Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Le Conseil d’Etat torpille définitivement la méthode d’extrapolation…

28 janvier, 2014 par Dr R. BOURGUIGNON et LSD D. HATZKEVICH

Après l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 mai 2013, certains — dont Laurette Onkelinx — pensaient que la méthode d’extrapolation utilisée par le SECM avait encore d’assez beaux jours devant elle.

Nous avons d’ailleurs relaté, dans notre News du 13 décembre 2013 intitulée Le “procès de l’extrapolation” s’est tenu ce 12 décembre 2013, une audience d' »après la fin de l’extrapolation ».

Dans son rapport dans une autre affaire, traitée celle-ci beaucoup plus scientifiquement par Securimed entre 2009 et 2012, l’Auditeur du Conseil d’Etat Denis Delvax torpille littéralement cette méthode, qualifiée d' »illégale ».

Securimed avait même été jusqu’à demander à un professeur de biostatistiques de l’ULB de donner son avis sur l’extrapolation pratiquée par le SECM.

Ce dernier avait en outre reconnu par inadvertance — et fort tard dans le cours de la procédure — que les cas « réguliers » avaient été exclus de l’échantillon, et que le coefficient d’extrapolation avait été déterminé sur base des seuls cas « infractionnels ».

Autrement dit, se posait également la question de l’honnêteté même du SECM…

Dans la mesure où neuf fois sur dix le Conseil d’Etat suit l’avis de l’Auditeur, une autre décision de Philippe Laurent sera bientôt cassée et l’affaire renvoyée devant une Chambre de recours autrement composée.

Cette nouvelle décision de la haute juridiction administrative infligera un cruel désaveu à tous ceux qui — comme Michel Devriese — ont condamné des dispensateurs sans égard pour la légalité de leurs propres décisions…

Télécharger : Rapport de l’Auditeur.pdf

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En Flandre, un enfant sur trois de moins de cinq ans est d’origine étrangère

27 janvier, 2014 par admin

(Belga) Un enfant sur trois de moins de 5 ans est d’origine étrangère en Flandre, ressort-il d’un rapport sur la politique d’intégration de l’administration flamande. Tous âges confondus, la proportion s’élève à 17,5 pc de la population, soit 1,1 million de personnes.

Le rapport prend en compte les personnes de nationalité étrangère ou dont la première nationalité n’est pas belge, ou encore des enfants dont un parent est dans cette situation. Près de la moitié des personnes recensées sont originaires d’un pays de l’Union européenne, dont une majorité des pays voisins. Quinze pour cent proviennent du Maghreb et 10 pc d’un pays candidat à l’Union, dont la Turquie. Dans certaines villes, la proportion de personnes d’origine étrangère avoisine les 50 pc. A Genk, elle est de 54 pc; à Maasmechelen, de 44 pc; à Vilvorde, de 43 pc et à Anvers, de 42 pc. La part de personnes d’origine étrangère va croissant chez les jeunes. Elle s’élève à 32 pc chez les moins de 5 ans et dans certaines villes et communes, il s’agit même de deux enfants sur trois. A Bar-le-Duc, où résident de nombreux Néerlandais, elle atteint 81 pc pour 73 pc à Maasmechelen, 72 pc à Genk, 68 pc à Vilvorde et 67 pc à Machelen. Ce rapport met en avant le statut socio-économique de ces personnes, qualifié de dramatique par le ministre de l’Intégration, Geert Bourgeois, à propos des ressortissants non-européens. Leur taux d’activité est inférieur à 50 pc tandis que ceux qui travaillent gagnent trop peu leur vie. Dans 60 pc des cas, ils se trouvent dans la tranche 0 – 100 euros bruts par jour. M. Bourgeois mise notamment sur une meilleure connaissance du néerlandais pour une amélioration de la situation de ces personnes. « Au niveau flamand, nous investissons dans un mouvement de rattrapage en relevant, entre autres, le niveau linguistique, grâce à des parcours linguistiques plus intensifs au VDAB et en misant sur l’immersion linguistique dans l’enseignement fondamental », a-t-il expliqué.

