Protégé : Conversion réussie du chèque-repas papier à l’électronique
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Ce qu’il s’est passé ce 1er septembre, vu en combinaison avec l’annonce de la nette baisse de fréquentation des parkings intra-Pentagone — -20% et même -50% pour le parking Ecuyer* —, est sans doute beaucoup plus grave qu’un embouteillage monstre.
La démonstration est à présent faite que le centre de Bruxelles est déserté par les clients aisés — et motorisés —, lesquels vont désormais faire leurs achats au Fort-Jaco à Uccle, au Woluwe Shopping Center et même à Waterloo ou Louvain-la-Neuve (!).
En journée, ces personnes aisées sont remplacées par la foule aussi bigarrée que désœuvrée qui erre sans but sur le « piétonnier géant », entre les cyclistes speedés et le bizarre mobilier en bois installé par « BXL ».
Le soir et la nuit, ce vaste espace criminogène est livré aux SDF, toxicomanes et autres marginaux violents de tout poil.
Au point qu’après en avoir interdit l’accès à grand renfort de panneaux en tous genres, « BXL » doit à présent faire de la « pub » pour ses commerces : après avoir fait fuir les riches clients motorisés en décrétant la « fermeture du centre », M. Mayeur tente maintenant de les « récupérer » par des slogans ineptes.
En voici quelques exemples, toujours accompagnés du nouveau logo à 80.000 euros — la chauve-souris « BXL » — et d’un curieux cœur : Les boutiques les plus choux de Bruxelles poussent au centre-ville ou Le cœur de la ville a ses raisons que la raison ignore. Une bonne raison pour y faire son shopping (sic) ou encore C’est au cœur de la ville qu’on sent battre le sien. Surtout dans ses boutiques.
Mais les clients aisés ne modifieront pas leurs nouvelles habitudes d’achats en périphérie et ne reviendront plus jamais dans les « quartiers fermés » du centre de Bruxelles.
En outre, en l’espace d’à peine deux mois, l’image du centre de « BXL » s’est transformée au point de devenir extrêmement négative (saleté, circulation impossible, etc.), voire carrément dangereuse (drogue, criminalité).
En tout cas, creuser quatre nouveaux parkings souterrains au sein du Pentagone apparaît comme une entreprise vaine : quel investisseur va financer un chantier inutile compte tenu des places devenues disponibles — et qui le resteront — dans les parkings existants ?
M. Mayeur a seulement réussi à créer un vaste espace récréatif pour très petits budgets… mais les seuls gagnants à son jeu sont les snacks, kebabs, night shops et autres cafés vivant de cette marée humaine qui dérive sur le « piétonnier géant ».
En jouant à l’apprenti-sorcier, l’arrogant M. Mayeur a déclenché des phénomènes sociétaux conduisant à un résultat opposé à celui qu’il recherchait… en politique, cela s’appelle une faute !
___________________________
* Il ne s’agit pas du taux d’occupation, mais de la baisse par rapport à juillet-août 2014.
De nombreux médecins se sont émus à la lecture de la lettre du GBS e-spécialiste n°525 et nous ont contacté afin de savoir exactement quelle conduite tenir en matière de nouvelles ASD et de « transparence financière », surtout dans le régime du tiers-payant.
On trouvera ci-dessous la réponse de notre Office aux principales questions posées :
a) Partie « Reçu » des nouvelles ASD mod. A ou E utilisées par les personnes morales
La partie « Reçu » des nouvelles ASD mod A ou E — modèle uniforme pour personnes physiques ou morales — ne se confond pas avec la « transparence financière »… en tout cas pas totalement.
La souche « Reçu » intéresse surtout le fisc (via le double jaune qui reste dans les carnets) et accessoirement le patient.
Il est évident que la souche « Reçu » ne doit être complétée que si le payement a été effectué en espèces.
