Conduite à tenir lors d’un contrôle par le SECM
En général, tout commence par un appel téléphonique d’un médecin-inspecteur, pour fixer un rendez-vous…
L’art. 171 de la loi SSI dispose :
Sans préjudice de l’application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et/ou d’une amende de 26 à 500 EUR, toute personne qui fournit des renseignements inexacts ou qui met obstacle à l’accomplissement de la mission, soit des médecins-conseils, des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs, des contrôleurs sociaux ou des inspecteurs sociaux visés respectivement aux articles 153, 146, 151 et 162 ou des agents délégués par eux, soit des fonctionnaires désignés conformément à l’article 191, alinéa 1er, 7° et 8°, soit des inspecteurs ou inspecteurs-adjoints de l’Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement.
Toutefois, l’invocation du secret professionnel par le médecin, le praticien de l’art dentaire ou le pharmacien peut constituer une cause de justification des faits prévus à l’alinéa précédent lorsqu’elle vise des documents ou renseignements autres que ceux qu’une disposition légale ou réglementaire oblige à produire ou à conserver à l’usage des médecins- et pharmaciens-inspecteurs.
Il faut retenir les notions suivantes :
a) même si un médecin-inspecteur de l’INAMI a la qualité d’officier de police judiciaire, il n’est pas un policier : il ne peut agir qu’officiellement, après avoir présenté sa carte de légitimation, et ne peut donc enquêter « undercover », par exemple en s’inflitrant parmi les patients…
b) le médecin ou le dentiste contrôlé a l’obligation – sous peine de sanctions pénales – de collaborer activement à l’enquête : accueillir le médecin-inspecteur et lui fournir, sur demande, tous renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
c) évidemment, la délimitation exacte de ce qui relève ou non de la mission d’un inspecteur du SECM peut s’avérer difficile dans la pratique, d’autant que le dispensateur contrôlé voudra éviter d’indisposer ce fonctionnaire : par exemple, un compte bancaire est-il un renseignement nécessaire à la mission d’un inspecteur du Contrôle médical ? en cas de contestation, c’est le tribunal de Police qui tranchera… mais a posteriori !
d) le médecin ou le dentiste contrôlé ne peut opposer le secret médical à un médecin-inspecteur de l’INAMI ; la disposition dérogatoire figurant à la fin de l’art. 171 ne doit donc pas être mal interprétée : elle vise par exemple les confidences extra-médicales qu’un patient ferait à son médecin…
e) le médecin ou le dentiste contrôlé n’a pas l’obligation de se rendre à une convocation d’un médecin-inspecteur : c’est ce dernier qui doit se déplacer… évidemment, si l’inspecteur se rend chez le dispensateur, il peut plus facilement demander des documents, puisque toutes les archives sont à portée de main !
f) de même, le médecin ou le dentiste contrôlé n’a pas l’obligation de s’auto-incriminer (par ses déclarations), ni de fournir des renseignements qui ne seraient pas strictement factuels, tels que des appréciations, des hypothèses, etc.
g) l’inspecteur a le droit d’entendre le médecin ou le dentiste contrôlé seul, donc sans conseil ni parent, etc.
h) l’inspecteur peut saisir tout document apparent, ou qui lui serait présenté dans le cadre de l’obligation de collaboration active évoquée au point b) ci-dessus ; en revanche, il ne peut perquisitionner (fouiller dans les tiroirs…) c’est d’ailleurs pratiquement la seule chose que la loi ne l’autorise pas à faire !
i) de même, l’inspecteur peut lire vos courriels à l’écran de votre ordinateur, en saisir le disque dur…