Protégé : A propos de plaintes anonymes
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(Belga) Le Conseil des ministres a approuvé vendredi un avant-projet de loi de la ministre des Affaires sociales et de la Santé Laurette Onkelinx instituant une procédure d’urgence pour la suspension immédiate des professionnels de santé qui mettent la vie de leurs patients en danger.
Le texte prévoit deux procédures pour l’ensemble des professionnels de santé, en cas de risque grave pour la santé publique ou l’intégrité physique des patients. Ces procédures seront menées par les Commissions médicales provinciales, composées de médecins, de l’inspecteur d’hygiène et de représentants de la profession de la (ou des) personne(s) incriminée(s). Une procédure de suspension en « extrême urgence » pourra être activée pour une période de 8 jours, en cas de « risque grave imminent » pour la santé publique ou l’intégrité physique des patients. Elle s’apparente à une « requête unilatérale », car vu l’urgence extrême, la décision sera prise sans entendre préalablement l’intéressé. Au terme des 8 jours de suspension, cette procédure exceptionnelle ne pourra pas être renouvelée tant que le professionnel incriminé n’aura pas été entendu. Une procédure de suspension en « urgence » devra s’appuyer sur une présomption grave (aveux, …) de danger pour l’intégrité physique des patients. Elle est valable aussi longtemps que subsistent les raisons qui l’ont justifiée.
Belga) Environ 23% des visites chez un spécialistes sont surfacturées, indiquent les résultats d’une enquête de la Mutualité Chrétienne (MC) présentés mercredi. La MC dénonce l’impact négatif des suppléments demandés sur l’accès aux soins de santé et plaide pour la délivrance au patient d’une facture de soins détaillée.
Avec cette enquête, la MC met en exergue qu’un supplément est demandé au patient lors d’environ un quart des visites chez un spécialiste conventionné, qui est pourtant tenu de respecter le montant des honoraires fixé par l’accord sur les tarifs conclu entre les mutualités et les représentants des médecins. De manière générale, 83% des médecins sont conventionnés. Le taux de conventionnement atteint 88% chez les médecins généralistes et 77% chez les spécialistes. D’après les résultats, les consultations des membres sondés chez un spécialiste entièrement conventionné ont été surfacturées dans 23,26% des cas, avec un supplément moyen de 9 euros demandé. A l’inverse, 45,11% des consultations chez un spécialiste non-conventionné ont été surfacturées de 13,5 euros en moyenne. Les suppléments varient également en fonction des différentes spécialisations. C’est pourquoi la MC plaide pour qu’une facture de soins détaillée soit systématiquement remise au patient et à la mutuelle, afin d’améliorer la transparence du système. La mutualité souhaite aussi encourager davantage de spécialistes à se conventionner. L’enquête a été réalisée entre septembre 2012 et juin 2013 sur base des réponses reçues à un questionnaire envoyé par e-mail à des membres de la MC. La majorité des réponses exploitables concernaient toutefois des consultations auprès de spécialistes non-conventionnés.
(Belga) Environ un tiers (33,7%) des habitants enregistrés à Bruxelles vivent avec un revenu inférieur au seuil de risque de pauvreté, ressort-il lundi du Baromètre social 2013 de l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale. Sur base des revenus de 2010, 33,7% des Bruxellois se situent en-dessous de cette limite, contre 9,8% des habitants de Flandre et 19,2% des Wallons.
Le seuil belge de risque de pauvreté, calculé en fonction du revenu disponible équivalent médian du pays (revenu total du ménage après impôt, divisé par le nombre de ses membres convertis en équivalents adultes), était alors de 1.000 euros par mois pour une personne isolée, 1.600 euros pour un parent seul avec deux enfants et 2.101 euros pour un couple ayant deux enfants. La Région bruxelloise présente le plus d’inégalités de revenus. La tranche de 10% des revenus déclarés les plus élevés représente à Bruxelles 35% du total des revenus imposables, et les inégalités reflétées dans ces chiffres seraient même largement sous-estimées selon le Baromètre, « étant donné que les très bas revenus et certains revenus très élevés ne sont pas concernés par les déclarations ». En janvier 2012, 5% de la population bruxelloise des 18-64 ans dépendait d’un revenu octroyé par le CPAS. « C’est presque trois fois plus que dans l’ensemble de la Belgique et c’est également plus que dans les deux autres régions du pays et dans les grandes villes flamandes; ce pourcentage est par contre équivalent à Charleroi et plus bas qu’à Liège », note le texte. Ce pourcentage était de 4,2% en 2008, avant que la crise ne change la donne. Remettant les chiffres face à leurs limites, le Baromètre conclut pourtant que « l’importance de la pauvreté à Bruxelles est relativement stable, voire en légère augmentation ».
