Jusqu’à quand le SECM peut-il remonter ?
Beaucoup de dispensateurs se posent la question suivante : après quel délai le SECM ne peut-il plus enquêter ? En réalité, ce délai dépend de la rapidité du patient à remettre l’ASD à sa mutuelle… ou de la propre rapidité du praticien à facturer en tiers-payant (voir aussi News du 12 juillet 2008 sur les délais d’introduction).
C’est l’art. 142 § 2 de la loi SSI qui nous donne la réponse : Les éléments matériels constitutifs de l’infraction visée à l’article 73bis sont constatés par un procès-verbal dressé par les fonctionnaires assermentés visés à l’article 146. Ces procès-verbaux doivent être établis, à peine de forclusion, dans les deux ans à compter de la date à laquelle les documents relatifs aux faits litigieux sont reçus par les organismes assureurs.
Toutefois, en cas de fraude (c’est-à-dire de volonté de nuire), le SECM peut remonter jusqu’à cinq ans.
On notera que le délai de l’art. 142 ne coïncide pas avec celui, civil, de l’art. 174, 6° : l’action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l’assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées.
Dans la mesure où les OA reçoivent les documents (les ASD) avant de les payer, le délai de l’art. 142 permet de « remonter » un peu moins loin…