Radiologue acquittée : le SECM ne relève pas appel de la décision de la CPI
On se souviendra (voir nos News des 18 novembre Sur l’impartialité des juridictions administratives de l’INAMI… et 17 décembre 2009 Acquittée !) de cette affaire opposant au SECM une jeune radiologue défendue par le Dr BOURGUIGNON.
Après une audience particulièrement animée, la CPI avait acquitté cette consœur : le grief libellé par le Service était déclaré non établi et sa plainte non fondée !
Le délai d’appel s’étant écoulé sans que le SECM relève appel de la décision de la CPI, celle-ci est aujourd’hui devenue définitive, et le SECM devra la publier* de manière anonymisée sur le site de l’INAMI, dans la section consacrée à la jurisprudence de ses juridictions administratives.
Il nous revient que cette affaire a profondément traumatisé le SECM : l’ambiguïté de ses procès-verbaux de constat (PVC) est à présent levée.
En effet, la loi de 1972 sur l’inspection du travail et l’article 169 de la loi SSI confèrent la force probante spéciale aux procès-verbaux de constat des inspecteurs du SECM : ces PVC « font foi jusqu’à preuve du contraire », comme par exemple les procès-verbaux des agents de police en matière de roulage.
Cependant, cette force probante ne s’attache qu’aux constatations matérielles personnelles** des inspecteurs, et non aux déductions juridiques qu’ils en tirent, voire à leurs théories – appelées en l’occurrence « griefs » : des indices ou des raisonnements ne sauraient remplacer des faits matériels.
On se trouvait donc depuis longtemps dans une situation – d’ailleurs dénoncée avec véhémence par le GBS – où le SECM mêlait dans ses PVC constatations matérielles et considérations juridiques ou faits hypothétiques pour ensuite, devant les juridictions, invoquer la force probante à propos du tout !
Cette situation était profondément malsaine, puisqu’elle permettait au SECM d’inverser abusivement le fardeau de la preuve.
Il suffisait en effet que le SECM verbalise sur base d’une simple thèse baptisée « grief » (et non de faits matériels constatés personnellement par l’inspecteur) pour contraindre le prestataire à prouver son innocence – une tâche plutôt ardue !
Dans l’affaire faisant l’objet de la présente News, l’inspecteur – le Dr Marc DEMARET – n’avait pas consigné des faits matériels dûment constatés par lui : son PVC n’était qu’une thèse – ce que le SECM avait du reste été obligé de reconnaître en conclusions.
Le travail de la défense du radiologue consista donc à rapporter la preuve contraire des faits allégués par le Dr DEMARET, via des témoignages, des attestations de professeurs d’Université… et même un constat d’huissier démontrant que l’inspecteur avait « oublié » d’indiquer un local sur son plan des lieux !
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* Il s’agit d’une obligation légale, dont le but est – en principe – de dissuader… les fraudeurs : Les décisions du fonctionnaire-dirigeant ou du fonctionnaire désigné par lui, des Chambres de première instance et des Chambres de recours, sauf les mesures disciplinaires visées à l’article 155, sont publiées de manière anonyme à l’adresse internet de l’INAMI (Art. 157 §3 de la loi SSI).
** A ce sujet, voir notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 1998 (en matière fiscale, mais le principe vaut également dans d’autres domaines).
24 janvier, 2010 at 2:46
Excellente révision légale des pseudo « pouvoirs sans devoir » des Inspecteurs du SECM INAMI.
Cette ‘DECOUVERTE’ des « forces probantes », limitées aux seules « CONSTATATIONS MATERIELLES » des PVC, va changer le cours « traditionnel » des enquêtes INAMI et accroître les moyens de défense pour le praticien, Médecin ou Dentiste !