Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Entre 2006 et 2012, 46 dossiers envoyés au Parquet pour exercice illégal de la médecine

31 juillet, 2013 par admin

(Belga) L’Ordre des médecins ou ses Commissions provinciales ont transmis au Parquet 46 dossiers de prestataires ayant exercé illégalement la médecine dans la période 2006-2012, selon des statistiques fournies par la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Laurette Onkelinx, en réponse à une question écrite du sénateur Bert Anciaux. Durant la période 2006-2011, on comptabilisait 39 dossiers.

Ces dossiers concernent soit des prestataires qui n’ont jamais eu le(s) diplôme(s) requis, soit ont continué à exercer après une suspension ou le retrait de leur visa d’agrément. Quelque 250 médecins ont été suspendus ou se sont vu retirer, entre 2006 et 2012, l’agrément leur permettant d’exercer, par l’Ordre ou les Commissions provinciales. Les raisons peuvent être multiples, elles ont trait, dans le chef de l’Ordre, à juger de problèmes de déontologie, dans le chef des Commissions provinciales à juger de l’aptitude physique ou psychique du médecin de pouvoir exercer l’art de guérir.

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« Etude » SECM sur les panos…

31 juillet, 2013 par Dr R. BOURGUIGNON et LSD D. HATZKEVICH

Ainsi, le SECM aura mis près de trois ans pour « pondre » le rapport (daté du 31 mai 2013) de son « étude » sur le cliché panoramique lancée en juillet 2010 (voir nos News de l’époque et tout le mal que nous en pensions déjà…).

Le but apparent de cette « étude » était de voir dans quelles indications la pano était réalisée ; nous savons maintenant que son but réel était d’expliquer pourquoi « les dépenses de l’AMI relatives à ladite prestation ont énormément augmenté au cours de 10 dernières années. »

En page 4 de son rapport, le SECM s’étonne : « Entre 2002 et 2008, le nombre de prestations OPG a augmenté de 255.313 unités, soit une hausse de 42,18%. »

Cinquante-sept pages plus loin, la « conclusion » du SECM tombe, extraordinairement naïve : « Il est impossible d’expliquer pourquoi le nombre de prestations OPG augmente chaque année. »

Le SECM nous montre une fois de plus qu’il fonctionne en dehors des réalités : cette hausse n’a strictement rien à voir avec de quelconques abus, mais est imputable à un remarquable progrès technique.

En effet, avant 2000, les appareils étaient analogiques et fort chers (il fallait débourser plus de 800.000 francs belges de l’époque) : il fallait beaucoup de temps ou l’aide d’une assistante pour développer les clichés ; ensuite, il fallait coller une étiquette comportant les données du patient, perforer, puis classer le cliché.

Le temps de traitement (« processing time ») était supérieur à dix minutes, et c’était sans compter les changements de bains ou l’entretien de la développeuse…

La période 2000 – 2005 a vu la conversion massive d’appareils analogiques à l’aide de plaques phosphoriques ou de capteurs digitaux superposés.

Un kit de digitalisation coûtait alors plus de 800.000 francs belges (20.000 euros) : autrement dit, l’investissement total était supérieur à 1.600.000 francs belges (40.000 euros) de l’époque.

Dès 2005, les appareils « full digitaux » envahissent le marché : ils sont faciles à manier et rapides ; l’entrée de gamme se situait alors à 25.000 euros (et seulement 18.000 euros en 2010) !

On positionne le patient, on active le programme et on prend le cliché, lequel apparaît automatiquement sur l’écran au bout de 20 secondes : c’est tout !

La durée totale d’une pano digitale est inférieure à 2 minutes, le cliché est automatiquement classé dans le fichier numérique du patient et il n’y a aucun entretien à effectuer.

Est-il dès lors étonnant que le nombre de panos ait augmenté entre 2002 et 2008 ?

Quant à la méthodologie de l' »étude », elle consiste à comparer un choix de réponses imposées, dans lesquels les dentistes ont été artificiellement enfermés, avec les recommandations d’un manuel américain !

On y confond allègrement l’indication (la raison) de l’examen avec le diagnostic qu’il rend possible (son résultat), on y mélange des considérations médicales (une pano avant un implant non remboursé par l’INAMI est-elle justifiée ?) avec des considérations juridiques (a-t-on le droit d’attester cette pano ?) et finalement on y utilise une terminologie vague (que faut-il par exemple entendre par « affections occultes de la bouche » ?)

