Le nouveau Code pénal social – 1ère partie : le texte
La loi introduisant le Code pénal social entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge le 1er juillet 2010, sauf en ce qui concerne certains articles.
LIVRE 1. – La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général
TITRE 1er. – La politique de prévention et de surveillance
CHAPITRE 1er. – Dispositions générales
Art. 1-2
CHAPITRE 2. – Le Service d’information et de Recherche sociale
Art. 3-10
CHAPITRE 3. – La cellule d’arrondissement
Art. 11-15
TITRE 2. – L’exercice de la surveillance et la qualité d’officier de police judiciaire
CHAPITRE 1er. – Généralités
Art. 16-17
CHAPITRE 2. – Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d’officier de police judiciaire
Section 1re. – Généralités
Art. 18-22
Section 2. – Les pouvoirs des inspecteurs sociaux
Art. 23-42
Section 3. – Les pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et de sécurité des travailleurs en particulier
Art. 43-49
Section 4. – La qualité d’officier de police judiciaire
Art. 50-52
CHAPITRE 3. – Recours contre les mesures prises par les inspecteurs sociaux
Art. 53
CHAPITRE 4. – Production et communication des données
Art. 54-57
CHAPITRE 5. – Les devoirs des inspecteurs sociaux
Art. 58-61
TITRE 3. – Les procès-verbaux
CHAPITRE 1er. – Les procès-verbaux d’audition
Art. 62-63
CHAPITRE 2. – Les procès-verbaux constatant une infraction
Art. 64-67
TITRE 4. – La poursuite des infractions
CHAPITRE 1er. – Les différentes modalités de poursuite des infractions
Art. 68-71
CHAPITRE 2. – Le ministère public
Art. 72-73
CHAPITRE 3. – La poursuite administrative
Section 1re. – Généralités
Art. 74-75
Section 2. – Les pouvoirs de l’administration compétente
Art. 76
Section 3. – Les moyens de défense
Art. 77-80
Section 4. – La décision infligeant une amende administrative
Art. 81-86
Section 5. – Le recours
Art. 87
Section 6. – Le paiement de l’amende administrative
Art. 88-91
TITRE 5. – Les dispositions particulières
CHAPITRE 1er. – Les communications des décisions et d’informations
Art. 92-95
CHAPITRE 2. – Le conseil consultatif du droit pénal social
Art. 96-98
CHAPITRE 3. – Le rapport annuel
Art. 99
CHAPITRE 4. – La constitution de partie civile
Art. 100
TITRE 6. – La répression des infractions en général
CHAPITRE 1er. – Généralités
Art. 101-105
CHAPITRE 2. – Les sanctions pénales particulières
Art. 106-107
CHAPITRE 3. – Les règles applicables aux sanctions pénales
Art. 108-110
CHAPITRE 4. – Les règles applicables aux amendes administratives
Art. 111-116
LIVRE 2. – Les infractions et leur répression en particulier
CHAPITRE 1er. – Les infractions contre la personne du travailleur
Section 1re. – La vie privée du travailleur
Art. 117-118
Section 2. – La violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail
Art. 119-122
Section 3. – La santé et la sécurité au travail
Art. 123-133
Section 4. – L’âge d’admission au travail
Art. 134-137
CHAPITRE 2. – Les infractions en matière de temps de travail
Section 1re. – Les temps de travail et les temps de repos
Art. 138-146
Section 2. – Le repos de maternité et de paternité, l’absence du travail en vue de fournir des soins d’accueil, l’entrave au droit au crédit-temps et à l’interruption de carrière, la fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d’interruption de carrière
Art. 147-150
Section 3. – Le travail à temps partiel
Art. 151-152
Section 4. – Le travail de nuit
Art. 153-155
Section 5. – Le secteur de la construction
Art. 156-157
Section 6. – Les notifications à faire à l’inspection du travail
Art. 158-159
Section 7. – La prépension
Art. 160
CHAPITRE 3. – Les infractions relatives aux autres conditions de travail
Section 1er. – La médecine de contrôle
Art. 161
Section 2. – La rémunération et les autres avantages patrimoniaux
Art. 162-171
Section 3. – La transmission par l’employeur de documents permettant aux travailleurs de faire valoir leur droit aux indemnités en cas de fermeture d’entreprises
Art. 172
Section 4. – Le congé-éducation
Art. 173
Section 5. – Les règles en matière de sanctions disciplinaires
Art. 174
CHAPITRE 4. – Le travail illégal
Section 1re. – La main-d’oeuvre étrangère
Art. 175
Section 2. – Le travail intérimaire
Art. 176
Section 3. – La mise à disposition
Art. 177
Section 4. – Les secteurs particuliers d’activité
Art. 178-180
CHAPITRE 5. – Le travail non déclaré
Section 1re. – Non-déclaration d’un travailleur à l’autorité
Art. 181-183
Section 2. – L’absence de souscription d’une police d’assurance-loi
Art. 184
CHAPITRE 6. – Les infractions concernant les documents sociaux
Section 1re. – Le registre des intérimaires
Art. 185
Section 2. – Le contrat relatif à une occupation d’étudiants, le contrat d’occupation de travailleurs à domicile, la convention d’immersion professionnelle et le contrat de travail pour l’exécution de travail temporaire
Art. 186
Section 3. – Le compte individuel
Art. 187
Section 4. – Le registre général du personnel, le registre spécial du personnel, le registre de présence et le registre de mesure du temps de travail
Art. 188
CHAPITRE 7. – Les infractions concernant les relations collectives de travail
Section 1re. – Conventions collectives de travail
Art. 189
Section 2. – La non-institution des organes d’entreprises
Art. 190
Section 3. – Les entraves au fonctionnement des organes d’entreprises
Art. 191-192
Section 4. – Les manquements à l’obligation d’information et de consultation des travailleurs
Art. 193-196
Section 5. – Les notifications à faire en cas de licenciement collectif ou de fermeture d’entreprise
Art. 197-199
Section 6. – Le règlement de travail
Art. 200-203
Section 7. – Le bilan social
Art. 204-206
Section 8. – Les prestations d’intérêt public
Art. 207-208
CHAPITRE 8. – Les infractions en matière de contrôle
Art. 209-211
CHAPITRE 9. – Les infractions concernant la sécurité sociale
Section 1re. – Les atteintes à la confidentialité des données
Art. 212-215
Section 2. – L’assurance contre les accidents du travail
Art. 216
Section 3. – L’appellation du Fonds de sécurité d’existence et du secrétariat social agréé
Art. 217
Section 4. – Le financement de la sécurité sociale
Art. 218-220
Section 5. – L’assujettissement frauduleux
Art. 221
Section 6. – Les relations entre les différentes institutions de sécurité sociale
Art. 222
Section 7. – La transmission de documents aux institutions par les employeurs
Art. 223
Section 8. – La délivrance au travailleur des documents en matière de soins de santé et indemnités
Art. 224
Section 9. – Les obligations des praticiens de l’art de guérir
Art. 225
Section 10. – Le contrôle du chômage
Art. 226
Section 11. – La carte d’identité sociale
Art. 227-228
Section 12. – La mise au travail d’un chômeur ou d’une personne bénéficiaire de l’assurance indemnité
Art. 229
CHAPITRE 10. – Les infractions de faux, d’usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et d’escroquerie en droit pénal social
Art. 230-236
CHAPITRE 11. – Règles communes aux chapitres précédents
Art. 237
LIVRE 1. – La prévention, la constatation et la poursuite des infractions et leur répression en général
TITRE 1er. – La politique de prévention et de surveillance
CHAPITRE 1er. – Dispositions générales
Article 1er. La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale
§ 1er. Au sens du présent titre, on entend par fraude sociale et travail illégal : toute violation d’une législation sociale qui relève de la compétence de l’autorité fédérale.
§ 2. La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale est définie par le Conseil des ministres qui charge les ministres compétents de son exécution.
Le cadre institutionnel de coordination défini par le présent titre s’inscrit dans la politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.
Cette politique est communiquée au Service d’Information et de Recherche sociale par les ministres qui ont les Affaires sociales, l’Emploi, la Justice et les Indépendants dans leurs attributions dans les 15 jours qui suivent les notifications du Conseil des ministres.
Art. 2. Le plan stratégique et le plan opérationnel
Un plan stratégique est élaboré chaque année et communiqué pour le 30 avril au Conseil des ministres. Il porte notamment sur l’approche de la fraude aux cotisations, de la fraude aux allocations sociales et du travail illégal.
Après approbation par le Conseil des ministres, un plan opérationnel est établi pour le 15 septembre qui comprend deux volets : un volet relatif à la fraude aux cotisations sociales et un autre relatif à la fraude aux allocations sociales.
Les deux volets fixent les actions à entreprendre, les projets informatiques à développer, les moyens à mettre en oeuvre, les objectifs à réaliser qui sont déterminés sur la base d’indicateurs mesurables et des produits budgétaires qui seront réalisés dans le cadre des missions du Bureau fédéral d’orientation.
CHAPITRE 2. – Le Service d’information et de Recherche sociale
Art. 3. La composition du Service d’Information et de Recherche sociale
Il est institué un Service d’Information et de Recherche sociale, composé de l’Assemblée générale des partenaires et du Bureau fédéral d’orientation.
Art. 4. La composition de l’Assemblée générale des partenaires
L’Assemblée générale des partenaires est composée :
1° du directeur du Bureau fédéral d’orientation, tel que visé à l’article 6, § 3, 1°;
2° du président du comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
3° du président du Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale;
4° des fonctionnaires dirigeants des services suivants :
a) l’administration Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
b) l’administration de l’Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;
c) le service d’inspection de l’Office national de Sécurité sociale;
d) le service d’inspection de l’Office national de l’Emploi;
5° des administrateurs généraux de l’Office national de Sécurité sociale, de l’Institut national d’Assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l’Office national de l’Emploi, de l’Office national des pensions, de l’Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité et de l’Office national des allocations familiales des travailleurs salariés;
6° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;
7° du commissaire général de la police fédérale;
8° du président du comité de direction du Service public fédéral Finances;
9° du secrétaire du Conseil national du travail;
10° de six représentants des partenaires sociaux en nombre égal des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs, tels que désignés au sein du Conseil national du travail;
11° d’un représentant du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
Un représentant désigné par chaque autorité compétente en matière d’occupation en vertu de l’article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, soit quatre représentants, peut également y siéger à la demande des Régions.
Peuvent également être invités à y siéger, avec voix consultative, des représentants des administrations et des établissements publics impliqués dans la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, ainsi que les organisations professionnelles signataires d’une convention de partenariat dans les conditions déterminées par l’Assemblée générale des partenaires.
L’Assemblée générale des partenaires peut également faire appel à des experts pour l’examen de questions particulières, dans les conditions qu’il détermine.
Le Roi détermine sur proposition de l’Assemblée générale le règlement d’ordre intérieur fixant notamment les règles de suppléance des membres, et les convocations des membres, invités ou experts.
La présidence de l’Assemblée générale des partenaires est assurée par le directeur du Bureau fédéral d’orientation.
Il convoque les membres de l’Assemblée générale des partenaires au moins deux fois par an. Il leur fait part des lignes directrices de la politique en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, arrêtée par le Conseil des ministres.
Art. 5. Les missions de l’Assemblée générale des partenaires
L’Assemblée générale des partenaires est un organe de réflexion et d’avis dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et le travail illégal et sur le fonctionnement optimal des cellules d’arrondissement.
L’Assemblée générale des partenaires a également pour mission d’adresser des propositions au(x) ministre(s) compétent(s) en vue d’aménager la législation applicable à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.
Elle établit des recommandations et rend des avis, d’office ou à la demande d’un ministre, sur les projets et propositions de lois relatifs à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.
Elle est consultée par le Bureau fédéral d’orientation sur le plan stratégique tel que visé à l’article 2.
Elle approuve le rapport annuel défini à l’article 7, 16°. Le président présente le rapport annuel approuvé au gouvernement pour le 15 septembre de chaque année.
Art. 6. La composition du Bureau fédéral d’orientation et du comité de direction
§ 1er. II est institué un Bureau fédéral d’orientation dénommé ci-après » le Bureau « , centre d’orientation, d’expertise et de soutien aux services d’inspection.
Le Bureau est assisté d’un secrétariat composé de minimum deux personnes.
Le secrétariat du Bureau est également celui de l’Assemblée générale des partenaires.
§ 2. Le bureau est géré par un comité de direction qui est composé :
1° du directeur du Bureau visé à l’article 6, § 3, 1°;
2° des fonctionnaires dirigeants :
– de l’Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;
– de la direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
– de la direction générale des Services d’Inspection de l’Office national de Sécurité sociale;
– de l’Inspection de l’Office national de l’Emploi;
– de la direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale;
– du service d’Inspection de l’Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;
3° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;
4° des fonctionnaires dirigeants délégués par l’Office national des pensions, de l’Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité et de l’Office national des allocations familiales des travailleurs salariés.
Ce comité de direction est chargé d’établir le plan stratégique et le plan opérationnel visés à l’article 2 ainsi que de veiller au suivi de ceux-ci.
§ 3. Le Bureau est composé :
1° du directeur;
2° d’un magistrat d’un auditorat du travail ou d’un auditorat général du travail;
3° de membres du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral Sécurité sociale, des institutions publiques de sécurité sociale ou du Service public fédéral intégration sociale;
4° d’un membre du Service public fédéral Finances;
5° d’analystes et d’experts dans le domaine de la détection de la fraude et de la lutte contre celle-ci, qui sont chargés de collecter toute information utile à la détection et à l’analyse des phénomènes de fraude. A cette fin, chaque institution publique et chaque organisme fédéral fournira les renseignements demandés par les membres du Bureau;
6° d’inspecteurs sociaux issus du Service public fédéral Sécurité sociale, du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l’Office national de sécurité sociale et de l’Office national de l’Emploi et intégrés dans l’équipe de détection de la fraude informatique qui est chargée de soutenir les services d’inspection par son expertise en matière de technologie de l’information et de la communication.
§ 4. Le Roi détermine le nombre de membres composant le Bureau.
Art. 7. Les missions du Bureau
Le Bureau est chargé :
1° de la mise en oeuvre de la politique définie par le Conseil des ministres dans la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale en exécution du plan stratégique et du plan opérationnel visé à l’article 2;
2° d’orienter et de mener des actions de prévention nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique;
3° de préparer les protocoles de collaboration entre l’autorité fédérale et les régions concernant la coordination des contrôles en matière de travail illégal et de fraude sociale;
4° d’évaluer mensuellement le degré de réalisation des différents éléments du plan opérationnel visé à l’article 2.
Si l’évaluation mensuelle indique trois fois de suite que les objectifs définis dans le plan opérationnel ne seront pas atteints ou que les produits ne seront pas réalisés, le directeur en avise le ministre compétent;
5° d’orienter au sein des cellules d’arrondissement l’action des inspections des Services publics fédéraux et des organismes d’intérêt public intéressés par la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale;
6° d’adresser des directives en exécution du plan opérationnel aux Cellules d’arrondissement visées à l’article 11, approuvées par le procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;
7° de convoquer deux fois par an les présidents des cellules d’arrondissement aux fins d’organiser une coordination du travail entre ces cellules;
8° d’apporter aux administrations et aux services compétents en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale toute l’assistance nécessaire pour mener à bien les opérations de contrôle;
9° de réaliser des études relatives à la problématique du travail illégal et de la fraude sociale en permettant un meilleur ciblage des actions à mener, notamment avec l’appui des analystes dont la mission est définie à l’article 6, § 3, 5°;
10° d’assurer le soutien des services d’inspection;
11° de soutenir les démarches nécessaires à l’accès total à toutes les banques de données nécessaires pour l’exécution des missions des services d’inspection;
12° de mener une politique en matière de collecte, de conservation, de développement et d’échange structuré des informations, notamment dans le cadre de la modernisation de la sécurité sociale avec la Banque-carrefour de la sécurité sociale instituée et organisée par la loi du 15 janvier 1990;
13° d’identifier les besoins communs en formation des agents des services d’inspection et d’assurer les formations nécessaires;
14° de coordonner et de diffuser l’information nécessaire à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale;
15° de définir une politique de communication externe;
16° de faire rapport sur le degré de réalisation des actions visées dans le plan opérationnel, les projets informatiques à développer, les moyens à mettre en oeuvre, les objectifs et les produits budgétaires, ainsi que sur la situation de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale pour le 30 juin à l’Assemblée générale;
17° de mettre au point une collaboration internationale entre services d’inspection dans le cadre des actions communes aux différents services et d’en assurer le suivi;
18° de veiller à la mise en oeuvre des conventions de partenariat conclues par le(s) ministre(s);
19° d’assister l’Assemblée générale dans le cadre de ses missions.
Art. 8. L’exclusivité de la fonction du directeur du Bureau, les conditions de sa nomination et son statut
Le directeur du Bureau doit être titulaire d’une fonction de management.
Pendant la durée de son mandat, le directeur ne peut exercer aucune autre fonction, ni être titulaire d’un mandat public conféré par élection.
Il est dérogé à la règle énoncée à l’alinéa précédent, avec l’autorisation préalable du Roi, lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une fonction d’enseignement dans un établissement d’enseignement supérieur ou de membre d’un jury d’examen.
Le Roi détermine les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif du directeur.
Art. 9. Les missions du directeur du Bureau
Le directeur exerce la gestion journalière du Bureau et exécute le plan opérationnel établi par le Bureau.
Le directeur du Bureau est membre du groupe de travail pour la modernisation de la sécurité sociale.
Il présente au groupe de travail pour la modernisation de la sécurité sociale pour le 15 septembre de chaque année le plan opérationnel visé à l’article 2.
Il siège au sein de la commission de conventions de partenariat institueé au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Il veille à communiquer les résultats des travaux de cette commission au Bureau et à l’Assemblée générale.
Le directeur porte à la connaissance du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail toute information susceptible de donner lieu à l’ouverture d’une procédure judiciaire.
Art. 10. Les pouvoirs des membres du Bureau, leur nomination et leur statut
Pendant la durée de leur mandat, les inspecteurs sociaux, membres du Bureau, gardent leur qualité d’inspecteur social au sens du titre 2.
Les autres membres du bureau tels que visés à l’article 6, § 3, disposent des mêmes accès aux banques de données que les inspecteurs sociaux au sens du titre 2.
Pour l’exercice des tâches qui leur sont attribuées en ce qui concerne la recherche et l’analyse des pratiques de fraude et la collecte de toutes les informations utiles à cette fin, les membres du Bureau visé à l’article 6, § 3, 5°, sont considérés comme ayant la qualité d’inspecteur social.
Les membres du Bureau sont nommés par le Roi.
Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du Bureau.
Il fixe les modalités de recrutement.
CHAPITRE 3. – La cellule d’arrondissement
Art. 11. La cellule d’arrondissement
II est institué une cellule d’arrondissement par arrondissement judiciaire, dénommée ci-après » la cellule « , présidée par l’auditeur du travail et pour le surplus composée d’un représentant des services visés à l’article 4, alinéa 1er, 4°, d’un représentant du Service public fédéral Finances, d’un magistrat du parquet du procureur du Roi, d’un membre de la police fédérale, d’un membre visé à l’article 6, § 3, 3°, et du secrétaire de la cellule.
Est associé à la cellule d’arrondissement, à sa demande, le représentant du service d’inspection régionale compétent en matière d’emploi en vertu de l’article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Dans le cas où une organisation efficiente du travail le préconise et à condition que les arrondissements judiciaires concernés ne comportent chacun pas plus de huit cantons, une cellule peut comporter plusieurs arrondissements judiciaires.
Si une organisation plus efficiente du travail le préconise dans un arrondissement judiciaire deux cellules d’arrondissement peuvent être créées.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la fusion ou scission des cellules d’arrondissement est sollicitée par les cellules d’arrondissement initiales qui soumettent cette proposition au comité de direction du Bureau qui doit l’approuver.
