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Elections dentaires de juin 2011 : partie à trois ou à quatre ?

9 décembre, 2010 by Dr R. BOURGUIGNON

C’est l’arrêté royal du 6 février 2003*** qui détermine les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l’élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l’INAMI.

Il faut en retenir que l’organisation professionnelle doit compter au moins 400 membres ayant acquitté une cotisation d’au moins 90 euros, qu’elle doit s’adresser à des dentistes d’au moins deux régions, que différentes organisations peuvent se regrouper en un « cartel » et que les élections sont « nationales » : autrement dit, un dentiste d’Arlon pourrait théoriquement voter pour la VVT.

La région bruxelloise est fort commode : comme elle est officiellement bilingue, une organisation unilingue francophone ou néerlandophone est éligible, ce qui n’est pas le cas chez les médecins.

Les cartels dans le genre du GBO-VAS sont possibles, mais n’existent pas dans la pratique**.

En vertu de l’art. 1er § 3, les affiliations multiples s’annulent : un dentiste cotisant à la fois à la SMD et aux CSD n’est pas comptabilisé ! Il semblerait d’ailleurs que la VVT ait recouru à cette astuce juridique en 2007 : il lui suffisait d’inscrire d’office quelques membres VBT pour faire passer cette dernière en-dessous de la barre fatidique*.

Les mandats dans les différentes commissions ou comités de l’INAMI sont attribués pour quatre ans, selon le principe de la représentation proportionnelle ; cependant, en vertu de l’art. 4, un siège est garanti à l’organisation ayant recueilli le moins de voix.

Pour résumer, s’il est assez difficile pour un nouveau venu de percer – il y a de toute manière un stage d’attente de deux ans (art. 1er, § 1, 3°) -, dès lors qu’il franchit le cap des 400 membres cotisants, il est assuré – au titre de la pluralité et quel que soit son score électoral – de siéger dans presque tous les comités ou commissions de l’INAMI, et notamment dans la prestigieuse Commission nationale dento-mutualiste.

Jusqu’ici, la partie s’est jouée à trois : aux élections de juin 2003 et de juin 2007, seules trois organisations étaient en lice.

Le nombre de mandats repris ci-dessous est celui de la dento-mut, mais on trouvera in fine en pdf téléchargeable la distribution de l’ensemble des mandats :

– Société de Médecine dentaire (SMD) : 2 mandats en 2003 comme en 2007 (0)

– Chambres Syndicales dentaires (CSD) : 3 mandats en 2003 contre 2 en 2007 (-1)

– Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) : 5 mandats en 2003, puis 6 en 2007 (+1)

On voit que l’évolution des votes suit l’évolution politique du pays : les dentistes flamands et/ou bilingues du grand Bruxelles ne votent vraisemblablement plus pour des organisations francophones…

Mais un newcomer est apparu : la Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT), qui n’a pu participer aux élections de 2007, car elle ne comptait que… 375 membres cotisants « purs » – peut-être en raison de certaines manœuvres déloyales.

En 2011, la situation sera sans doute fort différente, puisque la VBT compte actuellement quelque 800 membres (la VVT prétend quant à elle en dénombrer 3.480) !

La participation de la VBT aux élections syndicales de juin 2011 aurait donc des conséquences désastreuses pour la VVT, laquelle perdrait son monopole en Flandre et au moins un mandat dans la plupart des organes de l’INAMI.

La VVT perdrait même son hégémonie au niveau national : avec six mandats sur dix, elle est actuellement majoritaire sur le banc dentaire.

C’est pourquoi ses dirigeants sont passablement nerveux pour l’instant : les élections 2011 décideront non seulement du sort de leur association, mais aussi de leur sort personnel : qu’on ait siégé comme membre effectif ou suppléant, devenir un has been n’est pas une perspective particulièrement réjouissante !

Mais, la VBT pourrait fort bien rafler plus qu’un mandat à la VVT : de nombreux dentistes flamands, quelque peu lassés du monopole de la VVT – et donc de son arrogance -, verraient d’un bon œil l’installation d’un duopole VVT-VBT, réplique en quelque sorte du fameux couple BBC-ITV visant à assurer « l’excellence par la concurrence »…

Télécharger :