Ainsi, l’indication « caries » (et non « recherche de caries ») peut se comprendre de deux manières totalement distinctes :

– mon patient présente des caries et je cherche à les évaluer ;

– je recherche des caries difficiles à mettre en évidence à la sonde ;

Cependant, le questionnaire reprend bel et bien l’indication « caries » et non « recherche de caries », ce qui fausse complètement les résultats et plus encore leur discussion !

L’indication la plus commune de la pano n’est même pas reprise dans le questionnaire, tant elle est difficilement avouable à un organisme de contrôle (elle ne figure d’ailleurs pas dans la liste des réponses possibles) : c’est le désir bien légitime selon nous, dans le chef du dentiste, de disposer d’une sorte de cartographie mi-médicale mi-administrative de la bouche et des dents de chaque patient : cela fixe les choses (et permet aussi d’objectiver les soins en cas de contrôle…).

La discussion évoque sans arrêt des indications « non conformes » (à quoi ?) : cette terminologie n’est pas appropriée, car nous ne sommes pas ici en matière de « réalité-conformité », mais bien d' »inutile ou inutilement onéreux ».

Même la SMD d’indigne : « Nous avons du mal à accepter la conclusion du SECM que 56,20% des panos seraient pris sans réelle indication. Cela paraît énorme. »

Toujours est-il que la périodicité des panos va sans doute passer à deux années civiles au lieu d’une actuellement.

Télécharger : Etude SECM.pdf

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Les aides-soignantes vont assurer une partie des soins infirmiers à domicile

27 juillet, 2013 par admin

(Belga) Les infirmières pourront déléguer certains actes de soins à domicile remboursés par l’Inami aux aides-soignantes dès le 1er janvier 2014, révèle samedi La Libre Belgique.

Le comité de l’assurance de l’Inami a donné son aval à l’arrêté royal visant à l’intégration des aides-soignantes dans les soins infirmiers à domicile. Le dossier est aujourd’hui aux mains de la ministre de la santé publique et l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2014. L’idée est d’intégrer les aides-soignantes dans les soins infirmiers à domicile et de répartir ainsi les soins nécessaires sur davantage de prestataires, au vu de la pénurie de personnel infirmier et pour que plus de temps et d’attention puissent être accordés au patient individuel pour ses soins. Les activités d’aides-soignantes dans les soins infirmiers à domicile ne donnent actuellement droit à un remboursement par l’Inami que dans le cadre d’un projet pilote, qui arrive à échéance fin 2013. Vu les bons résultats de ce projet, l’Inami a décidé de permettre à toutes les structures de soins infirmiers à domicile de bénéficier du système de délégation. Une évaluation est prévue après un an. Le texte précise les tâches qui pourront être déléguées aux aides-soignantes et souligne que ces actes ne pourront être remboursés que s’ils sont dispensés au sein d’une équipe structurelle composée d’au moins quatre infirmiers et que maximum un quart des prestations pourront être effectuées par des aides-soignantes. Le secrétaire général de la Mutualité chrétienne, Jean Hermesse, y voit une « meilleure adéquation entre besoins et soins » et une diminution des coûts, tandis que la présidente de la Fédération des infirmières indépendantes de Belgique (FIIB), Aurore Dewilde, y voit un risque de dérive, certaines aides-soignantes « jouant à la petite infirmière ».

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Depuis le 1er mars 2013, obligation de précompter les revenus des titulaires de professions libérales non résidents en Belgique

20 juillet, 2013 par Dr R. BOURGUIGNON

Les différentes conventions préventives de la double imposition (CPDI) signées par la Belgique avec la plupart des pays — mais pas tous — contiennent une disposition du genre :

Article 14 Professions libérales

§1er Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables aux activités exercées à l’intervention de ladite base fixe.

§ 2 L’expression « professions libérales » comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Concrètement, cela signifie qu’un médecin ou un dentiste domicilié au Portugal ou au Grand-Duché de Luxembourg — pays avec lesquels la Belgique a signé une convention préventive de double imposition —, mais réalisant une partie de son chiffre d’affaires en Belgique de façon « habituelle » et à partir d’une « base fixe » (un cabinet médical ou dentaire et un numéro INAMI) est imposé en Belgique pour ce qui concerne ses revenus de source belge.

C’est ancien et logique : c’est l’application des art. 227* et 228 du CIR 92.

Mais il y a beaucoup plus récent !

Le nouvel article 87, 5°, f) ARCIR/92** pris en exécution de la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières, soumet les revenus mentionnés ci-dessus au précompte professionnel à la source, et ce à partir du 1er mars 2013.

