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Question écrite de M. Georges GILKINET à L. ONKELINX (Chambre des Représentants – Bulletin du 3.3.2008)

7 août, 2008 by Tiers Payant

CHAMBRE DES REPRESENTANTS – Questions & Réponses écrites – Bulletin n° 11 du 3/3/2008

Question n° 12 de M. Georges Gilkinet du 9 janvier 2008 (Fr.) à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique : INAMI – Service de contrôle médical – Suivi des plaintes

Le Service du contrôle médical (SECM) est l’organe de l’INAMI chargé notamment de contrôler la réalité et l’opportunité des prestations des praticiens et de l’assurance soins de santé, mais aussi de diffuser de l’information aux dispensateurs de soins afin de prévenir les infractions.

Pour ce faire, les agents de ce service sont des médecins-inspecteurs assermentés, inscrits à l’ordre des médecins et disposent d’un pouvoir d’investigation très étendu, ayant notamment la qualité d’officier de police, d’inspecteur social. Le secret médical ne leur est pas opposable, et leurs procès-verbaux font foi.

Au vu de ceci, ces agents doivent être plus que tous les autres irréprochables dans leur pratique.

Toutefois, la réalité semblerait ne pas toujours rencontrer ce présupposé. J’ai été interpellé par un médecin à propos des pratiques apparemment peu déontologiques d’un de ces inspecteurs, qui tenterait d’extorquer des informations à des patients, qui dénoncerait des pratiques pourtant en accord avec les décisions d’autres organes de l’INAMI et pratiquerait une sorte d’harcèlement à l’encontre dudit praticien. Ainsi, à Anvers, un inspecteur du SECM semble avoir fait l’objet de plusieurs plaintes auprès de la hiérarchie, et ce pour plusieurs motifs relevant de la déontologie comme celui de dresser un «constat d’infraction» pour une prestation de dentisterie (cumuler une radiographie dentaire panoramique à une radio localisée sur une dent), allant ainsi à l’encontre de l’avis du Conseil Technique Dentaire et alors qu’aucune disposition légale n’interdit ce cumul.

Des plaintes auraient été adressées à ce propos à l’ancien ministre des Affaires sociales, monsieur Demotte, au président du SECM, à l’ordre des médecins, à la police pour faux en écriture et enfin à la direction provinciale du SECM à Anvers.

1.

a) Confirmez-vous que votre prédécesseur a été saisi d’une plainte pour les agissements d’un inspecteur du SECM anversois ?

b) Confirmez-vous que votre administration a été saisie de cette même question, par le biais du comité du SECM ?

c) Quelles suites avez-vous (ou votre prédécesseur et/ou votre administration) données à ces plaintes ?

d) Quand a été ou dans quel délai sera statué sur ce dossier ?

e) Quel a été le résultat du traitement de cette affaire ?

2.

a) D’une façon générale, quelles sont les modalités de contrôle du Comité du SECM sur les pratiques des inspecteurs ?

b) Quelles sont les dispositions permettant à des praticiens mis en cause par un inspecteur du SECM pour faire valoir leur point de vue ?

c) Une procédure contradictoire est-elle prévue ?

3.

a) Le SECM produit-il un rapport d’activités ?

b) Si oui, puis-je obtenir copie du rapport pour les trois dernières années ?

c) Dans le cas contraire, pouvez-vous communiquer comment s’exerce le contrôle du ministre sur les pratiques de ce service ?

Réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique du 28 février 2008, à la question n° 12 de M. Georges Gilkinet du 9 janvier 2008 (Fr.) :

1.

a) Je confirme que mon prédécesseur a été saisi d’une plainte à propos de l’activité d’un médecin-inspecteur du Service d’évaluation et de contrôle médicaux.

b) Je confirme également que le Président du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux a été informé de la même plainte.

c) Cette plainte a été examinée par les supérieurs hiérarchiques de ce médecin-inspecteur.

d) et e) Aucune anomalie n’a été relevée dans la manière dont l’enquêteur a mené sa mission. Par contre, la gravité des faits constatés a justifié qu’ils soient communiqués au parquet.

