Des prothèses, même pour les morts…
Le saviez-vous ? L’article 6, § 5 de la Nomenclature des prestations de santé a prévu le cas du décès du bénéficiaire durant la confection de sa prothèses dentaire amovible :
§ 5. Prothèses amovibles partielles et complètes
1. Généralités
…
1.3. Si le bénéficiaire qui satisfait aux conditions d’intervention de l’assurance pour une prothèse dentaire, décède pendant la période de confection de sa prothèse, l’intervention de l’assurance est ramenée à :
– 25 % si les empreintes standard et les empreintes individuelles ont déjà été prises et les cires d’articulation réalisées;
– 50 % si en outre l’occlusion a été déterminée et si la prothèse est au stade de l’essai;
– 75 % après la finition, mais avant le placement et le contrôle.
Les travaux réalisés ainsi que les documents susmentionnés doivent être fournis à l’organisme assureur à titre de preuve.
Dans des autres (sic) cas d’espèce, le Conseil technique dentaire peut accorder une intervention de l’assurance à la suite d’une demande circonstanciée et dans les mêmes conditions.
Voilà qui pourrait éventuellement servir de base de calcul à un indu différentiel* au cas où un dentiste aurait attesté une prothèse sans en avoir réalisé toutes les étapes réglementaires !
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* Cfr art. 142, § 1er de la loi SSI, d’application à partir du 15-5-2007 :
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 1° et 3°, le remboursement porte sur la valeur totale des prestations portées indûment à charge de l’assurance soins de santé. Dans les cas visés au 2° et 4° de l’article 73bis, le remboursement correspond au dommage financier subi par l’assurance soins de santé, estimé par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, à condition qu’il n’ait pas encore été réparé sur la base d’une autre disposition de la présente loi.