L’annexe III de l’ARCIR/92 fixe la retenue à 33%, mais après déduction d’un forfait pour frais de 50%. Le montant du précompte professionnel à retenir correspond donc à 16,5% du revenu attribué au non-résident.

Concrètement, l’institution*** occupant des titulaires de professions libérales non résidents en Belgique demandera à son secrétariat social de précompter leurs rémunérations — même non périodiques, même faisant l’objet de factures — et d’établir annuellement une fiche 281.30 (et non plus 281.50), à défaut de quoi le montant total du précompte éludé, augmenté d’une amende administrative (et des intérêts de retard), pourra lui être réclamé par le fisc.

Pour sa part, le travailleur recevra, lors de chaque clôture, un décompte reprenant le montant à lui verser et celui représentant le précompte.

Les précomptes professionnels éludés depuis le 1er mars 2013 peuvent — et doivent même selon nous — être régularisés, récupérés sur les rémunérations encore dues et versés immédiatement à l’Etat.

Les titulaires de professions libérales concernés doivent évidemment payer leurs impôts en Belgique — et non dans leur pays de résidence, sauf en ce qui concerne les revenus originaires de celui-ci !

Reste l’épineuse question de l’assujettissement à l’INASTI… corollaire obligé des revenus d’indépendant.
__________________
* Article 227, CIR 92 (ex. d’imp. 2012)
Sont assujettis à l’impôt des non-résidents: 1° les non-habitants du Royaume, y compris les personnes visées à l’article 4; 2° les sociétés étrangères ainsi que les associations, établissements ou organismes quelconques sans personnalité juridique qui sont constitués sous une forme juridique analogue à celle d’une société de droit belge et qui n’ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d’administration; 3° les Etats étrangers, leurs subdivisions politiques et collectivités locales ainsi que toutes les personnes morales qui n’ont pas en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d’administration et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ou se livrent, sans but lucratif, exclusivement à des opérations visées à l’article 182.
** Arrêté royal du 4 mars 2013 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 :
– l’article 245, alinéa 2, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
– l’article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et par la loi du 22 décembre 2008;
– l’article 275, §§ 1eret 2;
– l’article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l’AR/CIR 92 :
– l’article 80, inséré par l’arrêté royal du 4 décembre 2003;
– l’article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 15 décembre 2003, 23 janvier 2004 et 14 avril 2009;
– l’article 88;
– l’article 93, remplacé par l’arrêté royal du 3 juin 2007 et modifié par l’arrêté royal du 7 décembre 2007;
– l’annexe III, remplacée par l’arrêté royal du 11 décembre 2012;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, § 1er;
Vu l’urgence;
Considérant :
– que la loi du 13 décembre 2012 a introduit une nouvelle catégorie de revenus professionnels imposables;
– que la même loi a désigné en même temps les redevables du précompte professionnel;
– qu’en ce qui concerne les nouveaux revenus professionnels, le taux applicable du précompte professionnel doit être déterminé;
– que le présent arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1ermars 2013;
– qu’il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais;
– que cet arrêté doit donc être pris d’urgence;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L’article 87, 5°, de l’AR/CIR 92, modifié par l’arrêté royal du 27 août 1993, est complété parce qui suit :
« f) revenus visés à l’article 228, § 3, du même Code; ».
Art. 2. A l’annexe III à l’AR/CIR 92, remplacée par l’arrêté royal du 11 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l’intitulé du chapitre V, section 5, des règles d’application de l’annexe III à l’AR/CIR 92, les mots « a à c, et e » sont remplacés par les mots « a à c, e et f »;
b) dans le texte du numéro 5.24 des mêmes règles d’application, les mots « a à c, et e » sont remplacés par les mots « a à c, e et f »;
c) le même numéro 5.24 est complété par un e rédigé comme suit :
« e) 33 p.c. (16,5 p.c. après déduction d’un montant forfaitaire de frais égal à 50 p.c.) du montant brut des revenus visés à l’article 87, 5°, f. Le montant de ce précompte est toutefois limité au montant maximum de la retenue à la source prévue par une convention préventive de la double imposition applicable. ».
Art. 3. Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1ermars 2013.
Art. 4. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994.
Loi du 15 mars 1999, Moniteur belge du 27 mars 1999.
Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002 (1reédition).
Loi du 22 décembre 2008, Moniteur belge du 29 décembre 2008 (4eédition).
Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996 (4eédition).
Arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.
Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.
Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997.
Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août 1999.
Arrêté royal du 4 décembre 2003, Moniteur belge du 17 décembre 2003 (1reédition).
Arrêté royal du 15 décembre 2003, Moniteur belge du 23 décembre 2003 (2eédition).
Arrêté royal du 23 janvier 2004, Moniteur belge du 4 février 2004 (2eédition).
Arrêté royal du 3 juin 2007, Moniteur belge du 14 juin 2007 (2eédition).
Arrêté royal du 7 décembre 2007, Moniteur belge du 17 décembre 2007.
Arrêté royal du 14 avril 2009, Moniteur belge du 20 avril 2009 (4eédition).
Arrêté royal du 11 décembre 2012, Moniteur belge du 14 décembre 2012 (1reédition).
Lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

