Le SECM a-t-il violé la loi de 1972 ?
L’article 169 de la loi SSI dispose :
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs, et les contrôleurs sociaux visés à l’article 146, les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux visés à l’article 162 ainsi que les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l’inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale qui, dans le cadre de leur mission de contrôle, constatent des infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant l’assurance soins de santé ou l’assurance indemnités, dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l’inspection sociale précitée ne sont compétents que pour constater les infractions visées à l’article 120. [Les médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs et infirmiers-contrôleurs notifient leur procès-verbaux de constat au contrevenant et, s’il échet, à la personne physique ou morale visée à l’article 164, alinéa 2.]
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du
16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.
Or, la loi de 1972 sur l’inspection du travail impose aux inspecteurs sociaux – et donc aux médecins-inspecteurs du SECM – une obligation générale de confidentialité (art. 11) et leur interdit formellement de révéler l’identité de la personne qui leur a dénoncé des faits relevant de leur compétence (art. 12).
Art. 11. Les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l’exercice de leur mission ainsi que l’usage de ces données aux seules fins requises pour l’exercice de leur mission de surveillance.
Art. 12. Sauf autorisation expresse de l’auteur d’une plainte ou d’une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l’auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
Il leur est de même interdit de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une enquête à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation.
Le but de cette dernière disposition est évidemment d’éviter qu’un salarié s’abstienne de dénoncer une situation irrégulière au sein de l’entreprise qui l’occupe, de peur d’être sanctionné, voire licencié, par son employeur.
On notera que l’interdiction précitée vaut même devant un tribunal, tant le législateur a voulu protéger l’auteur d’une plainte de cette nature !
Or, que vient de faire le SECM ?
Dans une affaire judiciaire, il a ni plus ni moins produit in extenso la plainte d’un médecin radiologue – parfaitement identifiable – contre un dentiste, à savoir une lettre de deux pages adressée au Dr Bernard HEPP en personne et comportant en clair… les nom et prénom ainsi que le domicile de ce médecin !
Aucune autorisation de l’auteur de la plainte ne figure au dossier répressif*.
En outre, la lettre produite est sans rapport direct** avec l’affaire : le SECM entend seulement montrer que le dentiste en question serait « suspect »… alors qu’il n’a lui-même – étant pourtant le service compétent en la matière – diligenté aucune enquête !
Plus grave encore : dans sa lettre au Dr HEPP, le radiologue écrit qu’il a téléphoné au service provincial du SECM, lequel lui a donné – par téléphone – toute une série de renseignements négatifs sur le dentiste !
Le SECM serait-il devenu un guichet d’information ? Va-t-il permettre aux corbeaux en tous genres d’y faire le plein d’infos toxiques, que ces derniers réinjecteront ensuite à destination du Dr HEPP?
Sommes-nous encore dans un Etat de droit ?
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* En effet, il ne s’agit même pas d’un dossier de l’INAMI : c’est le dentiste qui a porté plainte au pénal contre un inspecteur du SECM pour faux en écritures publiques (sic).
** Le radiologue raconte dans sa lettre qu’un de ses « amis » lui a raconté, etc… la – sans doute illégale – production en justice d’un aussi piètre document indique assez le désarroi du SECM !