Oui, une « opération de la cataracte » peut avoir lieu en dehors d’un hôpital
Peut-on attester la prestation 246912 246923 (Extraction extracapsulaire du cristallin par une méthode de fragmentation au moyen d’ultrasons, de laser ou d’une autre méthode similaire, y compris l’implantation éventuelle d’une lentille N 475) en dehors d’un hôpital ?
On sait en effet que les interventions d’une valeur égale ou supérieure à K 120 ou N 200 doivent, sauf cas de force majeure, être réalisées en milieu hospitalier.
Néanmoins, les prestations reprises à l’article 14 h)* de la Nomenclature font exception dès lors que l’« environnement extra-muros répond aux normes architecturales d’une fonction d’hôpital chirurgical de jour » et que les prestations « sont réalisées sous anesthésie locale ou topique, n’exigeant pas de sédation du patient, ni de besoins en accueil ou surveillance infirmiers directs. »
Dans ces conditions, une aide opératoire de 10% peut être attestée par le médecin qui assiste l’ophtalmologue.
Les lentilles intra-occulaires peuvent quant à elles être portées en compte en supplément, mais seulement par un fournisseur d’implant agréé.
En revanche, l’intervention d’un anesthésiste semble exclue du point de vue INAMI si l’anesthésie est « topique » – un collyre de lidocaïne instillé dans l’œil -, mais si elle est « locale », il faut savoir que les prestations d’anesthésiologie n’impliquent pas une anesthésie générale, laquelle ne peut être réalisée qu’en milieu hospitalier***.
L’INAMI étudie actuellement la création d’un code pour surveillance anesthésique en extra-hospitalier…
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* C’est-à-dire la nomenclature d’ophtalmologie…
** Arrêté royal du 25 novembre 1997 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction » hospitalisation chirurgicale de jour » :
1. L’hospitalisation chirurgicale de jour est considérée comme une fonction d’hôpital visée à l’article 76bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
2. La fonction d’hospitalisation chirurgicale de jour comprend l’ensemble des prestations chirurgicales visées à l’article 4, §§ 4, 5 et 5bis de la convention nationale du 1er janvier 1993, conclue entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, pour lesquelles le patient quitte l’hôpital le jour de son admission.
3. Les articles 68, alinéa 1er, 71 à l’exception de la disposition imposant comme condition d’agrément l’intégration dans le programme visé à l’article 23, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables à la fonction visée à l’article 1er.
4. Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ne sont pas applicables à la fonction » hospitalisation chirurgicale de jour « .
*** On estime à quelque 10% la proportion de prestations 246912 246923 où une anesthésie générale s’indique pour le confort de l’ophtalmologue et/ou du patient.
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