Art. 12. La mission de la cellule
La mission de la cellule en tant que branche opérationnelle locale, consiste à :
1° organiser et coordonner les contrôles du respect des différentes législations sociales en rapport avec le travail illégal et la fraude sociale;
2° exécuter les directives et instructions établies par le Bureau;
3° mettre sur pied des informations et des formations à destination des membres des services participant aux réunions de la cellule;
4° fournir les informations nécessaires permettant de dresser le bilan des actions communes menées par les services d’inspection au sein de la cellule;
5° informer les membres de la cellule d’arrondissement du suivi des dossiers traités par les services d’inspection sociale et poursuivis devant les tribunaux ainsi que les jurisprudences pertinentes pour les services d’inspection;
6° assurer la formation continue des membres en matière de droit pénal social.
Art. 13. Le groupe restreint d’intervention régionale, sa mission et sa composition
§ 1er. La cellule constitue en son sein un groupe restreint d’intervention régionale, appelé GIR, qui se réunit au moins une fois par mois et est présidée par l’auditeur du travail.
Le GIR est chargé d’organiser et de coordonner, à raison de deux actions au moins par mois et tel que prévu dans le plan d’action, les contrôles du respect des différentes législations sociales en rapport avec le travail illégal et la fraude sociale.
Il veille à concrétiser sur le terrain le plan d’action annuel en organisant le ciblage local des contrôles.
Il prend pour ce faire tous les contacts nécessaires et utiles.
Le Bureau peut sur proposition d’un de ses membres décider d’une action nationale de tous les GIR ou d’une action d’envergure.
§ 2. Chaque GIR est composé des représentants suivants :
1° le président, auditeur du travail;
2° le secrétaire de la cellule;
3° un membre du Bureau visé à l’article 6, § 3, 3°;
4° un représentant de l’Inspection sociale;
5° un représentant du Contrôle des lois sociales;
6° un représentant du service d’inspection de l’Office national de sécurité sociale;
7° un représentant de l’Office national de l’emploi.
Le GIR peut inviter toute personne spécialement compétente pour la préparation et la réalisation des opérations programmées.
Est associé au GIR, à sa demande, le représentant du service d’inspection régionale compétent en matière d’emploi en vertu de l’article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 3. Le secrétariat du GIR est assuré par un inspecteur social de l’un des quatre services d’inspection sociale (Inspection sociale, Contrôle des lois sociales, Office national de l’Emploi, Office national de Sécurité sociale) qui est désigné par le Bureau conformément au Protocole d’accord.
Cet inspecteur travaille en étroite collaboration avec le président et les autres membres du GIR afin :
1° de préparer les réunions mensuelles du GIR;
2° d’assurer la communication au Bureau des résultats des actions menées.
Le procès-verbal de la réunion mensuelle du GIR est transmis au Bureau.
Art. 14. Le secrétariat de la cellule
Les cellules sont soutenues par un secrétariat qui est institué par cellule d’arrondissement.
Le secrétariat est assuré soit par le Contrôle des lois sociales, soit par l’Inspection sociale, soit par l’Inspection de l’ONSS, soit par l’Inspection de l’ONEM, conformément au Protocole d’accord proposé par le Bureau.
Toutefois, un secrétariat est institué pour la Région de Bruxelles-Capitale et un secrétariat est institué pour l’arrondissement de Hal-Vilvorde.
Le secrétariat est établi au siège local d’un des services visés à l’alinéa 2.
Les procès-verbaux des réunions des cellules sont établis par le secrétariat et sont transmis au Bureau.
Art. 15. La commission de partenariat, sa composition et la convention de partenariat
Il est institué une commission de partenariat qui a son siège au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Elle est composée :
1° du directeur du Bureau visé à l’article 6, § 3, 1°;
2° du secrétaire du Conseil national du travail;
3° des administrateurs généraux de l’Office national de sécurité sociale et de l’Office national de l’emploi;
4° des présidents des comités de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral Sécurité sociale et du Service public fédéral Finances.
La présidence de cette commission est assurée par le président du Comité de direction du Service public fédéral de l’Emploi, Travail et Concertation sociale.
Cette commission est chargée de préparer les conventions de partenariat entre le(s) ministre(s) compétent(s) et des organisations.
Dans la convention de partenariat, les signataires peuvent décider de toute action d’information et de sensibilisation dirigée vers les professionnels et les consommateurs. Elles peuvent aussi organiser la fourniture, par les organisations, de toute information utile à la prévention et à la constatation des infractions.
TITRE 2. – L’exercice de la surveillance et la qualité d’officier de police judiciaire
CHAPITRE 1er. – Généralités
Art. 16. Les définitions
Pour l’application du Livre Ier du présent Code et de ses mesures d’exécution, on entend par :
1° » inspecteurs sociaux » : les fonctionnaires qui relèvent de l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions l’emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre II du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d’exécution du présent Code et des lois précitées;
2° » travailleurs » : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne en vertu d’un contrat de travail et celles qui y sont assimilées :
a) les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne;
b) les personnes qui ne travaillent pas sous l’autorité d’une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;
3° » employeurs » :
a) les personnes qui exercent l’autorité sur les travailleurs;
b) les personnes qui y sont assimilées en vertu d’une législation sociale;
c) sont également assimilés à l’employeur :
– ceux qui font travailler des enfants ou leur font exercer des activités;
– les importateurs de diamant brut;
– les armateurs;
– ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui perçoivent une commission dans le cadre de la législation relative à l’exploitation des bureaux de placement payants;
– les utilisateurs dans le cadre de la législation sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, ainsi que les personnes qui, pour leur propre compte, mettent des travailleurs à la disposition d’utilisateurs;
4° » bénéficiaires » : les bénéficiaires de prestations sociales, soit de la sécurité sociale, soit d’un régime d’aide sociale, ou d’autres avantages accordés par les législations dont les inspecteurs sociaux exercent la surveillance, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;
5° » données sociales » : toutes les données nécessaires à l’application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;
6° » données sociales à caractère personnel » : toutes les données sociales concernant une personne identifiée ou identifiable;
7° » données médicales à caractère personnel » : toutes les données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l’état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique de la personne physique identifiée ou identifiable, à l’exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux;
8° » institutions publiques de sécurité sociale » : les institutions publiques ainsi que les Services publics fédéraux qui sont chargés d’appliquer la législation relative à la sécurité sociale;
9° » institutions coopérantes de sécurité sociale » : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l’application de la législation relative à la sécurité sociale;
10° » lieux de travail » : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d’entreprises, établissements, parties d’établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l’enceinte de l’entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;
11° » supports d’information » : tous les supports d’information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports d’information numériques ou digitaux, disques, bandes, y compris ceux qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique;
12° » contrevenant » : la personne à laquelle une amende administrative peut être infligée;
13° » administration compétente » : l’administration et les fonctionnaires désignés par le Roi pour infliger les amendes administratives.
Art. 17. Les autorités chargées de la surveillance
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi, les fonctionnaires désignés par les autorités compétentes, ainsi que les inspecteurs sociaux surveillent le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, et le respect des dispositions des arrêtés d’exécution du présent Code et des lois précitées.
Le Roi désigne les lois et les arrêtés d’exécution pour lesquels les services dont les inspecteurs sociaux relèvent sont compétents.
CHAPITRE 2. – Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d’officier de police judiciaire
Section 1re. – Généralités
Art. 18. Le principe de finalité
Les inspecteurs sociaux exercent les pouvoirs visés au présent chapitre en vue de la surveillance du respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu’en vue de la surveillance du respect des dispositions des arrêtés d’exécution du présent Code et des lois précitées.
Art. 19. Le principe de proportionnalité
Lors de l’exécution des pouvoirs visés au présent chapitre, les inspecteurs sociaux veillent à ce que les moyens qu’ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour la surveillance du respect des dispositions du présent Code, des lois visées au Livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect ainsi que pour la surveillance du respect des dispositions des arrêtés d’exécution du présent Code et des lois précitées.
Art. 20. Le titre de légitimation
Les inspecteurs sociaux exercent leurs missions munis du titre de légitimation de leurs fonctions.
Les inspecteurs sociaux doivent toujours présenter leur titre de légitimation.
Le Roi détermine le modèle de ce titre de légitimation.
Art. 21. Le pouvoir d’appréciation des inspecteurs sociaux
Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d’instruction, visé aux articles 28ter, § 3 et 56, § 2, du Code d’instruction criminelle, les inspecteurs sociaux disposent d’un pouvoir d’appréciation pour :
1° fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code, les lois visées au Livre II du présent Code et les autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que pour respecter les dispositions des arrêtés d’exécution du présent Code et des lois précitées, dont ils exercent la surveillance;
2° donner des avertissements;
3° fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;
4° prendre les mesures visées aux articles 23 à 49;
5° dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent Code, des lois visées au livre II du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi qu’aux dispositions des arrêtés d’exécution du présent Code et des lois précitées.
Art. 22. La possibilité de requérir l’assistance de la police
Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, requérir l’assistance de la police.
Section 2. – Les pouvoirs des inspecteurs sociaux
Art. 23. L’accès aux lieux de travail
Les inspecteurs sociaux peuvent dans l’exercice de leur mission pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance.
Art. 24. L’accès aux espaces habités
§ 1er. Les inspecteurs sociaux ont uniquement accès aux espaces habités dans les cas suivants :
– lorsque les inspecteurs sociaux se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;
– à la demande ou avec l’accord de la personne qui a la jouissance réelle de l’espace habité; la demande ou l’accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire;
– en cas d’appel provenant de ce lieu;
– en cas d’incendie ou d’inondation;
– lorsque les inspecteurs sociaux sont en possession d’une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d’instruction.
§ 2. Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire, les inspecteurs sociaux adressent une demande motivée au juge d’instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes :
– l’identification des espaces habités qui font l’objet de la visite domiciliaire;
– la législation qui fait l’objet du contrôle et pour laquelle les inspecteurs sociaux sont d’avis qu’ils ont besoin d’une autorisation de visite domiciliaire;
– lorsque c’est le cas, les infractions éventuelles qui font l’objet du contrôle;
– tous les documents et renseignements desquels il ressort que l’utilisation de ce moyen est nécessaire.
Les inspecteurs sociaux peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire pour l’accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge d’instruction.
§ 3. Le juge d’instruction décide dans un délai de 48 heures maximum après réception de la demande.
La décision du juge d’instruction est motivée.
Toutefois, la décision du juge d’instruction suite à une demande de visite domiciliaire pour l’accès aux espaces habités après 21 heures et avant 5 heures est spécialement motivée.
Aucune voie de recours n’est possible contre cette décision.
A l’exception des pièces qui permettent de déduire l’identité de l’auteur d’une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l’application de l’article 59, toutes les pièces motivant l’obtention d’une autorisation de visite domiciliaire conformément au § 2, alinéa 1er, doivent être versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée.
§ 4. Dans le cas d’une visite domiciliaire d’espaces habités, les inspecteurs sociaux disposent de tous les pouvoirs visés dans le Livre 1er, Titre 2, Chapitre 2, sections 1re, 2 et 3, à l’exception de la recherche de supports d’informations visés par l’article 28 et des pouvoirs visés par les articles 30, 31, 32, 33 et 34, alinéa 2.
Art. 25. La collecte d’information
Sans préjudice des dispositions de ce chapitre, les inspecteurs sociaux peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes les informations qu’ils estiment nécessaires pour s’assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées.
Art. 26. L’identification des personnes
Les inspecteurs sociaux peuvent prendre l’identité des personnes se trouvant sur les lieux de travail, ainsi que de toute personne dont ils estiment l’identification nécessaire pour l’exercice de la surveillance.
Ils peuvent, à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d’identification.
Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l’aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent volontairement lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d’identification ou lorsque les inspecteurs sociaux doutent de leur authenticité ou de l’identité de ces personnes.
Ils peuvent également essayer de rechercher l’identité de ces personnes au moyen de constatations par image, quel qu’en soit le support, dans les cas et conditions et selon les modalités visés à l’article 39.
Art. 27. L’audition de personnes
Les inspecteurs sociaux peuvent interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, toute personne dont ils estiment l’audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l’exercice de la surveillance.
Art. 28. Les supports d’information contenant soit des données sociales, soit d’autres données prescrites par la loi
§ 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire tous les supports d’information qui se trouvent sur les lieux de travail ou d’autres lieux qui sont soumis à leur contrôle à condition que ces supports d’information :
1° soit contiennent des données sociales, visées à l’article 16, 5°;
2° soit contiennent n’importe quelles autres données, dont l’établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation, à condition que ces données soient mentionnées dans l’arrêté royal visé au § 4.
Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire fournir l’accès aux supports d’information visés à l’alinéa 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
§ 2. Lorsque l’employeur, son préposé ou son mandataire est absent au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour contacter l’employeur, son préposé ou son mandataire afin de se faire produire les supports d’information précités ou afin de se faire fournir l’accès aux supports d’information visés au § 1er, alinéa 1er, qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
§ 3. Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l’examen des supports d’information visés au § 1er dans les cas suivants :
1° lorsque l’employeur, son préposé ou son mandataire ne présente pas volontairement les supports d’information précités, sans toutefois s’opposer à cette recherche ou à cet examen;
2° lorsque l’employeur, son préposé ou son mandataire n’est pas joignable au moment du contrôle.
Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l’examen de ces supports d’information à condition que la nature de la recherche ou celle de l’examen l’exige lorsque le danger existe qu’à l’occasion du contrôle, ces supports d’information ou les données qu’ils contiennent disparaissent ou soient modifiés ou lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert.
Lorsque l’employeur, son préposé ou son mandataire s’oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance.
§ 4. Le Roi dresse une liste contenant les données visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, dont l’établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, et qui se trouvent sur des supports d’information dans les lieux de travail ou les autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux ou qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique et auquel les inspecteurs sociaux ont accès.
Art. 29. Les supports d’information contenant d’autres données
Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d’information qui contiennent n’importe quelles autres données, lorsqu’ils le jugent nécessaire à l’accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.
Ils disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
Art. 30. Les données sous une forme lisible et intelligible
Lorsque les données visées aux articles 28 et 29 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, les inspecteurs sociaux ont le droit de se faire communiquer, dans la forme demandée par eux, les données enregistrées sur ces supports d’information sous une forme lisible et intelligible.
Art. 31. Le droit d’accès
§ 1er. Lorsque les données visées à l’article 28 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique à partir du lieu de travail ou d’un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux, l’employeur, ses préposés ou mandataires, doivent assurer aux inspecteurs sociaux un droit d’accès par voie électronique au système informatique ou à tout autre appareil électronique et à ces données, un droit d’accès physique à l’intérieur du boîtier du système informatique ou de tout autre appareil électronique, ainsi qu’un droit de téléchargement et d’utilisation par voie électronique de ces données.
§ 2. Les droits visés au § 1er s’appliquent aussi lorsque le lieu de conservation de ces données est situé dans un autre pays et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail ou d’un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.
§ 3. Les droits visés au § 1er s’appliquent aussi lorsque ces données se trouvent dans un système informatique ou dans tout autre appareil électronique, en Belgique ou à l’étranger, qui n’est pas géré par l’employeur, ses préposés ou mandataires, et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail ou d’un autre lieu qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.
§ 4. Les inspecteurs sociaux veillent à assurer l’intégrité des données récoltées et du matériel auquel ils ont accès.
Art. 32. L’information sur l’exploitation du système informatique
L’employeur, ses préposés ou mandataires qui recourent à un système informatique ou à tout autre appareil électronique pour établir, tenir et conserver les données visées à l’article 28 sont tenus, lorsqu’ils en sont requis par les inspecteurs sociaux, de leur communiquer, sans déplacement, les dossiers d’analyse, de programmation, de gestion et de l’exploitation du système utilisé.
Art. 33. L’intégrité des données
Les inspecteurs sociaux peuvent vérifier, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l’assistance de l’employeur, de ses préposés ou mandataires, la fiabilité des données et traitements informatiques, en exigeant la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible.
Art. 34. Les copies
Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n’importe quelle forme, des supports d’information, visés aux articles 28 et 29 ou des données qu’ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l’employeur, ses préposés ou mandataires. Les inspecteurs sociaux demandent de préférence une copie électronique à l’employeur, à ses préposés ou mandataires.
Lorsqu’il s’agit de supports d’information visés à l’article 28 qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l’assistance de l’employeur, de ses préposés ou mandataires, effectuer des copies, dans la forme qu’ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées.
Art. 35. La saisie et la mise sous scellés
Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d’information visés à l’article 28 que l’employeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d’information.
Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l’examen ou à l’établissement de la preuve d’infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d’information ou que de nouvelles infractions soient commises.
Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l’autorité. En cas d’urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique.
Art. 36. La traduction
Lorsque la surveillance le requiert, les inspecteurs sociaux peuvent exiger une traduction des données visées à l’article 28 dans une des langues nationales, si elles sont établies dans une autre langue qu’une des langues nationales.
Art. 37. Le prélèvement d’échantillons
Les inspecteurs sociaux peuvent prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées, de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d’analyse ou pour l’administration de la preuve d’une infraction, pourvu que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l’employeur, ses préposés ou mandataires en soient avertis. Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l’employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés ainsi que les conditions et modalités de l’agréation des personnes, physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses.
Art. 38. La saisie et la mise sous scellés d’autres biens
Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés d’autres biens mobiliers que des supports d’information, ainsi que les biens immobiliers, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions à la législation dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l’établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu’avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.
Art. 39. Les constatations par image
§ 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent faire des constatations en réalisant des images, quel qu’en soit le support.
Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes ont fait ou obtenu ces images de façon légitime.
§ 2. Dans les espaces habités, les inspecteurs sociaux peuvent uniquement faire des constatations au moyen d’images, quel qu’en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d’une autorisation délivrée par le juge d’instruction. La demande d’obtention de cette autorisation adressée par l’inspecteur social au juge d’instruction doit au moins comprendre les données mentionnées dans l’article 24, § 2.
Cette autorisation du juge d’instruction n’est toutefois pas requise lorsque les images sont destinées à constater des infractions à la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et qu’à la suite de cette infraction un accident du travail s’est produit ou pourrait se produire.
§ 3. Servent de preuve pour l’application du présent Code, les constatations faites par les inspecteurs sociaux au moyen des images qu’ils ont faites, et ce jusqu’à preuve du contraire, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après :
1° les constatations doivent faire l’objet d’un procès-verbal de constatation d’une infraction faite au moyen d’images qui, outre les données mentionnées dans l’article 64, doit également comprendre les données suivantes :
– l’identité du fonctionnaire ayant réalisé les images;
– le jour, la date, l’heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;
– l’identification complète de l’équipement technique ayant permis de réaliser les images;
– une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l’infraction constatée;
– lorsqu’il s’agit d’une prise de vues d’un détail, une indication sur l’image permettant de déterminer l’échelle;
– une reproduction de l’image ou, si cela s’avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu’un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;
– lorsqu’il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;
2° le support originel des images doit être conservé par l’administration dont fait partie le fonctionnaire qui a réalisé les images jusqu’à ce qu’un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé ou jusqu’à ce que la décision d’imposition par l’administration compétente d’une amende administrative ait obtenu force exécutoire ou jusqu’au classement sans suite de l’infraction par l’administration compétente.
Art. 40. Le pouvoir d’ordonner des mesures
Les inspecteurs sociaux peuvent :
1° ordonner que les documents dont l’apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu’ils déterminent ou sans délai;
2° s’ils l’estiment nécessaire dans l’intérêt des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de ceux qui ont demandé à en bénéficier, enjoindre aux institutions de sécurité sociale de communiquer aux personnes précitées, dans le délai qu’ils fixent, les données sociales à caractère personnel qui les concernent et de corriger ou effacer, également dans le délai qu’ils fixent, ou de n’en pas faire usage, les données sociales inexactes, incomplètes, imprécises ou superflues qu’elles conservent.
Art. 41. L’établissement ou la délivrance de documents
Les inspecteurs sociaux peuvent, s’ils l’estiment nécessaire dans l’intérêt des travailleurs, des bénéficiaires ou des assurés sociaux, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance.
Art. 42. L’action en cessation
Une action en cessation peut, conformément au chapitre VIII de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, être introduite auprès du président du tribunal de commerce par le fonctionnaire dirigeant le service d’inspection compétent pour les dispositions visées.
