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Publié le : 2013-01-24
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
19 DECEMBRE 2012. – Arrêté royal modifiant l’article 17, § 12, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l’arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;
Vu l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 1er mars 2011;
Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars 2011;
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 18 avril 2011 et 28 novembre 2011;
Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 juin 2012;
Vu la décision du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité du 11 juin 2012;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 juillet 2012;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2012;
Vu l’avis 52.147/2 du Conseil d’Etat, donné le 26 novembre 2012;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l’article 17 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 7 novembre 2011, le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit :
« § 12. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic doivent répondre aux conditions suivantes :
1° avoir été prescrites par un médecin ayant ce patient en traitement soit dans le cadre de la médecine générale, soit dans le cadre d’une spécialité médicale à l’exclusion de la radiologie, ou par un praticien de l’art dentaire ayant le patient en traitement dans le cadre des soins dentaires;
2° sont mentionnés sur la prescription :
a) les nom, prénom(s), date de naissance et sexe du patient;
b) les informations cliniques pertinentes;
c) l’explication de la demande de diagnostic;
d) les informations supplémentaires pertinentes telles qu’une allergie, un diabète, une insuffisance rénale, une grossesse, un implant ou autres;
e) le ou les examen(s) proposé(s);
f) le ou les examen(s) pertinent(s) précédent(s) relatif(s) à la demande de diagnostic tels qu’un CT, RMN, RX, échographie, autres ou inconnu;
g) le cachet du médecin prescripteur avec mention des nom, prénom, adresse et numéro d’identification;
h) la date de la prescription;
i) la signature du prescripteur.
Le formulaire de demande utilisé pour la prescription des prestations ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l’assurance soins de santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer. Par problématique clinique, un formulaire de demande distinct est exigé;
3° un protocole écrit de l’examen doit être établi et conservé.
Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de diagnostic et doit contenir la justification des techniques et procédés utilisés;
4° l’attestation de soins doit porter les nom, prénom et numéro d’identification du prescripteur. Les prestations qui sont effectuées à l’occasion d’une même prescription doivent être groupées sur l’attestation de soins;
5° les prescriptions doivent être gardées pendant deux ans par le radiologue. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur base de la date d’exécution de la prestation. Elles sont exigibles pour vérification, même en dehors de toute enquête, par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité;
Un double du protocole doit être gardé avec la prescription.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, en ce qui concerne la prestation 450192 450203, l’invitation émanant de l’autorité organisatrice peut avoir valeur de prescription. Cette invitation doit mentionner le nom et le prénom de la patiente et la date d’expédition. Dans ce cas, les 1°, 2° et 4° ne sont pas d’application. ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
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Publié le : 2013-01-24
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