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Règlement de procédure du 9 mai 2008

15 septembre, 2011 by admin

Nous publions ci-après le Règlement de procédure des Chambres de première instance et des Chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI, mini code judiciaire de ces juridictions administratives :

J U S T E L     –     Législation consolidée
Fin Premier mot Dernier mot Préambule
Table des matières
Fin Version néerlandaise
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Conseil d’Etat

Titre
9 MAI 2008. – Arrêté royal fixant les règles de fonctionnement et le Règlement de procédure des Chambres de première instance et des Chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI.

Source : SECURITE SOCIALE
Publication : 20-06-2008 numéro : 2008022275 page : 31814   IMAGE
Dossier numéro : 2008-05-09/72
Entrée en vigueur : 30-06-2008

Table des matières Texte Début
CHAPITRE Ier. – Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. – De la saisine.
Art. 3-6
CHAPITRE III. – Du greffe et du rôle.
Art. 7-11
CHAPITRE IV. – De la déclaration de comparution.
Art. 12
CHAPITRE V. – La communication des pièces.
Art. 13-14
CHAPITRE VI. – Les conclusions.
Art. 15-17
CHAPITRE VII. – Des audiences.
Art. 18-20
CHAPITRE VIII. – Dispositions finales.
Art. 21-23

Texte Table des matières Début
CHAPITRE Ier. – Dispositions générales.

Article 1. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
1° la loi coordonnée : la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
2° le greffe : le greffe des Chambres de première instance et des Chambres de recours visé à l’article 145, § 3, alinéa 2 de la loi coordonnée;
3° le président : le magistrat visé à l’article 145, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi coordonnée ou à l’article 145, § 1er, alinéa 3, 1°, de la même loi;
4° la partie requérante : le requérant ou son conseil.

Art. 2. A l’exception du Service d’évaluation et de contrôle médicaux, toute partie à une procédure devant les Chambres de première instance ou de recours mentionne, dans le premier acte de procédure qu’elle accomplit, son domicile légal ou élu en Belgique.
Toute modification de domicile est immédiatement communiquée au greffe par pli recommandé à la poste en mentionnant le numéro de rôle du recours concerné par la modification.
Toute notification, communication, convocation antérieure à la réception dudit pli recommandé à la poste, faite au précédent domicile, est réputée régulière.

CHAPITRE II. – De la saisine.

Art. 3. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours sont saisies des contestations visées à l’article 144, §§ 2 et 3 de la loi coordonnée par une requête envoyée par pli recommandé à la poste ou déposée au greffe contre récépissé, à l’attention du président.

Art. 4. A peine d’irrecevabilité, la requête est datée et signée par la partie requérante et elle contient les mentions suivantes :
1° les nom, prénom, catégorie professionnelle, domicile de la partie requérante;
2° l’objet de la demande ou du recours et l’indication des faits et des moyens;
3° les nom, prénom, profession et domicile de la partie adverse.
Pour l’application de l’alinéa 1er, 1° et 3°, l’identité des personnes morales est suffisamment relatée par l’indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social.

Art. 5. La partie requérante joint à sa requête autant d’exemplaires en copie qu’il y a de parties adverses en cause et un inventaire des pièces invoquées à l’appui de sa requête.
En même temps qu’elle introduit sa requête, la partie requérante en envoie une copie aux parties adverses pour information.
Dans les cas visés à l’article 144, § 2, 2°, 3° et § 3, 1° et 2° de la loi coordonnée, la partie requérante joint à sa requête une copie de la décision entreprise.

Art. 6. Des demandes ou des recours peuvent être traités comme connexes lorsqu’ils sont liés entre eux par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les affaires étaient jugées séparément.
Dans les cas visés à l’article 144, § 2, 1° et 3° de la loi coordonnée, le Fonctionnaire dirigeant du Service d’évaluation et de contrôle médicaux peut saisir les Chambres de première instance par une seule et même requête relative à plusieurs demandes ou plusieurs recours impliquant plusieurs dispensateurs de soins pour autant que ces demandes ou recours soient connexes.

CHAPITRE III. – Du greffe et du rôle.

