A compter du 1er août 2014, les dentistes stagiaires attestent sous leur propre numéro INAMI
Depuis 2007, au titre de l’harmonisation européenne, tous les jeunes dentistes diplômés au sein de l’Union européenne doivent accomplir une année de stage auprès d’un maître de stage reconnu par le SPF Santé publique, après leurs cinq années d’études, à savoir trois bachelors, puis deux masters.
Jusqu’au 31 juillet 2014, le dentiste stagiaire attestait sous le n° INAMI — et donc le statut au regard de l’ANDM — de son maître de stage, lequel signait les ASD.
Cette manière de procéder n’était évidemment pas sans conséquence sur les aspects tarifaires des prestations du stagiaire…
Un stagiaire auprès d’un maitre de stage non conventionné pouvait appliquer le tiers-payant pour les enfants et les BIM-OMNIO, mais il ne pouvait par exemple pas attester la confection de prothèses dans le régime du tiers-payant.
Depuis le mois d’aout 2014, l’INAMI attribue un numéro provisoire au stagiaire (code de compétence 010) : ce dernier utilise encore et toujours les ASD de son maître de stage, mais les signe personnellement avec la mention « par ordre de … (nom du maître de stage) ».
Cette nouvelle disposition a deux conséquences essentielles :
a) le dentiste stagiaire n’est plus limité dans son statut à l’égard de l’ANDM par celui de son maitre de stage ;
b) le profil INAMI du maître de stage n’est plus « pollué » par les actes du stagiaire : en effet, la Commission des profils avait beaucoup de mal à interpréter certains profils en hausse brutale, et beaucoup de maîtres de stage ont été inquiétés pour rien ;
Il faut aussi savoir qu’un dentiste diplômé par exemple en Grèce et arrivant en Belgique va devoir effectuer une année de stage s’il ne l’a pas déjà accomplie dans son pays d’origine.
Finalement, la question se pose de savoir si un dentiste diplômé à l’étranger, mais qui n’a pas effectué l’année de stage, a le droit de pratiquer en dehors du circuit INAMI… autrement dit, pourrait-il en toute légalité placer des implants et des couronnes ?
« A.R. 13.6.2014″ (en vigueur 1.8.2014)
« § 3. Dans le cadre des obligations réciproques imposées au maître de stage des candidats dentistes généralistes et aux candidats dentistes généralistes par l’arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d’agrément des praticiens de l’art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, ainsi que dans celles imposées au maître de stage en orthodontie et parodontologie et aux candidats spécialistes par l’arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d’agrément des dentistes spécialistes, le candidat à un agrément en tant que titulaire d’un titre professionnel particulier de l’art dentaire porte les prestations qu’il/elle a effectuées au sein du service de stage ou du cabinet du maître de stage en compte à l’assurance maladie invalidité les prestations effectuées, conformément aux dispositions de l’article 6, § 18, s’il est également satisfait aux conditions définies ci-après :
a) le maître de stage doit être physiquement présent dans le service de stage ou dans le cabinet;
b) l’I.N.A.M.I. doit être mis au courant par l’administration de la Santé publique qu’un plan de stage a été introduit auprès de la commission d’agrément compétente;
c) les prestations doivent être faites dans les services et institutions mentionnés sur le plan de stage approuvé et doivent être limitées à la formation reprise dans le plan de stage; »
« A.R. 13.6.2014 » (en vigueur 1.8.2014)
« § 4. Après la fin du plan de stage et en attente de l’agrément définitif du titre professionnel particulier de l’art dentaire, le candidat peut conformément à ce qui est repris à l’article 6, § 18, porter en compte à l’assurance maladie-invalidité, les prestations qu’il/elle a effectuées jusqu’à 2 mois au plus tard après la date de fin du stage. »
Consulter aussi : Article sur site INAMI