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Honoraires minimaux : la section AFER persiste dans son erreur…

31 janvier, 2012 by admin

Dans notre News du 23 novembre 2011 intitulée Recettes théoriques et recettes réelles… nous avons vu qu’à l’occasion du contrôle de la SPRL civile d’un dentiste de province, le fisc – section AFER – avait adressé à l’INAMI une demande de renseignements portant sur « le nombre et la nature des prestations effectuées durant l’année 2008 ».

Une copie de la réponse avait du reste été communiquée par l’INAMI au prestataire.

Cependant, l’INAMI avait établi une liste des actes attestés en 2008 avec en regard le code NPS et calculé… l’honoraire INAMI théorique au lieu du montant réellement perçu par le dentiste !

En effet, vu le contexte social, le dentiste est conventionné ANDM et pratique le tiers-payant pour tous ses patients, comme le veulent l’AR du 10.10.1986 (article 4bis, 2°) et son contrat CIN.

Sa patientèle étant largement défavorisée, il abandonne souvent le ticket modérateur (TM) pour les assurés ordinaires (AO) adultes.

Dans un premier temps, le 10 novembre 2011, le fisc adresse à la SPRL du dentiste un avis de rectification de la déclaration (A).

La SPRL fait ensuite valoir ses arguments dans une longue lettre (B), mais le fisc passe outre et lui adresse finalement, le 13 décembre 2011, une notification de décision de taxation (C).

La SPRL ira en réclamation auprès du directeur régional des contributions, si bien que tout le monde perdra encore beaucoup de temps en raison du manque de nuances de l’INAMI, ainsi que de l’incompétence du contrôleur…

Les commentaires de notre Rédaction figurent in fine (D).

A. AVIS DE RECTIFICATION DE LA DECLARATION

L’article 219 du CIR 92 précise : »Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l’article 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2° et 32 alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapitulatif ainsi qu’à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société et des avantages financiers ou de toute nature visés à l’article 53, 24°.

Cette cotisation est égale à 300 p.c. de ces dépenses, avantages de toute nature et bénéfices dissimulés.

Ne sont pas considérés comme des bénéfices dissimulés les réserves visées à l’article 24, alinéa 1er, 2° à 4°.

Cette cotisation n’est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visé à l’art. 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2° et 32, alinéa 2, 2° est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l’article 305″.

Cette position administrative a été confirmée par Monsieur le Ministre Didier Reynders dans sa réponse à la question parlementaire orale n° 2132 de Monsieur Dirk Van der Maelen en date du 19 janvier 2011.

Suite à une demande de renseignements envoyée à l’INAMI, cet organisme nous a communiqué le nombre et la nature des prestations effectuées durant l’année 2008. Une copie de la réponse vous a également été communiquée par ce même organisme.

Après examen approfondi de celle-ci, il appert que le montant minimal des recettes effectuées par Madame A, à reprendre en « bénéfices », dans la SPRL B, s’élève 158.120,54 €.

Il s’agit bien des prestations effectuées par Madame A, agrée sous le N° INAMI 3/– . Il faut également rappeler que Madame A étant un spécialiste en tant que dispensateur de soins, est « Conventionné » par l’INAMI. De ce fait, le montant minimal à percevoir par prestation est déterminé par cet organisme. Vous trouverez ci-joint copie du récapitulatif, avec comme données, le n° de nomenclature, le nombre de cas traités par N° (entre le 1/1/2008 et le 30/6/2008, d’une part et d’autre part, entre le 1/7/2008 et le 31/12/2008), les honoraires minimaux imposés par l’INAMI, et le montant des prestations à reprendre en « recettes ».

Après examen complet de votre comptabilité, il appert qu’un montant de 147.759,39 € a été comptabilisé en produits, pour les prestations effectuées par Madame A, sous les carnets dont l’institution perceptrice est la SPRL B. Je rappelle également que les prestations effectuées par des sous-traitants, renseignent leur propre n° INAMI.

La différence, soit 10.361,15 € est à considérer comme un bénéfice dissimulé visé à l’article 219 du CIR 92.

