Potentiels évoqués : le Dr HEPP écrit à certains neurologues…
Certains neurologues ont reçu une lettre* du patron du SECM, le docteur HEPP, datée du 10 décembre 2010, à propos de l’« utilisation appropriée des potentiels évoqués (PE) ».
Cette lettre peut être téléchargée au format pdf en bas de News : voir ci-dessous.
Elle se réfère à un avis du KCE datant de 2009 et intitulé « A propos de la valeur de l’EEG et des potentiels évoqués dans la pratique clinique ».
Ce rapport, également disponible à la fin de la présente News, « constate qu’il n’existe pas de preuves suffisantes sur l’utilité » de certaines pratiques : notamment la combinaison de différents PE (moteur, visuel, auditif ou somesthésique), la combinaison EEG-PE et la répétition de la réalisation de PE.
La lettre du Dr HEPP précise en page 2 les critères de sélection** des neurologues incorporés dans le « mailing » ; elle contient en annexe une série de graphiques et de tableaux censés éclairer le neurologue sur cet aspect particulier de son profil.
Nous n’entrerons pas dans une discussion scientifique sur l’utilité ou l’inutilité des actes ou combinaisons d’actes concernés : un groupe d’experts composé notamment des docteurs Jean-Michel GUERIT et Michel VAN ZANDIJCKE s’est chargé de répondre au Dr HEPP.
Notre propos est d’éclairer le lecteur quant au choix juridique qui s’offre à lui : s’incliner, résister ou moduler.
Sous l’intitulé « Des devoirs des dispensateurs de soins », l’article 73 de la loi SSI dispose au § 1er :
Le médecin et le praticien de l’art dentaire apprécient en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Ils veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l’intérêt et dans le respect des droits du patient et tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société.
Ils s’abstiennent de prescrire, d’exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à charge du régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
…
Le caractère inutilement onéreux ou superflu de ces prestations s’évalue selon la procédure prévue à l’article 146bis, §1er sur base d’un ou plusieurs indicateurs de déviation manifeste définis par le Conseil national de la promotion de la qualité par rapport à des recommandations de bonne pratique médicale.
Et au § 4 :
A défaut d’indicateurs de déviation manifeste visés au § 2, la pratique est comparée selon la procédure prévue à l’article 146bis, § 2, avec la pratique de dispensateurs normalement prudents et diligents placés dans des circonstances similaires. Il est tenu compte entre autres d’informations scientifiques, acceptées par des associations et/ou institutions scientifiques qui bénéficient d’une notoriété générale.
Le texte des articles 73bis, 142 et 146bis, §1er est reproduit ci-dessous***.
Dans la pratique, ces textes – alambiqués au possible – sont appliqués comme suit : le SECM peut dresser procès-verbal de constat pour « surconsommation » ou « surprescription » : le dossier passe ensuite devant le Comité du SECM qui décide s’il y a lieu ou non de poursuivre le dispensateur… devant la Chambre de première instance (CPI), étant entendu que le fonctionnaire-dirigeant du SECM peut contester devant la CPI une décision d’abandon des poursuites.
Le SECM peut donc, quelle que soit l’issue de la procédure devant son Comité, saisir la CPI…
La référence à « un ou plusieurs indicateurs de déviation manifeste définis par le Conseil national de la promotion de la qualité par rapport à des recommandations de bonne pratique médicale (CNPQ) » est, en vertu de l’art. 73, § 4, le plus souvent remplacée par des avis d’experts et/ou une revue de la littérature.
Dans les dossiers de « surconsommation », le dispensateur peut être amené à rembourser les prestations jugées superflues ou inutilement onéreuses qu’il a lui-même effectuées.
En revanche, dans les dossiers de « surprescription », la loi prévoit seulement une amende pour les infractions commises après le 15 mai 2007 : avant cette date, le remboursement (des médicaments, des examens, etc. prescrits) aboutissait parfois à des condamnations à des montants extrêmement élevés (voir par exemple l’affaire du Dr Francis COUCKE****).
