Le nouvel article 150 de la loi SSI
Suite à une modification de la loi, survenue le 19 mai 2010 (MB du 2 juin), le nombre de personnes obligées de communiquer des renseignements ou documents couverts par le secret médical a été revu à la hausse :
Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l’inspection du travail, les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner aux médecins-inspecteurs, aux pharmaciens-inspecteurs, [aux infirmiers-contrôleurs] et aux contrôleurs-sociaux tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. [Toutes les personnes physiques ou morales, ainsi que leurs préposés ou mandataires, qui détiennent des renseignements et documents dont les inspecteurs mentionnés ci-avant ont besoin pour exercer leur mission de contrôle, sont également tenus par cette obligation, en particulier les fabricants ou fournisseurs d’appareillages médicaux, de médicaments ou spécialités pharmaceutiques remboursables, et d’autres produits remboursables.] La communication et l’utilisation de ces renseignements et documents sont subordonnées au respect du secret médical.
En ce qui concerne les organismes assureurs et les offices de tarification, cette communication de renseignements et de pièces doit se faire dans un délai maximum de trente jours à dater de la demande.
L’ancien art. 150 avait au moins le mérite d’établir une liste limitative des personnes ne pouvant invoquer le secret professionnel envers un inspecteur de l’INAMI : on en arrive une fois de plus au paradoxe suivant : une disposition légale pénalement sanctionnée – et donc d’interprétation stricte – est exprimée d’une manière floue.
Potentiellement, la banque d’un médecin ou d’un dentiste – et même l’Ordre des médecins – sont susceptibles de tomber dans le champ d’application du nouvel art. 150.