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Des prothèses, même pour les morts…

17 février, 2011 by Tiers Payant

Le saviez-vous ? L’article 6, § 5 de la Nomenclature des prestations de santé a prévu le cas du décès du bénéficiaire durant la confection de sa prothèses dentaire amovible :

§ 5. Prothèses amovibles partielles et complètes

1. Généralités

1.3. Si le bénéficiaire qui satisfait aux conditions d’intervention de l’assurance pour une prothèse dentaire, décède pendant la période de confection de sa prothèse, l’intervention de l’assurance est ramenée à :
– 25 % si les empreintes standard et les empreintes individuelles ont déjà été prises et les cires d’articulation réalisées;
– 50 % si en outre l’occlusion a été déterminée et si la prothèse est au stade de l’essai;

– 75 % après la finition, mais avant le placement et le contrôle.

Les travaux réalisés ainsi que les documents susmentionnés doivent être fournis à l’organisme assureur à titre de preuve.

Dans des autres (sic) cas d’espèce, le Conseil technique dentaire peut accorder une intervention de l’assurance à la suite d’une demande circonstanciée et dans les mêmes conditions.

Voilà qui pourrait éventuellement servir de base de calcul à un indu différentiel* au cas où un dentiste aurait attesté une prothèse sans en avoir réalisé toutes les étapes réglementaires !
________________
* Cfr art. 142, § 1er de la loi SSI, d’application à partir du 15-5-2007 :

En cas d’infraction aux dispositions de l’article 73bis, 1° et 3°, le remboursement porte sur la valeur totale des prestations portées indûment à charge de l’assurance soins de santé. Dans les cas visés au 2° et 4° de l’article 73bis, le remboursement correspond au dommage financier subi par l’assurance soins de santé, estimé par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, à condition qu’il n’ait pas encore été réparé sur la base d’une autre disposition de la présente loi.

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