A fortiori, s’il n’y a pas eu payement en espèces (s’agissant par exemple d’actes techniques introduits en tiers-payant avec abandon du TM), il ne faut pas compléter la souche « Reçu » (et encore moins, sur les anciens modèles d’ASD encore valables jusqu’en 2016, essayer de tracer un reçu vierge… voir point suivant).
b) Anciennes ASD mod. C ou F et obligation d’inscrire un montant
L’INAMI envoie des circulaires par e-mail — à ceux qui ont demandé à les recevoir — dans lesquelles il insiste sur la nécessité d’inscrire un montant au bas des anciennes ASD mod. C ou F.
A nouveau, cela ne peut concerner que des payements en espèces (et non des payements scripturaux), puisque cela revient à créer une souche « Reçu » inexistante sur les vieux modèles.
Chacun fait ce qu’il veut, mais notre Office ne peut valider l’idée que l’on inscrive un zéro ou que l’on trace une sorte de « Reçu » là où il n’y en a pas.
La phrase du GBS (e-spécialiste n°525) : Contrairement au principe selon lequel l’attestation de soins ne peut comprendre de mentions non prévues, et lors de la phase transitoire jusqu’à ce que les nouveaux modèles d’attestation soient disponibles (au plus tard jusqu’au 30 juin 2015 inclus), le médecin doit remplir ces données (à savoir le N° BCE et le « montant total reçu ») sur l’attestation de soins en a fait bondir plus d’un !
Nous ne partageons pas cet avis et les mutuelles confirment — en tout cas pour l’instant — que l’absence de ces mentions sur les anciens modèles C ou F ne sera pas cause de rejet.
La consigne donnée par le GBS nous paraît résulter d’une interprétation erronée de la loi (et aussi subir de manière excessive l’influence des directives de l’INAMI).
L’article 53 (nouveau) de la loi ASSI prévoit en effet :
Que le dispensateur de soins effectue les prestations pour son propre compte ou pour compte d’autrui, le montant payé par le bénéficiaire au dispensateur de soins pour les prestations effectuées est mentionné sur la partie reçu de l’attestation de soins donnés ou de fournitures ou sur le document équivalent.
La loi ASSI étant d’ordre public, elle ne peut que s’interpréter strictement : si une ASD d’un ancien modèle C ou F ne comprend pas de « Partie Reçu », nous voyons mal comment y inscrire un montant.
A nouveau, en cas d’application du tiers-payant avec abandon du TM, il n’y a certainement aucun montant à renseigner sur l’ASD !
c) Transparence financière et « document justificatif »
La « transparence financière » est une tout autre affaire, qui fera couler beaucoup d’encre : elle intéresse d’abord le patient (à supposer qu’il soit au courant) et ensuite le fisc, via des passerelles Internet qui restent encore à créer.
On ne parle plus de « Reçu », mais de « document justificatif » : la distinction entre montants payés en espèces ou via un organisme financier n’existe plus.
En gros, l’idée est que chaque patient puisse dans le futur, via un code PIN, accéder à son dossier personnel auprès de sa mutuelle et ainsi comparer les montants déclarés avec les montants effectivement payés ; tout ceci ne verra évidemment pas le jour avant plusieurs années…
Cela étant, il suffit de lire l’article 53 de la loi ASSI pour se rendre compte que les obligations du dispensateur en matière de « transparence financière » sont loin d’être négligeables.
Il est néanmoins possible de se simplifier la vie en utilisant un formulaire papier préimprimé sur lequel il ne reste plus qu’à cocher les cases pertinentes.
Il est recommandé de conserver une copie de ce document dans le dossier du patient, éventuellement après lui avoir demandé de viser ladite copie « pour accord ».
Chacun aura compris que le but du gouvernement Michel est de faire surveiller la sincérité des déclarations fiscales des médecins et dentistes par leurs patients, à l’aide de plateformes Internet crées par les mutuelles…
Chef d’œuvre de la manipulation de millions de citoyens opérée par « BXL », cette affiche voulue par Yvan Mayeur (voir ci-contre) présente un piétonnier géant absolument idyllique.