Tableau 2003 des mandats.pdf

Tableau 2007 des mandats.pdf
______________
* Guido LYSENS, actuel président de la VBT, confie que son épouse a ainsi été « affiliée » d’office à la VVT : curieusement, le fait qu’elle ne cotise pas est indifférent en vertu de l’art. 1er § 1, 5° : « ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 400 fois la cotisation fixée au 3° » ; rappelons que la liste des membres d’une asbl doit être déposée : il est donc aisé de savoir exactement quels sont les membres des organisations concurrentes…
** Ces cartels ne se justifient que si aucune de leurs composantes n’atteint le seuil d’éligibilité, nettement plus bas en dentisterie qu’en médecine (400 cotisants au lieu de 1.500).
*** Texte de l’AR du 6.2.2003 :
Article 1er. § 1er. Afin d’être reconnues représentatives ainsi que prévu aux articles 211, § 2, et 212 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les organisations professionnelles de dentistes doivent satisfaire aux conditions suivantes :
A. 1° avoir statutairement pour but principal la défense des intérêts professionnels des dentistes;
2° s’adresser statutairement aux dentistes d’au moins deux régions visées à l’article 3 de la Constitution;
3° percevoir statutairement auprès des dentistes affiliés des cotisations annuelles s’élevant au minimum au montant accordé aux fonctionnaires de l’autorité fédérale en vertu de la loi du 1er septembre 1980 relative à l’octroi et au paiement d’une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public sans préjudice des dispositions qui s’appliquent aux dentistes qui sont répertoriés depuis moins de cinq ans par l’INAMI;
4° démontrer que depuis 2 ans déjà, à la date fixée par Nous, à laquelle la liste électorale est dressée, il est satisfait aux dispositions précitées;
5° compter au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 au moins 400 membres dentistes affiliés individuellement, répertoriés par l’INAMI, qui paient la cotisation fixée au 3° ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 400 fois la cotisation fixée au 3°.
B. les conditions mentionnées au point A , 3° et 5°, doivent être remplies soit par l’organisation professionnelle, soit par la totalité des associations dont se compose l’organisation professionnelle.
§ 2. Un groupement d’organisations professionnelles de dentistes qui concluent une convention mutuelle en vue d’une représentation commune au sein des organes de l’INAMI peut être reconnu représentatif si les conditions suivantes sont remplies :
A . 1° une des organisations professionnelles satisfait aux conditions mentionnées au § 1er, A , 1°, 2°, 3° et 4°, et une ou plusieurs autres organisations professionnelles satisfont à la condition mentionnée au § 1er, A , 3°, et démontrent qu’elles défendent depuis deux ans déjà les intérêts professionnels des dentistes, la condition mentionnée au § 1er, A , 3°, doit être remplie soit par ces organisations professionnelles, soit par la totalité des associations dont se composent les organisations professionnelles;
2° la convention mutuelle mentionne la répartition mutuelle des mandats obtenus lors des élections.
B. les organisations professionnelles ensemble ou les associations dont elles se composent doivent au plus tard à la date de la transmission mentionnée dans le § 4 compter au moins 400 membres dentistes affiliés individuellement, répertoriés par l’INAMI, qui payent la cotisation fixée au § 1er, A , 3°, ou dont le montant total annuel des cotisations est au moins égal à 400 fois la cotisation fixée au 3°.
§ 3. Pour l’application du § 1er, A , 5°, et du § 2, B , ne peut être prise en considération qu’une seule affiliation par dentiste à une organisation professionnelle ou à une association.
§ 4. Les organisations professionnelles qui souhaitent être reconnues comme étant représentatives, transmettent à cet effet au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l’INAMI, les données relatives aux conditions mentionnées au § 1er, A , 1° à 4°, ou § 2, A , avec une déclaration sur l’honneur concernant la condition mentionnée au § 1er, A , 5°, ou § 2, B , ainsi que le nom sous lequel elles veulent participer aux élections, et, en ce qui concerne les organisations professionnelles visées au § 2, une copie certifiée conforme de la convention. Les données concernant les déclarations sur l’honneur sont contrôlées au siège administratif des organisations professionnelles. Ce contrôle est effectué par le Président du Comité du Service du contrôle médical, assisté de deux inspecteurs de rôles linguistiques différents désignés par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l’INAMI et en présence d’un huissier de justice désigné par l’organisation professionnelle, ou, par des huissiers de justice désignés par les organisations professionnelles qui forment un groupement. Les données relatives à l’application de l’article 1er, § 3, sont contrôlées au siège administratif des organisations professionnelles par des huissiers désignés par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé. Les procès-verbaux de ces contrôles sont transmis au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé. Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé décide si chaque organisation professionnelle satisfait ou non aux conditions et notifie sa décision à chaque organisation professionnelle. Un recours peut être introduit contre cette décision auprès du Ministre des Affaires sociales dans un délai de quinze jours à dater de la notification de celle-ci.
§ 5. Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des organes visés à l’article 6 du présent arrêté, les organisations professionnelles reconnues représentatives sur base d’une élection, conservent leur reconnaissance juqu’à ce que les nouveaux mandats soient attribués sur base de l’élection suivante.
§ 6. L’organisation pratique concernant l’exécution du présent article est déterminée par le Ministre des Affaires sociales.
Art. 2. § 1er. L’INAMI dresse la liste électorale à la date fixée par Nous.
