Obturations canalaires : canaux « visibles » et « visualisés »…
Tout vient à point à qui sait attendre…
Le lecteur assidu se souviendra que nous avions — le 2 avril 2012 — posé au Conseil technique dentaire (CTD) la question de savoir comment devait s’interpréter l’art. 6 § 4 de la Nomenclature :
“A.R. 11.12.2000″ (en vigueur 1.3.2001)
“§ 4. L’intervention de l’assurance pour le traitement et l’obturation d’un ou de plusieurs canaux d’une même dent, quel que soit le nombre de canaux obturés pendant le traitement, n’est due que si une radiographie, laquelle est conservée par le praticien dans le dossier du patient et peut être réclamée pour consultation par le médecin-conseil, démontre que pour une dent définitive, chaque canal visible est obturé au minimum jusqu’à 2 mm de l’apex et pour une dent lactéale, chaque canal visible est obturé jusqu’au tiers au moins de sa longueur.”
“A.R. 11.12.2000″ (en vigueur 1.3.2001) + “A.R. 22.11.2006″ (en vigueur 1.1.2007)
“Les honoraires pour ce traitement et cette obturation comprennent tous les moyens de diagnostic employés pendant l’opération afin de déterminer la longueur canalaire, et la radiographie de contrôle.”
Cette question figure in extenso dans notre News du 2 avril 2012 intitulée : Question au CTD à propos des obturations canalaires : interprétation stricte ou téléologique ?
Le CTD a récemment tranché la question (voir PDF ci-dessous) :
Concerne : article 6, §4 de la nomenclature
En sa séance du 21 juin 2012, le Conseil technique dentaire a étudié votre question concernant les traitements radiculaires.
En réponse à celle-ci, le Conseil tient à clarifier le point suivant : un code de nomenclature pour un traitement du canal radiculaire d’une dent peut uniquement être attesté si chaque canal visible d’une dent a été traité et que tous les canaux qui ont été obturés conformément à la nomenclature sont visualisés sur la/les radiographies de contrôle.
Le nombre de canaux traités détermine le numéro de la nomenclature qui peut être attesté.
Ce point de vue a été confirmé lors de l’approbation du procès-verbal en la séance du Conseil technique dentaire du 27 septembre 2012.
La « visibilité » du canal à laquelle l’art. 6, § 4 fait référence s’interprète donc comme étant celle, en bouche, lors du traitement de racine et non celle lors de la lecture de la radiographie de contrôle : le canal est « visible » au traitement et « visualisé » sur la radiographie…
En effet, comme nous l’écrivions dans notre News du 2 avril, s’il existe des canaux peu visibles voire invisibles, les racines et les obturations le sont toujours ; c’est la superposition de deux racines qui pose problème à la radiographie.
Le dentiste qui « voit » trois canaux et les obture tous les trois, mais ne parvient pas à réaliser un ou plusieurs* clichés de contrôle objectivant trois obturations canalaires ne peut donc attester le « traitement et [l’] obturation de trois canaux de la même dent » (codes NPS 374555 – 3047555) et devra se contenter d’attester 374533 – 304533 (deux canaux).
N’aurait-il pas été plus simple d’omettre le mot « visible » dans le texte réglementaire ?
_______________
* Noter que l’avis du CTD parle de « visualisés sur la/les radiographies de contrôle » (au pluriel) alors que l’art. 6, § 4 parle de « la radiographie de contrôle » (au singulier) …
Télécharger : Avis CTD.pdf
11 novembre, 2012 at 12:11
Quid si a posteriori (càd lors d’un contrôle) un dentiste parvient à prouver (en demandant de pouvoir procéder à une nouvelle rx ou à un scan) que le canal masqué sur sa première rx a bel et bien été obturé dans les règles?
Entre parenthèses, la démarche et le principe du CTD est parfaitement malhonnête. Cela relève du procès d’intention… Un dentiste n’est condamnable que si l’on PROUVE qu’il a attesté quelque chose qu’il n’a PAS réalisé (dans les règles, cfr les 2mm)
13 novembre, 2012 at 22:57
La radio doit figurer au dossier, c’est-à-dire exister avant le contrôle.