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Elections14 – La N-VA veut 30% et l’initiative pour former les gouvernements fédéral et flamand

26 janvier, 2014 par admin

(Belga) La N-VA devra obtenir un minimum de 30% aux prochaines élections du 25 mai, a indiqué dimanche sur la VRT son président Bart De Wever qui a précisé qu’il sera plus que probablement candidat à la Chambre dans la circonscription d’Anvers.

« Si nous n’obtenons pas 30%, la tentation sera grande de continuer à diriger sans la N-VA », a indiqué Bart De Wever. Si la N-VA atteint ce cap, elle sera amenée à prendre l’initiative pour former le gouvernement flamand et le gouvernement fédéral, précise son président. Bart De Wever ne veut pas se prononcer sur la direction que prendront les prochains gouvernements, jugeant qu’il faut attendre le résultat des élections. « Nous devrons jouer avec les cartes qui seront sur la table le 26 mai (…) Il faudra faire les bons choix socio-économiques, de préférence sans le PS » et des réformes institutionnelles, a-t-il dit. C’est la raison pour laquelle Bart De Wever entend se présenter au fédéral. « C’est là qu’il faudra agir », dit-il sans préciser la place qu’il occupera sur la liste anversoise.

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Elections 2014 – MR-CD&V : la grande alliance

18 janvier, 2014 par admin

(Belga) A quelques mois des élections, les présidents du MR Charles Michel et du CD&V Wouter Beke affirment d’une seule voix, dans une interview conjointe au Soir et à De Standaard, que le prochain gouvernement devra se centrer sur les réformes socio-économiques. MR et CD&V se positionnent ainsi comme candidats pour former l’axe principal de la future coalition, selon Le Soir de ce samedi.

« CD&V et MR n’ont pas le même programme: le partenaire naturel du MR, en Flandre, c’est le VLD, avec lequel on aura certainement un programme commun sur la fiscalité et l’économique », explique Charles Michel. « Mais nous croyons tous deux, Wouter et moi, qu’il est possible de bâtir des ponts entre nos Communautés, pour faire fonctionner ce pays, créer de l’emploi, réformer sur le plan économique et social, protéger les soins de santé, les pensions. » Les divergences entre les deux partis étaient pourtant importantes sur certains dossiers ces dernières années. « Le CD&V et le MR avaient peut-être les points de vue les plus éloignés sur la réforme de l’Etat; mais Wouter et moi, notre génération, avons fait le choix de nous parler, de comprendre le point de vue de l’autre », insiste le président du MR. Pour les deux présidents de partis, les priorités des cinq prochaines années devront être la concrétisation de la réforme de l’Etat ainsi que la mise en oeuvre d’une réforme fiscale et économique. Leurs ambitions dépendront évidemment du choix des électeurs lors du scrutin. « En 2010, les électeurs ne savaient pas qu’en votant pour le PS ou la N-VA, c’était le blocage politique, économique, social. Mais en 2014, ils savent qu’il y a des partis capables de prendre leurs responsabilités et de construire des ponts, et des partis qui risquent d’enfermer le pays dans des situations d’instabilité et de blocage », analyse M. Michel.

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Intervention personnelle du bénéficiaire en dentisterie (AR du 29 février 1996)

17 janvier, 2014 par admin

J U S T E L     –     Législation consolidée
Fin Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule
Table des matières 22 arrêtés d’exécution 23 versions archivées
Fin Version néerlandaise
belgiquelex . be     –     Banque Carrefour de la législation
Conseil d’Etat

Titre
29 FEVRIER 1996. – Arrêté royal portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1996 et mise à jour au 12-09-2013)

Source : AFFAIRES SOCIALES.SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT
Publication : 28-03-1996 numéro : 1996022124 page : 7165
Dossier numéro : 1996-02-29/34
Entrée en vigueur : 01-04-1996

