Question à propos de l’art. 1er, § 8 de la Nomenclature
QUESTION :
L’article 1er, § 8 de la Nomenclature prévoit :
§ 8. Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les rapports, documents, tracés, graphiques mentionnés dans les libellés de cette nomenclature, ainsi que les protocoles de radiographies et d’analyses de laboratoire doivent être conservés pendant une période d’au moins deux ans.
« A.R. 31.8.1998 » (en vigueur 1.11.1998)
« Pour les prestations diagnostiques pour lesquelles il n’y a pas de demande explicite de rapport, document, tracé, graphique dans le libellé, le dossier devra démontrer l’exécution de l’examen. »
Un cardiologue est-il tenu de conserver durant deux ans les images obtenues lors de la prestation 469733-744 Examen duplex couleur bilatéral des artères carotides et des artères vertébrales N 112, ou la conservation du protocole de l’examen suffit-elle ?
Plus généralement, pour l’application de l’art. 1er, § 8, le terme « radiographies » englobe-t-il toutes les prestations d’imagerie médicale reprises aux articles 17ter (Radiodiagnostic) et 17quater (Echographies) de la Nomenclature ?
REPONSE :
L’art. 17quater §1er, 2° précise :
Les échographies cardiovasculaires comprennent un examen duplex couleur avec une image échographique bidimensionnelle et un tracé doppler, avec analyse de fréquence des signaux, documenté par un protocole écrit et un support iconographique.
Il s’agit d’un passage très difficile à trouver — presque caché —, mais il existe (juste avant le point 3 Echographies grossesse, page 5 du PDF de l’INAMI).
Le cardiologue est donc tenu de conserver non seulement le protocole, mais aussi un « support iconographique », entendez : une sélection d’images numériques ou sur papier…