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Nouvel article 53 de la loi ASSI

29 août, 2015 by Dr R. BOURGUIGNON

La loi du 17 juillet 2015 « portant des dispositions diverses en matière de santé » a été publiée au Moniteur belge ce 17 août.

Elle entre en vigueur le 27 août 2015, mais sort rétroactivement ses effets… au 1er juillet 2015 : cela signifie concrètement que médecins et dentistes devaient respecter les obligations imposées par cette loi avant même qu’elle ne soit votée au Parlement !

Le texte intégral de cette loi (en version « image » telle que publiée au MB) peut être téléchargé au format PDF en fin de page, mais on trouvera ci-dessous le texte du nouvel article 53 de la loi ASSI, le plus important en ce qui concerne les honoraires.

Nous discuterons plus amplement de ce texte dans une prochaine News, mais il convient d’ores et déjà de souligner la différence entre les nouvelles obligations de « transparence financière » à l’égard des patients d’une part et les nouvelles obligations à caractère fiscal de l’autre. Ainsi, le fisc n’est pas intéressé — en tout cas directement — à connaître tout le détail des prestations avec leur montant.

Les obligations à l’égard des patients sont concrétisées dans un « document justificatif » (autrefois appelé « quittance ») et dont il n’existe à l’heure actuelle aucun modèle officiel, tandis que celles à l’égard du fisc le sont dans le sempiternel « Reçu », lequel incorpore désormais le numéro BCE de la personne physique ou morale qui perçoit les honoraires.

Comme on le sait déjà, les ASD des personnes morales (ex-modèles C ou F dépourvus de souche « Reçu ») disparaissent au profit d’un modèle uniforme par catégorie de dispensateurs (médecins, dentistes, infirmiers, etc) : voir Règlement du Comité de l’assurance du 22 juin 2015.

A noter que certaines dispositions de la loi ne sont pas sanctionnées.

