Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Neuropsychiatre ou neurologue ?

19 février, 2013 par Dr R. BOURGUIGNON

QUESTION :

Cher Confrère,

Je vous adresse la présente pour vous demander conseil suite à l’adaptation récente des honoraires et des remboursements des consultations ambulatoires.

J’observe que lesdits montants des honoraires, ainsi que ceux des remboursements aux patients, ont été revalorisés pour la consultation chez le neurologue bien plus que chez le psychiatre ou le neuropsychiatre.

Personnellement, je suis reconnu comme neuropsychiatre après une formation 4 (N) + 1 (P) et ma pratique professionnelle est logiquement à large dominante neurologique.

Je suis depuis quelques années totalement déconventionné de telle sorte que je détermine moi-même le montant des honoraires, mais les patients qui viennent à ma consultation neurologique sont remboursés pratiquement 7,50 euros de moins uniquement parce que j’ai l’étiquette « neuropsychiatre ».

Je souhaiterais, avant de demander mon changement d’étiquette, ne pas omettre l’un ou l’autre aspect de la question.

Je vous remercie pour votre conseil et vous prie d’agréer, cher Confrère, l’expression de ma considération distinguée.

REPONSE :

Nous avons étudié avec le plus grand soin cette problématique, d’ailleurs assez complexe ; d’autre part, nous ne connaissons pas précisément les conditions de votre pratique.

On peut toutefois dire qu’à première vue vous gagneriez à n’être spécialiste « que » en neurologie, et aussi — évidemment — accrédité. (L’êtes-vous ?)

La consultation du neurologue est en effet mieux remboursée que celle du neuropsychiatre ou du psychiatre, avec un différentiel au 1er février 2013 de l’ordre de 7 euros (passant à quelque 7,50 euros si l’on compare entre accrédités) :

– neurologue non accrédité : code NPS 102174 – 49,60/46,53/34,10 – TM AO 15,50

– neuropsychiatre ou psychiatre non accrédité : code NPS 102211 ou 102196 – 42,51/39,63/27,01 – TM AO 15,50

Il est donc à noter que si l’honoraire est plus élevé pour les neurologues, le TM AO est identique dans tous les cas : un neuropsychiatre respectant strictement le tarif de la convention gagnerait moins, mais la grande majorité de ses patients ne seraient en rien pénalisés.

Toujours prima facie, le seul avantage de demeurer neuropsychiatre serait de pouvoir attester les psychothérapies de différentes durées, ce que vous ne semblez pas faire.

Nous vous signalons que vous pouvez introduire vos ASD en tiers-payant pour les consultations (et éventuelles psychothérapies…) des BIM-OMNIO et des indigents en SFIOD, soit des patients à qui vous ne demanderiez de toute manière pas un supplément d’honoraire : il est clair que cela réduit drastiquement l’impression de cherté, puisque le patient ne paie plus que le TM.

Il semblerait à cet égard que le TP soit promis à un bel avenir…

On peut sans doute conclure en disant que c’est en combinant spécialisation en neurologie pure, accréditation et application intelligente du tiers-payant que vous optimiserez vos recettes.

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Protection des données: l’Europe s’engage dans la répression face à Google

19 février, 2013 par admin

(Belga) Les autorités des 27 pays de l’Union européenne de protection des données ont annoncé lundi engager une « action répressive » à l’encontre du géant Google, qui n’a « pas répondu » à leur injonction de modifier ses règles de confidentialité, jugées peu claires et incomplètes pour l’utilisateur.

Google a immédiatement répliqué en réaffirmant que ses règles en vigueur « respectaient la loi européenne ». Depuis mars 2012, le groupe applique une nouvelle politique de confidentialité qui fusionne une soixantaine de règles d’utilisation en une seule, regroupant les informations de plusieurs services autrefois séparés, comme la messagerie Gmail ou le réseau communautaire Google+. En octobre, après de longs mois d’analyses et d’échanges avec Google, les 27 autorités européennes de protection des données lui avaient demandé « une information plus claire et plus complète sur les données collectées », et surtout leur « finalité », arguant de « la non-maîtrise de l’utilisateur » en la matière. Elles avaient sommé Google d’apporter des modifications sous quatre mois, afin de « se mettre en conformité » avec la directive européenne Informatique et Libertés, qui vise à protéger le droit à la vie privée. Lundi, l’ultimatum ayant expiré, les autorités européennes ont indiqué que Google n’avait « pas apporté de réponse précise et opérationnelle à leurs recommandations ». « Dans ces conditions, elles sont déterminées à agir et à poursuivre leurs investigations » et proposent « la mise en place d’un groupe de travail, piloté par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la Cnil française), pour coordonner leur action répressive, laquelle devrait intervenir avant l’été ». Google, de son côté, a réitéré que sa politique de confidentialité « respecte la loi européenne et nous permet d’offrir des services plus simples et plus efficaces ».

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Modèle de l’annexe 82, obligatoire à compter du 1er mars 2013

7 février, 2013 par Dentiste D. HATZKEVICH

On trouvera en annexe le modèle officiel de l’annexe 82 tel que publié au MB.

Son usage est obligatoire à compter du 1er mars 2013 pour les prestations relevant des articles 17 et 17bis (médecin spécialiste en radiodiagnostic).

Toute prescription d’examens d’imagerie médicale — y compris par un dentiste — adressée à un radiologue devra à peine de nullité reprendre les données figurant sur le modèle officiel.

