La « bouteille à encre » de la dentisterie : la consultation (301011)
L’art. 6 § 1er de la Nomenclature dispose : les honoraires pour consultation comprennent l’examen du patient et la prescription éventuelle de médicaments. Les honoraires pour consultation au cabinet d’un praticien de l’art dentaire, ne peuvent jamais être cumulés avec les honoraires pour une prestation de soins dentaires, à l’exception des radiographies reprises à l’article 5 et la prestation 301254-301265.
Cette disposition pose plusieurs questions d’interprétation :
a) un patient chez qui une prothèse est en cours de confection consulte son dentiste : celui-ci peut-il attester la consultation, code NPS 301011 ? A cette question, le CTD répondit le 1er novembre 2007 : « si la consultation effectuée pour ce patient n’a pas coïncidé avec une étape de la confection de la prothèse ou un soin exclu du cumul, la consultation peut être attestée. »
b) un patient consulte son dentiste, et cette consultation débouche sur la réalisation d’un acte technique non remboursé par l’INAMI (p.ex. un bridge) ou effectué à titre gracieux (une extraction non remboursée) : le dentiste peut-il alors attester la consultation, car aucun acte technique n’a été attesté ? La réponse à cette question semble devoir être négative… En effet, l’INAMI a envoyé le 11 juillet 2005 une circulaire aux « praticiens de l’art dentaire », laquelle stipule, à la rubrique « consultations » :
– Les consultations ne peuvent être combinées avec des prestations techniques de la nomenclature de dentisterie ;
– Les prestations techniques ne peuvent être attestées comme consultations (par exemple : extraction, obturations provisoires…).
Cette dernière phrase semble s’éloigner du prescrit de l’art. 6 § 1 ci-dessus, mais prétendre le contraire reviendrait en effet à dire que toutes les prestations de dentisterie non remboursées peuvent être attestées comme consultation, c’est-à-dire en définitive être remboursées, même partiellement !