2.

a) Le comité, présidé par un magistrat, est l’organe directeur du Service d’évaluation et de contrôle médicaux. A ce titre, il exerce le pouvoir disciplinaire et applique les sanctions prévues à la fois dans le statut des agents de l’état et dans la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Le comité exerce donc un contrôle sur le respect des procédures imposées aux enquêteurs et sur leur comportement professionnel. Il supervise aussi le contenu des enquêtes qu’ils mènent. Selon le type de dossier, le contrôle du comité est plus ou moins étoffé. S’il s’agit d’un dossier à charge d’un dispensateur à qui on reproche d’avoir attesté ou prescrit  des actes ou des prestations superflues ou inutilement onéreuses, le comité examine les faits et les justifications du dispensateur.

Après quoi, le comité décide soit de classer l’affaire, soit de la clôturer par un avertissement adressé au dispensateur, soit de charger le Fonctionnaire-dirigeant du service de saisir la Chambre de première instance, qui est une juridiction administrative, afin qu’elle applique les mesures et amendes prévues par la loi.

Le Fonctionnaire-dirigeant dispose toutefois du droit de faire appel des décisions du comité de classer sans suite ou d’avertir simplement l’intéressé.

S’il s’agit du dossier d’un dispensateur qui porte en compte des prestations non effectuées ou non-conformes, le contrôle du comité se limite à être informé des décisions prises par le Fonctionnaire-dirigeant du service : classement sans suite, récupération de l’indu et/ou amende administrative.

b) et c) Les dispositions légales relatives au Service d’évaluation et de contrôle médicaux garantissent le respect des droits de la défense, aucune sanction ne peut leur être appliquée sans qu’ils aient pu au préalable présenter leur argumentation écrite et comparaître, assisté du conseil de leur choix, devant la Chambre de première instance ou la chambre de recours, en degré d’appel.

Commentaire de la Rédaction :

On peut dire que tant la hiérarchie du SECM que le Comité chargé de surveiller ce Service lavent leur linge sale en famille (voir au sujet de leur discrétion, la News du 14 juillet 2008 : Un innocent condamné…).

Et ce n’est pas L. ONKELINX – et sa fameuse langue de bois – qui va les en empêcher !

Reconnaissons toutefois, à la décharge de certains membres du Comité, que l’art. 140 § 2 de la loi SSI leur interdit de divulger le contenu de leurs réunions (cette interdiction ne s’applique évidemment pas aux décisions du Comité) : Les réunions du Comité ne sont pas publiques.  Les membres doivent veiller à respecter le caractère confidentiel des débats et des documents distribués.  Le Roi peut définir les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation.

Les faits sont pourtant extraordinaires : en 2006, un inspecteur de l’antenne anversoise du SECM avait dressé PVC pour des infractions imaginaires (des cumuls d’actes que rien n’interdisait – voire même qui étaient officiellement autorisés suite à des décisions du CTD) ; ensuite, en 2007, il avait quelque peu manipulé des déclarations de patients… au point que l’un d’entre eux avait refusé de signer son PVA et que d’autres s’étaient plaints au dispensateur !

Cet inspecteur avouait qu’il n’avait dressé le premier PVC (de 2006) que pour interrompre la prescription.

Le dispensateur a alors porté plainte, notamment auprès du Président du Comité du SECM (pas la moindre réaction : pas même un accusé de réception…), à l’Ordre des Médecins, à la Police, puis finalement entre les mains d’un juge d’instruction d’Anvers.

C’est donc le dentiste qui a porté plainte au pénal contre l’inspecteur du SECM…

On voit en tout cas comment le Comité du SECM (qui a perdu son rôle juridictionnel en mai 2007) accueille les plaintes des dispensateurs, et comment la haute direction du SECM à Bruxelles se « débarrasse » d’un dossier gênant : c’est la bonne vieille technique consistant à refiler la patate chaude à quelqu’un d’autre… qui n’y connaît évidemment rien en matière de soins dentaires, NPS et loi SSI !

Pourtant, la Directrice de l’antenne anversoise du SECM, Claire DUBOIS, avait expressément reconnu (sic) dans sa lettre du 24 juillet 2007 que la plupart des griefs retenus par l’inspecteur n’étaient pas fondés, et qu’elle les abandonnait en conséquence…

Notons au passage que L. ONKELINX, qui affecte dans sa réponse à M. GILKINET le plus grand respect des droits de la défense des dispensateurs, n’hésitait pas, lorsqu’elle était interpellée oralement par Mme Sonja BECQ, le 15 janvier 2008, à affirmer péremptoirement que toutes les plaintes émanant des dispensateurs n’avaient comme but que de gagner du temps (Voir News du 2 août 2008 : Les pouvoirs des médecins-inspecteurs de l’INAMI) !

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