Pour en revenir aux potentiels évoqués, il s’agit le plus souvent d’actes prescrits par le neurologue et effectués par lui : en application de l’art. 142 §1er, 4°, un remboursement de leur valeur est donc possible, avec une amende administrative comprise entre 5 et 100 pour cent de l’indu.
On peut penser que le rapport du KCE sera suffisant pour emporter la conviction du Comité du SECM ou de la CPI, sauf à établir que le neurologue se trouve devant un cas d’espèce : il est donc recommandé de lever le pied… d’autant que le SECM ne devra pas mener de longues enquêtes : les données encodées par les OA suffisent !
___________________
* Alors que la correspondance concernant les enquêtes porte la référence « E », celle-ci porte la référence « D » – pour « dissuasion » ?
** Les neurologues destinataires ne doivent pas être légion, puisque le Dr HEPP a signé de sa main – à cette encre turquoise si caractéristique – toutes ces lettres…
*** Art. 73bis. Sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales et/ou disciplinaires et nonobstant les dispositions des conventions ou des accords visés au Titre III, il est interdit aux dispensateurs de soins et assimilés, sous peine des mesures énoncées à l’article 142, § 1er :
1° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer des documents réglementaires visés dans la présente loi ou ses arrêtés d’exécution lorsque les prestations n’ont pas été effectuées ou fournies;
2° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents réglementaires précités lorsque les prestations ne satisfont pas aux conditions prévues dans la présente loi, ses arrêtés d’exécution ou les conventions ou accords conclus en vertu de cette même loi;
3° de rédiger, faire rédiger, délivrer ou faire délivrer les documents réglementaires précités lorsque les prestations effectuées ne sont ni curatives ni préventives au sens de l’article 34;
4° d’exécuter des prestations visées à l’article 34, superflues ou inutilement onéreuses au sens de l’article 73;
5° de prescrire des prestations visées à l’article 34, superflues ou inutilement onéreuses au sens de l’article 73;
6° de prescrire des spécialités pharmaceutiques visées à l’article 35bis, § 10, alinéa 2, en dépassant les seuils fixés par les indicateurs et en respectant insuffisamment les recommandations visées à l’article 73, § 2, alinéa 2;
7° de commettre, après avertissement écrit par un des fonctionnaires visés à l’article 146, des manquements relatifs aux formalités strictement administratives qui ne mettent pas en cause les conditions essentielles de remboursement des prestations;
8° d’inciter les dispensateurs de soins à la prescription ou à l’exécution des prestations superflues ou inutilement onéreuses.
Art. 142. § 1er. Sans préjudice d’éventuelles sanctions pénales et/ou disciplinaires, les mesures suivantes sont appliquées aux dispensateurs de soins et assimilés qui ne se conforment pas aux dispositions de l’article 73bis :
1° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l’assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 50 p.c. et 200 p.c. du montant du remboursement en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 1°;
2° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l’assurance soins de santé, et/ou une amende administrative comprise entre 5 p.c. et 150 p.c. du montant de la valeur des mêmes prestations en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 2°;
3° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l’assurance
soins de santé et une amende administrative comprise entre 5 p.c. et 100 p.c. du montant du remboursement en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 3°;
4° le remboursement de la valeur des prestations indûment attestées à charge de l’assurance soins de santé et une amende administrative comprise entre 5 p.c. et 100 p.c. du montant du remboursement en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 4°;
5° une amende administrative de 500 EUR à 50.000 EUR en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 5°;
6° une amende administrative de 500 EUR à 20.000 EUR en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 6°;
7° une amende administrative de 50 EUR à 500 EUR en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 7°;
8° une amende administrative de 1 000 EUR à 250.000 EUR en cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 8°.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 1° et 3°, le remboursement porte sur la valeur totale des prestations portées indûment à charge de l’assurance soins de santé. Dans les cas visés au 2° et 4° de l’article 73bis, le remboursement correspond au dommage financier subi par l’assurance soins de santé, estimé par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, à condition qu’il n’ait pas encore été réparé sur la base d’une autre disposition de la présente loi.