53.(§ 1er.) Les dispensateurs de soins dont les prestations donnent lieu à une intervention de l’assurance sont tenus de remettre aux bénéficiaires ou, dans le cadre du régime du tiers payant, aux organismes assureurs, une attestation de soins ou de fournitures ou un document équivalent dont le modèle est arrêté par le Comité de l’assurance, où figure la mention des prestations effectuées; pour les prestations reprises à la nomenclature visée à l’article 35, § 1er, cette mention est indiquée par le numéro d’ordre à ladite nomenclature (ou de la manière déterminée dans un règlement pris par le Comité de l’assurance sur la proposition du Conseil technique compétent en fonction de la nature des prestations). [5 Que le dispensateur de soins effectue les prestations pour son propre compte ou pour compte d’autrui, le montant payé par le bénéficiaire au dispensateur de soins pour les prestations effectuées est mentionné sur la partie reçu de l’attestation de soins donnés ou de fournitures ou sur le document équivalent. Dès qu’une convention ou un accord a fixé des règles en matière de facturation électronique par les dispensateurs de soins, le Roi fixe, sur proposition du Comité de l’assurance et après avis de la commission de conventions ou d’accords compétente, les données complémentaires à transmettre par les dispensateurs de soins aux organismes assureurs.]5 <L 1999-01-25/32, art. 125, 038; En vigueur : 16-02-1999> <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; En vigueur : 09-01-2006>
[6 Dans le cadre du régime du tiers payant, et sans préjudice des obligations établies en vertu de l’article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992, les documents visés à l’alinéa 1er sont remplacés par une transmission de données par le dispensateur de soins aux organismes assureurs au moyen d’un réseau électronique, selon les modalités administratives déterminées par le Comité de l’assurance.
Le Roi fixe la date à partir de laquelle, pour une catégorie de dispensateurs de soins, la transmission aux organismes assureurs de données dans le cadre du régime du tiers payant au moyen d’un réseau électronique est applicable.
A partir de la date fixée en vertu de l’alinéa 3, le dispensateur de soins dispose d’un délai de deux ans pour respecter l’obligation visée à l’alinéa 2.
L’alinéa 1er reste d’application dans le cadre du régime du tiers payant :
1° avant la date fixée en vertu de l’alinéa 3;
2° pendant la période visée à l’alinéa 4 tant que le dispensateur de soins n’a pas respecté l’obligation visée à l’alinéa 2.
Par dérogation aux alinéas 3 et 4, l’obligation visée à l’alinéa 2 naît le 1er juillet 2015 pour les praticiens de l’art infirmier.]6
(Alinéa 2 abrogé) <L 2008-12-19/51, art. 33, 157; En vigueur : 10-01-2009>
[6 Les organismes assureurs ne peuvent accorder de remboursement si l’attestation de soins donnés ou de fournitures, le document en tenant lieu ou les données visées à l’alinéa 2, ne leur sont pas transmis.]6
Le dispensateur de soins est tenu de remettre [6 ou transmettre]6 ces documents [6 ou données]6 dès que possible et au plus tard dans un délai fixé par le Roi. Une amende administrative de 1.000 à 10.000 francs est infligée pour chaque infraction commise par le dispensateur de soins.
Lorsque, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l’application d’une amende administrative, le montant de l’amende infligée précédemment est chaque fois doublé.
Le Roi fixe le montant de l’amende administrative ainsi que la procédure relative à la constatation des infractions et au prononcé des amendes administratives.
Le produit de ces amendes est verse à l’Institut, secteur des soins de santé
(Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de paiement de l’intervention de l’assurance au bénéficiaire ou à ses représentants. Il peut également préciser quelles sont les personnes qui ne peuvent agir en qualité de représentant.) <L 2002-01-14/39, art. 8, 064; En vigueur : 22-02-2002>
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de l’assurance, les conditions et règles conformément auxquelles, pour les prestations de santé qu’Il détermine, le régime du tiers payant est autorisé, interdit ou obligatoire. Est nulle, toute convention qui déroge à la réglementation édictée par le Roi en exécution de la présente disposition. [6 Dans le cadre du régime du tiers payant, le Comité de l’assurance fixe les modalités administratives relatives à la transmission des documents prévus à l’alinéa 1er aux organismes assureurs.]6 [1 Le Roi peut, sous réserve des situations pour lesquelles l’application du régime du tiers payant est obligatoire, également préciser les conditions et modalités selon lesquelles une interdiction d’application du régime du tiers payant est prononcée à l’égard de dispensateurs individuels.]1 [3 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de l’assurance, subordonner, pour les prestations de soins qu’Il détermine, le régime du tiers payant à la vérification de l’identité du bénéficiaire. Le Roi [6 …]6 peut prévoir des exceptions à celle-ci.]3