Section 3. – Les pouvoirs des inspecteurs sociaux en matière de santé et de sécurité des travailleurs en particulier
Art. 43. Les mesures de prévention adéquates
Les inspecteurs sociaux sont compétents pour prescrire les mesures adéquates en vue de prévenir les menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail ou autres lieux soumis à leur contrôle et en vue de combattre ou d’éliminer les défectuosités ou les nuisances qu’ils constatent et qu’ils considèrent comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l’exercice de leur mission, ordonner que, pour prévenir ces menaces et remédier aux défectuosités ou nuisances visées à l’alinéa 1er, les modifications nécessaires soient apportées dans un délai qu’ils déterminent, ou sans délai si le danger qu’ils constatent leur apparaît comme imminent.
Art. 44. Les interdictions particulières
Si la santé ou la sécurité des travailleurs l’exige, les inspecteurs sociaux peuvent interdire temporairement ou définitivement :
1° d’occuper un lieu de travail ou un autre lieu soumis à leur contrôle ou de donner l’accès à ces lieux à tous les travailleurs ou à certains de ceux-ci;
2° d’utiliser ou de maintenir en service des équipements, des installations, des machines ou un matériel quelconques;
3° de mettre en oeuvre certaines substances ou préparations dangereuses, les sources de risques d’infection;
4° d’appliquer certains processus de production ou de conserver certains produits ou déchets dangereux;
5° d’utiliser des méthodes incorrectes d’identification de risques dus à des substances, préparations ou déchets dangereux.
Art. 45. L’ordre d’adopter des mesures particulières
§ 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures organisationnelles concernant les services internes de prévention et de protection au travail, qui doivent être institués en application de la réglementation en matière du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, lorsqu’ils constatent que les mesures organisationnelles qui doivent être prises dans le cadre de cette réglementation, ne sont pas prises ou ne le sont que partiellement et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peut immédiatement ou à terme être mises en danger.
Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises.
§ 2. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, qui sont recommandées aux employeurs par des conseillers en prévention de services internes ou externes de prévention et de protection au travail afin de garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, lorsqu’ils constatent que ces employeurs ne prennent pas ces mesures ou qu’ils ne les prennent que partiellement et lorsqu’en raison de cette abstention, ils contreviennent à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
Ils peuvent également ordonner de prendre des mesures alternatives, conduisant à un résultat au moins équivalent en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs.
Ils peuvent fixer le délai dans lequel les mesures organisationnelles doivent être prises.
§ 3. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures, mesures organisationnelles y comprises, lorsqu’ils constatent que l’employeur n’a pas institué de service interne de prévention et de protection au travail ou qu’il ne fait pas appel à un service externe de prévention et de protection au travail alors qu’il y était obligé et que ce manquement met la sécurité ou la santé des travailleurs en danger.
Avant d’ordonner ces mesures, ils peuvent obliger l’employeur à créer un service interne de prévention et de protection au travail ou à faire appel à un service externe pour la prévention et la protection au travail dans le délai qu’ils déterminent.
Art. 46. L’ordre de cessation du travail
Les inspecteurs sociaux peuvent :
1° ordonner la cessation de tout travail sur un lieu de travail ou sur un autre lieu soumis à leur contrôle, si la santé ou la sécurité des travailleurs l’exige;
2° ordonner la cessation de tout travail pour lequel, conformément à la réglementation applicable sous leur surveillance, des mesures organisationnelles doivent être prises, lorsque ces mesures n’ont pas été prises et que, par conséquent, la sécurité ou la santé des travailleurs peuvent immédiatement ou à terme être mises en danger.
Cette cessation est ordonnée en attendant que les personnes tenues à ces obligations aient pris ces mesures.
Art. 47. L’ordre d’évacuation
Les inspecteurs sociaux peuvent faire évacuer immédiatement chaque lieu de travail ou chaque autre lieu soumis à leur contrôle, si le danger leur apparaît comme imminent.
Art. 48. L’apposition de scellés
Les inspecteurs sociaux peuvent mettre sous scellés des lieux de travail, d’autres lieux soumis à leur contrôle, des équipements, des installations, des machines, du matériel, des appareils, des produits ou des déchets de fabrication, si le danger leur apparaît comme imminent.
Art. 49. Les mesures à l’égard des travailleurs indépendants
Les inspecteurs sociaux peuvent entreprendre les actions énumérées aux articles 43, 44, 46, alinéa 1er, 1°, 47 et 48 vis-à-vis des travailleurs indépendants qui oeuvrent sur un même lieu de travail avec des travailleurs et ont, de ce fait, des obligations en application de la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
Section 4. – La qualité d’officier de police judiciaire
Art. 50. La désignation
Les inspecteurs sociaux désignés par le Roi sont revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l’auditeur du travail.
Le Roi détermine les conditions concernant l’expérience et la formation de ces inspecteurs sociaux.
Art. 51. Les compétences des inspecteurs sociaux officiers de police judiciaire
Les pouvoirs d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l’auditeur du travail, conférés aux inspecteurs sociaux désignés par le Roi ne peuvent être exercés qu’en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées dans le présent Code et dans les articles 433quinquies à 433octies du Code pénal et dans les articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Art. 52. La prestation de serment
Pour pouvoir exercer leurs attributions d’officier de police judiciaire, les inspecteurs sociaux visés à l’article 50 prêtent serment, devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :
» Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. « .
Ils peuvent exercer leurs attributions en dehors du ressort de leur domicile.
CHAPITRE 3. – Recours contre les mesures prises par les inspecteurs sociaux
Art. 53. Les garanties formelles
§ 1er. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des articles 35 et 38 ainsi que les mesures prises par les inspecteurs sociaux en exécution des articles 31, 37, et 43 à 49 doivent faire l’objet d’un constat écrit.
Les mesures de recherche visées à l’article 28, § 3, et, le cas échéant, les mesures d’examen qui en résultent et qui sont effectuées à cet endroit, doivent également faire l’objet d’un constat écrit.
§ 2. Le constat écrit est remis de la main à la main à l’employeur, son préposé ou son mandataire qui en accuse réception.
Si l’employeur, son préposé ou son mandataire n’est pas présent, le constat écrit est déposé sur-le-champ. Une copie est également envoyée dans un délai de quatorze jours par pli recommandé à la poste avec accusé de réception à l’employeur, son préposé ou son mandataire.
§ 3. L’écrit visé au § 1er doit au moins mentionner :
1° la date et l’heure auxquelles les mesures sont prises;
2° l’identité des inspecteurs sociaux, la qualité en laquelle ils interviennent et l’administration dont ils relèvent;
3° les mesures prises;
4° la reproduction du texte des article 209 et 210;
5° les voies de recours contre les mesures, l’arrondissement judiciaire compétent ainsi que la reproduction du texte de l’article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social;
6° l’autorité qui doit être citée en cas de recours.
Lorsque les mesures visées à l’alinéa 1er, 3°, concernent les mesures de recherche visées à l’article 28, § 3, et, le cas échéant, les mesures d’examen qui en découlent et qui ont été effectuées sur ce lieu, la description contient entre autres les données suivantes :
1° la description du lieu ou des lieux où ces mesures de recherche ou d’examen ont eu lieu;
2° la législation dont la surveillance est exercée et à laquelle une infraction a été commise ou probablement commise qui rend nécessaire ces mesures de recherche ou d’examen;
3° la liste des supports d’information visés à l’article 28, § 1er, qui ont été recherchés et, le cas échéant, qui ont été examinés sur place;
4° la description des faits dont il ressort que les mesures de recherche prises ou les mesures d’examen ont eu lieu dans les cas et sous les conditions visés à l’article 28, § 3;
5° la justification du fait que le résultat poursuivi avec les mesures de recherche ou d’examen visées ne pouvait pas être atteint par d’autres mesures, moins contraignantes.
CHAPITRE 4. – Production et communication des données
Art. 54. La communication de renseignements par les inspecteurs sociaux à d’autres administrations
Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services d’inspection, ainsi qu’à tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d’une autre législation ou de l’application d’une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l’exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l’application d’une autre législation.
Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux des autres services d’inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou de l’application d’une autre législation les demandent.
Toutefois, les renseignements recueillis à l’occasion de l’exécution de devoirs prescrits par l’autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu’avec l’autorisation expresse de celle-ci.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.
Art. 55. La communication de renseignements aux inspecteurs sociaux par d’autres administrations
Sans préjudice de l’article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de l’Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect de la législation dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous les supports d’information et de leur en fournir des copies sous n’importe quelle forme.
Tous les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements et ces copies.
Un accord de coopération entre l’Etat, les communautés et les régions, visé à l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements aux inspecteurs sociaux par les services des communautés et des régions ainsi que les frais y afférents et les autres formes d’assistance réciproque et de collaboration.
Toutefois, tous les renseignements et tous les supports d’information recueillis à l’occasion de l’exécution de devoirs prescrits par l’autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu’avec l’autorisation expresse de celle-ci.
Art. 56. L’utilisation de renseignements obtenus d’autres administrations ou services d’inspection
Les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d’inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d’une autre législation, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base respectivement des articles 54 ou 55 pour l’exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.
Art. 57. L’échange d’information et les autres formes de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l’Organisation internationale du travail et des Etats non signataires de la Convention n° 81 relative à l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce
Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections du travail des autres Etats membres de l’Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l’exercice de la surveillance dont chacun d’entre eux est chargé.
Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Etats membres de l’Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.
Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l’exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.
Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs sociaux peuvent également, en exécution d’un accord conclu avec les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire national la présence de fonctionnaires de l’inspection du travail de cet Etat membre en vue de recueillir tout renseignement qui peut être utile à l’exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.
Les renseignements recueillis à l’étranger par un inspecteur social dans le cadre d’un accord conclu avec un Etat membre de l’Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par les inspecteurs sociaux.
En exécution d’un tel accord, les administrations dont les inspecteurs sociaux relèvent peuvent recourir à d’autres formes d’assistance réciproque et de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l’Organisation internationale du travail visées à l’alinéa 1er.
Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d’échange d’information entre les autorités compétentes belges et les autorités compétentes des Etats non-signataires de la convention n° 81 relative à l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce approuvée par la loi du 29 mars 1957.
CHAPITRE 5. – Les devoirs des inspecteurs sociaux
Art. 58. La confidentialité des données
Les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l’exercice de leur mission, et afin de garantir l’usage de ces données aux seules fins requises pour l’exercice de leur mission de surveillance.
Les personnes visées aux articles 33 et 34, alinéa 2, sont soumises à une obligation de confidentialité à l’égard des données sociales à caractère personnel dont elles ont eu connaissance en assistant les inspecteurs sociaux dans l’exercice des pouvoirs prescrits par ces articles. Toute infraction à cette règle est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.
Art. 59. Le devoir de discrétion
Sauf autorisation expresse de l’auteur d’une plainte ou d’une dénonciation relative à une infraction aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l’auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
Il leur est également interdit de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une enquête à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation.
Art. 60. L’obligation d’intégrité des inspecteurs sociaux
Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu’ils sont chargés de contrôler.
Art. 61. Les règles de déontologie
Les inspecteurs sociaux sont tenus de respecter, dans l’exercice de leur mission de surveillance, les règles de déontologie.
Le Roi détermine ces règles de déontologie, après avis du Service d’Information et de Recherche sociale, visé à l’article 3.
TITRE 3. – Les procès-verbaux
CHAPITRE 1er. – Les procès-verbaux d’audition
Art. 62. L’audition
Lors de l’audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, seront respectées au moins les règles suivantes :
1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :
a) qu’elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisés;
b) qu’elle peut demander qu’il soit procédé à toute mesure relevant du pouvoir des inspecteurs sociaux en vertu du présent Code;
c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;
2° toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’audition. Elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition;
3° le procès-verbal mentionne avec précision l’heure à laquelle l’audition prend cours, est éventuellement interrompue et reprise, et prend fin. Il mentionne avec précision l’identité des personnes qui interviennent lors de l’audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d’un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
A la fin de l’audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.
Si la personne interrogée souhaite s’exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l’interrogatoire a lieu avec l’assistance d’un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.
Le procès verbal d’audition reproduit le texte du présent article .
Art. 63. La remise d’une copie du texte de l’audition à la personne entendue
Sans préjudice des dispositions des lois particulières, les inspecteurs sociaux qui interrogent une personne l’informent qu’elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.
Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
Toutefois, le fonctionnaire désigné par le Roi peut, par décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
Le procès-verbal d’audition reproduit le texte du présent article .
CHAPITRE 2. – Les procès-verbaux constatant une infraction
Art. 64. Le procès-verbal constatant une infraction
Tout procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du présent Code contient au moins les données suivantes :
1° l’identité du fonctionnaire verbalisant;
2° la disposition en vertu de laquelle le fonctionnaire verbalisant est compétent pour agir;
3° le lieu et la date de l’infraction;
4° l’identité de l’auteur présumé et des personnes intéressées;
5° la disposition légale violée;
6° un exposé succinct des faits en rapport avec les infractions commises;
7° les date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d’autres procès-verbaux, et, le cas échéant, l’inventaire des annexes.
Le Roi peut établir des règles générales de forme applicables aux procès-verbaux de constatation d’une infraction.
Art. 65. La communication du procès-verbal constatant une infraction
Le procès-verbal constatant une infraction est transmis au ministère public.
Un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du présent Code est transmis à l’administration compétente, visée à l’article 70.
Une copie en est communiquée à l’auteur présumé de l’infraction ainsi que, le cas échéant, à son employeur. A défaut, ceux-ci ont, à tout moment, le droit d’en obtenir une copie, soit auprès de l’autorité qui a dressé le procès- verbal, soit auprès de l’administration compétente.
Art. 66. La force probante particulière des procès-verbaux constatant une infraction
Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sociaux font foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en soit transmise à l’auteur présumé de l’infraction et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l’infraction.
Lorsque l’auteur présumé de l’infraction ou l’employeur ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l’infraction, le délai de quatorze jours commence à courir le jour où l’auteur présumé de l’infraction a pu être identifié de façon certaine par les inspecteurs sociaux.
Lorsque le jour de l’échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Pour l’application du délai visé à l’alinéa 1er, l’avertissement, la fixation d’un délai pour se mettre en ordre ou l’adoption d’une des mesures visées aux articles 22 à 49, n’emportent pas la constatation de l’infraction.
Art. 67. L’étendue de la force probante particulière
Les constatations matérielles faites dans un procès-verbal constatant une infraction par les inspecteurs sociaux d’un service d’inspection peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les inspecteurs sociaux du même service, des autres services d’inspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d’une autre législation.
TITRE 4. – La poursuite des infractions
CHAPITRE 1er. – Les différentes modalités de poursuite des infractions
Art. 68. Les modalités des poursuites du ministère public
Sans préjudice des droits de la partie civile, les infractions punies d’une sanction de niveau 2, 3 ou 4 et visées au Livre 2 peuvent donner lieu, sur l’initiative du ministère public, à une poursuite pénale devant le tribunal correctionnel, à l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent, à une médiation pénale visée à l’article 216ter du Code d’instruction criminelle ou enfin à une action visée à l’article 138bis, § 2, alinéa 1er du Code judiciaire.
Art. 69. Les modalités des poursuites de l’administration compétente
Les infractions punies d’une sanction de niveau 1 visées au Livre 2 peuvent donner lieu, à l’initiative de l’administration compétente, à une amende administrative, à une déclaration de culpabilité ou à un classement sans suite.
L’administration compétente dispose des mêmes pouvoirs lorsque le ministère public renonce à poursuivre l’auteur d’une infraction punie d’une sanction de niveau 2, 3 ou 4 visée au Livre 2.
Art. 70. L’administration compétente
Le Roi, sur proposition des ministres compétents, désigne l’administration compétente et les fonctionnaires de cette administration habilités à infliger les amendes administratives.
Art. 71. La priorité des poursuites pénales
Les poursuites pénales excluent l’application d’une amende administrative même si un acquittement les clôture.
L’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent, la médiation pénale visée à l’article 216ter du Code d’instruction criminelle ou l’action exercée par le ministère public en vertu de l’article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire excluent également l’application d’une amende administrative.
CHAPITRE 2. – Le ministère public
Art. 72. La notification des décisions du ministère public
Le ministère public notifie à l’administration compétente sa décision d’intenter ou non les poursuites pénales, de proposer l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent ou une médiation pénale visée à l’article 216ter du Code d’instruction criminelle ou d’exercer l’action visée à l’article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, à proposer l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent ou une médiation pénale visée à l’article 216ter du Code d’instruction criminelle ou à exercer l’action visée à l’article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, ou si le ministère public n’a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l’infraction, l’administration compétente décide s’il y a lieu d’entamer la procédure d’amende administrative.
Art. 73. La copie de l’enquête complémentaire
Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, à proposer l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent ou une médiation pénale visée à l’article 216ter du Code d’instruction criminelle ou à exercer l’action visée à l’article 138bis, § 2, alinéa 1er du Code judiciaire, il envoie une copie des pièces de procédure de l’enquête complémentaire à l’administration compétente.
CHAPITRE 3. – La poursuite administrative
Section 1re. – Généralités
Art. 74. L’indépendance pour infliger des amendes administratives et les conflits d’intérêt
L’administration compétente ainsi que les fonctionnaires désignés pour infliger les amendes administratives au sein de cette administration doivent exercer cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
Ces fonctionnaires ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.
Art. 75. Le greffe des amendes administratives
Il y a un greffe au sein de l’administration compétente.
Le Roi en détermine les tâches et les modalités de fonctionnement.
Section 2. – Les pouvoirs de l’administration compétente
Art. 76. Les renseignements complémentaires
L’administration compétente peut requérir des ministres compétents ou des institutions ou services publics compétents, les renseignements administratifs nécessaires pour disposer de tous les éléments lui permettant de décider en pleine connaissance de cause des suites à donner au dossier qu’elle traite.
A cette fin, tous les services de l’Etat, y compris les parquets, les greffes des cours et tribunaux, les inspections sociales et la police, tous les services des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis de l’administration compétente et à sa demande, de lui fournir tout renseignement, ainsi que de lui produire des copies, sous n’importe quelle forme, de tous les supports d’information pour disposer de tous les éléments lui permettant de décider en toute connaissance de cause des suites à donner au dossier qu’elle traite.
Les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements et copies.
Un accord de coopération entre l’Etat, les communautés et les régions, visé à l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements à l’administration compétente par les services des communautés et des régions ainsi que les frais y afférents.
Toutefois, tous renseignements recueillis à l’occasion de l’exécution de devoirs prescrits par l’autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu’avec l’autorisation expresse de celle-ci.
Section 3. – Les moyens de défense
Art. 77. L’invitation à présenter des moyens de défense
Le contrevenant est invité, par une lettre recommandée à la poste, à présenter ses moyens de défense. Cette lettre communique les informations suivantes :
1° les références du procès-verbal qui constate l’infraction et relate les faits à propos desquels la procédure est entamée;
2° le droit pour le contrevenant d’exposer ses moyens de défense par écrit ou oralement dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification, à savoir, le jour où la lettre recommandée a été présentée par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ou au siège social;
3° le droit de se faire assister d’un conseil;
4° l’adresse de l’administration compétente où le contrevenant peut consulter son dossier ainsi que les heures d’ouverture au cours desquelles il est en droit de le consulter;
5° le droit pour le contrevenant ou pour son conseil d’obtenir une copie du dossier;
6° les adresses et heures d’ouverture des bureaux régionaux des administrations chargées de la surveillance de la législation concernée en vue de la présentation des moyens de défense;
7° les adresses postale et électronique de l’administration compétente ainsi que ses heures d’ouverture en vue de la présentation des moyens de défense.
Si le contrevenant a omis de retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai requis, l’administration compétente peut encore lui envoyer, par pli ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.
Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense.
Art. 78. La présentation des moyens de défense
Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit, y compris par courrier électronique.
Ils peuvent aussi être présentés oralement, soit auprès de l’administration compétente, soit auprès d’un des bureaux régionaux des administrations chargées de la surveillance de la législation concernée. Ces derniers les transmettent sans délai à l’administration compétente après en avoir pris acte.
Art. 79. La consultation du dossier
L’administration compétente met à la disposition du contrevenant ou de son avocat le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l’application de l’amende administrative afin qu’il le consulte au greffe et elle l’autorise, sur demande, à prendre la copie des pièces du dossier. L’article 460ter du Code pénal est applicable au contrevenant qui est assimilé à l’inculpé en vue de l’application de cette disposition.
