Question au CTM concernant le code NPS 477632-477643 (nouvelle nomenclature de neuro-psychiatrie)
A la demande d’un confrère neuropsychiatre, nous avons posé au Conseil technique médical (CTM) la question suivante à propos des modifications récemment intervenues dans la nomenclature de neuropsychiatrie :
Le code NPS 477632-477643 ainsi que sa règle d’application sont libellés comme suit à compter du 1er novembre 2012 :
477632 477643 Enregistrement d’une batterie de potentiels évoqués cognitifs, selon des paradigmes différents, dans un but diagnostique, pronostique ou d’orientation thérapeutique K 125
L’enregistrement est conservé avec son analyse et la réponse à la question clinique précise du prescripteur.
La prestation 477632-477643 est prescrite et réalisée par deux médecins spécialistes en psychiatrie différents.
La prestation 477632-477643 ne peut être attestée qu’une fois par syndrome clinique.
La prestation 477632-477643 n’est compatible ni avec un enregistrement de potentiels évoqués (478052-478063, 478074-478085, 478096-478100, 478111-478122, 558574-558585, 558655-558666), ni avec une prestation de psychiatrie de liaison ou de psychothérapie datés du même jour.
Les potentiels évoqués cognitifs ou endogènes sont essentiellement :
– la VCN
– la P300
– la MMN
Questions :
a) les termes « La prestation 477632-477643 est prescrite et réalisée par deux médecins spécialistes en psychiatrie différents » signifient-ils que le psychiatre prescripteur de l’acte ne peut le réaliser lui-même ou qu’une prescription et une réalisation conjointes sont requises* ?
b) dans le cas où la seconde proposition sub a) ci-dessus doit être retenue, quelle forme la co-prescription et la co-réalisation par un autre médecin-spécialiste en psychiatrie doivent-elles prendre au niveau du dossier médical du patient ? le second psychiatre doit-il remettre un quelconque document au premier ou viser son dossier ?
c) que faut-il entendre par « batterie de potentiels évoqués … selon des paradigmes différents » :
– les dispensateurs doivent-il nécessairement réaliser l’enregistrement de plus d’un PE — voire d’un minimum déterminé de PE ? et si oui, combien et lesquels ?
– ou alors, le terme « batterie » doit-il s’entendre comme « l’une et/ou l’autre des différentes modalités possibles », dont le nombre et la nature sont laissés — en fonction de l’indication — à l’appréciation des prescripteurs (ou réalisateurs) de l’acte ?
NOTE :
Vu la présence de la phrase : « L’enregistrement est conservé avec son analyse et la réponse à la question clinique précise du prescripteur », il est vraisemblable que l’INAMI a voulu stipuler que le psychiatre qui prescrit l’acte ne peut le réaliser lui-même, mais la formulation est particulièrement ambiguë…
______________
* Version néerlandaise : « De verstrekking 477632-477643 wordt voorgeschreven en uitgevoerd door twee verschillende geneesheren-specialisten in de psychiatrie. »