[1 [6 A partir du 1er juillet 2015, l’obligation d’application du régime du tiers payant est introduite vis-à-vis des bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, § 19, pour les prestations de santé délivrées par le médecin généraliste, telles que déterminées par le Roi, soit :
1° sur la base d’une proposition de la Commission nationale médico-mutualiste qui décide de sa transmission au Comité de l’assurance;
2° sur la base de la proposition formulée par la Commission nationale médico-mutualiste à la demande du ministre; ces propositions sont communiquées au Comité de l’assurance;
3° sur la base de la proposition du ministre.]6
La procédure visée à l’alinéa [6 14]6, 3°, peut être suivie lorsque les propositions de la commission de conventions ou d’accords compétente ne répondent pas aux objectifs contenus dans la demande visée à l’alinéa [6 14]6, 2°. Dans ce cas, le refus de la proposition de la commission de conventions ou d’accords compétente doit être motivé.]1
(Alinéa 9 abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 75, 034; En vigueur : 13-03-1998>
[6 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l’obligation visée à l’alinéa 14 à d’autres catégories de bénéficiaires.
Le Service des soins de santé de l’Institut analyse les éléments qui sont communiqués par les organismes assureurs concernant l’application obligatoire du régime du tiers payant visée à l’alinéa 14 après un an de cette application. Le Service précise les données à communiquer ainsi que les modalités de leur communication.]6
Il est interdit aux mutualités, unions nationales et organismes assureurs de faire fonctionner dans des établissements de soins de santé des guichets els le pauxquaiement de l’intervention de l’assurance soins de santé peut être obtenu, de quelque manière que ce soit.
(Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les cas dans lesquels une obligation de paiement de l’intervention de l’assurance par l’organisme assureur s’applique vis-à-vis de certaines catégories de dispensateurs de soins, qui apportent la preuve [3 …]3 qu’ils ont consulté les données d’identité et d’assurabilité des assurés sociaux, précisées par Lui, et qui ont appliqué le régime du tiers payant [3 …]3 conformément aux données d’identité et d’assurabilité précitées.). Cette obligation de paiement ne vaut que vis-à-vis des dispensateurs de soins qui ont observé les dispositions légales ou réglementaires; l’obligation de paiement susmentionnée vis-à-vis des dispensateurs de soins n’enlève en outre rien à la possibilité de réclamer à l’assuré les interventions qui auraient été octroyées indûment, conformément aux dispositions de l’article 164.) <L 1999-12-24/36, art. 33, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2004-12-27/30, art. 59, 101; En vigueur : 10-01-2005>
[4 Le Roi précise les modalités d’application de l’obligation de paiement visée à l’alinéa [6 19]6 par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et par l’Office de Sécurité sociale d’Outre-mer.]4
[5 § 1er /1. Des acomptes peuvent être perçus pour les prestations de santé à effectuer ou à fournir dans les limites fixées par les conventions et accords [7 ou par décision séparée adoptée par les commissions de conventions et d’accords]7.
[7 La date d’entrée en vigueur des décisions visées à l’alinéa 1er est déterminée par la commission concernée. Ces décisions sont publiées sous forme d’avis au Moniteur belge et restent d’application jusqu’à ce qu’une décision modificative ait été adoptée.]7
Les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au bénéficiaire un reçu en cas de perception d’acompte.]5
[7 § 1er/2. Les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au bénéficiaire un document justificatif des prestations effectuées donnant lieu à intervention de l’assurance obligatoire ainsi que des prestations n’y donnant pas lieu lorsque ces dernières sont effectuées avec des prestations qui y donnent lieu :
1° dans le cas où le dispensateur de soins porte en compte au bénéficiaire outre des montants pour des prestations donnant lieu à intervention de l’assurance obligatoire des montants pour des prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l’assurance obligatoire;
2° dans le cas où l’attestation de soins donnés ou de fournitures ou le document équivalent visé au § 1er, alinéa 1er, est remplacé par une transmission électronique de données par le dispensateur de soins à l’organisme assureur du bénéficiaire.
Le montant total à payer par le bénéficiaire pour les prestations visées à l’alinéa 1er, en ce compris les acomptes payés, figurent sur le document justificatif.
Lorsqu’une attestation de soins donnés ou de fournitures ou un document équivalent visé au § 1er, alinéa 1er détaillant l’ensemble des prestations remboursables est remis au bénéficiaire, le document justificatif comprend :
– pour l’ensemble des prestations remboursables, le total à payer en ce compris les suppléments éventuels;