*** Aussi surprenant que cela paraisse, cette obligation de prélever un précompte professionnel incomberait également à l’INAMI et surtout aux OA — en leur qualité de débiteur des revenus — si le dispensateur non-résident perçoit ses honoraires en nom propre (ASD mod. A ou E) : sont-ils seulement au courant ? Quid des patients eux-mêmes ?

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L’INAMI et les quarante fraudeurs…

18 juillet, 2013 par Dr R. BOURGUIGNON

Dans le cadre du recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêté royal du 17 janvier 2013, nous nous sommes procuré le dossier administratif de cette affaire, c’est-à-dire les documents internes de l’INAMI et de l’Etat belge.

Ces documents montrent l’extraordinaire légèreté avec laquelle les dentistes censés représenter leurs confrères à l’INAMI prennent leurs décisions (l’indexation tenant ici lieu de carotte…).

On y apprend aussi que le SECM s’avoue totalement incapable de lutter contre la grande fraude en dentisterie : cela pourrait se comprendre s’il s’agissait d’un phénomène généralisé, mais il ne s’agit que de… quarante individus bien connus !

Alors, comme en 2007 et 2009, les DEVRIESE (SMD), HANSON et autre MESTRUM (VVT) ont concocté un nouveau « système » : il ne s’agit plus d’établir des quotas de pauvres justiciables du tiers-payant, mais du fameux mécanisme des points de valeur P (voir nos précédentes News).

Alors que Laurette ONKELINX assure dans son « Rapport au Roi » que l’adoption de ce « système » fut « consensuelle », la réalité est bien différente : sur quatre organisations représentatives des dentistes, deux (les CSD et la VBT) ont voté contre !

Et il faut lire ce qu’en pense le vice-président du Comité de l’Assurance de l’INAMI :

M. MOENS, vice-président, estime qu’il s’agit d’une décision incompréhensible de la part des dentistes. Il sait qu’ils sont divisés à ce sujet. Ici on semble signaler qu’il y a un consensus, mais selon lui il y a clairement deux tendances.

Il estime qu’il est impensable qu’un groupe de dentistes indépendants … se laisse limiter le nombre de prestations.

C’est inacceptable et incompréhensible. On constate qu’en fait le Service d’évaluation et de contrôle médicaux (SECM) ne sait pas coincer un groupe limité d’une centaine de dentistes parmi lesquels une quarantaine abusent fortement du régime du tiers payant et appliquent des pratiques frauduleuses.

Le travailleur indépendant est dupé parce que le SECM ne parvient apparemment pas à coincer 40 fraudeurs connus.

Il estime qu’il s’agit d’un dossier scandaleux.

On finira bientôt par dire que le travailleur indépendant ne peut travailler que 8 heures par jour. Il se demande vers quoi on va…

Cette argumentation se retrouve dans la pièce 4 du dossier administratif, un document intitulé : « Extrait des notules* du Comité de l’Assurance – Réunion du 18 juillet 2011** ».

CONCLUSION :

Le Service de contrôle médical de l’INAMI — dont nous rappelons qu’il est dirigé par les docteurs Bernard HEPP et Charles VRANCKX — est si inepte, si incompétent que 40 grands fraudeurs connus sévissent en toute impunité, au point qu’un « système » de points P passablement loufoque doit être mis sur pied, et ce dans des conditions que nous préférons ne pas qualifier.

Pour tenter de lutter contre 40 fraudeurs identifiés, l’Etat belge veut limiter les prestations — et donc les revenus — de plus de huit mille dentistes et imposer à tous (INAMI, mutuelles et évidemment dentistes) un hallucinant travail de comptabilisation des points P : c’est surréaliste !

On verra ce que le Conseil d’Etat en pense…
__________________
* Lire sans doute : « Procès-verbal de la réunion… »
** Très curieusement, cette date est biffée et remplacée par une mention manuscrite : « 11 juin 2012 » !

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