Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Nouvelles modalités de prescription en imagerie médicale à compter du 1er mars 2013 !

4 février, 2013 par admin
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Conseil d’Etat

fin

Publié le : 2013-01-24

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

19 DECEMBRE 2012. – Arrêté royal modifiant l’article 17, § 12, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l’arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;
Vu l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 1er mars 2011;
Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars 2011;
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 18 avril 2011 et 28 novembre 2011;
Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 juin 2012;
Vu la décision du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité du 11 juin 2012;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 juillet 2012;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2012;
Vu l’avis 52.147/2 du Conseil d’Etat, donné le 26 novembre 2012;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l’article 17 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 7 novembre 2011, le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit :
« § 12. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic doivent répondre aux conditions suivantes :
1° avoir été prescrites par un médecin ayant ce patient en traitement soit dans le cadre de la médecine générale, soit dans le cadre d’une spécialité médicale à l’exclusion de la radiologie, ou par un praticien de l’art dentaire ayant le patient en traitement dans le cadre des soins dentaires;
2° sont mentionnés sur la prescription :
a) les nom, prénom(s), date de naissance et sexe du patient;
b) les informations cliniques pertinentes;
c) l’explication de la demande de diagnostic;
d) les informations supplémentaires pertinentes telles qu’une allergie, un diabète, une insuffisance rénale, une grossesse, un implant ou autres;
e) le ou les examen(s) proposé(s);
f) le ou les examen(s) pertinent(s) précédent(s) relatif(s) à la demande de diagnostic tels qu’un CT, RMN, RX, échographie, autres ou inconnu;
g) le cachet du médecin prescripteur avec mention des nom, prénom, adresse et numéro d’identification;
h) la date de la prescription;
i) la signature du prescripteur.
Le formulaire de demande utilisé pour la prescription des prestations ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l’assurance soins de santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer. Par problématique clinique, un formulaire de demande distinct est exigé;
3° un protocole écrit de l’examen doit être établi et conservé.
Ce protocole doit être structuré comme une réponse à la demande de diagnostic et doit contenir la justification des techniques et procédés utilisés;
4° l’attestation de soins doit porter les nom, prénom et numéro d’identification du prescripteur. Les prestations qui sont effectuées à l’occasion d’une même prescription doivent être groupées sur l’attestation de soins;
5° les prescriptions doivent être gardées pendant deux ans par le radiologue. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur base de la date d’exécution de la prestation. Elles sont exigibles pour vérification, même en dehors de toute enquête, par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité;
Un double du protocole doit être gardé avec la prescription.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, en ce qui concerne la prestation 450192 450203, l’invitation émanant de l’autorité organisatrice peut avoir valeur de prescription. Cette invitation doit mentionner le nom et le prénom de la patiente et la date d’expédition. Dans ce cas, les 1°, 2° et 4° ne sont pas d’application. ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX

debut

Publié le : 2013-01-24

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Médecines non-conventionnelles : l’Absym parle d’exercice illégal de la médecine

29 janvier, 2013 par admin

(Belga) Après les doyens des facultés de médecine et les étudiants, l’association belge des syndicats médicaux (Absym) s’est prononcée mardi contre toute reconnaissance des médecines dites non-conventionnelles, actuellement discutée au Parlement fédéral.

Pour l’organisation professionnelle, ces médecines alternatives ne sont rien d’autre qu’un exercice illégal de la médecine, qui peut être sanctionné au pénal, rappelle-t-elle. « L’approbation du gouvernement de bâtir de nouvelles prisons pourrait éventuellement conduire enfin à respecter la loi », ironise mardi l’Absym dans un communiqué. La Chambre discute actuellement de l’opportunité de reconnaître quatre pratiques non-conventionnelles, à savoir l’acupuncture, la chiropractie, l’homéopathie et l’osthéopathie. « Ces niaiseries et tromperies n’ont pas leur place dans la loi », affirme l’Absym pour qui les politiques ont actuellement « d’autres chats à fouetter, notamment au niveau social et communautaire ». Elle appelle au contraire le monde politique à livrer un signal « court et fort » sur cette question, à savoir supprimer la loi Colla de 1999 qui traite des pratiques médicales non-conventionelles afin de « protéger la population des charlatans ». « La politique de tolérance, d’encouragement, de ces actes de soins pseudo-médicaux a uniquement conduit à la croissance et la floraison de pratiques sectaires et dangereuses », conclut l’Absym.

