Attention au §8 in fine de l’article 1er de la NPS !
L’article 1er, §8 de la NPS dispose :
§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins deux ans.
« A.R. 31.8.1998 » (en vigueur 1.11.1998)
« Pour les prestations diagnostiques pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de l’examen. »
La petite phrase figurant in fine n’est pas anodine et chaque mot compte : « Pour les prestations diagnostiques pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de l’examen. »
L’exécution de la prestation doit donc être étayée par un compte rendu d’examen présent au dossier (et non par sa simple mention).