Tout y est savamment pesé, calculé pour tromper le citoyen.
A l’avant-plan, une femme aux formes — et surtout à la poitrine — avantageuses (le cerveau inconscient des mâles doit « flasher ») ; en outre, la belle (porteuse de lunettes de soleil) est susceptible de provenir de toutes les origines possibles : Europe, Maghreb, Est… et même Asie.
Derrière elle, très peu d’hommes, très peu de vélos, mais beaucoup d’enfants dont les « chères têtes blondes » si familières sont censées nous rassurer (d’autres enfants semblent porter un curieux chapeau triangulaire masquant leurs cheveux).
Une très petite fille tenant un beau ballon jaune se promène toute seule : le piétonnier est à ce point « sécurisé », tout un symbole !
A l’arrière-plan, on devine une (rare) femme voilée et, tout à fait au fond, un Africain… le tout dans un environnement végétal digne des Kew Gardens de Londres — l’herbe est même si fine qu’on la croirait issue d’un green de golf —, mais baigné par le soleil de Barcelone…
On se croirait presque dans les Demoiselles de Rochefort, film où une ville entière a servi de décor à une comédie chantée et dansée avec des actrices aussi prestigieuses que Françoise Dorléac et Catherine Deneuve, ainsi que le très célèbre Gene Kelly — auquel Yvan Mayeur s’identifie sans aucun doute !
Voici exposé le mensonge de « BXL » alias Yvan Mayeur : promettre un rêve citadin, un véritable jardin d’Eden, alors que les Bruxellois connaissent l’enfer, les embouteillages, les trajets inutilement longs, les rues abusivement saucissonnées (la rue Van Artevelde par exemple), ce « mini-ring » aussi poussif que tortueux et surtout cette faune interlope qui campe désormais dans le centre-ville, hurlant et volant à qui mieux mieux, à grands coups d’alcool et de drogue.
Quant aux commerces, aux hôtels, au casino VIAGE, au Brico, que voulez-vous qu’ils fassent par rapport à la « fermeture des quartiers » décrétée par Yvan Mayeur pour « casser l’automobiliste » ?
On apprend que « BXL » va engager d’énormes travaux pour 20 millions d’euros en 2016-18, ce qui va encore davantage paralyser et détruire le centre de Bruxelles.
Des parkings publics seront creusés en de nombreux endroits, dont la charmante place du Nouveau Marché-aux-Grains, laquelle y laissera ses platanes…
Yvan Mayeur voulait même s’attaquer à la place du Jeu de Balle, mais il a fallu rien moins que la menace d’un classement UNESCO pour l’en dissuader !
Après, quand tout ce que nous avons connu sera détruit — y compris les SDF, toxicomanes et autres marginaux —, Yvan Mayeur voudra y installer les Galeries Lafayette, Hermès, Cartier, Louis Vuitton et même un Apple Store.
Car le rêve assez fou de ce militant PS (soi-disant…), c’est de recréer sur les cendres du vieux Bruxelles de 2015 une nouvelle Regent Street, une nouvelle 5th Avenue — lesquelles, soit dit en passant, ne sont pas piétonnes, que du contraire !
Ce rêve mégalomane suppose évidemment d’avoir tout détruit de ce qui subsistait de l’ancien centre de Bruxelles…
Voilà pourquoi les baux commerciaux seront rompus ou renégociés, les SDF, toxicomanes et autres marginaux tolérés dans un premier temps (ils ont le mérite de faire fuir riverains et visiteurs…), le trafic automobile dissuadé via un infernal labyrinthe de « boucles de desserte locale » : il faut faire place nette pour que la nouvelle 5th Avenue voie le jour… en 2018, année des élections communales !
Car — ne vous y trompez pas — Yvan Mayeur compte bien se présenter à vos suffrages… ou plus exactement à ceux des nouveaux habitants de 1000 Bruxelles, qui en 2018 vous auront délogés depuis belle lurette, pauvres Bruxellois au faible pouvoir d’achat !