Table des matières Texte Début
Art. 1-3, 3bis, 4-5, 5bis, 6-9

Texte Table des matières Début
Article 1.[1 abrogé]1
———-
(1)<AR 2009-03-20/42, art. 1, 019; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 2.<AR 2007-05-11/34, art. 2, 016; En vigueur : 01-06-2007> L’intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 304393-304404 et 304415-304426, visées à l’article 5 précité, est fixée à [2 7,91 EUR]2.
L’intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 303575-303586, 304430-304441 et 304452-304463, visées à l’article 5 précité, est fixée à [2 9,21 EUR]2.
L’intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations [1 304312-304323, 304533-304544, 304555-304566 et 304570-304581]1, visées à l’article 5 précité, est fixée à [2 10,25 EUR]2.
———-
(1)<AR 2009-03-20/42, art. 2, 019; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<AR 2011-08-31/06, art. 1, 022; En vigueur : 01-03-2011>

Art. 3.<AR 2007-05-11/34, art. 3, 016; En vigueur : 01-06-2007> L’intervention personnelle du bénéficiaire dans l’honoraire pour la prestation 301593-301604, visée à l’article 5 précité, est fixée à [2 3,52 EUR]2.
[1 Alinéa 2 abrogé.]1
[3 Alinéa 3 abrogé.]3
[2 L’intervention personnelle du bénéficiaire dans l’honoraire pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263, visée à l’article 5 précité, est fixée à 15,50 EUR.]2
———-
(1)<AR 2009-03-20/42, art. 3, 019; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<AR 2011-08-31/06, art. 2, 022; En vigueur : 01-03-2011>
(3)<AR 2012-04-26/03, art. 1, 023; En vigueur : 01-05-2012>

Art. 3bis.[1 L’intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations 301372-301383, [2 307230-307241 et 307252-307263,]2 visées à l’article 5 précité, est fixée à 15,50 EUR.]1
———-
(1)<Inséré par AR 2011-04-14/02, art. 1, 021; En vigueur : 01-05-2011>
(2)<AR 2012-04-26/03, art. 2, 023; En vigueur : 01-05-2012>

Art. 4.L’intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour :
1° [1 …]1
2° (les prestations (301033-301044, 301055-301066 et 301070-301081), [3 301136-301140,]3 301254-301265, [1 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361]1, [2 …]2 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, [303590-303601 et 303612-303623,] 304371-304382, (304754-304765, 304776-304780), […], [304850-304861, 304872-304883, 304894-304905 et 304916-304920,] [1 304931-304942, 304953-304964]1 305594-305605, 305616-305620, 305631-305642, 305653-305664, 305675-305686, 305712-305723, 305830-305841, 305852-305863, 305874-305885, 305896-305900, 305911-305922, [305933-305944, 305955-305966], 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924, 306935-306946, 307016-307020, 307031-307042, 307053-307064, 307090-307101, 307112-307123, 307134-307145, 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904, 307915-307926, 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985, 307996-308000, 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066, 308070-308081, 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140, 308151-308162, 308335-308346, 308350-308361, [1 308512-308523, 308534-308545]1 309013-309024, 309035-309046, 309050-309061, 309072-309083, 309094-309105, 309116-309120, 309131-309142 et 309153-309164 qui sont visées à l’article 5 précité, est fixée à 25 p.c. du montant de ces honoraires.) <AR 2006-11-22/32, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2007> <AR 2007-05-11/34, art. 4, 016; En vigueur : 01-06-2007> <AR 2008-05-26/32, art. 2, 018; En vigueur : 01-07-2008>
———-
(1)<AR 2009-03-20/42, art. 4, 019; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<AR 2011-04-14/02, art. 2, 021; En vigueur : 01-05-2011>
(3)<AR 2012-04-26/03, art. 3, 023; En vigueur : 01-05-2012>