Les frais des copies sont à charge du contrevenant. Le tarif en est établi par le Roi.
Art. 80. La représentation auprès de l’administration compétente par un délégué d’une organisation représentative
Le délégué d’une organisation représentative de travailleurs, porteur d’une procuration écrite, peut représenter l’ouvrier ou l’employé auprès de l’administration compétente et accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte.
Section 4. – La décision infligeant une amende administrative
Art. 81. Le délai de prescription
L’amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après les faits.
Toutefois, les actes d’instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du ministère public d’intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l’invitation au contrevenant de présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé à l’alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d’égale durée, même à l’égard des personnes qui n’y sont pas impliquées.
Art. 82. Le respect du délai de présentation des moyens de défense
L’amende administrative ne peut être infligée avant l’échéance du délai prévu à l’article 77 ou avant la défense écrite ou orale du contrevenant, lorsque celle-ci est présentée avant la fin du délai précité.
Art. 83. Le délai raisonnable
Si la durée des poursuites par l’administration compétente dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut se limiter à une simple déclaration de culpabilité ou infliger une amende administrative inférieure au minimum prévu par la loi.
Art. 84. La décision
La décision infligeant l’amende administrative est motivée. Elle contient, entre autres, les considérations de droit et de fait pour, d’une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d’autre part, motiver le montant de l’amende administrative.
Elle comprend, en outre, notamment les éléments suivants :
1° les dispositions qui lui servent de base légale;
2° les références du procès-verbal constatant l’infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure a été entamée;
3° la date de l’invitation à présenter des moyens de défense;
4° le montant de l’amende administrative;
5° les dispositions de l’article 88, alinéas 1er et 2, relatif au paiement de l’amende;
6° la disposition de l’article 3 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social relatif au recours contre la décision.
Art. 85. La notification de la décision
La décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste conformément à l’article 77, en même temps qu’une invitation à acquitter l’amende dans le délai visé à l’article 88.
La notification éteint l’action publique.
Si le contrevenant a omis de retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai requis, l’administration compétente peut lui envoyer, à titre informatif, une copie de la décision par pli ordinaire.
Art. 86. La force exécutoire
La décision a force exécutoire.
Section 5. – Le recours
Art. 87. La charge de la preuve
Les règles de la procédure pénale relatives à la charge de la preuve sont applicables à la procédure de recours devant le tribunal et la cour du travail.
Section 6. – Le paiement de l’amende administrative
Art. 88. Le délai et le mode de paiement
L’amende administrative doit être payée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l’amende administrative ou à compter du jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.
L’administration compétente peut toutefois accorder au contrevenant, sur sa demande et s’il y a lieu, un délai plus long, qui ne pourra en aucun cas dépasser le délai de prescription de l’action en récupération de l’amende visé à l’article 90. Dans ce cas, l’administration compétente communique par écrit, au contrevenant, le plan d’apurement.
L’amende administrative est acquittée par versement ou virement au(x) compte(s) désigné(s) par le Roi.
Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des amendes administratives infligées.
Art. 89. Le recouvrement
Si le contrevenant demeure en défaut de payer l’amende administrative, soit dans le délai de trois mois prévu à l’article 88, soit après un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée ou ne respecte pas le plan d’apurement qui lui a été accordé en vertu de l’article 88, l’administration compétente saisit l’administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines en vue du recouvrement du montant de cette amende.
A cet effet, l’administration compétente transmet une copie de la décision administrative à l’administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines et, le cas échéant, du jugement ou de l’arrêt coulé en force de chose jugée.
Les poursuites à intenter par l’administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines se déroulent conformément à la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral.
Art. 90. La prescription de l’action en récupération
L’action en récupération de l’amende administrative se prescrit par dix ans à dater du jour où la décision de l’administration compétente n’est plus susceptible de recours.
Art. 91. L’extinction de l’action de l’administration
Le paiement de l’amende met fin à l’action de l’administration compétente.
TITRE 5. – Les dispositions particulières
CHAPITRE 1er. – Les communications des décisions et d’informations
Art. 92. La communication de renseignements par le ministère public
Le procureur du Roi qui traite une affaire pénale dont l’examen fait apparaître des indices sérieux d’infractions aux dispositions du présent Code, en informe l’auditeur du travail.
Art. 93. La communication de la décision sur l’action publique
§ 1er. Le service d’inspection qui a dressé le procès-verbal est informé de toute décision rendue sur l’action publique du chef d’infraction à la législation dont il exerce la surveillance.
Cette information est donnée dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d’appel qui l’a prononcée.
§ 2. Toute décision rendue sur l’action publique du chef d’infraction aux dispositions du présent code fait également l’objet d’une information à l’administration compétente.
Cette information est donnée dans le mois de la prise de la décision selon le cas, par le ministère public ou le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d’appel qui l’a prononcée.
Une copie de la décision est transmise à l’administration compétente si elle en fait la demande, selon le cas, par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d’appel qui l’a prononcée.
§ 3. En cas de condamnation pour les faits visés aux articles 151, 152, 175, 181, 186, alinéa 1er, 1° à 3° et 7°, 188, 209 et 210, à charge de l’employeur, de ses préposés ou de ses mandataires, une copie du jugement ou de l’arrêt est transmise à la Commission instituée par l’article 13 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et aux commissions instituées par le Roi en vertu de l’article 401 du Code des impôts sur les revenus et de l’article 30bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Cette communication est faite dans le mois de la prise de la décision, selon le cas, par le greffier du tribunal de première instance ou de la cour d’appel qui l’a prononcée.
Art. 94. La communication de la décision de l’administration compétente
Les décisions administratives ou judiciaires infligeant les amendes administratives, déclarant la culpabilité ou par laquelle l’infraction est classée sans suite sont communiquées par l’administration compétente au service d’inspection qui a dressé le procès-verbal, au ministère public et à l’Office national de sécurité sociale.
Si la décision infligeant une amende administrative ou déclarant la culpabilité est relative à des faits visés aux articles 151, 152, 175, 181, 186, alinéa 1er, 1° à 3° et 7°, 188, 209 et 210, l’administration compétente en transmet une copie à la Commission instituée par l’article 13 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et aux commissions instituées par le Roi en vertu de l’article 401 du Code d’impôts sur les revenus et de l’article 30bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 95. La communication d’information sur le recouvrement
L’administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines communique au début de chaque année à l’administration compétente, les informations de l’année écoulée en ce qui concerne les dossiers dont elle est chargée, d’une part, au sujet du recouvrement des amendes administratives, tant en ce qui concerne leur montant total qu’en ce qui concerne le montant recouvré dans chaque dossier particulier dont elle est chargée, et d’autre part, au sujet des dossiers qu’elle a classés définitivement sans suite.
CHAPITRE 2. – Le conseil consultatif du droit pénal social
Art. 96. Le Conseil consultatif du droit pénal social
Il est institué auprès du ministre de la Justice un » Conseil consultatif du droit pénal social, ci-après dénommé » le Conseil consultatif « .
Art. 97. Les missions du Conseil consultatif
Le Conseil consultatif a les missions suivantes :
1° étudier et formuler des avis, d’initiative ou à la demande du ministre de la Justice, du ministre de l’Emploi ou du ministre des Affaires sociales, sur les questions juridiques, socio-économiques et administratives relatives à l’application du droit pénal social;
2° veiller à la concordance entre, d’une part, les dispositions des propositions et des projets de loi qui, de manière directe ou indirecte, en tout ou en partie, ont trait au droit pénal social, et, d’autre part, les dispositions du présent code, afin de maintenir la cohérence en cette matière; le Conseil consultatif peut à cet effet rendre un avis, d’initiative ou à la demande;
3° rendre un avis, d’initiative ou à la demande, sur l’intégration dans le présent code de dispositions légales, déjà existantes ou nouvelles, relatives au droit pénal social;
4° rendre un avis à la demande du Roi sur les projets d’arrêtés d’exécution relatifs au droit pénal social;
5° coordonner la rédaction du rapport annuel visé à l’article 99.
Le Roi peut étendre les missions du Conseil consultatif par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 98. La composition et le fonctionnement du Conseil consultatif
Le Roi détermine la composition du Conseil consultatif, ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.
CHAPITRE 3. – Le rapport annuel
Art. 99. Le rapport annuel
Le ministre de la Justice, le ministre de l’Emploi et le ministre des Affaires sociales, en collaboration avec les autorités compétentes, font chaque année, avant le 30 juin, rapport aux Chambres législatives sur le traitement réservé aux infractions aux dispositions du présent Code, constatées et poursuivies au cours de l’année écoulée.
Ce rapport est également communiqué au Directeur général du Bureau International du Travail.
Le Roi détermine le contenu du rapport annuel par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
CHAPITRE 4. – La constitution de partie civile
Art. 100. La constitution de partie civile des organisations professionnelles
L’organisation professionnelle qui a conclu une convention de partenariat au sens de l’article 15, peut se constituer partie civile dans les procédures relatives au travail illégal et à la fraude sociale, lorsque les faits commis sont de nature à porter préjudice aux intérêts qu’elle a la charge de défendre et de promouvoir.
TITRE 6. – La répression des infractions en général
CHAPITRE 1er. – Généralités
Art. 101. Les niveaux de sanction
Les infractions visées au Livre 2 sont punies d’une sanction de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4.
La sanction de niveau 1 est constituée d’une amende administrative de 10 à 100 euros.
La sanction de niveau 2 est constituée soit d’une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d’une amende administrative de 25 à 250 euros.
La sanction de niveau 3 est constituée soit d’une amende pénale de 100 à 1000 euros, soit d’une amende administrative de 50 à 500 euros.
La sanction de niveau 4 est constituée soit d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l’une de ces peines seulement, soit d’une amende administrative de 300 à 3000 euros.
Art. 102. Les décimes additionnels
Les décimes additionnels visés à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent Code.
L’administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration.
Art. 103 La multiplication de l’amende
Lorsque l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs, d’enfants, de stagiaires, d’indépendants ou de stagiaires indépendants concernés, la règle vise tant l’amende pénale que l’amende administrative.
L’amende multipliée ne peut excéder le maximum de l’amende multipliée par cent.
Art. 104. La responsabilité civile pour le paiement de l’amende pénale
L’employeur est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Art. 105. Les personnes auxquelles une amende administrative peut être infligée
L’amende administrative ne peut être infligée qu’au contrevenant, même si l’infraction a été commise par un préposé ou un mandataire.
La décision administrative déclarant la culpabilité ne peut être prise qu’à l’égard du contrevenant, même si l’infraction a été commise par un préposé ou un mandataire.
CHAPITRE 2. – Les sanctions pénales particulières
Art. 106. L’interdiction d’exploiter et la fermeture de l’entreprise
§ 1er. Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut interdire au condamné d’exploiter, pour un terme d’un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement où l’infraction a été commise, ou d’y être employé à quelque titre que ce soit.
Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d’un mois à trois ans, de tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel les infractions ont été commises.
§ 2. La durée de la peine prononcée en application du § 1er court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s’il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.
Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.
§ 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au § 1er quand cela s’avère nécessaire pour faire cesser l’infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l’ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions de niveau 3, les peines visées au § 1er ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes est mise en danger par ces infractions.
Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
§ 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l’arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d’une sanction de niveau 3.
Art. 107. L’interdiction professionnelle et la fermeture de l’entreprise
§ 1er. Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut, en condamnant le titulaire d’une profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs employeurs ou travailleurs dans l’exécution des obligations sanctionnées par le présent Code, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque, lui interdire, pour une durée d’un mois à trois ans, d’exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, la profession susvisée.
Pour les infractions de niveaux 3 et 4 et lorsque la loi le prévoit, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d’un mois à trois ans, de tout ou partie de l’entreprise ou des établissements de la société, association, groupement ou entreprise du condamné ou dont le condamné est dirigeant.
§ 2. La durée de la peine prononcée en application du § 1er court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s’il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.
Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.
§ 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au § 1er quand cela s’avère nécessaire pour faire cesser l’infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l’ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions de niveau 3, les peines visées au § 1er ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes est mise en danger par ces infractions.
Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
§ 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l’arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d’une sanction de niveau 3.
CHAPITRE 3. – Les règles applicables aux sanctions pénales
Art. 108. La récidive
En cas de récidive dans l’année qui suit une condamnation pour une infraction aux dispositions du Livre 2, la peine peut être portée au double du maximum.
Le chapitre V du Livre 1er, du Code pénal n’est pas applicable aux infractions visées au Livre 2.
Art. 109. La participation à l’infraction
Le chapitre VII du Livre 1er du Code pénal est applicable aux infractions visées par le Livre 2.
Art. 110. Les circonstances atténuantes
S’il existe des circonstances atténuantes, l’amende peut être réduite au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu’elle puisse toutefois être inférieure à 40 pour-cent du montant minimum prescrit.
L’amende infligée à l’assuré social peut être réduite en dessous du montant minimum porté par la loi conformément à l’article 85 du Code pénal si sa situation financière le justifie en raison du fait qu’il est également passible d’une diminution, d’une suspension ou d’une exclusion totale ou partielle du droit à un avantage social visé à l’article 230.
S’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut être réduite conformément à l’article 85 du Code pénal.
CHAPITRE 4. – Les règles applicables aux amendes administratives
Art. 111. La récidive
En cas de récidive dans l’année qui suit une décision administrative ou judiciaire déclarant la culpabilité, ou une décision administrative infligeant une amende administrative de niveau 1, 2, 3 ou 4 ou condamnant à une peine de niveau 1, 2, 3 ou 4, le montant de l’amende administrative peut être porté au double du maximum.
Ce délai d’un an prend cours le jour où la décision administrative n’est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.
Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l’acte ou de l’événement qui y donne cours.
Art. 112. Le concours matériel d’infractions
En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder le double du maximum de l’amende administrative la plus élevée.
Art. 113. Le concours idéal d’infractions et le concours par unité d’intention
Quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément à l’administration compétente constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l’amende administrative la plus forte est seule infligée.
Quand l’administration compétente constate que des infractions ayant antérieurement fait l’objet d’une décision infligeant une amende administrative définitive et d’autres faits dont elle est saisie et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, elle tient compte, pour la fixation de l’amende administrative, des amendes administratives déjà infligées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l’ensemble des infractions, elle se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux amendes administratives déjà infligées. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut excéder le maximum de l’amende administrative la plus forte.
Art. 114. L’effacement de l’amende administrative
Pour la détermination du montant de l’amende administrative, il ne peut être tenu compte d’une décision infligeant une amende administrative ou déclarant la culpabilité adoptée trois ans ou plus avant les faits. Ce délai de trois ans commence à courir au moment où la décision est devenue exécutoire ou lorsque la décision judiciaire statuant sur le recours du contrevenant est coulée en force de chose jugée.
Art. 115. Les circonstances atténuantes
S’il existe des circonstances atténuantes, l’amende administrative peut être réduite au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu’elle puisse être inférieure à 40 pour-cent du montant minimum prescrit.
L’amende administrative infligée à l’assuré social peut être réduite en dessous du montant minimum porté par la loi sans qu’elle puisse être inférieure à un euro si sa situation financière le justifie en raison du fait qu’il est également passible d’une diminution, d’une suspension ou d’une exclusion totale ou partielle du droit à un avantage social visé à l’article 230.
Art. 116. Le sursis
§ 1er. L’administration compétente peut décider qu’il sera sursis à l’exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s’est pas vu infliger une amende administrative de niveau 2, 3 ou 4 ou n’a pas été condamné à une sanction pénale de niveau 2, 3 ou 4 durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction.
Toutefois, une sanction de niveau 1, 2, 3 et 4 infligée ou prononcée antérieurement pour des faits unis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l’octroi d’un sursis.
§ 2. L’administration accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle elle inflige l’amende.
La décision accordant ou refusant le sursis doit être motivée.
§ 3. Le délai d’épreuve ne peut être inférieur à une année ni excéder trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant l’amende administrative ou à dater du jugement ou de l’arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d’épreuve et ayant entraîné l’application d’une amende administrative d’un niveau supérieur à celui de l’amende administrative antérieurement assortie du sursis.
§ 5. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d’épreuve et ayant entraîné l’application d’une amende administrative d’un niveau égal ou inférieur à celui de l’amende administrative antérieurement assortie du sursis.
§ 6. Afin de comparer le niveau des amendes, il n’y a pas lieu de multiplier celles-ci par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs, d’enfants, de stagiaires, d’indépendants ou de stagiaires indépendants concernés.
§ 7. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l’amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d’épreuve.
La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l’appréciation de l’administration compétente.
§ 8. L’amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
§ 9. En cas de recours contre la décision de l’administration compétente infligeant une amende administrative, les juridictions du travail ne peuvent pas révoquer le sursis accordé par l’administration compétente. Elles peuvent cependant accorder le sursis lorsque l’administration compétente l’a refusé.
LIVRE 2. – Les infractions et leur répression en particulier
CHAPITRE 1er. – Les infractions contre la personne du travailleur
Section 1re. – La vie privée du travailleur
Art. 117. Les examens médicaux
Est puni d’une sanction de niveau 2 :
1° L’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail :
a) a fait effectuer des tests biologiques, des examens médicaux ou des collectes d’informations orales, en vue d’obtenir des informations médicales sur l’état de santé ou des informations sur l’hérédité d’un travailleur ou d’un candidat travailleur pour d’autres considérations que celles tirées de ses aptitudes actuelles et des caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir en dehors des cas déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;
b) a fait effectuer des tests biologiques ou des examens médicaux par une personne n’ayant pas la qualité de conseiller en prévention-médecin du travail attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou du département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l’employeur fait appel;
2° le conseiller en prévention-médecin du travail qui, en contravention à la loi précitée du 28 janvier 2003, a demandé ou exécuté les tests biologiques, les examens médicaux, les collectes d’informations orales interdits en vertu du 1°, a);
3° quiconque, en contravention à la loi précitée du 28 janvier 2003, a exécuté des tests biologiques ou des examens médicaux alors qu’il n’était pas le conseiller en prévention-médecin du travail attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou au département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l’employeur fait appel;
Les auteurs, coauteurs et complices des infractions visées à l’alinéa 1er, 1°, 2° et 3° peuvent être condamnés à l’interdiction, conformément à l’article 33 du Code pénal.
Si les auteurs, coauteurs ou complices des infractions visées à l’alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont des praticiens de l’art de guérir, le juge pourra, en outre, leur interdire l’exercice de cet art pour une durée d’un mois à trois ans.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de candidats travailleurs concernés.
Art. 118. L’information en matière d’examens médicaux
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail, alors qu’il a décidé de soumettre un travailleur ou un candidat travailleur à un examen médical ou à un test biologique autorisé, ne l’a pas informé, par lettre confidentielle et recommandée, dix jours avant l’examen, du type d’information recherchée, de l’examen auquel il sera soumis et des raisons pour lesquelles celui-ci sera effectué.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de candidats travailleurs concernés.
