Et si je ne respecte pas l’honoraire de la convention ?
L’article 168 de la loi SSI détermine les sanctions applicables si un dispensateur de soins ne respecte pas l’honoraire tel qu’il est défini par la Convention qui le lie.
Il faut noter que cet honoraire ne se confond pas toujours avec le tarif INAMI (p.ex. demande spécifique du patient ou moyens financiers excédant* un plafond déterminé en ce qui concerne les médecins**).
Art. 168. Le Roi détermine, sur proposition ou après avis du Service du contrôle administratif, les sanctions administratives applicables en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi coordonnée ou de ses arrêtés et règlements d’exécution.
Le Roi fixe également les modalités d’application de ces sanctions.
[R – Loi 22-8-02 – M.B. 10-9 ; M – Loi 19-12-08 – M.B. 31-12 – éd. 3 – art. 22]
Sans préjudice des dispositions de l’article 52 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, des amendes administratives sont infligées aux médecins et aux praticiens de l’art dentaire qui ne respectent pas les honoraires et les autres montants résultant des dispositions de l’article 50, § 11***, ainsi qu’aux [sages-femmes], kinésithérapeutes, praticiens de l’art infirmier, auxiliaires paramédicaux et gestionnaires des établissements de soins qui ne respectent pas les honoraires et les prix résultant des dispositions de l’article 49, § 5.
[I – Loi 22-8-02 – M.B. 10-9]
La même amende administrative est infligée au dispensateur de soins qui a adhéré à l’accord ou à la convention et qui ne respecte pas les honoraires et prix qui y sont fixés.
[I – Loi 22-8-02 – M.B. 10-9 ; M – Loi (div) 10-12-09 – M.B. 31-12 – éd. 3 – art. 55]
Le montant de l’amende administrative est égal à trois fois le montant du dépassement, avec un minimum de 125 EUR. [Une amende administrative de 125 EUR est également infligée au dispensateur de soins qui ne respecte pas l’obligation d’information**** visée à l’article 73, § 1er, alinéas 4 et suivants.]
La sanction***** relève de la compétence du Service du contrôle administratif et non des juridictions administratives de l’INAMI : ce dernier n’a en effet subi aucun préjudice (c’est le patient qui est lésé…).
On voit qu’à moins d’avoir affaire à des actes onéreux ou à des plaintes nombreuses, le dispensateur ne risque pas d’amendes gigantesques, d’autant qu’il peut se déconventionner partiellement s’il veut jouer sur les deux tableaux.
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* On se demande d’ailleurs comment le médecin pourrait – en dehors de cas évidents – savoir que son patient dispose de revenus excédant le plafond fixé par la Convention…
** Curieusement, une telle disposition ne figure pas dans la Convention des dentistes, sans doute parce qu’une grande partie des soins dentaires n’est pas du tout remboursée.
*** Il s’agit du fameux « document du ministre » en cas d’absence de Convention.
**** Il s’agit de l’obligation d’informer les patients quant au statut conventionné ou non du dispensateur.
***** On remarquera que la loi prévoit un multiple fixe (« trois fois ») : le Service du contrôle administratif ne dispose donc pas de la faculté de moduler la sanction.
6 août, 2018 at 12:52
Bonjour,
Quels sont les risques pour un médecin n’ayant pas respecté les honoraires de la convention?
Le montant de l’amende administrative de trois fois le dépassement s’applique-t-il par patient qui se plaint ou sur l’ensemble des consultations/patients?
L’INAMI peut-il contrôler les patients et le montant d’honoraires qu’ils ont payés?
D’avance un grand merci de vos lumières!