Art. 7. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours sont assistées d’un greffe commun qui comprend une section néerlandophone et une section francophone laquelle est également compétente pour les dossiers devant être traités en langue allemande.
Les parties et leurs conseils peuvent y prendre connaissance du dossier de procédure de l’affaire qui les concerne, pendant les jours d’ouverture du Service d’évaluation et de contrôle médicaux.

Art. 8. § 1er. Il est tenu au greffe, pour chaque juridiction, un rôle général, sur lequel toute cause est inscrite dans l’ordre de sa présentation, dans les huit jours de la réception de la requête.
Chaque cause reçoit un numéro de rôle composé de deux lettres suivies par deux séries de chiffres séparés par un tiret.
Pour les causes inscrites aux rôles des Chambres de première instance et des chambres de recours néerlandophones, les deux lettres sont respectivement NA et NB.
Pour les causes inscrites aux rôles des Chambres de première instance et des Chambres de recours francophones les deux lettres sont respectivement FA et FB.
Pour les causes introduites en langue allemande, les deux lettres sont respectivement DA et DB.
Pour les causes inscrites aux rôles des Chambres de première instance et des Chambres de recours, une première série de trois chiffres suit l’ordre numérique d’inscription et la deuxième série de chiffres correspond aux deux derniers chiffres de l’année civile.
§ 2. Dans les huit jours de l’inscription au rôle, le greffe en avertit la partie requérante et les parties adverses auxquelles il communique une copie conforme de la requête.
Il notifie aussi aux parties, dans les huit jours, une copie conforme de toutes les décisions, ordonnances, ou mesures rendues par la juridiction saisie de la cause. Un délai identique lui est imparti pour la notification des autres actes de procédure.
Toutes les notifications, avis, convocations ou communications effectuées par le greffe ont lieu par pli recommandé à la poste ou par la remise en mains propres au destinataire, contre récépissé.
§ 3. Le greffe assure de façon permanente sous l’autorité du président de la juridiction saisie l’organisation des fixations.

Art. 9. Le rôle de chaque juridiction est tenu sur support écrit ou électronique par le greffe.
Le rôle mentionne, au moins, pour chaque cause qui y est inscrite :
1° les noms, prénoms, professions, domiciles des parties;
2° les coordonnées complètes des conseils éventuels des parties;
3° la chambre à laquelle la cause a été distribuée;
4° dans le cas d’un recours, l’autorité ou la juridiction ayant rendu la décision entreprise et la date de la décision.
Pour l’application de l’alinéa 2, 1°, l’identité de la personne morale est relatée conformément à l’article 4.

Art. 10. Un dossier de procédure, conservé au greffe, est constitué pour les causes inscrites aux rôles des Chambres de première instance et des Chambres de recours.
Le dossier de procédure contient notamment :
1° les actes introductifs d’instance et les pièces déposées à l’appui de ceux-ci;
2° les pièces complémentaires déposées en cours d’instance par les parties;
3° les notifications, conclusions et mémoires des parties;
4° les procès-verbaux d’audience ou des mesures d’instruction ordonnées par le président, en particulier la comparution des témoins ou la désignation d’experts ainsi que tous autres actes établis par le président;
5° l’acte relatant le serment de l’expert et des témoins;
6° les rapports dressés en exécution des mesures provisoires visées à l’article 18, § 3;
7° le dossier d’enquête constitué par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux;
8° les décisions rendues en la cause.

Art. 11. Les parties peuvent se faire délivrer une copie des pièces du dossier de procédure.
Les frais de copie et les modalités de délivrance des copies sont fixés conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 17 août 2007 fixant le montant de la rétribution due pour la réception d’une copie d’un document administratif ou d’un document qui contient des informations environnementales.

CHAPITRE IV. – De la déclaration de comparution.

Art. 12. § 1er. La partie défenderesse ou intimée communique ou dépose au greffe une déclaration de comparution dans les quinze jours de la notification de l’inscription de la cause au rôle des Chambres de première instance ou des Chambres de recours.
§ 2. La déclaration de comparution mentionne :
1° l’identité, la catégorie professionnelle, le domicile ou le siège de la partie qui déclare comparaître et de ses conseils éventuels;
2° la catégorie professionnelle à laquelle le dispensateur de soins déclare appartenir conformément aux dispositions de l’article 145, § 1er, alinéa 4 de la loi coordonnée.
Pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, l’identité de la personne morale est relatée conformément à l’article 4.

