Grande première : le fonctionnaire-dirigeant du SECM inflige une amende à la fois à un dentiste et à sa SPRL
Dans la News du 22 octobre 2011 intitulée Le fonctionnaire-dirigeant du SECM viole ouvertement la loi SSI, nous avons vu que ce haut fonctionnaire avait pris quelques libertés par rapport à la loi SSI lorsqu’il s’agissait d’étrangers peu enclins à se défendre.
Mais cela ne s’arrête pas là !
Dans cette affaire, le fonctionnaire-dirigeant a infligé une amende administrative assez salée au dispensateur de soins – le docteur en chirurgie dentaire français -, mais aussi à la SPRL belge au sein de laquelle il travaillait (et dont le gérant était, lui aussi, Français) ; précisons bien qu’il ne s’agit pas de solidarité, mais d’une amende distincte, autonome.
A la page 9/11 de sa décision, le fonctionnaire-dirigeant invoque l’article 2 point n) de la loi SSI et en donne une citation tronquée.
Le texte exact est le suivant :
n) par « dispensateur de soins », les praticiens de l’art de guérir, (les kinésithérapeutes, les praticiens de l’art infirmier,) les auxiliaires paramédicaux, les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions; (sont assimilées aux dispensateurs de soins pour l’application des articles 73bis et 142, les personnes physiques ou morales qui les emploient, qui organisent la dispensation des soins ou la perception des sommes dues par l’assurance soins de santé.) <L 1999-12-24/36, art. 55, 2°, 045; Inwerkingtreding : 10-01-2000> <L 2006-12-13/35, art. 89, 123; Inwerkingtreding : 15-05-2007>
Et la version néerlandaise :
n) onder « zorgverlener », de beoefenaars van de geneeskunst, (de kinesitherapeuten, de verpleegkundigen,) de paramedische medewerkers, de verplegingsrichtingen, de inrichtingen voor revalidatie en herscholing en de andere diensten en instellingen; (Worden voor de toepassing van de artikelen 73bis en 142 gelijkgesteld met zorgverleners, de natuurlijke of rechtspersonen die hen tewerkstellen die de zorgverlening organiseren of die de inning van de door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging verschuldigde bedragen organiseren.) <W 1999-12-24/36, art. 55, 2°, 045; Inwerkingtreding : 10-01-2000> <W 2006-12-13/35, art. 89, 123; Inwerkingtreding : 15-05-2007>
Compte tenu du caractère d’ordre public de la loi SSI, les termes « emploient » ou « tewerkstellen » sont d’interprétation stricte et visent exclusivement des travailleurs salariés.
Or, il ressort du PVA BX-E09008600-17 du dentiste X (pièce 099 du dossier d’enquête), que ce dernier a déclaré être « indépendant pour toutes [ses] activités » (page 2/6 de la version dactylographiée).
Le Dr X exerce donc comme titulaire d’une profession libérale, à l’exclusion de tout lien de subordination.
Dans la mesure où elle ne peut lui donner aucune instruction, la SPRL ne saurait répondre à la place du Dr X des fautes commises par celui-ci.
En outre, les amendes administratives sont de nature pénale : la décision du fonctionnaire-dirigeant viole également le principe du caractère personnel de la peine.