B. REPONSE DE LA SPRL CIVILE

1) Sur la forme :

Vous affirmez que Madame A étant conventionnée par l’INAMI, le montant minimal à percevoir par prestation est déterminé par cet organisme.

Mais vous ne mentionnez pas sur quelle base légale (article de loi ou d’arrêté royal…) vous fondez cette affirmation. En effet, quelle disposition légale impose à un praticien de l’art dentaire pratiquant le tiers-payant, fut-il conventionné, de percevoir systématiquement le ticket modérateur ?

Dès lors, votre avis de rectification n’est pas suffisamment motivé et ne rencontre pas le prescrit de l’article 346 du CIR. La taxation éventuelle serait donc arbitraire.

2) Sur le fond :

Les montants que l’INAMI renseigne dans son barème d’intervention (et sur lesquels vous vous êtes basé pour établir, selon vous, le montant des recettes de Madame A à reprendre en « bénéfices » de la présente SPRL) correspondent à l’honoraire maximum (et pas minimum) théorique que le praticien conventionné peut demander ; celui-ci se compose d’une valeur de remboursement et d’une quote-part personnelle ou « ticket modérateur ».

Ce ticket modérateur est de l’ordre de 25% pour les assurés ordinaires et en général de zéro pour cent pour les patients BIM-OMNIO.

La perception du ticket modérateur est facultative et est renseignée dans la case « A.R. 15.07.2002 » de l’attestation.

En effet, l’arrêté royal du 15 juillet 2002 stipule, en son article 3 : (suit le texte).

Le fait que le dispensateur de soins doive mentionner si, OUI ou NON, le bénéficiaire a payé l’intervention personnelle (ou ticket modérateur) montre bien que la perception de celui-ci n’est pas obligatoire.

En règle générale, Madame A ne perçoit pas le ticket modérateur, car elle facture selon le régime du tiers-payant, c’est-à-dire directement à la mutualité du patient suivant les modalités de l’AR du 10.10.1986 qui dispose en son article 4bis, 2° (en grasse ci-dessous) : (suit le texte).

Le contrat de Madame A avec le Collège Intermutualiste National reprend l’obligation de faire bénéficier TOUS ses patients du tiers-payant.

Le fait qu’elle soit conventionnée ANDM – condition nécessaire à la pratique du tiers-payant – l’oblige à ne pas demander plus que l’honoraire INAMI, mais ne l’oblige aucunement à percevoir le TM, d’autant que ce dernier est NUL pour les patients BIM-OMNIO.

Madame A pratique en effet la dentisterie sociale à C et à ce titre elle abandonne souvent le TM, ce qui est attesté par la mention « NON » dans la case A.R. 15.07.2002, ce qu’il vous est loisible du reste de vérifier dans les carnets.

Nous avons repris votre tableau de prestations. Les montants que vous y mentionnez correspondent donc aux montants maximaux qu’il est permis de facturer (158.120,54 €).

Nous y avons adjoint les montants théoriques minimaux à percevoir dans l’hypothèse où le ticket modérateur ne serait jamais perçu. On obtient 139.207,10 €.

On constate que le montant que vous avez reconstitué (147.759,39) se situe entre ces deux extrêmes.

Nous avons également extrait les comptes de recettes sur tableur excel, ce qui nous a permis d’isoler les prestations de Madame A. On obtient ainsi le montant effectivement comptabilisé qui est de 148462,69 (144043,12 + 4419,57).

Selon le relevé fourni, l’intervention totale de l’INAMI pour des prestations de 2008 est de 144.386,25 € (145868,43 + 3573,20 + 2091,02); si l’on ajoute le montant payé par les patients (4419,57), on obtient un total de 148.805,82.

On constate donc que les montants comptabilisés rejoignent sensiblement ceux fournis par l’INAMI, la petite différence étant imputable aux quelques prestations qui auraient été facturées sur l’exercice suivant (2007 en 2008 et 2008 en 2009).

Il résulte de ces considérations que c’est le montant effectivement payé par la mutuelle dans le régime du tiers-payant, augmenté de la participation personnelle des patients qui doit être pris en compte et non l’honoraire théorique maximum.

Les chiffres repris dans le bilan au 31 décembre 2008 et la déclaration (ISOC) qui en découlent constituent donc le reflet correct des recettes.