Section 2. – La violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail
Art. 119. La violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail
Est punie d’une sanction de niveau 4, toute personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l’exécution de leur travail, et qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, commet un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
Art. 120. Le non-respect de la décision judiciaire ordonnant de mettre fin à la violence ou au harcèlement moral ou sexuel au travail
Est punie d’une sanction de niveau 4, toute personne qui ne met pas fin à la violence ou au harcèlement moral ou sexuel au travail dans le délai fixé par la juridiction compétente sur la base de l’article 32decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
Art. 121. Les mesures de prévention de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à ses arrêtés d’exécution :
1° ne détermine pas les mesures à prendre pour prévenir la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail;
2° détermine les mesures de prévention en ne se basant pas sur une analyse des risques ou en ne tenant pas compte de la nature des activités et de la taille de l’entreprise;
3° détermine les mesures de prévention sans l’avis du comité pour la prévention et la protection au travail;
4° détermine les mesures de prévention sans l’accord du comité pour la prévention et la protection au travail ou, le cas échéant, sans l’accord d’au moins deux tiers des membres représentant les travailleurs au sein du comité;
5° ne prend pas les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité disposent des informations utiles prescrites par le Roi;
6° ne veille pas à ce que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité reçoivent la formation nécessaire, pour qu’ils puissent appliquer de manière adéquate les mesures de prévention, les procédures, les droits et les obligations au sujet desquels ils reçoivent les informations visées au 5°;
7° ne désigne pas un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail dont la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail;
8° n’effectue pas une analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer une charge psycho-sociale en tenant compte des situations où sont présents du stress, des conflits, de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail;
9° n’effectue pas une analyse des risques relative à la charge psycho-sociale occasionnée par les personnes avec lesquelles les travailleurs entrent en contact sur les lieux de travail lors de l’exécution de leur travail;
10° n’effectue pas une analyse des risques relative aux incidents de nature psycho-sociale qui se répètent ou pour lesquels le conseiller en prévention a donné un avis ou n’effectue pas une analyse des risques de tous les faits qui ont fait l’objet d’une plainte motivée;
11° ne prend pas les mesures destinées à faire cesser les actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsqu’ils sont portés à sa connaissance;
12° ne veille pas à ce que les travailleurs qui, lors de l’exécution de leur travail, ont été l’objet d’un acte de violence commis par des personnes autres que les travailleurs ou les travailleurs assimilés et qui se trouvent sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d’institutions spécialisés.
Art. 122. Les obligations en matière de protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail
Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à ses arrêtés d’exécution :
1° n’intègre pas les résultats de l’analyse des risques et les mesures de prévention dans un volet spécifique, au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d’action annuel;
2° ne prend pas connaissance des déclarations des travailleurs qui estiment avoir été l’objet de faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par d’autres personnes lorsqu’il effectue une analyse des risques relative à la charge psycho-sociale occasionnée par les personnes avec lesquelles les travailleurs entrent en contact sur les lieux de travail lors de l’exécution de leur travail;
3° ne transmet pas au comité pour la prévention et la protection au travail les résultats de l’analyse des risques ou, le cas échéant, les données collectives et anonymes relatives aux résultats de l’analyse des risques qu’il doit effectuer;
4° ne tient pas le registre reprenant les déclarations visées au point 2° à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance;
5° ne conserve pas les déclarations des faits repris dans le registre pendant cinq ans à dater du jour où le travailleur a consigné ces déclarations.
Section 3. – La santé et la sécurité au travail
Art. 123. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la surveillance des machines et chaudières à vapeur
Est punie d’une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction à la loi du 5 mai 1888 relative à l’inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur.
L’infraction est punie d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Art. 124. Les mines, minières et carrières
Est punie d’une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction aux lois sur les mines, minières et carrières coordonnées le 15 septembre 1919.
L’infraction est punie d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Art. 125. Le logement des travailleurs
Est punie d’une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction à la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales.
L’infraction est punie d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Art. 126. La travailleuse enceinte ou allaitante
§ 1er. Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1° n’a pas évalué, selon les conditions et les modalités fixées par le Roi, la nature, le degré et la durée de l’exposition aux agents, procédés ou conditions de travail pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition afin d’apprécier les risques pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que les répercussions sur la grossesse ou l’allaitement de la travailleuse ou la santé de l’enfant et afin de déterminer les mesures générales à prendre;
2° n’a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l’évaluation visée au 1°, selon les conditions et les modalités fixées par le Roi, afin que l’exposition de la travailleuse au risque constaté soit évitée ou pour les risques auxquels toute exposition doit être interdite;
3° n’a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l’évaluation visée au 1°, selon les conditions et les modalités fixées par le Roi, lorsque la travailleuse invoque une maladie ou un danger en rapport avec son état, susceptible d’être attribué à son travail, si le conseiller en prévention-médecin du travail à qui elle s’adresse constate un risque;
4° n’a pas soumis la travailleuse accouchée ou allaitante qui a fait l’objet de mesures d’adaptation de ses conditions de travail en raison de risques pour sa sécurité ou sa santé ou celle de son enfant à un examen médical au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail;
5° n’a pas fait part, sans délai et dès qu’il en a connaissance, de l’état de la travailleuse au conseiller en prévention-médecin du travail.
L’infraction est punie d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1° n’a pas consigné les résultats de l’évaluation et les mesures générales à prendre visés au § 1er, 1°, dans un document écrit soumis à l’avis du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, de la délégation syndicale;
2° n’a pas informé les travailleuses des résultats de l’évaluation et des mesures générales à prendre visés au § 1er, 1°.
Art. 127. Les travaux interdits aux travailleuses
Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1° a fait ou laissé effectuer par des travailleuses, à l’exception des ingénieurs des mines, des travaux souterrains dans les mines, minières et carrières;
2° a fait ou laisser exécuter par des travailleuses des travaux dangereux ou insalubres interdits par le Roi ou n’a pas respecté les mesures de protection fixées par le Roi.
L’infraction est punie d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elle a eu comme conséquence pour une travailleuse des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Art. 128. Le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail
Sans préjudice des dispositions des articles 119 à 122, 129 à 132, et 190 à 192, est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de ses arrêtés d’exécution.
L’infraction est punie d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Art. 129. Le travail sur un même lieu de travail
Est puni d’une sanction de niveau 3, l’ employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l’article 7, §§ 1er et 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à ses arrêtés d’exécution.
L’infraction est punie d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Art. 130. Les travaux d’entreprises extérieures
Sont punis d’une sanction de niveau 3 :
1° l’employeur dans l’établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l’article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à ses arrêtés d’exécution;
2° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou mandataires qui ont commis une infraction à l’article 10, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d’exécution;
3° l’employeur dans l’établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l’article 9, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d’exécution;
4° les entrepreneurs et les sous-traitants, leurs préposés ou mandataires qui ont commis une infraction à l’article 10, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d’exécution;
5° l’utilisateur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l’article 12ter de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d’exécution et l’entreprise de travail interimaire, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l’article 12quater de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d’exécution.
L’infraction est punie d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Art. 131. Les chantiers temporaires ou mobiles – l’exécution de l’ouvrage
Est puni d’une sanction de niveau 3 :
1° le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre chargé de l’exécution ou le maître d’oeuvre chargé du contrôle de l’exécution, leur préposé ou leur mandataire qui a commis une infraction aux articles 15, 20, 21 et 23 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à leurs arrêtés d’exécution;
2° le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre chargé de l’exécution ou le maître d’oeuvre chargé du contrôle de l’exécution, leur préposé ou leur mandataire qui n’a pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante concernant les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage;
3° l’entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux dispositions des articles 15, 20, alinéa 2, 23 et 24 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d’exécution;
4° l’employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l’article 31 de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d’exécution;
5° le maître d’oeuvre chargé de l’exécution, son préposé ou son mandataire, qui a commis une infraction aux dispositions des articles 25, 28, alinéa 1er et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d’exécution;
6° l’entrepreneur, son préposé ou son mandataire, qui a commis une infraction aux dispositions des articles 26, 28, alinéa 1er, et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d’exécution;
7° le sous-traitant, son préposé ou son mandataire, qui a commis une infraction aux dispositions des articles 27, 28, alinéa 1er, et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d’exécution;
8° le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage, qu’il soit employeur, préposé ou mandataire de l’employeur, chargé d’exécuter les missions prévues par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d’exécution, et qui soit les exécute contrairement aux dispositions précitées, soit s’abstient de les exécuter.
L’infraction est punie d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Art. 132. Le travailleur indépendant
Est puni d’une sanction de niveau 3, le travailleur indépendant qui a commis une infraction à l’article 28, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
L’infraction est punie d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Art. 133. Les garanties des substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs
Est punie d’une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction à la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et de santé des travailleurs en vue de leur bien-être.
L’infraction est punie d’une sanction de niveau 4 lorsqu’elle a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Section 4. – L’âge d’admission au travail
Art. 134. Le travail de l’enfant sortant du cadre de son éducation ou de sa formation
Est puni d’une sanction de niveau 4, toute personne, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a fait ou laissé effectuer ou exercer par un enfant du travail ou des activités sortant du cadre de son éducation ou de sa formation pour lesquelles aucune dérogation n’est admise.
L’amende est multipliée par le nombre d’enfants concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Art. 135. L’enfant sportif rémunéré
Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a occupé un travailleur en vertu d’un contrat de travail du sportif rémunéré alors que celui-ci n’a pas accompli entièrement sa scolarité obligatoire à temps plein ou qu’il n’a pas atteint la limite d’âge fixée par le Roi en vertu de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
Art. 136. Les règles relatives aux dérogations individuelles
Est puni d’une sanction de niveau 2 :
1° le père, la mère ou le tuteur qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
a) a fait ou laissé exercer par un enfant une activité sortant du cadre de son éducation ou de sa formation ou sans avoir obtenu préalablement une dérogation individuelle du fonctionnaire compétent;
b) a fait ou laissé exercer par un enfant une activité en ne respectant pas les conditions imposées par la loi ou fixées par le Roi ou le fonctionnaire compétent auxquelles la dérogation individuelle est subordonnée;
c) a disposé du compte d’épargne individualisé au nom de l’enfant en principal ou en intérêts sauf dans les cas déterminés par le Roi;
2° le demandeur de la dérogation individuelle, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 16 mars 1971 :
a) a commis une infraction visée au 1°, a) et b);
b) n’a pas produit la dérogation individuelle écrite au moment ou au lieu où l’enfant exerce l’activité aux officiers de police judiciaire ou aux fonctionnaires désignés par le Roi;
c) n’a pas viré la rémunération de l’enfant en espèces, à un compte d’épargne individualisé ouvert au nom de l’enfant auprès d’une institution financière au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois qui suit le mois dans lequel l’activité a été exécutée par l’enfant;
d) a donné à l’occasion de l’exécution de l’activité par un enfant des cadeaux qui ne sont pas usuels, adaptés à son âge, à son développement et à sa formation;
3° toute personne intervenant comme intermédiaire ou médiateur, contre rémunération ou à titre gratuit, qui fait des propositions, accomplit des actes juridiques ou fait de la publicité afin de promouvoir des activités effectuées par des enfants ou d’aider à les réaliser alors qu’une dérogation individuelle n’a pas été demandée.
En ce qui concerne les infractions visées aux 1° et 2°, l’amende est multipliée par le nombre d’enfants concernés.
Art. 137. Les travaux interdits
Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1° a fait ou laissé effectuer par un jeune travailleur des travaux souterrains dans les mines, minières et carrières, ou d’autres travaux souterrains interdits par le Roi;
2° a fait ou laissé effectuer par un jeune travailleur des travaux dépassant ses forces, menaçant sa santé ou compromettant sa moralité.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de jeunes travailleurs concernés.
CHAPITRE 2. – Les infractions en matière de temps de travail
Section 1re. – Les temps de travail et les temps de repos
Art. 138. Les limites quotidienne et hebdomadaire de la durée du travail
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l’industrie diamantaire :
1° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur plus de huit heures par jour ou plus de quarante heures par semaine, ou a fait ou laissé dépasser des durées maximales plus courtes fixées par la loi ou par une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal;
2° alors qu’il se trouve dans une hypothèse où la loi autorise le dépassement de la durée quotidienne de huit heures ou de la durée hebdomadaire de quarante heures, a fait ou laissé travailler au-delà de la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale autorisée par la disposition dérogatoire;
3° n’a pas octroyé au travailleur ou au jeune travailleur le repos compensatoire que la loi impose en cas de dépassement de la durée maximale de travail autorisée.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 139. Les règles relatives à certaines catégories de travailleurs
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l’industrie diamantaire, a fait ou laissé travailler un travailleur avant 8 heures ou après 16 heures 30 ou le samedi.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 140. La durée minimale de travail
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l’industrie diamantaire, a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur en ne respectant pas la durée minimale de trois heures pour chaque période de travail.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 141. Le repos hebdomadaire
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur le dimanche sauf dans les cas où la loi l’autorise;
2° n’a pas octroyé, selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi, un repos compensatoire au travailleur ou au jeune travailleur qui a été occupé le dimanche;
3° a fait ou laissé travailler un jeune travailleur le jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche sauf dans les cas où la loi l’autorise;
4° n’a pas octroyé selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi un repos compensatoire au jeune travailleur qui a été occupé le jour de repos supplémentaire qui suit ou précède immédiatement le dimanche;
5° n’a pas octroyé un repos hebdomadaire d’au moins trente six heures consécutives au jeune travailleur qui a été occupé le dimanche ou le jour de repos supplémentaire.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de jeunes travailleurs concernés.
Art. 142. Les jours fériés
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés :
1° a occupé ou laissé occuper des travailleurs ou des jeunes travailleurs au cours d’un jour férié, sauf dans les cas où la loi l’autorise;
2° a compensé les heures de travail perdues du fait des jours fériés par récupération au cours d’autres journées, sauf dans les cas fixés par le Roi;
3° n’a pas remplacé un jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité par un jour habituel d’activité;
4° n’a pas octroyé selon le régime prescrit par la loi ou fixé par le Roi un repos compensatoire au travailleur ou au jeune travailleur qui a été occupé pendant un jour férié.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 143. Les formalités de publicité relatives aux jours fériés
Est puni d’une sanction de niveau 2 :
1° l’employeur qui a l’obligation d’établir un règlement de travail, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés :
a) n’a pas affiché avant le 15 décembre de chaque année dans les locaux de son entreprise un avis daté et signé mentionnant les jours de remplacement des jours fériés fixés par décision d’organes paritaires rendue obligatoire par le Roi, par décision du conseil d’entreprise, par accord d’entreprise ou par accord individuel, et les modalités d’application du repos compensatoire;
b) n’a pas annexé au règlement de travail une copie de l’avis visé au a);
2° l’employeur qui n’a pas d’obligation d’établir un règlement de travail, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 4 janvier 1974, n’a pas affiché avant le 15 décembre de chaque année dans les locaux de son entreprise un avis daté et signé mentionnant les dates des jours fériés fixés par arrêté royal, les jours de remplacement des jours fériés fixés par décision d’organes paritaires rendue obligatoire par le Roi, par décision du conseil d’entreprise, par accord d’entreprise ou par accord individuel et les modalités d’application du repos compensatoire.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 144. Les intervalles de repos et les pauses
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur sans lui accorder les intervalles de repos prévus par la loi entre deux périodes de travail;
2° a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur sans lui accorder les pauses prévues par la loi.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 145. Les vacances annuelles
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas accordé ou n’a pas accordé dans les délais et selon les modalités réglementaires les vacances auxquelles les travailleurs ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et de leurs arrêtés d’exécution.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 146. Les horaires de travail
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur en dehors du temps de travail fixé dans le règlement de travail ou dans l’avis affiché dans les locaux de l’établissement en cas de surcroît extraordinaire de travail, sauf dans les cas où la loi l’autorise.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 2. – Le repos de maternité et de paternité, l’absence du travail en vue de fournir des soins d’accueil, l’entrave au droit au crédit-temps et à l’interruption de carrière, la fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d’interruption de carrière
Art. 147. Le repos de maternité et de paternité
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1° a fait ou laissé travailler une travailleuse durant le repos de maternité obligatoire;
2° n’a pas accordé à la travailleuse qui en fait la demande le congé de maternité facultatif auquel elle peut prétendre;
3° n’a pas accordé au travailleur qui en fait la demande le congé de paternité qui lui est reconnu, en tant que père, parce que la mère est hospitalisée ou décédée.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 148. L’absence du travail en vue de fournir des soins d’accueil
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 27 avril 2007, n’a pas accordé au travailleur le droit de s’absenter du travail en vue de fournir des soins d’accueil.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 149. L’entrave au droit au crédit-temps et à l’interruption de carrière
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’accorde pas au travailleur le droit à la suspension ou à la réduction des prestations de travail en contravention à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi précitée, ainsi qu’aux conventions collectives de travail d’application en cette matière.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 150. La fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d’interruption de carrière
Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur qui fournit, en contravention à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi précitée, ainsi qu’aux conventions collectives de travail d’application en cette matière, à l’Office national de l’emploi des renseignements inexacts ou omet de lui fournir les renseignements nécessaires au sujet d’un de ses travailleurs bénéficiant d’une suspension ou à la réduction des prestations de travail.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 3. – Le travail à temps partiel
Art. 151. Les mesures de publicité des horaires de travail à temps partiel
Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989 :
1° n’a pas conservé, à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l’identité du travailleur à temps partiel auquel ils s’appliquent ainsi que sa signature et celle de l’employeur;
2° n’a pas pris les mesures nécessaires afin que les documents visés au 1° se trouvent dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;
3° n’a pas porté les horaires journaliers de travail, en cas d’horaire de travail à temps partiel variable, à la connaissance des travailleurs, par l’affichage d’un avis daté par l’employeur, son préposé ou son mandataire, dans les locaux de l’entreprise, à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté, au moins cinq jours à l’avance ou selon les modalités prévues par une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou à défaut par le règlement de travail;
4° n’a pas affiché un avis, daté par l’employeur, son préposé ou son mandataire, déterminant individuellement l’horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel, dans les locaux de l’entreprise, à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté, avant le commencement de la journée de travail ou selon les modalités prescrites par le Roi;
5° n’a pas conservé l’avis visé au 4° pendant une période d’un an à dater du jour où l’horaire qu’il contient cesse d’être en vigueur ou selon la modalité prescrite par le Roi.
Les infractions visées à l’alinéa 1er sont punies d’une sanction de niveau 4, lorsque l’employeur, son préposé ou son mandataire a, préalablement au procès-verbal constatant une des infractions visées à l’alinéa 1er, déjà reçu des inspecteurs sociaux par écrit pour cette infraction, l’avertissement ou le délai pour se mettre en règle visés à l’article 21.
En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 152. Les mesures relatives aux documents de contrôle des dérogations à l’horaire normal des travailleurs à temps partiel
Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-programme du 22 décembre 1989 :
1° occupe un travailleur à temps partiel en dehors de l’horaire qui a fait l’objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans tenir un document dans lequel sont consignées toutes les dérogations à l’horaire normal de ce travailleur, ni utiliser un moyen de contrôle équivalant autorisé par la loi précitée du 22 décembre 1989 ou par le Roi;
2° fait ou laisse exécuter des prestations à un travailleur à temps partiel en dehors de l’horaire de travail qui a fait l’objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans que mention en soit faite dans le document ou par les moyens de contrôle visés au 1°;
3° ne tient pas le document ou les moyens de contrôle visés au 1° dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;
4° ne conserve pas le document ou les moyens de contrôle visés au 1° pendant toute la période qui débute à la date de l’inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine cinq ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite, soit à l’adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d’un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, soit à son domicile ou son siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique et à défaut au domicile belge d’une personne physique qui les conserve en tant que mandataire ou préposé de l’employeur.
Les infractions visées à l’alinéa 1er sont punies d’une sanction de niveau 4, lorsque l’employeur, son préposé ou son mandataire a, préalablement au procès-verbal constatant une des infractions visées à l’alinéa 1er, déjà reçu des inspecteurs sociaux par écrit pour cette infraction, l’avertissement ou le délai pour se mettre en règle visés à l’article 21.
En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 4. – Le travail de nuit
Art. 153. Le travail de nuit
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1° a fait ou laissé exécuter par un travailleur ou un jeune travailleur un travail entre 20 heures et 6 heures, sauf dans les cas où la loi l’autorise;
2° a introduit un régime de travail comportant des prestations de nuit sans respecter la procédure prévue par la loi;
3° a fait ou laissé exécuter par un jeune travailleur, entre 23 heures et 7 heures, des travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature ou qui sont organisés en équipes successives.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 154. La consultation des travailleurs
§ 1er. Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, a introduit un régime de travail comportant des prestations de nuit sans avoir préalablement consulté les représentants des travailleurs sur les adaptations nécessaires des conditions de travail des travailleurs occupés dans les régimes de travail comportant des prestations de nuit dans les matières fixées par le Roi.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 16 mars 1971, n’a pas transmis le rapport de la consultation visée au § 1er à la commission paritaire selon les modalités fixées par le Roi.