Art. 5.<AR 1996-06-10/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-08-1996> Toutefois, pour les veuves, et veufs, les orphelins, les pensionnés et les bénéficiaires d’indemnités d’invalidité, ainsi que les personnes à charge des précités, dont les revenus ne dépassent pas les montants fixés par l’arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l’article 37, §§ 1er, 2 et 4 , et portant exécution de l’article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’intervention personnelle dans les honoraires pour les prestations visées aux articles 1er à 4, est nulle excepté pour les prestations 306832 – 306843, 306854 – 306865, 306876 – 306880, 306891 – 306902, 306913 – 306924, 306935 – 306946, [2 …]2, 307731 – 307742, 307753 – 307764, 307775 – 307786, 307790 – 307801, 307812 – 307823, 307834 – 307845, 307856 – 307860, 307871 – 307882, 307893 – 307904, 307915 – 307926, 307930 – 307941, 307952 – 307963, 307974 – 307985, 307996 – 308000, 308011 – 308022, 308033 – 308044, 308055 – 308066, 308070 – 308081, 308092 – 308103, 308114 – 308125, 308136 – 308140, 308151 – 308162, [2 …]2, [308335 – 308346, 308350 – 308361] [1 308512-308523, 308534-308545]1 [2 309131-309142, 309153-309164]2 dont l’intervention personnelle est fixée à 5 p.c. des honoraires prévus pour ces prestations et pour les prestations 307016 – 307020, 307031 – 307042, 307053 – 307064, 307090 307101, 307112 – 307123 et 307134 – 307145, [3 …]3 dont l’intervention personnelle est fixée à 10 p.c. des honoraires prévus pour ces prestations [3 et pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263, dont l’intervention personnelle est fixée à 11,6 EUR.]3. <AR 1998-04-28/47, art. 2, 008; En vigueur : 01-08-1998>
———-
(1)<AR 2009-03-20/42, art. 5, 019; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<AR 2011-08-31/06, art. 3, 022; En vigueur : 01-03-2011>
(3)<AR 2012-04-26/03, art. 4, 023; En vigueur : 01-05-2012>

Art. 5bis.<AR 2006-11-22/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2007> L’intervention personnelle est nulle (…) dans les honoraires pour les prestations suivantes : <AR 2008-05-26/32, art. 3, 018; En vigueur : 01-07-2008>
[371011-371022, 371033-371044, 371055-371066, 371070-371081), (371092-371103 et 371114-371125,)[3 371136-371140,]3 [1 371254-371265]1 (371556-371560, 371571-371582), 371696-371700, 371711-371722, 371733-371744, 371755-371766, 371770-371781, 371792-371803, 371814-371825, 371836-371840, 371851-371862, 371873-371884, (372514-372525 et 372536-372540), (373575-373586, 373590-373601 et 373612-373623) [4 373634-373645 et 373656-373660]4 373811-373822, 373833-373844, 373855-373866, 373892-373903, 373914-373925, 373936-373940, 373951-373962, 373973-373984, 374312-374323, 374356-374360, [1 374371-374382, 374393-374404, 374415-374426, 374430-374441, 374452-374463, 374474-374485]1 374533-374544, 374555-374566, 374570-374581, 374754-374765, 374776-374780, […], […], [374850-374861, 374872-374883,] [1 374931-374942, 374953-374964,]1 377016-377020, 377031-377042, 377053-377064, 377090-377101, 377112-377123, 377134-377145, [2 377230-377241,]2 378335-378346, 378350-378361, 378954-378965, 378976-378980, 379013-379024, 379035-379046, 379050-379061, 379072-379083, 379094-379105, 379116-379120, 379131-379142, 379153-379164.] <AR 2006-11-22/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2007> <AR 2007-05-11/34, art. 5, 016; En vigueur : 01-06-2007> <AR 2007-08-31/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2007> <AR 2008-05-26/32, art. 3, 018; En vigueur : 01-07-2008>
———-
(1)<AR 2009-03-20/42, art. 6, 019; En vigueur : 01-05-2009>
(2)<AR 2011-08-31/06, art. 4, 022; En vigueur : 01-03-2011>

(3)<AR 2012-04-26/03, art. 5, 023; En vigueur : 01-05-2012>
(4)<AR 2013-09-06/01, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-2013>

Art. 6.Les montants de l’intervention personnelle des bénéficiaires visés aux articles 1er, 2 et 3 sont [en vigueur au 1er janvier [1 2010]1 et sont] adaptés à l’évolution de l’indice des prix à la consommation de la même manière que les tarifs d’honoraires ou, le cas échéant, la base de calcul de l’intervention de l’assurance. <AR 2001-12-11/44, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2002>
———-
(1)<AR 2011-08-31/06, art. 5, 022; En vigueur : 01-03-2011>

Art. 7. L’arrêté royal du 19 décembre 1990 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires dans les honoraires pour certaines prestations est abrogé.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN

Préambule Texte Table des matières Début
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 37, § 1er;
Vu l’accord intervenu le 12 décembre 1994 au sein de la Commission nationale dento-mutualiste visée à l’article 50, § 2, de la loi précitée;
Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé émis le 8 janvier 1996;
Vu l’avis du Conseil général de l’assurance soins de santé émis le 29 janvier 1996;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances du 20 février 1996;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence;
Considérant que dans l’intérêt des bénéficiaires, il importe que le présent arrêté soit pris et publié au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Modification(s) Texte Table des matières Début
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  • ARRETE ROYAL DU 06-09-2013 PUBLIE LE 12-09-2013
    (ART. MODIFIE : 5bis)
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  • ARRETE ROYAL DU 26-04-2012 PUBLIE LE 30-04-2012
    (ART. MODIFIES : 3; 3bis; 4; 5; 5bis)
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  • ARRETE ROYAL DU 31-08-2011 PUBLIE LE 15-09-2011
    (ART. MODIFIES : 2; 3; 5; 5bis; 6)
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  • ARRETE ROYAL DU 14-04-2011 PUBLIE LE 26-04-2011
    (ART. MODIFIES : 3bis; 4)
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  • ARRETE ROYAL DU 09-01-2011 PUBLIE LE 25-01-2011
    (ART. MODIFIE : 4)
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  • ARRETE ROYAL DU 20-03-2009 PUBLIE LE 16-04-2009
    (ART. MODIFIES : 1; 2; 3; 4; 5; 5BIS)
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  • ARRETE ROYAL DU 26-05-2008 PUBLIE LE 30-05-2008
    (ART. MODIFIES : 1; 4; 5BIS)
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  • ARRETE ROYAL DU 31-08-2007 PUBLIE LE 06-09-2007
    (ART. MODIFIES : 3; 5BIS)
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  • ARRETE ROYAL DU 11-05-2007 PUBLIE LE 25-05-2007
    (ART. MODIFIES : 1; 2; 3; 4; 5BIS; 6)
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  • ARRETE ROYAL DU 22-11-2006 PUBLIE LE 29-11-2006
    (ART. MODIFIES : 4; 5BIS)
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  • ARRETE ROYAL DU 05-10-2006 PUBLIE LE 19-10-2006
    (ART. MODIFIE : 4)
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  • ARRETE ROYAL DU 13-02-2006 PUBLIE LE 22-02-2006
    (ART. MODIFIE : 4)
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  • ARRETE ROYAL DU 06-12-2005 PUBLIE LE 16-12-2005
    (ART. MODIFIES : 1; 5BIS)
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  • ARRETE ROYAL DU 04-02-2005 PUBLIE LE 10-02-2005
    (ART. MODIFIE : 4)
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  • ARRETE ROYAL DU 11-12-2001 PUBLIE LE 22-12-2001
    (ART. MODIFIES : 1; 2; 3; 6)
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  • ARRETE ROYAL DU 29-03-2000 PUBLIE LE 19-04-2000
    (ART. MODIFIE : 3)
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  • ARRETE ROYAL DU 28-04-1998 PUBLIE LE 17-06-1998
    (ART. MODIFIES : 4; 5)
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  • ARRETE ROYAL DU 20-03-1998 PUBLIE LE 15-04-1998
    (ART. MODIFIE : 4)
  • 1998022880; 1998-01-15

  • ARRETE ROYAL DU 10-11-1997 PUBLIE LE 15-01-1998
    (ART. MODIFIE : 3)
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  • ARRETE ROYAL DU 08-08-1997 PUBLIE LE 23-09-1997
    (ART. MODIFIE : 4)
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  • ARRETE ROYAL DU 23-05-1997 PUBLIE LE 19-06-1997
    (ART. MODIFIE : 2)
  • ARRETE ROYAL DU 10-06-1996 PUBLIE LE 28-06-1996
    (ART. MODIFIES : 4; 5)
  • ARRETE ROYAL DU 06-05-1996 PUBLIE LE 21-05-1996
    (ART. MODIFIES : 1; 2; 4)
  • Début Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule
    Table des matières 22 arrêtés d’exécution 23 versions archivées
    Version néerlandaise

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