C’est pourquoi nous ne pouvons être d’accord sur votre rectification du montant des recettes de Madame A ni, a fortiori, sur l’établissement de la cotisation distincte subséquente.

Par ailleurs, à titre subsidiaire, vous constaterez que l’INAMI  mentionne un total de 4762 cas en 2008 ; si l’on retire de ce total 128 cas se rapportant à des prestations de 2007 et que l’on ajoute 66 cas de 2008 payés en 2009, on obtient un total de 4700 cas prestés en 2008. Or, dans votre tableau, vous arrivez à un total de 4721 cas ! Il y a dès lors un doute sur la fiabilité de votre tableau.

C. NOTIFICATION DE LA DECISION DE TAXATION

a/ sur la forme :

La base légale, reprenant le montant à percevoir par prestation, est la convention que vous avez signée avec l’INAMI :

–   Cet organisme détermine, via celle-ci, le taux des honoraires et prix servant de base pour le calcul de l’intervention de l’assurance dans le coût des prestations dentaires. Le praticien de l’art dentaire, conventionné, doit donc s’y soumettre.

–   Si les honoraires demandés au patient sont inférieurs au prix des prestations, alors l’INAMI doit en être averti via l’attestation de soins**.

b/ sur le fonds (sic) :

Le montant que vous renseignez dans votre réponse, et reprenant l’intervention totale de l’INAMI, soit 145.868,43, correspond au montant réellement perçu en 2008.

Le montant reconstitué dans mon avis de rectification, soit 158.120,54 €, correspond au montant réellement presté en 2008, pour lequel le paiement a eu lieu en 2008 ou en 2009.

C’est ce dernier qui doit être repris en « bénéfices » dans votre Société.

Concernant votre doute sur la fiabilité de mon tableau, vous remarquerez que la différence éventuelle (21 cas sur 4721) ne représente que 0,004%, ce qui est négligeable*.

Le montant de 10.361,15 €, ne se retrouvant pas parmi les éléments du patrimoine de la société, sera donc imposé en cotisation distincte, bénéfices dissimulés, application des dispositions de l’article 219 du CIR 92. Déjà expliqué dans l’avis de rectification du 10 novembre 2011.

D. COMMENTAIRES DE LA REDACTION

L’attitude du contrôleur – pourtant décrit comme « spécialisé en dentisterie » – est inquiétante.

On peut certainement imaginer qu’un contrôleur peu expérimenté éprouve des difficultés à s’y retrouver dans la réglementation INAMI, particulièrement complexe.

Ainsi, l’idée que l’honoraire*** de la convention serait l' »honoraire minimum » n’est pas totalement déraisonnable si l’on considère un praticien déconventionné facturant habituellement un multiple du taux INAMI, mais voulant accorder une faveur à un patient peu fortuné en ne lui comptant « que » le taux officiel.

Ce taux officiel se décompose pourtant en :

– une intervention de la mutuelle (ou plus exactement de l’INAMI) : le taux de remboursement ;

– et une participation personnelle du bénéficiaire ou « ticket modérateur » dont la perception est facultative, de telle sorte qu’il est parfaitement licite de ne percevoir que l’intervention de la mutuelle****.

Que le prestataire soit conventionné ou non ne change strictement rien à l’affaire.

Il n’est donc pas normal, vu la qualité des explications qui lui ont été fournies, que ce contrôleur ait persisté dans son erreur.
________________
* 21 cas sur 4.721 représentent 0,44% et non 0,004%, soit cent fois plus !
** Le contrôleur fait-il allusion à la case OUI/NON ? La SPRL l’a pourtant invité à vérifier les doubles de ses ASD.
*** Il faudrait s’entendre une fois pour toutes sur cette notion d' »honoraires » : toute somme réclamée par le titulaire d’une profession libérale – à l’exclusion de frais – peut être qualifiée d' »honoraires » – y compris la part de l' »honoraire INAMI » à charge de ce dernier, c’est-à-dire hors ticket modérateur.
**** Ce qui est interdit, ce serait de descendre sous le taux de remboursement, car cela reviendrait à faire gagner de l’argent au patient…

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