Précompte sur les revenus des titulaires de professions libérales non résidents en Belgique : suite de la discussion…
Quel pays !
La loi du 13 décembre 2012 élargit l’assiette de l’impôt des non-résidents (INR) en ajoutant une nouvelle catégorie résiduaire de revenus imposables. L’exposé des motifs de la loi précise que cette adaptation est réalisée afin de permettre une imposition plus aisée des redevances non dans l’état de résidence du bénéficiaire mais dans l’état de la source d’activité, à savoir la Belgique.
Pour prétendre être soumis à l’INR, les nouveaux revenus doivent répondre aux trois conditions suivantes :
– ces revenus doivent être imposables en Belgique en vertu d’un des trois impôts auxquels sont soumis les résidents (IPP, I. Soc et IPM) ;
– les revenus doivent être à charge – directement ou indirectement – d’un habitant du Royaume (personne physique, d’une société résidente ou d’une association (ASBL,…) ayant en Belgique son siège ou d’un établissement belge du débiteur du revenu ;
– le pouvoir d’imposition doit être dévolu à la Belgique soit en vertu d’une convention préventive de double imposition, soit… [sans intérêt].
De quels revenus s’agit-il concrètement ?
Actuellement, les revenus appartenant à cette catégorie semblent relativement limités. L’exposé des motifs cite les redevances (royalties), les revenus payés à des non-résidents pour la fourniture d’assistance technique, de services de direction, de services de consultance, etc.
L’exposé des motifs affirme que la liste des nouveaux revenus imposables sera mentionnée chaque année dans l’avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus (sic).
En principe, cette retenue de précompte professionnel ne doit pas s’appliquer aux revenus professionnels qui étaient déjà taxables à l’INR en vertu de l’ancien article 228 du CIR 1992, dont les honoraires des dentistes.
La retenue du précompte professionnel n’est donc en principe pas due.
Par ailleurs, même si la retenue du précompte professionnel était due, elle s’appliquerait aussi aux revenus attribués à des sociétés non-résidentes.
Enfin, le précompte professionnel sur ce type de revenus a un caractère libératoire, mais la loi autorise néanmoins le bénéficiaire à opter pour la méthode de la globalisation des revenus si celle-ci est plus intéressante pour le bénéficiaire de revenus.
Vous constatez à quel point cette nouvelle loi est obscure quant à son application et sera probablement revue à bref délai.