CHAPITRE V. – La communication des pièces.

Art. 13. Les parties communiqueront les pièces qui ne figurent pas déjà au dossier de procédure avant leur emploi.
La partie requérante doit faire cette communication dans les quinze jours de la notification par le greffe de l’inscription de la cause au rôle et la partie adverse avec la communication de ses conclusions.
Tous mémoires, notes, pièces ou requêtes non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions, sont écartés d’office des débats.

Art. 14. La communication des pièces a lieu soit par pli recommandé à la poste soit par le dépôt des pièces au greffe, où les parties pourront les consulter sur place et s’en faire délivrer copie, le cas échéant, selon les modalités visées à l’article 11, alinéa 2. Les pièces sont préalablement enliassées et inventoriées.

CHAPITRE VI. – Les conclusions.

Art. 15. Les parties adressent au greffe l’original de leurs conclusions ou l’y déposent contre récépissé.
Les parties ajoutent à leurs conclusions l’indication du numéro de rôle de la cause.
L’inventaire des pièces est annexé aux conclusions.
Les conclusions des parties indiquent leur nom, prénom, domicile et sont signées par la partie ou son conseil s’il est avocat. L’identité de la personne morale est relatée conformément à l’article 4.

Art. 16. Toutes conclusions sont adressées pour information à la partie adverse ou à son conseil, au plus tard en même temps qu’elles sont adressées ou déposées au greffe.

Art. 17. § 1er. le défendeur ou l’intimé dispose de trois mois pour communiquer au greffe ses conclusions en réponse.
Le requérant dispose de trois mois pour déposer ses conclusions en réplique.
Le défendeur ou l’intimé a un mois pour produire d’éventuelles conclusions additionnelles.
Les délais susvisés se comptent à dater de la notification par le greffe des pièces concernées, dans les quinze jours de leur dépôt ou de leur réception au greffe.
Les délais susvisés sont prolongés jusqu’au 15 septembre lorsqu’ils expirent dans la période du 1er juillet au 31 août.
§ 2. Les conclusions déposées tardivement sont écartées d’office des débats et la procédure se poursuit alors sans désemparer.

CHAPITRE VII. – Des audiences.

Art. 18. § 1er. Quand l’affaire est en état d’être jugée, les parties sont convoquées à comparaître par le greffe, au nom du président. Les médecins-conseils, les médecins et pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs, les contrôleurs sociaux et les dispensateurs de soins sont convoqués par pli recommandé à la poste, leur conseil et le Service d’évaluation et de contrôle médicaux par lettre missive.
La convocation est adressée au plus tard un mois avant la date de l’audience.
§ 2. Les débats des Chambres de première instance et des Chambres de recours sont publics à moins que cette publicité ne porte atteinte à l’ordre public, aux bonnes moeurs ou au secret professionnel.
Au plus tard une semaine avant l’audience publique, la demande de huis clos et sa motivation sont présentées par la partie intéressée. Après avoir entendu les autres parties, la Chambre saisie délibère à huis clos et communique sa décision.
La décision écartant la publicité est motivée.
§ 3. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours peuvent ordonner toute mesure d’avant dire droit.

Art. 19. § 1er. Le président de la Chambre saisie peut toujours ordonner la comparution en personne des parties.
§ 2. Sauf si elle est valablement empêchée, la non-comparution d’une partie qui a été valablement convoquée n’empêche pas la Chambre saisie d’examiner l’affaire et de se prononcer valablement sur le litige qui lui est soumis.
§ 3. Après les plaidoiries et, s’il y a lieu, les répliques, le président prononce la clôture des débats.
La décision de clôture des débats est mentionnée sur le procès-verbal d’audience.
§ 4. Lorsque le président tient la cause en délibéré pour prononcer la décision, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans les six semaines à partir de la clôture des débats.
Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention au procès-verbal d’audience de la cause du retard.
§ 5. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours délibèrent à huis clos; le secret des délibérations est garanti.
§ 6. Les décisions sont motivées et prononcées en audience publique par le président. Elles sont signées par le président et le membre du greffe qui l’assiste.