– en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la forme d’un libellé, son montant.
Lorsqu’une attestation de soins donnés ou de fournitures ou un document équivalent visé au § 1er, alinéa 1er détaillant l’ensemble des prestations remboursables n’est pas remis au bénéficiaire, le document justificatif comprend :
– de manière distincte, en regard de chaque prestation remboursable reprise sous la forme visée au § 1er, alinéa 1er, sauf si les prestations sont regroupées conformément aux décisions prises en vertu de l’alinéa 6, 4°, le montant payé par le bénéficiaire en vertu des tarifs, le montant payé par le bénéficiaire à titre de supplément et, le cas échéant, l’intervention facturée directement à l’organisme assureur;
– en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la forme d’un libellé, son montant.
A la demande du bénéficiaire, le document justificatif contient, pour les prestations de santé et les dispositifs visés à l’article 33, § 1er, alinéa 1er, 11°, de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux déterminés par la commission de conventions ou d’accords compétente, le montant d’achat des dispositifs fournis par le dispensateur lorsque ceux-ci font l’objet d’une intervention de l’assurance obligatoire ou font partie d’une prestation de santé donnant lieu à une pareille intervention.
Le Comité de l’assurance, sur proposition de la commission de conventions ou d’accords compétente ou, à défaut de proposition si la commission n’a pas répondu dans le mois à une demande de proposition du Comité de l’assurance, après avis de cette commission, réputé favorable s’il n’a pas été émis dans le mois, peut fixer, par voie de règlement visé à l’article 22, 11°, pour chaque catégorie de dispensateurs de soins :
1° les autres mentions qui figurent sur le document justificatif;
2° les modalités suivant lesquelles le document justificatif est remis au bénéficiaire;
3° le moment où le document justificatif est remis au bénéficiaire s’il ne s’agit pas du moment où la prestation est effectuée;
4° des modalités de regroupement de prestations similaires sur le document justificatif;
5° un modèle de document justificatif ainsi que les cas dans lesquels ce modèle doit être utilisé.
L’obligation de délivrer un document justificatif est levée lorsqu’une facture est délivrée conformément aux alinéas 2 à 6, 1° à 4°.]7
[5 [7 § 1er/3.]7 (anc. § 1er/4.) Pour les personnes qui, sans être dispensateurs de soins, effectuent des prestations donnant lieu à intervention de l’assurance obligatoire, ou effectuent des prestations ne donnant pas lieu à intervention de l’assurance obligatoire lorsque ces dernières sont effectuées avec des prestations qui y donnent lieu, ainsi que pour les dispensateurs de soins qui effectuent des prestations précitées et pour lesquels il n’existe pas de commission visée à l’article 26, le Roi peut prendre les mesures visant à la transparence du coût des soins de santé vis-à-vis du bénéficiaire.]5
(§ 2. L’Institut a la responsabilité exclusive de l’impression et de la distribution des attestations de soins visées au § 1er et des vignettes de concordance, établies en vertu des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les attestations et vignettes sont fournies sur commande des dispensateurs de soins et contre paiement préalable.) <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; En vigueur : 01-07-2006>
(§ 3. L’Institut peut octroyer une concession pour la gestion des commandes, l’impression et la distribution des attestations de soins et des vignettes de concordance, ainsi que pour la réception du paiement.
§ 4. L’Institut communique au service comptent du SPF Finances les éléments que le concessionnaire est tenu de lui transmettre, relatifs aux commandes et fournitures des attestations de soins et vignettes de concordance visées au § 2.
Tant l’Institut que le concessionnaire sont tenus au respect de la législation relative « la protection de la vie privée au sujet des données à caractère personnel dont ils ont connaissance en raison de l’exercice des missions décrites au présent article.) <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; En vigueur : 20-11-2005>

(NOTE : les modifications apportées par l’art. 137 de L 2014-12-19/07 et les modifications (partielles) apportées par l’art. 96 de L 2014-04-10/23 sont implicitement retirées au 30-06-2015 par L 2015-07-17/38, art. 2 et 4
———-
(1)<L 2012-12-27/01, art. 18, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L 2013-03-19/03, art. 23, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(3)<L 2014-01-29/11, art. 7, 215; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<L 2014-04-10/23, art. 10, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(5)<L 2014-04-10/23, art. 96, 218; En vigueur : 01-07-2015. Voir art. 97> >
(6)<L 2015-07-17/38, art. 20, 229; En vigueur : 01-07-2015>
(7)<L 2015-07-17/38, art. 22, 229; En vigueur : 01-07-2015>

Télécharger : Loi du 17 juillet 2015.pdf

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