Art. 155. La durée minimale de travail
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui a fait ou laissé travailler un travailleur qui effectue un travail comportant des prestations de nuit selon un horaire journalier de travail comptant moins d’heures de travail qu’un horaire journalier complet dans l’entreprise ou moins de six heures.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 5. – Le secteur de la construction
Art. 156. L’interdiction de travailler durant les jours de repos
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction :
1° a fait travailler un travailleur pendant un jour de repos sauf dans les cas où la loi l’autorise;
2° n’a pas octroyé dans le délai prescrit un jour de repos compensatoire à l’ouvrier qui a été occupé pendant un jour de repos;
3° a fait ou laissé exécuter des travaux par des pensionnés dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.
Art. 157. L’interdiction quotidienne et hebdomadaire de travail
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 6 avril 1960 concernant l’exécution de travaux de construction :
1° a fait ou laissé exécuter des travaux de construction avant 7 heures et après 18 heures ou en ne respectant pas les limites de temps fixées par le Roi sauf dans les cas où la loi l’autorise;
2° a fait ou laissé exécuter des travaux de construction le samedi ou durant la partie de la journée du samedi pendant laquelle il est accordé repos aux travailleurs de l’industrie de la construction ou d’une branche de celle-ci sauf dans les cas où la loi l’autorise.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 6. – Les notifications à faire à l’inspection du travail
Art. 158. Les notifications à faire à l’inspection du travail
Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail et à la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés :
1° n’a pas averti dans les vingt-quatre heures le fonctionnaire désigné par le Roi de l’occupation d’un travailleur le dimanche dans les industries pour lesquelles le Roi peut permettre que les travailleurs soient occupés pendant douze dimanche par an;
2° n’a pas transmis au fonctionnaire désigné par le Roi une copie de l’avis daté et signé mentionnant les dates des jours fériés fixés par arrêté royal, les jours de remplacement des jours fériés fixés par décision d’organes paritaires rendue obligatoire par le Roi, par décision du conseil d’entreprise, par accord d’entreprise ou par accord individuel et les modalités d’application du repos compensatoire;
3° n’a pas averti le fonctionnaire désigné par le Roi dans les huit jours suivant le jour férié pendant lequel le travailleur a été occupé au travail et en tout cas avant le jour de repos compensatoire;
4° n’a pas averti par écrit le fonctionnaire désigné par le Roi dans les trois jours de l’application d’une dérogation à l’interdiction du travail de nuit d’un jeune travailleur;
5° n’a pas averti le fonctionnaire désigné par le Roi du dépassement des limites normales de la durée du travail par les travailleurs ou les jeunes travailleurs de l’entreprise pour l’exécution de travaux commandés par une nécessité imprévue.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 159. Les notifications concernant l’exécution de travaux de construction
Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur qui, en contravention à la loi du 6 avril 1960 concernant l’exécution de travaux de construction, n’a pas averti le ministre de l’Emploi par un écrit transmis à l’inspecteur social du district où les travaux sont exécutés au plus tard la veille du jour au cours duquel il est fait usage des dispositions dérogatoires prévues par les lois et arrêtés concernant la durée du travail et les jours de repos ou dans les vingt quatre heures qui suivent le début de l’exécution des travaux.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 7. – La prépension
Art. 160. La prépension
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, n’a pas respecté l’obligation de remplacement du travailleur dans les conditions et selon les modalités prévues par le Roi.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
CHAPITRE 3. – Les infractions relatives aux autres conditions de travail
Section 1er. – La médecine de contrôle
Art. 161. La médecine de contrôle
§ 1er. Est punie d’une sanction de niveau 2, toute personne qui, en contravention de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, exerce la médecine de contrôle sans être médecin autorisé à pratiquer l’art de guérir et disposant de cinq ans d’expérience comme médecin généraliste ou d’une pratique équivalente.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 1, le médecin qui, en violation de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle :
1° alors qu’il exécute une mission de contrôle, omet, de signer une déclaration d’indépendance selon le modèle arrêté par le Roi, ou n’en remet pas de copie au travailleur et à l’employeur;
2° qui exerce à la fois les missions de conseiller en prévention-médecin du travail et celles de médecin-contrôleur pour la même entreprise.
Section 2. – La rémunération et les autres avantages patrimoniaux
Art. 162. Le paiement de la rémunération des travailleurs
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :
1° n’a pas payé la rémunération du travailleur ou ne l’a pas payée à la date à laquelle elle est exigible;
2° se fait rembourser par les membres de son personnel tout ou partie des cotisations supplémentaires dont l’employeur est redevable en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939;
3° n’a pas payé les pécules de vacances dus ou ne les a pas payés dans les délais et selon les modalités réglementaires prescrites par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 163. Les retenues sur la rémunération des travailleurs
Est puni d’une sanction de niveau 2 :
1° l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, aux lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 ou à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs :
a) a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur à l’exception des retenues légalement autorisées;
b) a effectué les retenues légalement autorisées sur la rémunération du travailleur sans en avoir respecté les limitations;
c) a effectué des retenues sur la rémunération du travailleur en exécution d’une cession de rémunération constatée par un acte sous seing privé au sens des articles 28 et suivants de la loi précitée du 12 avril 1965 alors que le travailleur s’est opposé à la cession de rémunération et qu’il a notifié à l’employeur son opposition à la procédure de cession de rémunération;
2° l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs a imposé au travailleur rémunéré entièrement ou partiellement au pourboire ou au service, des versements, sous quelque dénomination que ce soit et pour quelque objet que ce soit, sur le pourboire ou le service remis à son intention ou a effectué des retenues autres que celles visées au 1°, c).
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 164. Les obligations permettant aux travailleurs de contrôler la rémunération
Est puni d’une sanction de niveau 2 :
1° l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs :
a) n’a pas mentionné les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur occupé dans le secteur privé lors de chaque règlement définitif de la rémunération;
b) n’a pas transmis au travailleur un relevé des sommes prélevées périodiquement sur sa rémunération et de leur montant total en exécution de la cession de la rémunération constatée par un acte sous seing privé au sens des articles 28 et suivants de la loi lorsque l’engagement du travailleur prend fin avant que le prélèvement des sommes cédées n’atteigne le montant de la cession ou lorsque le montant de la cession est atteint;
c) n’a pas soumis à la signature du travailleur une quittance du paiement effectué de la main à la main;
2° Toute personne qui, en contravention à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, a mis des entraves à l’exercice, par le travailleur, du droit de contrôler les mesurages, les pesées ou les autres opérations quelconques qui ont pour but de déterminer la quantité ou la qualité de l’ouvrage fourni et de fixer ainsi le montant de la rémunération.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, 1° et 2°, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 165. Les frais de déplacement
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas remboursé au travailleur les frais de déplacement dont il est redevable ou qui ne s’est pas exécuté à la date à laquelle le remboursement est exigible.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 166. Les titres-repas
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas remis au travailleur les titres-repas dont il est redevable ou qui ne s’est pas exécuté à la date à laquelle les titres-repas doivent être délivrés.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 167. Les avantages complémentaires à la rémunération
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a payé au travailleur les avantages financiers dont il est redevable à titre de complément à la rémunération ou qui ne s’est pas exécuté à la date à laquelle le paiement est exigible.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 168. Les avantages complémentaires aux indemnités dues par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas payé au travailleur les avantages d’ordre social dont il est redevable à titre de complément aux indemnités dues par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou qui ne s’est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 169. Les avantages complémentaires de sécurité sociale
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas payé au travailleur les avantages d’ordre social dont il est redevable à titre de complément aux avantages de sécurité sociale résultant de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou qui ne s’est pas exécuté à la date à laquelle ces avantages complémentaires sont exigibles.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 170. L’indemnité de fermeture
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, ne paye pas l’indemnité de fermeture dans les délais légaux et selon les conditions prescrites aux travailleurs qui remplissent les conditions d’octroi de l’indemnité.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 171. La liaison de la rémunération à l’indice des prix à la consommation
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, n’a pas respecté le mode d’indexation prescrit par la loi précitée du 30 mars 1994 et ses arrêtés d’exécution.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 3. – La transmission par l’employeur de documents permettant aux travailleurs de faire valoir leur droit aux indemnités en cas de fermeture d’entreprises
Art. 172. La transmission par l’employeur de documents permettant aux travailleurs de faire valoir leur droit aux indemnités en cas de fermeture d’entreprises
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur, le commissaire au sursis ou le curateur, l’employeur qui a effectué une reprise d’actif, son préposé ou son mandataire, qui en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises et à ses arrêtés d’exécution ne transmet pas au fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises, les renseignements déterminés par le Roi, en les certifiant exacts, en les datant et en les signant.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 4. – Le congé-éducation
Art. 173. Le congé-éducation
§ 1er. Est punie d’une sanction de niveau 1, toute personne qui fournit des renseignements inexacts en vue de l’application des règles relatives au congé-éducation énoncées dans la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et dans ses arrêtés d’exécution.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en violation de la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, refuse au travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation le droit de s’absenter pour suivre les cours.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 5. – Les règles en matière de sanctions disciplinaires
Art. 174. Les règles en matière de sanctions disciplinaires
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail :
1° n’a pas inscrit la pénalité disciplinaire appliquée dans un registre contenant, en regard des noms des travailleurs qui en font l’objet, la date, le motif, la nature de la pénalité, et son montant s’il s’agit d’une amende, avant la date du plus prochain paiement de la rémunération;
2° n’a pas produit le registre visé au 1° à toute réquisition des fonctionnaires et agents compétents;
3° a employé le produit des amendes disciplinaires à une fin autre que le profit des travailleurs.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
CHAPITRE 4. – Le travail illégal
Section 1re. – La main-d’oeuvre étrangère
Art. 175. La main-d’oeuvre étrangère
§ 1er. Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n’est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s’y établir.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu une autorisation d’occupation de l’autorité compétente et/ou qui ne possède pas de permis de travail;
2° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger en ne respectant pas les limites fixées par l’autorisation d’occupation et/ou le permis de travail;
3° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger pour une durée plus longue que celle de l’autorisation d’occupation et du permis de travail;
4° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger après le retrait de l’autorisation d’occupation ou du permis de travail;
5° n’a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d’une somme ou d’une rétribution sous quelque forme que ce soit.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3. Est puni d’une sanction de niveau 4, quiconque, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l’entrée en Belgique de celui-ci en vue d’y être occupé, sauf s’il s’agit d’un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l’exception du ressortissant étranger pour lequel l’employeur peut bénéficier d’une autorisation d’occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d’y être occupé;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d’accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
3° a réclamé ou reçu d’un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
4° a servi d’intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l’application des dispositions de la loi précitée du 30 avril 1999 ou de ses arrêtés d’exécution ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d’induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l’employeur, soit lesdites autorités.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 4. Par dérogation à l’article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, prononcée par le juge, peut également être appliquée aux biens meubles et aux biens immeubles par incorporation ou par destination, qui ont formé l’objet d’une infraction au présent article ou qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre cette infraction, même lorsque ces biens n’appartiennent pas en propriété au contrevenant.
Section 2. – Le travail intérimaire
Art. 176. Le travail intérimaire
§ 1er. Est punie d’une sanction de niveau 1, l’entreprise de travail intérimaire qui :
1° n’a pas fait figurer, dans le contrat de travail intérimaire, les mentions imposées par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs;
2° n’a pas fait figurer, dans le contrat conclu avec l’utilisateur, les mentions imposées par la loi précitée du 24 juillet 1987.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est punie d’une sanction de niveau 2, l’entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 24 juillet 1987 :
1° a mis un intérimaire à la disposition d’un utilisateur en dehors des cas où la loi l’autorise ou sans respecter la procédure prévue par la loi ou une convention collective de travail du Conseil national du travail rendue obligatoire par le Roi;
2° a mis un intérimaire à la disposition d’un utilisateur dans des catégories professionnelles ou des branches d’activité où le travail intérimaire n’est pas autorisé par le Roi.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3. Est puni d’une sanction de niveau 2, l’utilisateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 24 juillet 1987 :
1° a occupé un intérimaire en dehors des cas où la loi l’autorise ou sans respecter la procédure prévue par la loi ou une convention collective de travail du Conseil national du travail rendue obligatoire par le Roi;
2° a occupé un intérimaire dans des catégories professionnelles ou des branches d’activité où le travail intérimaire n’est pas autorisé par le Roi.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 3. – La mise à disposition
Art. 177. La mise à disposition
Est puni d’une sanction de niveau 3 :
1° toute personne qui, en contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, met un travailleur qu’elle a engagé à la disposition d’un tiers qui l’utilise et exerce sur lui une part quelconque de l’autorité appartenant à l’employeur, en dehors des règles relatives au travail intérimaire;
2° tout utilisateur occupant un travailleur mis à sa disposition par une entreprise et qui exerce sur lui une part quelconque de l’autorité appartenant à l’employeur, en dehors des règles relatives au travail intérimaire prescrites par la loi précitée du 24 juillet 1987.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 4. – Les secteurs particuliers d’activité
Art. 178. Le travail portuaire
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire et à ses arrêtés d’exécution :
1° a fait effectuer ou laissé effectuer un travail portuaire dans des zones portuaires par des travailleurs qui n’ont pas été reconnus en qualité d’ouvrier portuaire ou qui n’ont pas été engagés en qualité d’ouvrier portuaire occasionnel ou dont la reconnaissance a été suspendue, a été retirée ou a pris fin;
2° n’a pas respecté l’obligation faite par le Roi de s’affilier à une organisation d’employeurs agréée par arrêté royal et remplissant, en qualité de mandataire, toutes les obligations sociales qui découlent de l’occupation d’ouvriers portuaires.
En ce qui concerne l’infraction visée à l’alinéa 1er, 1°, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 179. La pêche maritime
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’armateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d’engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur emploie, en qualité de membre d’équipage dans le cadre d’un contrat d’engagement pour la pêche maritime, des marins pêcheurs qui n’ont pas été agréés dans les conditions et selon les modalités prescrites par le Roi ou dont l’agrément a été suspendu, a été retiré ou a été perdu d’office à l’exception des cas d’occupation temporaire et exceptionnelle sans agrément.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 180. L’industrie diamantaire
Est puni d’une sanction de niveau 2 :
1° l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 décembre 1950 organisant l’industrie diamantaire :
a) a employé un ou plusieurs travailleurs qui ne sont pas titulaires d’une carte de travail spéciale;
b) a fait travailler le diamant sans être porteur d’une autorisation spéciale;
c) a fait travailler le diamant dans un atelier qui n’est pas agréé par le ministre qui a le travail dans ses attributions ou par son délégué;
2° quiconque, en contravention à la loi précitée du 30 décembre 1950 :
a) a travaillé le diamant en exécution d’un contrat de travail sans être porteur d’une carte de travail spéciale;
b) a travaillé le diamant à son propre compte sans être porteur d’une autorisation spéciale;
c) a travaillé le diamant dans un atelier qui n’est pas agréé par le ministre qui a le travail dans ses attributions ou par son délégué.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, 1°, a) et b), l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut retirer à l’employeur son autorisation spéciale pour un délai d’un à six mois en cas d’infraction visée à l’alinéa 1er, 1°, a) ou c).
Il peut en outre retirer au travailleur sa carte de travail pour un délai d’un à six mois, en cas d’infraction à l’alinéa 1er, 2°, c).
CHAPITRE 5. – Le travail non déclaré
Section 1re. – Non-déclaration d’un travailleur à l’autorité
Art. 181. La déclaration immédiate de l’emploi
Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ne communique pas les données imposées par l’arrêté royal précité du 5 novembre 2002 par voie électronique à l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale dans les formes et suivant les modalités prescrites au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de l’emploi déclaré.
Lorsque l’infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
En ce qui concerne l’infraction visée à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 182. La déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés
§ 1er. Est puni d’une sanction de niveau 4 :
1° l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d’exécution, n’a pas effectué de déclaration auprès de l’Office national de sécurité sociale préalablement à l’occupation d’un travailleur salarié détaché sur le territoire belge selon les modalités déterminées par la Roi;
2° l’institution auprès de laquelle le stagiaire détaché suit ses études ou sa formation professionnelle qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi précitée du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d’exécution, n’a pas effectué de déclaration auprès de l’Office national de sécurité sociale préalablement au début du stage sur le territoire belge selon les modalités déterminées par le Roi;
3° l’institution auprès de laquelle le stagiaire indépendant détaché suit ses études ou sa formation pour l’accès à une profession libérale qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi précitée du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d’exécution, n’a pas effectué de déclaration auprès de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants préalablement au début du stage sur le territoire belge selon les modalités déterminées par le Roi.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs, stagiaires ou stagiaires indépendants concernés.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 3, le travailleur indépendant détaché qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi précitée du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d’exécution, n’a pas effectué de déclaration auprès de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants préalablement à l’exercice de l’activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant détaché sur le territoire belge selon les modalités déterminées par le Roi.
Art. 183. Les obligations des utilisateurs finaux ou des commanditaires
Est punie d’une sanction de niveau 3 :
1° toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés des travailleurs salariés détachés et des stagiaires détachés, directement ou en sous-traitance qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d’exécution, n’a pas communiqué, par voie électronique et selon les modalités déterminées par le Roi à l’Office national de sécurité sociale préalablement au début de l’occupation de ces personnes, les données d’identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter un accusé de réception;
2° toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés des travailleurs indépendants détachés et des stagiaires indépendants détachés, directement ou en sous-traitance qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi précitée du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d’exécution, n’a pas communiqué, par voie électronique et selon les modalités déterminées par le Roi à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants préalablement au début de l’occupation de ces personnes, les données d’identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter un accusé de réception.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs, de stagiaires, d’indépendants ou de stagiaires indépendants concernés.
Section 2. – L’absence de souscription d’une police d’assurance-loi
Art. 184. L’absence de souscription d’une police d’assurance-loi
Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas souscrit une assurance contre les accidents du travail auprès d’une entreprise d’assurances en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Lorsque l’infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
CHAPITRE 6. – Les infractions concernant les documents sociaux
Section 1re. – Le registre des intérimaires
Art. 185. Le registre des intérimaires
Est punie d’une sanction de niveau 2, toute personne qui, en contravention à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, n’a pas tenu le document prescrit par le Roi et permettant de calculer la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur en vue de la détermination des seuils d’institution d’un conseil d’entreprise et d’un comité pour la prévention et la protection au travail.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 2. – Le contrat relatif à une occupation d’étudiants, le contrat d’occupation de travailleurs à domicile, la convention d’immersion professionnelle et le contrat de travail pour l’exécution de travail temporaire
Art. 186. Le contrat relatif à une occupation d’étudiants, le contrat d’occupation de travailleurs à domicile, la convention d’immersion professionnelle et le contrat de travail pour l’exécution de travail temporaire
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux :
1° n’établit pas le contrat relatif à une occupation d’étudiants par écrit;
2° ne mentionne pas un travailleur qui est lié à l’employeur par le contrat relatif à une occupation d’étudiants dans le registre général du personnel, dans le registre spécial du personnel et dans le registre de présence;
3° ne conserve pas le contrat relatif à une occupation d’étudiants, le contrat d’occupation de travailleurs à domicile, la convention d’immersion professionnelle et le contrat de travail pour l’exécution de travail temporaire pendant la durée prescrite;
4° omet de délivrer le contrat relatif à une occupation d’étudiants, le contrat d’occupation de travailleurs à domicile, la convention d’immersion professionnelle et le contrat de travail pour l’exécution de travail temporaire aux travailleurs dans les délais imposés;
5° établit le contrat relatif à une occupation d’étudiants, le contrat d’occupation de travailleurs à domicile, la convention d’immersion professionnelle et le contrat de travail pour l’exécution de travail temporaire de manière incomplète ou inexacte;
6° ne prend pas les mesures nécessaires afin que le contrat relatif à une occupation d’étudiants, le contrat d’occupation de travailleurs à domicile, la convention d’immersion professionnelle et le contrat de travail pour l’exécution de travail temporaire soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
7° ne garde pas ou ne conserve pas le contrat relatif à une occupation d’étudiants au lieu indiqué.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 3. – Le compte individuel
Art. 187. Le compte individuel
§ 1er. Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, n’établit pas le compte individuel.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l’arrêté royal précité du 23 octobre 1978 :
1° omet de délivrer le compte individuel au travailleur dans les délais imposés;
2° établit le compte individuel de manière incomplète ou inexacte;
3° ne prend pas les dispositions nécessaires afin que le compte individuel soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
4° ne tient pas ou ne conserve pas le compte individuel au lieu indiqué.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 4. – Le registre général du personnel, le registre spécial du personnel, le registre de présence et le registre de mesure du temps de travail
Art. 188. Le registre général du personnel, le registre spécial du personnel, le registre de présence et le registre de mesure du temps de travail
Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux :
1° n’établit pas le registre général du personnel, le registre spécial du personnel, le registre de présence et le registre de mesure du temps de travail;
2° ne conserve pas les documents visés au 1° pendant la durée prescrite;
3° établit les documents visés au 1° d’une manière incomplète ou inexacte;
4° ne tient pas en tout temps les documents visés au 1° à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
5° ne tient pas le registre spécial du personnel ou le registre de présence au lieu où les travailleurs sont occupés;
6° ne mentionne pas dans le registre de présence les heures de début et de la fin de la journée de travail du travailleur au moment du début et de la fin de la journée;
7° ne renvoie pas, par la poste ou par télécopie, le premier double du formulaire de présence de la partie B du registre de présence des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière au plus tard le dernier jour ouvrable du mois civil suivant celui auquel se rapporte le formulaire au fonds social et de garanties Horéca et entreprises assimilées;
8° ne garde pas ou ne conserve pas le registre général du personnel, le registre spécial du personnel et le registre de présence au lieu indiqué.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
CHAPITRE 7. – Les infractions concernant les relations collectives de travail
Section 1re. – Conventions collectives de travail
Art. 189. Les infractions aux conventions collectives de travail rendues obligatoires
Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur qui, en contravention à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, a commis une infraction à une convention collective de travail rendue obligatoire qui n’est pas déjà sanctionnée par un autre article du présent Code.