Les organisations professionnelles qui ont introduit la demande de reconnaissance visée à l’article 1er, § 4, peuvent disposer de cette liste électorale, dans la mesure où elles satisfont aux conditions statutaires mentionnées à l’article 1er, § 1er, A, 1° à 3°.
La liste électorale peut être consultée par les électeurs dans les locaux du siège principal des services provinciaux du Service du contrôle médical de l’INAMI.
§ 2. A partir de la date à laquelle la liste électorale peut être consultée, tout dentiste qui, à tort, a été inscrit ou n’a pas été inscrit sur la liste électorale peut introduire une réclamation auprès de l’INAMI. Le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l’INAMI doit se prononcer dans les 15 jours de l’introduction de la réclamation.
§ 3. L’organisation pratique concernant l’exécution du présent article est fixée par le Ministre des Affaires sociales.
Art. 3. § 1er. Le vote est secret. La voix est donnée à une organisation professionnelle de dentistes reconnue. Le vote est facultatif et se fait par courrier. Le bulletin de vote est envoyé à l’INAMI sous pli fermé et recommandé à la poste.
§ 2. En présence des témoins, la qualité d’électeur de chaque dentiste ayant participé au vote est contrôlée et son nom est coché sur une liste pour éviter les voix doubles. Cette liste est secrète.
§ 3. Les bulletins de vote sont dépouillés à l’INAMI en présence de témoins désignés par les organisations ayant participé aux élections. Des bureaux de dépouillement et un bureau de dépouillement principal sont constitués à cet effet. Le bureau de dépouillement principal se compose :
– du fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l’INAMI;
– des deux fonctionnaires de rang 15, affectés au Service des soins de santé de l’INAMI, comptant l’ancienneté de grade la plus importante.
Si un ou plusieurs membres du bureau de dépouillement principal sont, quelle qu’en soit la raison, empêchés d’en faire partie, ou en l’absence du titulaire d’une ou plusieurs des fonctions prévues pour être membre, ils sont remplacés en ordre principal, par un fonctionnaire général du Service des soins de santé, à commencer par celui comptant l’ancienneté de grade la plus importante et subsidiairement, par un fonctionnaire de rang 13 du Service des soins de santé, à commencer par celui comptant l’ancienneté de grade la plus importante.
§ 4. Dans les procès-verbaux dressés séance tenante après le dépouillement par les bureaux de dépouillement et le bureau de dépouillement principal, sont notamment mentionnés les remarques éventuelles des témoins ainsi que le nombre de suffrages recueillis par chaque organisation et le nombre de bulletins de vote blancs ou nuls.
§ 5. Les bureaux de dépouillement sont constitués par le bureau de dépouillement principal et consistent en trois fonctionnaires de l’INAMI dont un au moins appartient au niveau 1.
§ 6. L’organisation pratique concernant l’exécution du présent article est fixée par le Ministre des Affaires sociales.
Art. 4. La répartition des mandats entre les organisations professionnelles de dentistes qui, en vertu de l’article 1er, sont reconnues représentatives, se fait selon le système de la représentation proportionnelle. Par mandat à attribuer dans un organe déterminé, il est requis un nombre de voix égal au quotient de la division du nombre total de suffrages émis par le nombre de mandats à attribuer; des mandats restants, le premier est attribué à l’organisation qui, après l’opération précitée, a le plus grand nombre de suffrages restants, le deuxième à l’organisation qui a le deuxième plus grand nombre de suffrages restants, etc.. En cas d’égalité de nombres de suffrages restants, le mandat est attribué à l’organisation représentative qui a recueilli le plus petit nombre de suffrages.
Art. 5. Les mandats des membres nommés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté dans les organes auxquels s’appliquent les dispositions du présent arrêté prennent fin au moment où prennent cours les mandats des membres nommés sur proposition des organisations professionnelles reconnues sur la base du résultat des élections précitées.
Art. 6. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux mandats des représentants des organisations professionnelles de dentistes :
A . En ce qui concerne le Service des soins de santé :
1° au Conseil général, à la Commission de contrôle budgétaire, au Comité de l’assurance soins de santé et au Conseil technique dentaire visés respectivement aux articles 15, 17, 21 et 27 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2° à la Commission nationale dento-mutualiste visée à l’article 50, § 2, de la loi coordonnée susvisée;
3° au Comité d’évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments et au Comité consultatif en matière de dispensation de soins pour des maladies chroniques et pour des pathologies spécifiques visés respectivement aux articles 10bis , 1°, et 10bis , 2°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée susvisée;
4° à la Commission de profils des prestations des praticiens de l’art dentaire visée à l’article 64, 3°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée susvisée.
B . En ce qui concerne le Service du contrôle médical, le Comité et les Commissions d’appel, visés aux articles 140 et 155 de la loi coordonnée susvisée.
Art. 7. Les délais dans lesquels l’exécution est donnée aux dispositions du présent arrêté sont fixés par le Ministre des Affaires sociales. Entre la date visée à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, et la fin du dépouillement visé à l’article 3, § 3, il ne peut toutefois s’écouler plus de cinq mois. Dans ces délais et dans cette période de cinq mois, il n’est pas tenu compte de la période allant du 1er juillet jusqu’au 31 août inclus et de la période allant du 25 décembre jusqu’au 1er janvier inclus.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 2003.

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