Art. 20. Dans les huit jours qui suivent la prononciation de la décision, le greffe notifie, par pli recommandé à la poste, une copie certifiée conforme de la décision aux médecins-conseils, médecins et pharmaciens-inspecteurs, infirmiers-contrôleurs, contrôleurs sociaux ou aux dispensateurs de soins concernés. Une copie certifiée conforme est notifiée au Service d’évaluation et de contrôle médicaux par simple missive. Une copie de la décision est adressée aux conseils des parties par simple missive.
Conformément à l’article 156 de la loi coordonnée, les décisions produisent leurs effets à compter de leur notification.
La missive par laquelle la décision est notifiée fait mention de la possibilité d’introduire un recours devant une Chambre de recours si la décision notifiée a été prononcée par une Chambre de première instance ou un recours en cassation administrative devant le Conseil d’Etat, section du contentieux administratif si la décision notifiée émane d’une Chambre de recours. Elle contient une courte description des délais et formalités à respecter pour former le recours.
Si le délai de recours prend cours et expire entre le 1er juillet et le 31 août, il est prorogé jusqu’au 15 septembre de l’année en cours. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au délai de recours en cassation administrative devant le Conseil d’Etat.

CHAPITRE VIII. – Dispositions finales.

Art. 21. Les recours introduits avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités conformément aux dispositions suivantes :
§ 1er. Les parties disposent des délais suivants pour la mise en état de juger de l’affaire :
1° l’intimé a un mois pour répondre à l’acte de recours;
2° le requérant a un mois pour répondre aux conclusions de la partie adverse;
3° l’intimé dispose de quinze jours pour sa réplique.
§ 2. A la demande d’au moins une des parties, le président de la Chambre peut modifier les délais pour conclure visés au § 1er.
La demande est adressée au président par une requête contenant le motif pour lequel d’autres délais devraient être fixés et indiquant les délais sollicités.
Elle est signée par le conseil d’une partie s’il est avocat ou, à défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle est notifiée par lettre recommandée par le greffe aux parties adverses et, le cas échéant, par lettre missive à leurs conseils.
Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l’envoi par lettre recommandée et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au président.
Dans les huit jours qui suivent soit l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le président de la Chambre statue sur pièces sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par lettre recommandée; l’ordonnance est rendue dans les huit jours de l’audience.
Le président de la Chambre détermine les délais pour conclure et fixe la date de l’audience des plaidoiries. L’ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.
Les conclusions communiquées après l’expiration des délais déterminés à l’alinéa précédent sont d’office écartées des débats.
§ 3. Les parties se communiquent les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d’office de la procédure.
La communication a lieu par le dépôt des pièces au greffe. Les pièces sont préalablement enliassées et inventoriées par la partie ou son conseil.
Cette communication peut aussi être faite à l’amiable sans formalités. En tout cas, les pièces doivent être envoyées ou déposées au greffe en même temps qu’elles sont communiquées aux autres parties.
Les parties restitueront les pièces au plus tard dans le délai qui leur est imparti pour conclure. Les pièces non communiquées sont écartées du délibéré.
§ 4. Les parties adressent ou déposent au greffe, l’original de leurs conclusions. Elles peuvent en demander récépissé.
Les conclusions des parties doivent indiquer leur nom, prénom et domicile. Les personnes morales indiquent l’identité des personnes physiques qui sont ses organes.
Toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou son conseil, en même temps qu’elles sont remises au greffe. La remise au greffe vaut notification.
Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions, sont écartés d’office des débats.

Art. 22. Les articles 310bis à 310decies de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérés par l’arrêté royal du 18 mai 2004, sont abrogés.

Art. 23. Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Florence, le 9 mai 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX.

Préambule Texte Table des matières Début
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 108 de la Constitution;
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 144, rétabli par la loi du 21 décembre 2006, et l’article 145, rétabli par la loi du 21 décembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006;
Vu l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 310quater à 310decies, insérés par l’arrêté royal du 18 mai 2004;
Vu les avis du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux, donnés les 31 août 2007, 26 octobre 2007 et 21 décembre 2007;
Vu l’avis 44.065/I du Conseil d’Etat, donné le 21 février 2008, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :

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