La loi du 17 juillet 2015 « portant des dispositions diverses en matière de santé » a été publiée au Moniteur belge ce 17 août.
Elle entre en vigueur le 27 août 2015, mais sort rétroactivement ses effets… au 1er juillet 2015 : cela signifie concrètement que médecins et dentistes devaient respecter les obligations imposées par cette loi avant même qu’elle ne soit votée au Parlement !
Le texte intégral de cette loi (en version « image » telle que publiée au MB) peut être téléchargé au format PDF en fin de page, mais on trouvera ci-dessous le texte du nouvel article 53 de la loi ASSI, le plus important en ce qui concerne les honoraires.
Nous discuterons plus amplement de ce texte dans une prochaine News, mais il convient d’ores et déjà de souligner la différence entre les nouvelles obligations de « transparence financière » à l’égard des patients d’une part et les nouvelles obligations à caractère fiscal de l’autre. Ainsi, le fisc n’est pas intéressé — en tout cas directement — à connaître tout le détail des prestations avec leur montant.
Les obligations à l’égard des patients sont concrétisées dans un « document justificatif » (autrefois appelé « quittance ») et dont il n’existe à l’heure actuelle aucun modèle officiel, tandis que celles à l’égard du fisc le sont dans le sempiternel « Reçu », lequel incorpore désormais le numéro BCE de la personne physique ou morale qui perçoit les honoraires.
Comme on le sait déjà, les ASD des personnes morales (ex-modèles C ou F dépourvus de souche « Reçu ») disparaissent au profit d’un modèle uniforme par catégorie de dispensateurs (médecins, dentistes, infirmiers, etc) : voir Règlement du Comité de l’assurance du 22 juin 2015.
A noter que certaines dispositions de la loi ne sont pas sanctionnées.
53.(§ 1er.) Les dispensateurs de soins dont les prestations donnent lieu à une intervention de l’assurance sont tenus de remettre aux bénéficiaires ou, dans le cadre du régime du tiers payant, aux organismes assureurs, une attestation de soins ou de fournitures ou un document équivalent dont le modèle est arrêté par le Comité de l’assurance, où figure la mention des prestations effectuées; pour les prestations reprises à la nomenclature visée à l’article 35, § 1er, cette mention est indiquée par le numéro d’ordre à ladite nomenclature (ou de la manière déterminée dans un règlement pris par le Comité de l’assurance sur la proposition du Conseil technique compétent en fonction de la nature des prestations). [5 Que le dispensateur de soins effectue les prestations pour son propre compte ou pour compte d’autrui, le montant payé par le bénéficiaire au dispensateur de soins pour les prestations effectuées est mentionné sur la partie reçu de l’attestation de soins donnés ou de fournitures ou sur le document équivalent. Dès qu’une convention ou un accord a fixé des règles en matière de facturation électronique par les dispensateurs de soins, le Roi fixe, sur proposition du Comité de l’assurance et après avis de la commission de conventions ou d’accords compétente, les données complémentaires à transmettre par les dispensateurs de soins aux organismes assureurs.]5 <L 1999-01-25/32, art. 125, 038; En vigueur : 16-02-1999> <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; En vigueur : 09-01-2006>
[6 Dans le cadre du régime du tiers payant, et sans préjudice des obligations établies en vertu de l’article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992, les documents visés à l’alinéa 1er sont remplacés par une transmission de données par le dispensateur de soins aux organismes assureurs au moyen d’un réseau électronique, selon les modalités administratives déterminées par le Comité de l’assurance.
Le Roi fixe la date à partir de laquelle, pour une catégorie de dispensateurs de soins, la transmission aux organismes assureurs de données dans le cadre du régime du tiers payant au moyen d’un réseau électronique est applicable.
A partir de la date fixée en vertu de l’alinéa 3, le dispensateur de soins dispose d’un délai de deux ans pour respecter l’obligation visée à l’alinéa 2.