En ce qui concerne l’infraction visée à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 2. – La non-institution des organes d’entreprises
Art. 190. La non-institution des organes d’entreprises
§ 1er. Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, n’institue pas de conseil d’entreprise dans son entreprise.
§ 2. Est puni de la même sanction, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, n’institue pas de comité pour la prévention et la protection au travail dans son entreprise.
§ 3. Est puni de la même sanction, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’institue pas de délégation syndicale lorsque l’obligation lui en est faite par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
§ 4. Est puni de la même sanction, la direction centrale du groupe d’entreprises, son préposé ou son mandataire qui n’institue pas de comité d’entreprise européen ou n’organise pas de procédure d’information et de consultation des travailleurs dans une entreprise de dimension communautaire au sens de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d’accompagnement en ce qui concerne l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, lorsque l’obligation lui en est faite par la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs.
§ 5. Sont punis de la même sanction, les sociétés participantes d’une société européenne ayant son siège en Belgique, leurs préposés ou mandataires, qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs, lorsque l’obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l’implication des travailleurs dans la société européenne.
§ 6. En ce qui concerne les infractions visées aux §§ 1er à 5, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 3. – Les entraves au fonctionnement des organes d’entreprises
Art. 191. Les entraves au fonctionnement des organes d’entreprises
§ 1er. Est puni d’une sanction de niveau 2 :
1° l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, à ses arrêtés d’exécution ou aux conventions collectives de travail adoptées par le Conseil national du travail et qui ont été rendues obligatoires par le Roi :
a) empêche le fonctionnement du conseil d’entreprise;
b) entrave l’exercice du mandat des représentants des travailleurs au conseil d’entreprise;
c) ne transmet pas au conseil d’entreprise ou, à défaut de conseil d’entreprise, à la délégation syndicale, les informations qu’il est tenu de leur donner;
d) ne procède pas aux consultations obligatoires du conseil d’entreprise;
2° l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses et à ses arrêtés d’exécution, ne transmet pas par écrit au conseil d’entreprise ou, à défaut de conseil d’entreprise, à la délégation syndicale, les informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l’emploi ou ne les transmet pas dans les délais prescrits.
§ 2. Est puni de la même sanction, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, à ses arrêtés d’exécution ou aux conventions collectives de travail adoptées par le Conseil national du travail et qui ont été rendues obligatoires par le Roi :
1° empêche le fonctionnement du comité pour la prévention et la protection au travail;
2° entrave l’exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce comité;
3° ne transmet pas à ce comité les informations qu’il est tenu de lui donner;
4° ne procède pas aux consultations obligatoires de ce comité;
5° entrave l’exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions de ce comité.
§ 3. Est puni de la même sanction, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la convention collective de travail du Conseil national du travail ou de la commission paritaire à laquelle il ressortit, rendue obligatoire par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et sur base de laquelle une délégation syndicale est instituée :
1° empêche le fonctionnement de la délégation syndicale;
2° entrave l’exercice du mandat des délégués syndicaux;
3° ne transmet pas à la délégation syndicale les informations qu’il est tenu de lui donner;
4° ne procède pas aux consultations obligatoires de la délégation syndicale.
§ 4. Est puni de la même sanction, la direction centrale du groupe d’entreprises, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs :
1° empêche le fonctionnement du comité d’entreprise européen;
2° entrave l’exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce comité;
3° ne transmet pas à ce comité les informations qu’il est tenu de lui donner;
4° ne procède pas aux consultations obligatoires de ce comité.
§ 5. Est puni de la même sanction, la société européenne, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l’implication des travailleurs dans la société européenne :
1° empêche le fonctionnement de l’organe de représentation des travailleurs;
2° entrave l’exercice du mandat des représentants des travailleurs de l’organe de représentation des travailleurs;
3° ne transmet pas à cet organe les informations qu’il est tenu de lui donner;
4° ne procède pas aux consultations de cet organe.
Art. 192. La communication et la divulgation abusives de renseignements
Est puni d’une sanction de niveau 2, tout membre du Conseil central de l’économie, d’un conseil d’entreprise, d’un comité pour la prévention et la protection au travail ou d’une délégation syndicale qui, en contravention à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie ou à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, communique ou divulgue abusivement des renseignements d’ordre individuel dont il a eu connaissance en raison de fonctions ou mandats exercés en vertu des dispositions des lois précitées ou qui communique ou divulgue abusivement des renseignements globaux de nature à porter préjudice à l’économie nationale, aux intérêts d’une branche économique ou d’une entreprise.
La même sanction est applicable lorsque l’infraction est commise, en contravention à la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d’accompagnement en ce qui concerne l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, par un membre du groupe spécial de négociation du comité d’entreprise européen, un représentant des travailleurs exerçant ses missions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation qui, le cas échéant, tient lieu de comité d’entreprise européen ainsi que par un expert qui les assiste.
La même sanction est applicable lorsque l’infraction est commise, en contravention à la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l’implication des travailleurs dans la société européenne, par un membre du groupe spécial de négociation, par un membre de l’organe de représentation, par un représentant des travailleurs exerçant ses fonctions dans le cadre de la procédure d’information et de consultation des travailleurs, par un représentant des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une société européenne, ainsi que par un expert qui les assiste.
La même sanction est applicable lorsque l’infraction est commise par un secrétaire ou un membre du personnel d’un secrétariat des personnes désignées aux alinéas 1er, 2 et 3.
Section 4. – Les manquements à l’obligation d’information et de consultation des travailleurs
Art. 193. L’information en cas de licenciement collectif
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui entend procéder à un licenciement collectif et qui, en violation de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d’information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, n’a pas observé les procédures d’information et de consultation des travailleurs.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 194. L’information en cas de fermeture d’entreprise
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises et à ses arrêtés d’exécution :
1° n’a pas informé les travailleurs par affichage d’un avis daté et signé à un endroit apparent dans les locaux de l’entreprise de sa décision de procéder à la fermeture d’une entreprise ou d’une division d’entreprise;
2° n’a pas indiqué dans cet avis les mentions prescrites par les arrêtés pris en exécution de la loi ou les conventions collectives de travail du Conseil national du travail et qui ont été rendues obligatoires par le Roi.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 195. L’information en cas de modification de la structure de l’entreprise
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui, en contravention à la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d’entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, n’a pas informé le conseil d’entreprise, avant toute diffusion, de la décision de procéder à une modification importante de la structure de l’entreprise, notamment par fusion, concentration, transfert ou fermeture de l’entreprise.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 196. L’information en cas de transfert conventionnel d’entreprise ou de reprise d’actifs après faillite
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui n’a pas observé les procédures d’information et de consultation des travailleurs en contravention à la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 5. – Les notifications à faire en cas de licenciement collectif ou de fermeture d’entreprise
Art. 197. Les notifications en cas de licenciement collectif
Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur qui, en contravention à l’arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs, n’a pas effectué, selon les formes et dans les délais prévus par la loi, les notifications requises au directeur du service subrégional de l’emploi.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 198. Les notifications en cas de fermeture d’entreprise
Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur qui, en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises et à ses arrêtés d’exécution, n’a pas informé le Président du comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale de la fermeture de son entreprise selon les formes et dans les délais prévus en vertu de la loi.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 199. Les notifications en cas de reprise d’actif
Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur, son préposé ou son mandataire, le liquidateur ou le curateur, l’employeur qui a effectué une reprise d’actif, son préposé ou son mandataire, le commissaire au sursis, qui en contravention à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises et à ses arrêtés d’exécution, n’informe pas le Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises de la cession de tout ou d’une partie de l’actif de l’entreprise en faillite ou du transfert conventionnel d’entreprise réalisé dans le cadre d’un concordat judiciaire.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 6. – Le règlement de travail
Art. 200. L’établissement du règlement de travail
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n’a pas valablement établi de règlement de travail.
Art. 201. Les mentions du règlement de travail
§ 1er. Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n’a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail :
1° les mentions imposées par la loi précitée du 8 avril 1965 relatives au commencement et à la fin de la journée de travail régulière, au moment et à la durée des intervalles de repos, aux jours d’arrêt régulier du travail;
2° l’endroit où l’on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins en application du règlement général pour la protection du travail;
3° l’endroit où se trouve la boîte de secours exigée par le même règlement;
4° les coordonnées du conseiller en prévention et, le cas échéant, de la personne de confiance;
5° les procédures d’application quand des faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail sont signalés.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n’a pas fait figurer les mentions suivantes dans le règlement de travail :
1° les modes de mesurage et de contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération;
2° la durée des délais de préavis ou les modalités de détermination des délais de préavis ou la référence aux dispositions légales et réglementaires en la matière;
3° la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d’attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière;
4° les dates des jours fériés;
5° la date des vacances annuelles collectives;
6° les noms des membres du conseil d’entreprise;
7° les noms des membres du comité pour la prévention et la protection au travail;
8° les noms des membres de la délégation syndicale;
9° les noms de tous médecins désignés en dehors de ceux faisant partie d’un service médical, pharmaceutique et hospitalier à qui la victime d’un accident du travail peut s’adresser si elle réside hors de la région ou le service médical, pharmaceutique et hospitalier où le médecin agréé à titre permanent est installé;
10° l’adresse des bureaux d’inspection où peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des travailleurs;
11° la mention des conventions collectives de travail et/ou accords collectifs conclus au sein de l’entreprise et régissant les conditions de travail;
12° l’identité du prestataire de service d’archivage électronique responsable, en application du titre III de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, pour l’archivage des contrats de travail conclus au moyen d’une signature électronique et des documents dans le cadre de la relation individuelle entre employeur et travailleur envoyés et archivés électroniquement ainsi que la façon dont l’accès du travailleur aux documents archivés électroniquement auprès du prestataire est garanti, également après la fin de la relation de travail.
Art. 202. Les procédures particulières
§ 1er. Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, n’a pas porté la modification temporaire apportée aux dispositions du règlement concernant le commencement et la fin de la journée de travail régulière, et les intervalles de repos, à la connaissance des travailleurs intéressés, par un avis daté, signé et indiquant la date d’entrée en vigueur de la modification de régime auquel il se rapporte, affiché dans les locaux de l’établissement, dans un endroit apparent et accessible, vingt-quatre heures à l’avance au moins.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur qui fait application de l’article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail :
1° n’a pas porté le remplacement de l’horaire normal de travail par un des horaires alternatifs prévus au règlement de travail, à la connaissance des travailleurs intéressés, par un avis daté, signé et fixant la date de l’entrée en vigueur de l’horaire indiqué et de la période pendant laquelle il s’applique, affiché dans les locaux de l’établissement, dans un endroit apparent et accessible, sept jours à l’avance au moins;
2° n’a pas affiché l’avis visé au 1° aussi longtemps que l’horaire alternatif reste applicable;
3° n’a pas conservé l’avis visé au 1° jusqu’à l’issue d’un délai de six mois après la fin de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne.
Art. 203. La publicité du règlement de travail
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail :
1° n’a pas affiché dans un endroit apparent et accessible un avis indiquant l’endroit où le règlement de travail peut être consulté;
2° n’a pas affiché dans un endroit apparent et accessible un avis indiquant l’endroit où les textes auquel le règlement de travail se réfère peuvent être consultés;
3° n’a pas tenu le règlement de travail définitif et ses modifications dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire;
4° n’a pas tenu les textes auxquels le règlement de travail se réfère, dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance;
5° n’a pas tenu une copie du règlement de travail en chacun des lieux où il occupe des travailleurs selon les modalités déterminées par le Roi;
6° n’a pas transmis une copie du règlement et de ses modifications au fonctionnaire désigné par le Roi dans les huit jours de leur entrée en vigueur.
Section 7. – Le bilan social
Art. 204. L’établissement du bilan social et son contenu
§ 1er. Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi et à ses arrêtés d’exécution n’a pas établi de bilan social annuel.
Lorsque l’infraction a été commise sciemment et volontairement, la sanction est de niveau 3.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi et à ses arrêtés d’exécution, n’a pas fait figurer les éléments suivants dans le schéma complet et le schéma abrégé du bilan social :
1° un état des personnes occupées distinguant, dans le schéma complet du bilan social, les travailleurs inscrits au registre du personnel ou les travailleurs pour lesquels l’employeur a effectué une déclaration immédiate de l’emploi d’entrée en service et le personnel intérimaire ainsi que les personnes mises à la disposition de la société et, dans le schéma abrégé du bilan social, un état des travailleurs inscrits au registre du personnel ou les travailleurs pour lesquels l’employeur a effectué une déclaration immédiate de l’emploi d’entrée en service;
2° un tableau des mouvements du personnel au cours de l’exercice considéré;
3° un état mentionnant les mesures en faveur de l’emploi distinguant les mesures comportant un avantage financier et les autres mesures;
4° un état donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs;
5° un état donnant des renseignements sur les activités de formation, d’accompagnement ou de tutorat dispensés en vertu de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs.
Art. 205. La communication et la publicité du bilan social
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi et à ses arrêtés d’exécution :
1° n’a pas transmis le bilan social au conseil d’entreprise ou, à défaut de conseil d’entreprise, à la délégation syndicale;
2° n’a pas, à défaut de conseil d’entreprise et de délégation syndicale, tenu le bilan social dans un endroit facilement accessible afin que chaque travailleur puisse en prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire;
3° n’a pas transmis le bilan social à la Banque nationale de Belgique selon les modalités prescrites par le Roi.
Art. 206. L’attestation et l’approbation par les réviseurs, les experts-comptables indépendants et les commissaires
Sont punis d’une sanction de niveau 2, ceux qui, en qualité de réviseur, d’expert-comptable indépendant ou de commissaire, ont attesté ou approuvé le bilan social annuel, lorsque les obligations découlant de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi et de ses arrêtés d’exécution n’ont pas été respectées, soit en sachant qu’elles ne l’avaient pas été, soit en n’ayant pas accompli les diligences normales pour s’assurer qu’elles avaient été respectées.
Lorsque l’infraction a été commise avec une intention frauduleuse, la sanction est de niveau 3. Le juge peut en outre prononcer les peines prévues à l’article 107.
Section 8. – Les prestations d’intérêt public
Art. 207. Le refus d’exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services
Est punie d’une sanction de niveau 2, toute personne qui, en contravention à la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix, refuse d’exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services à assurer, en cas de grève ou en cas de lock-out, en vue de faire face à certains besoins vitaux, d’effectuer certains travaux urgents aux machines ou au matériel, d’exécuter certaines tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue.
Art. 208. Le refus de fournir des informations, la fourniture d’information ou la déclaration inexacte
Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix, refuse, sciemment et volontairement, de fournir aux commissions paritaires et à leurs délégués les renseignements nécessaires à la préparation, à l’exécution et au contrôle des mesures visées à l’article 207 du présent Code ou leur fournit, sciemment et volontairement, des renseignements ou leur fait des déclarations inexactes.
CHAPITRE 8. – Les infractions en matière de contrôle
Art. 209. L’obstacle à la surveillance
Est punie d’une sanction de niveau 4, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent Code et de ses arrêtés d’exécution.
La sanction visée à l’alinéa 1er n’est pas d’application aux infractions à l’article 29 du présent Code.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 210. Le non-respect des mesures de contrainte prises par les inspecteurs sociaux
§ 1er. Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’observe pas les mesures prescrites en exécution des articles 43 à 49.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 3, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’observe pas les mesures prescrites en exécution des articles 38 et 40.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 211. Le non-respect de la décision judiciaire visée à l’article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social
Est punie d’une sanction de niveau 3, toute personne qui ne respecte pas la décision du président du tribunal du travail en application de l’article 2 de la loi du 2 juni 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.
Lorsque la décision est afférente à des mesures prescrites en application des articles 43 à 49, la sanction est de niveau 4.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
CHAPITRE 9. – Les infractions concernant la sécurité sociale
Section 1re. – Les atteintes à la confidentialité des données
Art. 212. Les atteintes à la confidentialité des données en cas d’accident du travail
Sont punis d’une sanction de niveau 2, les membres du Comité de gestion et des Comités techniques du Fonds des accidents du travail, les personnes habilitées en vertu d’une disposition légale ou réglementaire à participer aux réunions du Comité de gestion et des Comités techniques, les inspecteurs sociaux compétents, les personnes ayant exercé auparavant lesdites fonctions qui ont divulgué des informations confidentielles concernant les entreprises d’assurances dont ils ont eu connaissance de par leur mission, à l’exception des dérogations prévues par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 213. Les atteintes à la confidentialité des données à caractère personnel et les mesures de préservation de la confidentialité de ces données
Sont punis d’une sanction de niveau 2 :
1° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui :
a) contrairement aux dispositions de l’article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, communiqueront des données sociales à caractère personnel, sans en avoir reçu l’autorisation ou sans en avoir, préalablement ou non, informé le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé;
b) contrairement aux dispositions de l’article 22 de la loi précitée du 15 janvier 1990, n’auront pas pris les mesures qui devaient permettre de garantir la parfaite conservation des données sociales à caractère personnel;
c) contrairement aux dispositions de l’article 26, § 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n’auront pas fait les mentions prévues dans le registre qui doit être tenu à jour;
2° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui :
a) à l’occasion de la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale, traitent des données sociales contrairement aux dispositions de l’article 5 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou ne se soumettent pas au contrôle de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé;
b) contrairement aux dispositions de l’article 15, § 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990, communiquent des données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, sans y être autorisés par le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé;
c) contrairement aux dispositions de l’article 23, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 janvier 1990, ont demandé et obtenu communication de données sociales à caractère personnel dont ils n’avaient pas besoin pour l’application de la sécurité sociale;
d) en dehors des conditions prévues par la loi précitée du 15 janvier 1990 ou ses mesures d’exécution, ont volontairement accédé ou se sont volontairement maintenus dans tout ou partie d’un traitement automatisé de données sociales du réseau;
e) en dehors des conditions prévues par la loi précitée du 15 janvier 1990 ou ses mesures d’exécution, ont volontairement introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission.