QUESTION :
Il y a déjà plusieurs semaines, la presse s’est fait l’écho d’un arrêt du Conseil d’Etat (ou deux) qui ont stigmatisé l’attitude du service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI pour ce qui concerne la procédure d’extrapolation.
J’ai même lu que vous aviez commenté ces décisions.
Apparemment, les médecins inspecteurs ne sont pas autrement inquiets de cette jurisprudence.
J’avais invoqué, dans une procédure, l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 mai 2013 mais il semble qu’il y en a un autre.
Par ailleurs, le service se fonde également sur une réponse de la ministre des affaires sociales et de santé publique à des questions parlementaires.
La question essentielle me paraît être de savoir si la méthode d’extrapolation par le biais de la statistique est fiable et peut constituer une présomption qui conduit dès lors à un renversement de la charge de la preuve, ce qui est évidemment fort lourd pour le prestataire.
Si vous aviez des documents ou précisions complémentaires, cela me serait évidemment précieux.
Grand merci d’avance.
REPONSE :
Les enquêtes réalisées par le SECM portent sur des « petits échantillons » (p.ex. 30 ou 60 patients), par opposition aux « grands échantillons » (p.ex. 1.000 personnes).
Cette méthodologie vise évidemment à permettre au SECM de se dispenser d’une longue enquête jalonnée d’innombrables auditions de patients ou autres témoins.
Même pratiquée dans des conditions extrêmement strictes, avec biostatisticien, sélection véritablement aléatoire (« randomized ») des patients et stratification si nécessaire, la méthode dite d’extrapolation ne sera jamais fiable sur le plan juridique, puisque la probabilité que l’hypothèse testée soit vraie n’est que de 95% (taux généralement utilisé*).
En d’autres termes, il y a une chance sur 20 que le résultat soit faux… ou encore autrement dit, une étude sur 20 dira le contraire des 19 autres…
On lira avec intérêt sur ce sujet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Intervalle_de_confiance
C’est pourquoi cette méthode, même pratiquée rigoureusement du point de vue statistique, ne satisfera jamais un juriste du Conseil d’Etat.
Pour répondre précisément à votre question, le Conseil d’Etat a bel et bien décidé que la méthode d’extrapolation renversait illégalement la charge de la preuve :
Le moyen est par contre recevable et fondé en cette branche en ce que le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir recouru à une extrapolation pour conclure que certains actes sur lesquels il n’avait pas été enquêté (sic) n’avaient pas été accomplis par lui.
C’est à juste titre que le requérant reproche à la chambre de recours de s’être prononcée sur le raisonnement suivi par la partie adverse en recourant à une extrapolation et non sur des faits matériels dûment constatés auprès des 214 patients pour lesquels les prestations de gingivectomie n’auraient soi-disant pas été effectuées.
La chambre de recours a procédé, hors de toute disposition législative ou réglementaire l’y autorisant, à un renversement de la charge de la preuve des faits reprochés.
En effet, une juridiction ne peut condamner sur base d’une probabilité de culpabilité : aurait-on pu condamner DUTROUX ou FOURNIRET parce qu’un statisticien avait déterminé qu’existait 95% de « chances » (ce qui est en définitive fort peu**…) qu’ils aient assassiné les enfants disparus ?
Il ne faut donc pas confondre présomption*** (notion juridique) et probabilité (notion mathématique) : la première ne constitue nullement la traduction en droit de la seconde.
On peut alors se demander à quoi servent les statistiques : à fournir des estimations et non des certitudes : ainsi, la hauteur standard de plafond n’est pas conçue pour les rares personnes dont la taille excède deux mètres.
Le SECM et ses juridictions sont devenus des électrons libres… il faut se rendre à l’évidence que le Conseil d’Etat est devenu une juridiction de l’INAMI !
Quant à Laurette ONKELINX, son but est ni plus ni moins de protéger son Administration…
____________________
* Un taux plus élevé (p.ex. 98%) nécessiterait beaucoup plus de patients !
** En matière d’ADN, la probabilité d’erreur est de… un sur 10 exposant 18, à savoir pratiquement zéro.
*** Présomption qu’il ne faut, à son tour, pas non plus confondre avec « l’intime conviction » des jurés.