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Grossesse, mort in utero, avortement et échographies

29 janvier, 2013 par Dr R. BOURGUIGNON

QUESTION :

Cher Confrère,

Pourriez-vous m’éclairer sur les codes de nomenclature à utiliser dans la situation suivante :

a) Début de grossesse, écho datation code 469895

La patiente consulte 15 jours après pour pertes de sang. L’échographie montre une grossesse arrêtée, code 469910 ? 469895 ?

b) Fausse couche spontanée 3 semaines après, la patiente reconsulte pour persistance de métrorragies importantes.

Nouvelle échographie pour vérifier la vacuité utérine, code 469291 ?

L’INAMI [lire : les OA] refuse le code 469291 après le 469895 même si je signale contrôle post fausse couche.

Et quid si la patiente retombe enceinte le mois suivant, pour les mutuelles le compteur n’est pas remis à zéro!

Merci de vos conseils.

REPONSE :

a) Lors du premier examen, vous constatez une grossesse arrêtée.

Procédons par élimination :

– vous ne pouvez plus attester le code 469895 à moins de vous situer dans le trimestre civil (= calendrier) suivant (ce qui est théoriquement possible…) ;

– vous ne pouvez attester le code 469910 à moins qu’un « haut risque obstétrical ou fœtal » soit documenté* ;

– vous pourriez à notre avis attester le code 469291 dans la mesure où la grossesse est arrêtée, même si l’embryon n’a pas encore été expulsé ;

b) Après la fausse couche spontanée, la patiente n’est manifestement plus enceinte, mais les OA ne le savent pas encore.

Vous devez alors utiliser le code 469291 en précisant en annexe que la patiente n’est plus enceinte à la date de l’examen.

Curieusement, le code 469291 n’est soumis à aucune limite de fréquence, sauf chez… la femme enceinte, ce qui n’est plus le cas de votre patiente !

Il est clair que la mort in utero de l’embryon (ou du fœtus) crée une situation quelque peu particulière (et fort triste) : certes, la patiente porte encore son enfant, mais la grossesse — au sens de processus de développement d’un nouvel être à l’intérieur des organes génitaux de la femme — est terminée.

La Nomenclature comporte donc en l’occurrence deux lacunes relatives : comment les OA peuvent-ils être informés d’un avortement spontané et quel est le statut juridique de la femme qui porte un enfant mort ?
__________________
* Ce terme est — en principe — à interpréter stricto sensu, puisque la Nomenclature est d’ordre public : la notion d’embryon ne se confond pas avec celle de fœtus, même si le second procède du premier…

469910 469921

Examen échographique fonctionnel comprenant une biométrie et un profil biophysique du foetus avec ou sans mesure du flux sanguin ombilical en cas de haut risque obstétrical ou foetal documenté . . . . . N 70

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A propos de l’interdiction des suppléments d’honoraires…

28 janvier, 2013 par Dr R. BOURGUIGNON

QUESTION :

Bonjour Dr Bourguignon,

Meilleurs Vœux pour 2013 à vous et à tous vos proches !

Pourriez-vous me dire si l’on peut compter des suppléments d’honoraires pour des actes endoscopiques faits sous anesthésie en one day ?

Et si oui, faut-il que le patient dispose d’une chambre individuelle ou la salle de réveil suffit-elle ?

REPONSE :

D’après le communiqué de la ministre ONKELINX, publié à l’issue du Conseil des ministres du 15 juin 2012 (voir ci-dessous en bleu), l’hospitalisation de jour est également concernée par l’interdiction des suppléments d’honoraires contenue dans la loi santé, et ce au titre de l’amélioration de l’accessibilité aux soins de santé.

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas si le patient a opté lors de son admission pour une hospitalisation de jour en chambre particulière.

Ce n’est donc pas le nombre de patients présents en salle de réveil qui importe (ladite salle de réveil fait d’ailleurs partie du quartier opératoire et non d’un service d’hospitalisation).