L’alinéa 1er reste d’application dans le cadre du régime du tiers payant :
1° avant la date fixée en vertu de l’alinéa 3;
2° pendant la période visée à l’alinéa 4 tant que le dispensateur de soins n’a pas respecté l’obligation visée à l’alinéa 2.
Par dérogation aux alinéas 3 et 4, l’obligation visée à l’alinéa 2 naît le 1er juillet 2015 pour les praticiens de l’art infirmier.]6
(Alinéa 2 abrogé) <L 2008-12-19/51, art. 33, 157; En vigueur : 10-01-2009>
[6 Les organismes assureurs ne peuvent accorder de remboursement si l’attestation de soins donnés ou de fournitures, le document en tenant lieu ou les données visées à l’alinéa 2, ne leur sont pas transmis.]6
Le dispensateur de soins est tenu de remettre [6 ou transmettre]6 ces documents [6 ou données]6 dès que possible et au plus tard dans un délai fixé par le Roi. Une amende administrative de 1.000 à 10.000 francs est infligée pour chaque infraction commise par le dispensateur de soins.
Lorsque, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l’application d’une amende administrative, le montant de l’amende infligée précédemment est chaque fois doublé.
Le Roi fixe le montant de l’amende administrative ainsi que la procédure relative à la constatation des infractions et au prononcé des amendes administratives.
Le produit de ces amendes est verse à l’Institut, secteur des soins de santé
(Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de paiement de l’intervention de l’assurance au bénéficiaire ou à ses représentants. Il peut également préciser quelles sont les personnes qui ne peuvent agir en qualité de représentant.) <L 2002-01-14/39, art. 8, 064; En vigueur : 22-02-2002>
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de l’assurance, les conditions et règles conformément auxquelles, pour les prestations de santé qu’Il détermine, le régime du tiers payant est autorisé, interdit ou obligatoire. Est nulle, toute convention qui déroge à la réglementation édictée par le Roi en exécution de la présente disposition. [6 Dans le cadre du régime du tiers payant, le Comité de l’assurance fixe les modalités administratives relatives à la transmission des documents prévus à l’alinéa 1er aux organismes assureurs.]6 [1 Le Roi peut, sous réserve des situations pour lesquelles l’application du régime du tiers payant est obligatoire, également préciser les conditions et modalités selon lesquelles une interdiction d’application du régime du tiers payant est prononcée à l’égard de dispensateurs individuels.]1 [3 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de l’assurance, subordonner, pour les prestations de soins qu’Il détermine, le régime du tiers payant à la vérification de l’identité du bénéficiaire. Le Roi [6 …]6 peut prévoir des exceptions à celle-ci.]3
[1 [6 A partir du 1er juillet 2015, l’obligation d’application du régime du tiers payant est introduite vis-à-vis des bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, § 19, pour les prestations de santé délivrées par le médecin généraliste, telles que déterminées par le Roi, soit :
1° sur la base d’une proposition de la Commission nationale médico-mutualiste qui décide de sa transmission au Comité de l’assurance;
2° sur la base de la proposition formulée par la Commission nationale médico-mutualiste à la demande du ministre; ces propositions sont communiquées au Comité de l’assurance;
3° sur la base de la proposition du ministre.]6
La procédure visée à l’alinéa [6 14]6, 3°, peut être suivie lorsque les propositions de la commission de conventions ou d’accords compétente ne répondent pas aux objectifs contenus dans la demande visée à l’alinéa [6 14]6, 2°. Dans ce cas, le refus de la proposition de la commission de conventions ou d’accords compétente doit être motivé.]1
(Alinéa 9 abrogé) <L 1998-02-22/43, art. 75, 034; En vigueur : 13-03-1998>
[6 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l’obligation visée à l’alinéa 14 à d’autres catégories de bénéficiaires.
