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Notre rédaction garantit le secret à ses sources d’information

16 octobre, 2010 by admin

Grâce à l’Europe et à l’évolution des mentalités, les choses ont bien changé en matière de secret des sources journalistiques, jadis simple exigence déontologique.

On considère aujourd’hui que la presse – c’est-à-dire la libre diffusion des informations et des opinions – est le meilleur « chien de garde » d’une société démocratique* et, partant, qu’elle n’a pas à être bridée par des interventions de l’Etat**.

Cette libre diffusion d’informations et d’opinions est même un puissant moteur de progrès dans tous les domaines : social, politique, scientifique, etc.

On ne peut donc contraindre un journaliste à révéler ses sources, comme cela se pratiquait encore dans les années 80 ou 90.

Encore mieux : la loi interdit même toute mesure d’information ou d’instruction à cet égard !

Depuis l’arrêt de la Cour d’arbitrage – actuelle Cour constitutionnelle – la protection ne se limite pas aux seuls journalistes professionnels (titre protégé), mais s’étend (art. 2) à « toute personne qui contribue directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d’informations, par le biais d’un média, au profit du public ».

Comme l’explique le professeur Ricardo GUTIERREZ, certains juges d’instruction ignorent que la loi a changé, mais il suffit d’en apporter le texte et de l’invoquer…

Notre rédaction est donc légalement en mesure de garantir le secret à ses sources d’information.

Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques

Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2 (modifié par l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 7 juin 2006)
Bénéficient de la protection des sources telle que définie à l’article 3, les personnes suivantes :
1- toute personne qui contribue directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d’informations, par le biais d’un média, au profit du public ;
2- les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l’exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

Art. 3
Les personnes visées à l’article 2 ont le droit de taire leurs sources d’information. Sauf dans les cas visés à l’article 4, elles ne peuvent pas être contraintes de révéler leurs sources d’information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment :
1- de révéler l’identité de leurs informateurs ;
2- de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations ;
3- de divulguer l’identité de l’auteur d’un texte ou d’une production audiovisuelle ;
4- de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu’ils permettent d’identifier l’informateur.

Art. 4
Les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être tenues de livrer les sources d’information visées à l’article 3 qu’à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d’infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l’article 137 du Code pénal, pour autant qu’elles portent atteinte à l’intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1- les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions ;
2- les informations demandées ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière.

Art. 5 (modifié par la loi du 27 avril 2006)
Il ne pourra être procédé à aucune mesure d’information ou d’instruction concernant des données relatives aux sources d’information des personnes visées à l’article 2, sauf si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l’article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies.

Art. 6
Les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l’article 505 du Code pénal lorsqu’elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d’information.

Art. 7
En cas de violation du secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l’article 67, alinéa 4, du Code pénal lorsqu’elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d’information.
_____________
* Le terme « chien de garde » – quelque peu étonnant en français – vient de l’anglais « watchdog »…
** Il faut aussi dire qu’avec le développement exponentiel du web, traquer les sources d’information d’un journaliste belge reviendrait à fouiller la planète : que l’on songe, pour se convaincre de la futilité d’une telle entreprise, au site WikiLeaks publiant les secrets les mieux gardés du Pentagone ! Dans cette mesure, la loi belge sur la protection des sources est aussi une œuvre de réalisme.

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