Les temps sont durs pour la population…

Il semblerait toutefois que la ministre ait trouvé in extremis une sorte d’arrangement aussi tarabiscoté que provisoire (voir ci-dessous art. 26) avec l’ABSyM, aux termes duquel :

Art. 26. L’article 152 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« Art. 152. § 1er. Cet article est d’application aux patients hospitalisés, y compris les patients admis en hospitalisation de jour pour les prestations définies par le Roi après avis de la Commission nationale Médico-Mutualiste.
Le ministre peut demander que la Commission formule un avis dans un délai d’un mois. Si l’avis n’est pas formulé dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s’y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d’un mois. Cet avis est considéré avoir été donné si l’avis n’a pas été formulé dans ce délai.

Sur proposition de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Laurette Onkelinx, le Conseil des ministres a approuvé trois mesures importantes qui diminueront à terme la facture de soins en cas d’hospitalisation, celle des malades chroniques et des personnes disposant de faibles revenus.

Diminution de la facture des patients dans les hôpitaux : plus aucun supplément d’honoraire ne pourra être demandé pour les séjours en chambres communes et à deux lits

Une mesure importante avait déjà été prise en 2010 : l’interdiction, pour tous, des suppléments de chambre pour les séjours en chambre à 2 lits, y compris en hospitalisation de jour.

Mais, dans certains hôpitaux, des suppléments d’honoraires – pouvant aller jusqu’à 400% des tarifs INAMI ! – peuvent encore être réclamés dans ces chambres doubles, par les médecins non conventionnés. Certains en réclament même en chambre commune !

Dans certains hôpitaux : sur les 129 hôpitaux généraux et les 67 hôpitaux psychiatriques, il y aurait application de suppléments d’honoraires par des médecins non conventionnés :
– 12 d’entre eux demandent des suppléments en chambre commune : (10 hôpitaux généraux et 2 hôpitaux psychiatriques)
– 20 d’entre eux demandent des suppléments en chambre à deux lits (18 hôpitaux généraux et 2 hôpitaux psychiatriques).

Plus aucun médecin – qu’il soit conventionné ou non – ne puisse désormais réclamer de suppléments d’honoraires en chambre commune ou à deux lits. Cette mesure s’appliquera également aux hospitalisations de jour.

Les suppléments d’honoraires concernés sont les suppléments médicaux, en ce compris en biologie clinique et en imagerie médicale. Cette mesure est importante lorsque l’on sait que la proportion de médecins conventionnés est très faible dans certaines spécialités : 68% des dermatologues ne sont pas conventionnés, de même que 50% des gynécologues, 36% des orthopédistes ou 34% des radiologues. Cette interdiction entrera en vigueur le 1er janvier 2013.

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Conseil d’Etat Chambre des représentants Sénat