Le Service des soins de santé de l’Institut analyse les éléments qui sont communiqués par les organismes assureurs concernant l’application obligatoire du régime du tiers payant visée à l’alinéa 14 après un an de cette application. Le Service précise les données à communiquer ainsi que les modalités de leur communication.]6
Il est interdit aux mutualités, unions nationales et organismes assureurs de faire fonctionner dans des établissements de soins de santé des guichets els le pauxquaiement de l’intervention de l’assurance soins de santé peut être obtenu, de quelque manière que ce soit.
(Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les cas dans lesquels une obligation de paiement de l’intervention de l’assurance par l’organisme assureur s’applique vis-à-vis de certaines catégories de dispensateurs de soins, qui apportent la preuve [3 …]3 qu’ils ont consulté les données d’identité et d’assurabilité des assurés sociaux, précisées par Lui, et qui ont appliqué le régime du tiers payant [3 …]3 conformément aux données d’identité et d’assurabilité précitées.). Cette obligation de paiement ne vaut que vis-à-vis des dispensateurs de soins qui ont observé les dispositions légales ou réglementaires; l’obligation de paiement susmentionnée vis-à-vis des dispensateurs de soins n’enlève en outre rien à la possibilité de réclamer à l’assuré les interventions qui auraient été octroyées indûment, conformément aux dispositions de l’article 164.) <L 1999-12-24/36, art. 33, 045; En vigueur : 10-01-2000> <L 2004-12-27/30, art. 59, 101; En vigueur : 10-01-2005>
[4 Le Roi précise les modalités d’application de l’obligation de paiement visée à l’alinéa [6 19]6 par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et par l’Office de Sécurité sociale d’Outre-mer.]4
[5 § 1er /1. Des acomptes peuvent être perçus pour les prestations de santé à effectuer ou à fournir dans les limites fixées par les conventions et accords [7 ou par décision séparée adoptée par les commissions de conventions et d’accords]7.
[7 La date d’entrée en vigueur des décisions visées à l’alinéa 1er est déterminée par la commission concernée. Ces décisions sont publiées sous forme d’avis au Moniteur belge et restent d’application jusqu’à ce qu’une décision modificative ait été adoptée.]7
Les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au bénéficiaire un reçu en cas de perception d’acompte.]5
[7 § 1er/2. Les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au bénéficiaire un document justificatif des prestations effectuées donnant lieu à intervention de l’assurance obligatoire ainsi que des prestations n’y donnant pas lieu lorsque ces dernières sont effectuées avec des prestations qui y donnent lieu :
1° dans le cas où le dispensateur de soins porte en compte au bénéficiaire outre des montants pour des prestations donnant lieu à intervention de l’assurance obligatoire des montants pour des prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l’assurance obligatoire;
2° dans le cas où l’attestation de soins donnés ou de fournitures ou le document équivalent visé au § 1er, alinéa 1er, est remplacé par une transmission électronique de données par le dispensateur de soins à l’organisme assureur du bénéficiaire.
Le montant total à payer par le bénéficiaire pour les prestations visées à l’alinéa 1er, en ce compris les acomptes payés, figurent sur le document justificatif.
Lorsqu’une attestation de soins donnés ou de fournitures ou un document équivalent visé au § 1er, alinéa 1er détaillant l’ensemble des prestations remboursables est remis au bénéficiaire, le document justificatif comprend :
– pour l’ensemble des prestations remboursables, le total à payer en ce compris les suppléments éventuels;
– en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la forme d’un libellé, son montant.
Lorsqu’une attestation de soins donnés ou de fournitures ou un document équivalent visé au § 1er, alinéa 1er détaillant l’ensemble des prestations remboursables n’est pas remis au bénéficiaire, le document justificatif comprend :
– de manière distincte, en regard de chaque prestation remboursable reprise sous la forme visée au § 1er, alinéa 1er, sauf si les prestations sont regroupées conformément aux décisions prises en vertu de l’alinéa 6, 4°, le montant payé par le bénéficiaire en vertu des tarifs, le montant payé par le bénéficiaire à titre de supplément et, le cas échéant, l’intervention facturée directement à l’organisme assureur;
– en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la forme d’un libellé, son montant.
