En prétendant juger des praticiens, la CNDM est sortie de ses attributions légales
En prétendant juger des praticiens, c’est-à-dire en leur infligeant une sanction après une procédure, la CNDM s’est attribuée une compétence que la loi ne lui confère aucunement.
En effet, la compétence de la CNDM est définie – et donc limitée – par la loi SSI coordonnée le 14 juillet 1994 : son rôle est de négocier des accords nationaux ou d’émettre des propositions en matière de nomenclature et non de se substituer aux organismes assureurs ou aux juridictions administratives de l’INAMI.
Des commissions de conventions ou d’accords
Art. 26. [M – Loi (prog) (I) 27-12-06 – M.B. 28-12 – éd.3 – art.215] Les conventions et les accords prévus aux articles 42 et 50 sont négociés et conclus et les projets de conventions visés à l’article 22, 6°, et 6°bis, développés au sein du Service des soins de santé, par des commissions de conventions ou d’accords groupant un nombre égal de représentants des organismes assureurs et de représentants des organisations représentatives des professions ou des établissements, services ou institutions intéressés.
La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le Roi.
Ces commissions peuvent, d’initiative, faire aux conseils techniques compétents ou, pour les prestations dispensées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n’existe pas de conseil technique, au Comité de l’assurance, des propositions d’adaptation de la nomenclature des prestations de santé.
[M – Loi 13-12-06 – M.B. 22-12 – éd. 2] Chacune de ces commissions, à l’exception de la Commission nationale médico-mutualiste […] est présidée par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé ou par son délégué.
Celui-ci peut décider que des commissions peuvent siéger ensemble lorsque des questions relevant d’un intérêt commun sont portées à l’ordre du jour.
Le secrétariat est assumé par un agent du Service des soins de santé, désigné par le fonctionnaire dirigeant de ce Service.
Il est clair que les membres de la CNDM ne peuvent engager l’INAMI, établissement public, puisque la loi ne le prévoit pas ; en outre, chaque membre agit en son nom propre (et non au nom de tel ou tel syndicat ou organisme), puisque c’est la personne physique qui est nommée et non l’organisation.
Dans le cas des dentistes sociaux prétendument « sanctionnés » par la CNDM au terme d’une procédure soi-disant « contradictoire », il y a manifestement incompétence légale et abus de droit de la part de ses membres.
Ce genre de fantaisie se paie : nos experts estiment entre 30 et 40 millions d’euros le préjudice subi par les dentistes sociaux « sanctionnés ».
Il devra être réparé par ceux qui se sont départis de la seule mission que la loi leur confiait et se sont livrés à la parodie de justice que nous dénoncions le 14 juillet 2010 dans notre News intitulée « Un véritable scandale ! ».
Cette affaire a été confiée au plus grand cabinet belge d’avocats…
Télécharger : Composition CNDM.doc