Code pénal social : la « gaffe législative » réparée par la loi du 15.2.2012
On se souviendra que le Code pénal social (CPS) entré en vigueur le 1er juillet 2011 avait implicitement supprimé les juridictions administratives de l’INAMI.
Evidemment, on se doutait que cette « gaffe législative » serait promptement réparée dès que la Belgique se doterait d’un gouvernement de plein exercice.
La loi du 15 février 2012 est entrée en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, soit le 18 mars 2012.
Néanmoins, une entrée en vigueur avec effet rétroactif n’est pas possible en ce qui concerne les amendes administratives, car la loi du 15 février 2012 prévoit une sanction plus lourde.
Or, un principe général de droit veut que des peines plus lourdes ne puissent pas être infligées avec effet rétroactif…
En conclusion :
1° Les infractions continuent d’être recherchées et constatées conformément au CPS ;
2° Les juridictions administratives de l’INAMI sont à nouveau compétentes pour connaître des irrégularités commises par les dispensateurs ;
3° La récupération de l’indu – action de nature civile – peut reprendre ;
4° En revanche, les litiges – non encore définitivement tranchés – concernant des infractions commises avant le 18 mars 2012 ne peuvent déboucher que sur les sanctions prévues au CPS, à savoir au maximum une amende – de nature pénale – de 500 euros.
Il reste encore à savoir comment il fallait interpréter l’ancien article 225, 3° :
3° les praticiens de l’art de guérir, les kinésithérapeutes, les praticiens de l’art infirmier et les auxiliaires paramédicaux qui délivrent une attestation de soins alors qu’il n’est pas satisfait aux dispositions de la loi précitée du 14 juillet 1994 et de ses arrêtés et règlements d’exécution.
L’amende s’entendait-elle « par attestation » ou « par facture », etc ? On n’aura jamais la réponse, puisque cet article vient d’être abrogé…
15 FEVRIER 2012. — Loi modifiant la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et le Code pénal social
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. — Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. — Modification de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 2. L’article 169 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 6 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 169. Les infractions aux dispositions de la présente loi, à ses arrêtés et règlements d’exécution, sont recherchées et constatées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux, visés à l’article 16, 1°, du Code pénal social, disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu’ils agissent d’initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d’information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d’exécution.
Les infractions sont sanctionnées conformément au Code pénal social, à l’exception des infractions à charge des dispensateurs de soins et des personnes assimilées définis à l’article 2, n), visées et poursuivies conformément aux articles 73, 73bis, 138 à 140, 142 à 146bis, 150, 156, 157, 164 et 174. »
CHAPITRE 3. — Modifications du Code pénal social
Art. 3. A l’article 28 du Code pénal social sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots «à condition que ces données soient mentionnées dans l’arrêté royal visé au § 4» sont abrogés;
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Le Roi peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, dont l’établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation, et qui se trouvent sur des supports d’information dans les lieux de travail ou les autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux ou qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique et auquel les inspecteurs sociaux ont accès. »
Art. 4. L’article 225, 3°, du même Code est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.