Art. 146bis. § 1er. Le Service d’évaluation et de contrôle médicaux recueille après information reçue des organismes assureurs, des commissions de profils ou de sa propre initiative les données relatives aux prestations concernées par les indicateurs visés à l’article 73, § 2.
Les constats communiqués par les commissions de profils ont force probante jusqu’à preuve du contraire. Ils sont utilisés comme tels par les inspecteurs du Service d’évaluation et de contrôle médicaux pour constater les infractions visées à l’article 73bis, 4°, 5° et 6°.
Après analyse des données recueillies, le Service informe le cas échéant le dispensateur de soins qu’il a dépassé les indicateurs de déviation manifeste et l’invite à communiquer ses moyens de défense écrits dans un délai d’un mois.
Après avoir examiné ces moyens de défense, le fonctionnaire-dirigeant du Service d’évaluation et de contrôle médicaux peut soit classer le dossier sans suite, soit placer la pratique du dispensateur de soins sous monitoring pour les prestations concernées.
Le placement sous monitoring consiste en une évaluation de la pratique de prescription et d’exécution d’un dispensateur de soins sur la base des indicateurs visés à l’article 73, § 2.
Pour l’application des alinéas 8 et 9 ainsi que des articles 73bis, 6°, et 142 § 1er, 6°, le contrôle des éléments visés à l’article 73, § 3, alinéa 3, ne porte que sur les prescriptions délivrées à partir de la date de début du monitoring.
Le placement sous monitoring a lieu pour une durée minimale de six mois. Cette mesure d’enquête et sa date de début sont portées à la connaissance du dispensateur de soins, il lui est également rappelé les recommandations d’application à sa pratique ainsi que les mesures qui peuvent être prises en cas d’infractions à l’article 73bis, 4°, 5° et 6°. Aucun recours n’est ouvert contre cette mesure.
Les commissions de profils peuvent inviter le Service d’évaluation et de contrôle médicaux à placer des dispensateurs de soins sous monitoring sur la base d’un dossier motivé. Le fonctionnaire dirigeant informe le Comité des suites données aux demandes des commissions de profils.
Si, à l’expiration du monitoring, le dispensateur de soins ne montre pas d’adaptation ou une adaptation insuffisante vers la concordance avec une bonne pratique médicale, le Service lui demande de fournir ses explications par écrit dans un délai d’un mois après la date de la demande.
Les explications sont soumises au Comité qui :
1° soit classe le dossier sans suite;
2° soit clôture le dossier par un avertissement;
3° soit charge le fonctionnaire-dirigeant de saisir la Chambre de première instance de l’affaire.
Toutefois, lorsque le dossier concerne une infraction à l’article 73bis, 6°, le Comité, s’il ne peut de prime abord prendre une des mesures visées sous 1° ou 2°, doit charger le Collège national des médecins-conseils d’évaluer, sur la base d’un échantillon, le respect des recommandations visées à l’article 73, § 2, alinéa 2. Si, sur la base de cette évaluation, le Collège constate que, dans 20 % au moins des cas, les recommandations sont insuffisamment respectées, il en avertit le Service d’évaluation et de contrôle médicaux qui transmet le dossier au Comité. Les constats communiqués par le Collège national des médecins-conseils ont force probante jusqu’à preuve du contraire. Ils sont utilisés comme tels par les médecins-inspecteurs du Service d’évaluation et de contrôle médicaux pour constater les infractions visées à l’article 73bis, 6°. Le Comité prend alors une des mesures visées sous 1° à 3°.
La méthodologie de constitution de l’échantillon et d’analyse est définie par le Collège national des médecins-conseils et communiquée préalablement au dispensateur concerné.
Les décisions visées aux 1° et 2° peuvent être contestées par le fonctionnaire-dirigeant du Service d’évaluation et de contrôle médicaux devant la Chambre de première instance.
**** Dans la très médiatisée affaire MASSAUT – du nom de cette généraliste de Lierneux qui avait prescrit abusivement du Spiriva® en 2005 – le SECM considérait la valeur de remboursement du médicament comme étant l’indu.
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