Art. 214. Les atteintes graves relatives à la confidentialité des données à caractère personnel
Sont punis d’une sanction de niveau 2 :
1° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui :
a) contrairement aux dispositions de l’article 24 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, n’auront pas désigné, au sein de leur personnel ou non, un conseiller de sécurité;
b) contrairement aux dispositions de l’article 26, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n’auront pas fait conserver les données sociales à caractère personnel relatives à la santé par un médecin;
c) chargés de la conservation des données sociales à caractère personnel relatives à la santé, n’auront pas, contrairement aux dispositions de l’article 26, § 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990, fait les désignations nominatives prévues ou défini le contenu et l’étendue des autorisations d’accès aux données sociales à caractère personnel relatives à la santé;
2° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui :
a) contrairement aux dispositions de l’article 20, § 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n’ont pas communiqué à la Banque-Carrefour les corrections et les effacements des données sociales à caractère personnel qu’ils traitent;
b) contrairement aux dispositions de l’article 26, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n’auront pas veillé à ce que l’accès aux données sociales à caractère personnel relatives à la santé contenues dans les banques automatisées se fasse exclusivement au moyen de codes individuels d’accès et de compétence;
c) contrairement aux dispositions de l’article 26, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n’auront pas veillé à ce que les données sociales à caractère personnel relatives à la santé conservées aux archives automatisées, le soient sur des supports qui ne sont pas directement accessibles;
3° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui :
a) auront reçu, régulièrement ou non, communication de données sociales à caractère personnel et en auront sciemment et volontairement usé à d’autres fins que celles prévues par ou en vertu de la loi précitée du 15 janvier 1990;
b) contrairement aux dispositions de l’article 23, alinéa 2, de la loi précitée du 15 janvier 1990, n’auront pas pris les mesures qui devaient permettre de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel ainsi que leur usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la loi précitée du 15 janvier 1990 ou pour l’application de leurs obligations légales et n’auront pas respecté les conditions et modalités auxquelles le Roi, sur la base de l’article 23, alinéa 3, de la loi précitée du 15 janvier 1990, permet la conservation de telles données, au-delà du temps nécessaire à l’application de la sécurité sociale;
c) contrairement aux dispositions de la loi précitée du 15 janvier 1990, auront volontairement entravé ou altéré le fonctionnement d’un traitement automatisé de données sociales du réseau ou volontairement endommagé ou détruit tout ou partie d’un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent;
4° les titulaires de codes individuels d’accès et de compétence qui les auront divulgués, contrairement aux dispositions de l’article 26, § 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 janvier 1990.
Art. 215. Les atteintes volontaires à la confidentialité des données
§ 1er. Sont punis d’une sanction de niveau 3, les personnes, leurs préposés ou mandataires qui :
1° désignés par le Roi, sur la base des dispositions de l’article 29 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale pour détruire ou faire détruire les banques de données de la Banque-carrefour, les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, intentionnellement, n’auront pas exécuté leur mission ou l’auront exécutée sans respecter les conditions et les modalités prévues;
2° sans être désignés par le Roi, auront intentionnellement détruit ou fait détruire les banques de données de la Banque-carrefour, les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, en respectant ou non les conditions et les modalités prévues en vertu de l’article 29 de la loi précitée du 15 janvier 1990;
3° avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront accédé ou se seront maintenus dans tout ou partie d’un traitement automatisé de données sociales du réseau, auront introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, entravé ou altéré le fonctionnement d’un traitement automatisé de données sociales du réseau ou endommagé ou détruit tout ou partie d’un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent, contrairement aux dispositions de la loi précitée du 15 janvier 1990.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Sont punis d’une sanction de niveau 3 :
1° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui ont, volontairement, d’une manière quelconque, entravé le droit de s’adresser au comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, contrairement aux dispositions de l’article 49, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ou ont volontairement menacé ceux qui ont fait usage de ce droit ou voulaient en faire usage;
2° les personnes physiques qui participent à la collecte, au traitement, à la communication de données sociales à caractère personnel ou ont connaissance de telles données et qui, contrairement aux dispositions de l’article 28 de la loi précitée du 15 janvier 1990, auront volontairement manqué à leurs obligations de tenir pour confidentielles ces données, hormis les cas prévus par la loi.
§ 3. Sont punis d’une sanction de niveau 3 :
1° le Président et les membres du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé qui, contrairement aux dispositions de l’article 49, alinéa 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, ont volontairement révélé le nom de la personne qui s’est adressée au comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ou ont volontairement révélé que le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé a été saisi par cette voie;
2° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, volontairement, n’auront pas donné suite aux injonctions des inspecteurs sociaux, conformément à l’article 40, 2°, du Code pénal social;
3° les inspecteurs sociaux qui, contrairement aux dispositions des articles 58, alinéa 1er, et 59, du Code pénal social, auront volontairement révélé, même devant les tribunaux, le nom de l’auteur d’une plainte ou auront révélé qu’il a été procédé à une enquête à la suite d’une plainte.
Section 2. – L’assurance contre les accidents du travail
Art. 216. L’assurance contre les accidents du travail
Sont punis d’une sanction de niveau 2, les intermédiaires d’assurances, les entreprises d’assurances, les commissaires, leurs préposés ou mandataires qui ont participé à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat contraire aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de ses arrêtés d’exécution.
Section 3. – L’appellation du Fonds de sécurité d’existence et du secrétariat social agréé
Art. 217. L’usage abusif de la dénomination » Fonds de sécurité d’existence » et de la dénomination » Secrétariat social »
Est puni d’une sanction de niveau 1, quiconque :
1° a publiquement fait usage de la dénomination » Fonds de sécurité d’existence » pour qualifier un organisme autre que ceux qui sont institués en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence;
2° a publiquement fait usage de la dénomination » secrétariat social » pour qualifier un mandataire autre que ceux qui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, sont agréés comme secrétariat social en application de l’article 27, § 2, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Section 4. – Le financement de la sécurité sociale
Art. 218. Le non-paiement de diverses cotisations à l’Office national de sécurité sociale
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :
1° n’a pas versé à l’Office national de sécurité sociale les provisions de cotisations de sécurité sociale et les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° n’a pas versé la cotisation patronale spéciale sur l’indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle à l’Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1° en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses;
3° n’a pas versé la cotisation patronale spéciale sur l’indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale à l’Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1°, en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses;
4° n’a pas versé la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle à l’Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1°, en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses;
5° en contravention à la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses, n’a pas versé trimestriellement la retenue sur l’indemnité complémentaire dans le cadre d’une prépension conventionnelle ou sur l’indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale à l’Office national de sécurité sociale;
6° n’a pas versé les différentes cotisations, assimilées à une cotisation de sécurité sociale, dues en application de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 219. Le non-paiement des cotisations aux autres organismes relevant des différents régimes de sécurité sociale ou d’un secteur d’activité
Est puni d’une sanction de niveau 2 :
1° l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :
a) n’a pas versé le montant de la cotisation supplémentaire dans le mois qui suit le trimestre au cours duquel la cotisation a été réclamée par la caisse d’allocations familiales à laquelle il est affilié en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939;
b) n’a pas versé au Fonds des accidents du travail, dans les délais prescrits par le Roi, les cotisations et les primes dont il est redevable en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
c) n’a pas versé au Fonds des maladies professionnelles la cotisation de solidarité dont il est redevable en application des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;
2° l’armateur, son préposé ou son mandataire qui :
a) n’a pas payé ou n’a pas payé dans les délais la totalité de la cotisation obligatoire au Fonds des mousses en application de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime;
b) n’a pas versé à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi, en application de l’arrêté loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et de ses arrêtés d’exécution;
3° les personnes physiques ou morales ayant l’industrie ou le commerce du diamant comme activité principale ou accessoire et les personnes important du diamant brut qui n’ont pas payé respectivement la cotisation et la cotisation de compensation au Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant selon les modalités et dans les délais définis par le Roi en application de la loi du 12 avril 1960 portant création d’un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 220. Le non-paiement de cotisations au Fonds de sécurité d’existence
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence et aux dispositions d’une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, n’a pas versé la cotisation au Fonds de sécurité d’existence dans les délais et selon les modalités prescrites par ses statuts.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 5. – L’assujettissement frauduleux
Art. 221. L’assujettissement frauduleux
Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :
1° a assujetti frauduleusement une ou plusieurs personnes à l’application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° a assujetti frauduleusement une ou plusieurs personnes à l’application de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
En ce qui concerne les infractions visées à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
Section 6. – Les relations entre les différentes institutions de sécurité sociale
Art. 222. Les relations entre les différentes institutions de sécurité sociale
Sont punis d’une sanction de niveau 1 :
1° la caisse d’allocations familiales qui :
a) n’a pas informé immédiatement l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés qu’un employeur assujetti aux lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, cesse de faire partie de la caisse d’allocations familiales en indiquant la date à laquelle cet employeur cesse d’être membre et le motif de sa désaffiliation;
b) n’a pas immédiatement notifié à l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés la demande d’affiliation d’un employeur assujetti aux lois précitées du 19 décembre 1939 qui faisait précédemment partie d’une autre caisse d’allocations familiales en indiquant la date à laquelle l’affiliation doit prendre cours;
2° les entreprises d’assurances, les commissaires qui :
a) n’ont pas transmis, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration d’accident et les éléments qui se rapportent au règlement de l’accident au Fonds des accidents du travail en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
b) n’ont pas prévenu le Fonds des accidents du travail dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration d’accident de leur refus de prendre l’accident en charge ou du doute qu’ils ont quant à l’application à l’accident de la loi précitée du 10 avril 1971;
3° le débiteur de la réparation qui, en infraction à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, omet d’informer l’organisme assureur qu’il va indemniser le bénéficiaire.
Section 7. – La transmission de documents aux institutions par les employeurs
Art. 223. La transmission de documents aux institutions par les employeurs
§ 1er. Est puni d’une sanction de niveau 2 :
1° l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas fait parvenir à l’Office national de sécurité sociale une déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° l’armateur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas fait parvenir à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins un état détaillé des retenues opérées et des versements dont il est redevable en application de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
3° l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas déclaré, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, à l’assureur compétent et, dans les cas fixés par le Roi, aux inspecteurs sociaux compétents tout accident qui peut donner lieu à l’application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Lorsque les faits sont commis sciemment et volontairement, la sanction est de niveau 3.
En ce qui concerne l’infraction visée à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 1, l’employeur qui n’a pas fait régulièrement parvenir, dans le délai fixé par le règlement sur la matière, l’état de renseignements nécessaires pour calculer les cotisations supplémentaires dont il est redevable à la caisse d’allocations familiales à laquelle il est affilié en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
En ce qui concerne l’infraction visée à l’alinéa 1er, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 8. – La délivrance au travailleur des documents en matière de soins de santé et indemnités
Art. 224. La délivrance au travailleur des documents en matière de soins de santé et indemnités
Est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas fourni, aux titulaires de prestations de santé ou d’indemnités, les documents nécessaires pour prouver leurs droits aux prestations de l’assurance aux organismes d’exécution visés par la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Section 9. – Les obligations des praticiens de l’art de guérir
Art. 225. Les obligations des praticiens de l’art de guérir
Sont punis d’une sanction de niveau 2 :
1° les praticiens de l’art de guérir, les kinésithérapeutes, les praticiens de l’art infirmier, les auxiliaires paramédicaux, les gestionnaires de maisons de repos pour personnes âgées et les gestionnaires des établissements de soins qui refusent de remettre aux bénéficiaires les documents prescrits par la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et ses arrêtés et règlements d’exécution;
2° les médecins, les praticiens de l’art dentaire, les accoucheuses, les kinésithérapeutes, les praticiens de l’art infirmier, les auxiliaires paramédicaux et les gestionnaires des établissements de soins qui ne respectent pas les honoraires et les prix fixés en application de l’article 52 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier;
3° les praticiens de l’art de guérir, les kinésithérapeutes, les praticiens de l’art infirmier et les auxiliaires paramédicaux qui délivrent une attestation de soins alors qu’il n’est pas satisfait aux dispositions de la loi précitée du 14 juillet 1994 et de ses arrêtés et règlements d’exécution.
Section 10. – Le contrôle du chômage
Art. 226. Le contrôle du chômage
Est puni d’une sanction de niveau 2 :
1° l’employeur, son préposé ou son mandataire qui :
a) a refusé ou omis d’établir, de délivrer ou de compléter les documents prescrits par ou en vertu de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans les conditions et dans les délais fixés par ou en vertu de ce même arrêté royal;
b) a omis de respecter la procédure de contrôle concernant l’utilisation du » certificat de chômage temporaire « , prescrite par ou en vertu de l’arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
c) a fait des déclarations inexactes ou incomplètes en ce qui concerne le licenciement, le chômage temporaire ou l’occupation à temps partiel d’un travailleur en application de l’arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
d) n’a pas fourni dans les délais qui sont impartis par l’inspecteur social, les renseignements nécessaires au contrôle du chômage, en application de l’arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
e) a fourni des renseignements nécessaires au contrôle du chômage qui sont inexacts ou incomplets, en application de l’arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
2° l’armateur, son préposé ou son mandataire qui :
a) a refusé d’exécuter les mesures prises par le Roi en vue de contrôler la réalité et la permanence de l’état de chômage involontaire ou qui a refusé de fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de ce contrôle en application de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
b) a recruté une personne non inscrite au Pool des marins de la marine marchande en dehors d’un cas de force majeure en contravention à l’arrêté-loi précité du 7 février 1945;
3° les personnes physiques ou morales qui ont, comme activité principale ou accessoire, l’industrie ou le commerce du diamant et les importateurs de diamants bruts qui n’ont pas tenu les livres, registres et documents prescrits par le Roi en application de la loi du 12 avril 1960 portant création d’un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant;
4° l’employeur qui ressortit à la commission paritaire de la construction, son préposé ou son mandataire qui :
a) a omis de mentionner le numéro de la carte de contrôle non-nominative pour le chômage temporaire, lors de la déclaration immédiate de l’emploi, à l’Office National de Sécurité Sociale, dans les conditions et dans les délais fixés par ou en vertu de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
b) a omis, en cas de remise d’un duplicata d’une carte de contrôle non-nominative pour chômage temporaire, de communiquer le numéro de la carte ainsi que les données y afférentes, au bureau du chômage compétent pour l’endroit où l’entreprise a son siège, avant de remettre la carte à l’ouvrier;
c) a occupé un travailleur sans avoir constaté ou fait constater que celui-ci a mentionné sur sa carte de contrôle les prestations de travail qui, le jour concerné, sont effectuées à son service, dans la période à partir du jour qui, selon les arrêtés d’exécution de l’article 50 ou de l’article 51, § 3quater, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a été communiqué à l’Office national de l’emploi comme le premier jour de suspension effective de l’exécution du contrat jusqu’à la fin du mois calendrier concerné.
En ce qui concerne les infractions visées aux 1° et 4°, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Section 11. – La carte d’identité sociale
Art. 227. L’usage abusif et la falsification de la carte d’identité sociale
Est puni d’une sanction de niveau 4, quiconque :
1° a fait usage de la carte d’identité sociale ou de la carte professionnelle sans autorisation ou les a utilisées dans un autre but que celui pour lequel il a été habilité en application de l’arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d’instaurer une carte d’identité sociale à l’usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;
2° a volontairement introduit des données lisibles électroniquement dans la carte d’identité sociale ou supprimé ou modifié les données lisibles électroniquement qu’elle contient ou leurs modes de traitement ou de transmission en contravention à l’arrêté royal précité du 18 décembre 1996.
Art. 228. La fabrication, la détention et la mise en circulation de cartes d’identité sociale et d’appareils de lecture
Est puni d’une sanction de niveau 4, quiconque a fabriqué, détenu ou mis en circulation des cartes d’identité sociale et des appareils de lecture en contravention à l’arrêté royal précité du 18 décembre 1996.
Section 12. – La mise au travail d’un chômeur ou d’une personne bénéficiaire de l’assurance indemnité
Art. 229. La mise au travail d’un chômeur ou d’une personne bénéficiaire de l’assurance indemnité
Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui fait ou laisse travailler une personne alors qu’il sait qu’elle bénéficie d’indemnités d’incapacité primaire ou d’invalidité en vertu de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou qu’elle bénéficie d’allocations de chômage auxquelles elle n’a pas droit en raison de cette occupation.
L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
CHAPITRE 10. – Les infractions de faux, d’usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et d’escroquerie en droit pénal social
Art. 230. Les définitions
Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
1° » avantage social » : une subvention, une indemnité, une allocation ou toute autre intervention financière accordée ou octroyée sur la base des lois et règlements concernant une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail;
2° » cotisation » : une cotisation qui est due ou payée sur la base des lois et règlements concernant une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail.
Art. 231. Les exclusions
Les sanctions visées aux articles 232 à 235 sont appliquées à l’exclusion de l’application des articles 196, 197, 210bis et 496 du Code pénal et des dispositions de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, d’indemnités et d’allocations.
Art. 232. Le faux et l’usage de faux en droit pénal social
Est puni d’une sanction de niveau 4, quiconque, dans le but, soit d’obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu, soit de ne pas payer ou de ne pas faire payer de cotisations, d’en payer moins ou d’en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable :
1° a) a commis un faux en écriture, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater;
b) a fait usage d’un acte faux ou d’une pièce fausse;
2° a) a commis un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l’utilisation possible de données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données;
b) a fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses.
Art. 233. Les déclarations inexactes ou incomplètes concernant les avantages sociaux
§ 1er. Est puni d’une sanction de niveau 4, quiconque a sciemment et volontairement :
1° fait une déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un avantage social indu;
2° omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu’il est tenu de donner pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver un avantage social indu;
3° reçu un avantage social auquel il n’a pas droit ou n’a que partiellement droit à la suite d’une déclaration visée à l’alinéa 1er, 1°, d’une omission ou d’un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées à l’alinéa 1er, 2°, ou d’un acte visé aux articles 232 et 235.
Lorsque les infractions visées à l’alinéa 1er sont commises par l’employeur, son préposé ou son mandataire pour faire obtenir ou faire conserver un avantage social auquel le travailleur n’a pas droit, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 3, quiconque a, sciemment et volontairement, omis de déclarer ne plus avoir droit à un avantage social, même si ce n’est que partiellement, pour conserver un avantage social indu.
Art. 234. Les déclarations inexactes ou incomplètes concernant les cotisations
§ 1er. Est puni d’une sanction de niveau 4, quiconque a sciemment et volontairement :
1° fait une déclaration inexacte ou incomplète pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable;
2° omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu’il est tenu de donner pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable;
3° payé moins de cotisations que celles dont il est redevable ou n’en a pas payé à la suite d’une déclaration visée au 1°, d’une omission ou d’un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées au 2°, ou d’un acte visé aux articles 232 et 235.
Lorsque les infractions visées à l’alinéa 1er sont commises par l’employeur, son préposé ou son mandataire, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d’une sanction de niveau 3, quiconque a, sciemment et volontairement, omis de déclarer ne plus avoir droit à une dispense ou à une réduction de cotisations, même si ce n’est que partiellement, pour ne pas payer de cotisations ou en payer moins que celles dont il est redevable.
Art. 235. L’escroquerie en droit pénal social
Est puni d’une sanction de niveau 4, quiconque, dans le but, soit d’obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver un avantage social indu, soit de ne pas payer ou de ne pas faire payer de cotisations, d’en payer moins ou d’en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable, a fait usage de faux noms, de faux titres ou de fausses adresses, ou a utilisé tout autre acte frauduleux pour faire croire à l’existence d’une fausse personne, d’une fausse entreprise, d’un accident fictif ou de tout autre événement fictif ou pour abuser d’une autre manière de la confiance.
Lorsque l’infraction visée à l’alinéa 1er est commise par l’employeur, son préposé ou son mandataire pour faire obtenir ou pour faire conserver un avantage social auquel le travailleur n’a pas droit, l’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Art. 236. La restitution
Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue aux articles 218, 219, 220 et 221 ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne d’office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard.
Lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue à l’article 233, § 1er, 3°, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à cette disposition, condamne d’office le prévenu à restituer les sommes perçues indûment, augmentées des intérêts de retard.
En l’absence de décompte relatif aux montants visés à l’alinéa 1er et à l’alinéa 2 ou lorsque le décompte est contesté et doit faire l’objet d’un complément d’information, le juge réserve à statuer sur la condamnation d’office.
CHAPITRE 11. – Règles communes aux chapitres précédents
Art. 237. La notification par l’employeur du jugement constatant une infraction en application de l’article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire
Est puni d’une sanction de niveau 4, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social, omet sciemment et volontairement de notifier, à ses frais, le jugement constatant une infraction aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail en application de l’article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire aux travailleurs concernés.