C’est le radiologue qui serait sanctionné en cas de demande d’examen non conforme.

A noter qu’il ne s’agit que d’un « modèle » et que le prestataire peut théoriquement l’adapter un peu, dès lors que les données pertinentes figurent sur le document.

Toutefois, nous conseillons de s’en tenir strictement au modèle publié par l’INAMI (au format A4) : c’est finalement plus efficient et coupe court à toute discussion !

Ce modèle ne doit donc être utilisé que lorsque la Réglementation impose une demande écrite adressée à un radiologue.

Quant aux prestations d’imagerie médicale réalisées par un médecin spécialiste à l’exception du médecin spécialiste en radiodiagnostic (art. 17ter et 17quater) :

– les examens réalisés au titre de la connexité par le prestataire qui a le patient en traitement (critère important) ne requièrent, comme par le passé, aucune prescription ;

– les examens réalisés sur demande d’un autre médecin échappent à l’obligation d’utiliser l’annexe 82 ;

Finalement, on relèvera qu’il convient d’établir des annexes 82 distinctes en cas de « problématiques cliniques » distinctes : dans la mesure où il faut décrire les signes cliniques conduisant à la demande, c’est assez logique.

En revanche, on peut — dans le cadre de la même « problématique clinique » — demander plusieurs examens (p.ex. un abdomen à blanc + une UIV) : le titre (« Formulaire de demande pour un examen en imagerie médicale ») est donc trompeur.

Télécharger : Annexe 82.pdf

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Près d’un étudiant sur deux a déjà raté sa première année de médecine

7 février, 2013 par admin

(Belga) Il ressort d’un sondage effectué par La Libre Belgique auprès des cinq universités francophones que 48% des élèves de première en médecine ont déjà raté leur année à ce stade. La situation est toutefois moins catastrophique qu’annoncé, selon les universités.

Depuis la rentrée académique dernière, une réforme est d’application pour les études du secteur de la santé. Ainsi, la durée des études de base passe de 7 à 6 ans – sauf pour les généralistes, dont la spécialisation dure 3 ans au lieu de 2 ans auparavant – et une épreuve est instaurée en janvier. Cette session d’examen est imposée à tous les étudiants de première. Ceux qui obtiennent une moyenne de minimum 10/20 peuvent poursuivre leur année « normalement ». Ceux qui obtiennent une moyenne inférieure doivent passer un contrat avec le jury et opter soit pour une remédiation au second quadrimestre, un étalement de la première sur deux années ou une réorientation vers une autre filière du secteur de la santé. Avec 52% de taux de réussite, l’Université de Namur arrive en tête. En 2e position, on trouve l’Université de Liège (ULg) avec 36,6% des étudiants qui pourront poursuivre leur année « normalement ». Viennent ensuite l’Université de Mons (34,9%), l’ULB (19,1%) et l’UCL (17,6%).

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Nouveau formulaire de prescription d’examens en imagerie médicale (annexe 82)

4 février, 2013 par admin
FR NL

belgiquelex.be   –  Banque Carrefour de la législation

Conseil d’Etat

fin

Publié le : 2013-01-24

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

11 JUIN 2012. – Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Le Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité,
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 22, 11° ;
Vu l’arrêté royal du 19 décembre 2012 modifiant l’article 17, § 12, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 1er mars 2012;
Vu les propositions de la Commission nationale médico-mutualiste des 14 avril 2011 et 28 novembre 2011;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 11 juin 2012,
Arrête :
Article 1er. Dans le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un Chapitre VIIIter rédigé comme suit :
« CHAPITRE VIIIter. – De la prescription en imagerie médicale
Art. 22quater. Le formulaire de demande visé à l’article 17, § 12, alinéa 1er, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est établi conformément au modèle repris à l’annexe 82. ».
Art. 2. L’annexe 82 jointe en annexe au présent règlement est ajoutée aux annexes du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 3. Ce règlement entre en vigueur le même jour que l’arrêté royal du 19 décembre 2012 modifiant l’article 17, § 12, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Bruxelles, le 11 juin 2012.
Le Fonctionnaire Dirigeant,
H. DE RIDDER
Le Président,
G. PERL

Annexe au règlement du 11 juin 2012 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Recto
Annexe 82
Formulaire de demande pour un examen en imagerie médicale
(art. 17 et 17bis NPS)
Par problématique clinique, un formulaire de demande distinct est exigé
Identification du patient (remplir ou vignette O.A.)

Nom : Prénom(s) :
Date de naissance :
Sexe : O(Masculin O( Féminin

Informations cliniques pertinentes

Explication de la demande de diagnostic

Informations supplémentaires pertinentes

O( Allergie O( Diabète O( Insuffisance rénale O( Grossesse O( Implant
O( Autres :

Verso
Examen(s) proposé(s)

Examen(s) pertinent(s) précédent(s) relatif(s) à la demande de diagnostic

O( CT O( RMN O( RX O( Echographie O( Autres :O( Inconnu

Cachet du médecin prescripteur *

Date :
Signature :

* Cachet du prescripteur avec mention du nom, prénom, adresse et numéro INAMI
Vu pour être annexé au règlement du 11 juin 2012 modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le Fonctionnaire Dirigeant,
H. DE RIDDER.
Le Président,
G. PERL

debut

Publié le : 2013-01-24

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