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Nouveau code 201375/86 pour monitoring par anesthésiste lors de la chirurgie de la cataracte

17 février, 2011 by Tiers Payant

On trouvera ci-dessous le texte de l’AR du 25 janvier 2011 publié au MB du 14 février 2011* et créant un nouveau code NPS – ou plus exactement une nouvelle prestation – taillés sur mesure pour encourager la pratique ambulatoire de la chirurgie de la cataracte – voir notre News du 26 octobre 2010 Oui, une « opération de la cataracte » peut avoir lieu en dehors d’un hôpital :

« 201375-201386
Surveillance individuelle des fonctions vitales et non-vitales d’un patient, par le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, lors des prestations chirurgicales 246595-246606, 246912-246923 et 246610-246621 . . . . . K 72
La sédation ou anesthésie (locale, régionale ou générale) effectuée dans le cas présent est comprise dans la prestation 201375-201386 et ne peut pas être attestée séparément.
La prestation 201375-201386 ne peut pas être cumulée avec la prestation 203313-203324. »

Cette modification de la Nomenclature entre en vigueur le 1er avril 2011.
________________
* 25 JANVIER 2011. – Arrêté royal modifiant l’article 12, §§ 1er, a), et 3, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l’arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;
Vu l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 15 décembre 2009;
Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, donné le 15 décembre 2009;
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 18 janvier 2010 et 14 juin 2010;
Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 juillet 2010;
Vu la décision du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité du 26 juillet 2010;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2010;
Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 18 novembre 2010;
Vu l’avis 48.957/2 du Conseil d’Etat, donné le 13 décembre 2010, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l’article 12 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 26 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, a), la prestation et les règles d’application suivantes sont insérées après la prestation 201272-201283 :
« 201375-201386
Surveillance individuelle des fonctions vitales et non-vitales d’un patient, par le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, lors des prestations chirurgicales 246595-246606, 246912-246923 et 246610-246621 . . . . . K 72
La sédation ou anesthésie (locale, régionale ou générale) effectuée dans le cas présent est comprise dans la prestation 201375-201386 et ne peut pas être attestée séparément.
La prestation 201375-201386 ne peut pas être cumulée avec la prestation 203313-203324. »;
2° au § 3, 7°, les termes « , ophtalmologie (246595 – 246606, 246912 – 246923 et 246610 – 246621) » sont insérés entre les termes « obstétrique (423010 – 423021 et 424012 – 424023) » et les termes « et soins dentaires prévus à l’article 5 ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l’Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX

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