A la demande du bénéficiaire, le document justificatif contient, pour les prestations de santé et les dispositifs visés à l’article 33, § 1er, alinéa 1er, 11°, de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux déterminés par la commission de conventions ou d’accords compétente, le montant d’achat des dispositifs fournis par le dispensateur lorsque ceux-ci font l’objet d’une intervention de l’assurance obligatoire ou font partie d’une prestation de santé donnant lieu à une pareille intervention.
Le Comité de l’assurance, sur proposition de la commission de conventions ou d’accords compétente ou, à défaut de proposition si la commission n’a pas répondu dans le mois à une demande de proposition du Comité de l’assurance, après avis de cette commission, réputé favorable s’il n’a pas été émis dans le mois, peut fixer, par voie de règlement visé à l’article 22, 11°, pour chaque catégorie de dispensateurs de soins :
1° les autres mentions qui figurent sur le document justificatif;
2° les modalités suivant lesquelles le document justificatif est remis au bénéficiaire;
3° le moment où le document justificatif est remis au bénéficiaire s’il ne s’agit pas du moment où la prestation est effectuée;
4° des modalités de regroupement de prestations similaires sur le document justificatif;
5° un modèle de document justificatif ainsi que les cas dans lesquels ce modèle doit être utilisé.
L’obligation de délivrer un document justificatif est levée lorsqu’une facture est délivrée conformément aux alinéas 2 à 6, 1° à 4°.]7
[5 [7 § 1er/3.]7 (anc. § 1er/4.) Pour les personnes qui, sans être dispensateurs de soins, effectuent des prestations donnant lieu à intervention de l’assurance obligatoire, ou effectuent des prestations ne donnant pas lieu à intervention de l’assurance obligatoire lorsque ces dernières sont effectuées avec des prestations qui y donnent lieu, ainsi que pour les dispensateurs de soins qui effectuent des prestations précitées et pour lesquels il n’existe pas de commission visée à l’article 26, le Roi peut prendre les mesures visant à la transparence du coût des soins de santé vis-à-vis du bénéficiaire.]5
(§ 2. L’Institut a la responsabilité exclusive de l’impression et de la distribution des attestations de soins visées au § 1er et des vignettes de concordance, établies en vertu des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les attestations et vignettes sont fournies sur commande des dispensateurs de soins et contre paiement préalable.) <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; En vigueur : 01-07-2006>
(§ 3. L’Institut peut octroyer une concession pour la gestion des commandes, l’impression et la distribution des attestations de soins et des vignettes de concordance, ainsi que pour la réception du paiement.
§ 4. L’Institut communique au service comptent du SPF Finances les éléments que le concessionnaire est tenu de lui transmettre, relatifs aux commandes et fournitures des attestations de soins et vignettes de concordance visées au § 2.
Tant l’Institut que le concessionnaire sont tenus au respect de la législation relative « la protection de la vie privée au sujet des données à caractère personnel dont ils ont connaissance en raison de l’exercice des missions décrites au présent article.) <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; En vigueur : 20-11-2005>
(NOTE : les modifications apportées par l’art. 137 de L 2014-12-19/07 et les modifications (partielles) apportées par l’art. 96 de L 2014-04-10/23 sont implicitement retirées au 30-06-2015 par L 2015-07-17/38, art. 2 et 4
———-
(1)<L 2012-12-27/01, art. 18, 197; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L 2013-03-19/03, art. 23, 203; En vigueur : 08-04-2013>
(3)<L 2014-01-29/11, art. 7, 215; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<L 2014-04-10/23, art. 10, 218; En vigueur : 10-05-2014>
(5)<L 2014-04-10/23, art. 96, 218; En vigueur : 01-07-2015. Voir art. 97> >
(6)<L 2015-07-17/38, art. 20, 229; En vigueur : 01-07-2015>
(7)<L 2015-07-17/38, art. 22, 229; En vigueur : 01-07-2015>
Télécharger : Loi du 17 juillet 2015.pdf