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Publié le : 2012-12-31

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

27 DECEMBRE 2012. – Loi portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. – Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. – Modifications de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. – Mineurs étrangers non accompagnés
Art. 2. A l’article 32, alinéa 1er, 22°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 13 décembre 2006, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
« Le Roi peut déterminer les périodes qui sont assimilées à des périodes de fréquentation de l’enseignement du niveau fondamental ou secondaire. »
Section 2. – Sevrage tabagique
Art. 3. Dans l’article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, le 24° est remplacé par ce qui suit :
« 24° l’intervention dans l’assistance au sevrage tabagique. Le Roi peut étendre l’intervention de l’assurance à l’aide médicamenteuse au sevrage tabagique; ».
Section 3. – Prothèses capillaires
Art. 4. Dans l’article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, est inséré le 20° bis rédigé comme suit :
« 20° bis la fourniture de prothèses capillaires; ».
Art. 5. Dans l’article 35, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 22 décembre 2003, les mots « et 20° » sont chaque fois remplacés par les mots « , 20° et 20° bis, ».
Art. 6. Dans l’article 37, § 20, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 27 avril et 27 décembre 2005, les mots « les prestations visées à l’article 34, 14°, 24° et 25° » sont remplacés par les mots « les prestations visées à l’article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25° ».
Section 4. – Radio-isotopes
Art. 7. Dans l’article 18, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 10 août 2001, les mots « une note récapitulant les modifications apportées à la liste visée à l’article 35bis » sont remplacés par les mots « deux notes récapitulatives, la première reprenant les modifications apportées à la liste visée à l’article 35, § 2ter, et la seconde les modifications apportées à la liste visée à l’article 35bis ».
Art. 8. Dans l’article 22, alinéa 1er, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, les mots « visée aux articles 23, § 2, 35, § 1er, et 35, § 2ter » sont remplacés par les mots « visée aux articles 23, § 2 et 35, § 1er ».
Art. 9. Dans l’article 27, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1999, et modifié par les lois des 10 août 2001 et 24 décembre 2002, les mots « visé à l’alinéa 2 » sont remplacés par les mots « prévu à l’article 35, § 2 ».
Art. 10. Dans l’article 35 de la même loi, le paragraphe 2ter, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
« § 2ter. Le Roi confirme la liste des radio-isotopes remboursables visés à l’article 34, alinéa 1er, 5°, d). Sur proposition du Conseil technique des radio-isotopes, ou après avis de celui-ci, le ministre modifie la liste des radio-isotopes remboursables visés à l’article 34, alinéa 1er, 5°, d), ainsi que les conditions de remboursement y relatives. Sur proposition du Conseil technique des radio-isotopes, le Roi détermine la procédure qui doit être suivie par ceux qui demandent l’admission, une modification ou la suppression d’un produit sur la liste des radio-isotopes remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations en cas de demande d’admission, de modification ou de suppression. Pour l’application du présent paragraphe, le Roi peut assimiler aux radio-isotopes remboursables des produits radioactifs ou rendus radioactifs qui appartiendraient à d’autres catégories de prestations de santé. »
Art. 11. Dans l’article 37, § 3, de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, l’alinéa 6 est abrogé.
Art. 12. Dans le titre III, chapitre V, de la même loi, il est inséré une section XXI comportant un article 77quinquies rédigé comme suit :
« Section XXI. – Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement
Art. 77quinquies. § 1er. La firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est tenue, à partir de l’introduction d’une demande de remboursement, de garantir que le produit radiopharmaceutique concerné sera effectivement disponible au plus tard à la date d’entrée en vigueur du remboursement et de garantir la continuité de la disponibilité du produit.
Lorsque la firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est dans l’incapacité d’approvisionner le marché pour un conditionnement, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La firme notifie la date de début, la date présumée de fin et la raison de l’indisponibilité au Conseil technique des radio-isotopes.
§ 2. Si le Service des soins de santé de l’Institut est informé de l’indisponibilité d’un produit radiopharmaceutique autrement que par la firme, il demande confirmation à la firme que le produit est effectivement indisponible. La firme dispose d’un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l’indisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle l’infirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que le produit est disponible. Si la firme confirme l’indisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l’indisponibilité.
Si la firme ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments que la firme fournit ne permettent pas d’établir avec certitude la disponibilité du produit, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l’article 35, § 2ter.
§ 3. Si la firme communique que le conditionnement va être indisponible pendant plus de trois mois, ou si l’indisponibilité dure plus de trois mois, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l’article 35, § 2ter, respectivement le premier jour du mois qui suit l’écoulement d’un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour du quatrième mois d’indisponibilité.
§ 4. Si l’indisponibilité est la conséquence d’un cas prouvé de force majeure, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le premier jour du mois qui suit la fin de l’indisponibilité, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l’article 35, § 2ter. »
Section 5. – Maximum à facturer
Art. 13. A l’article 37sexies, alinéa 8, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le a), les mots « des interventions personnelles fixées en application de l’article 37, § 2 (b), pour les spécialités pharmaceutiques qui sont classées en catégories A, B et C dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables » sont remplacés par les mots « des interventions personnelles pour les spécialités pharmaceutiques qui sont classées en catégories A, B, C, Fa et Fb dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables »;
2° le 1° est complété par g) rédigé comme suit :
« g) de l’intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l’article 37, § 3/3, par les bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l’autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi. »
Art. 14. A l’article 37septies, alinéa 1er, premier tiret, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 27 décembre 2005 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « des spécialités pharmaceutiques des catégories A, B et C » sont remplacés par les mots « des spécialités pharmaceutiques des catégories A, B, C, Fa et Fb »;
2° les mots « de l’intervention personnelle forfaitaire qui est supportée par les bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l’autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi » sont insérés entre les mots « maison de soins psychiatriques, » et les mots « et de la différence éventuelle ».
Art. 15. Les articles 13 et 14 produisent leurs effets le 1er mars 2012.
Section 6. – Statut affection chronique
Art. 16. Dans le titre III de la même loi, il est inséré un chapitre IIIter intitulé :
« Chapitre IIIter. Du statut affection chronique »
Art. 17. Dans le chapitre IIIter, inséré par l’article 16, il est inséré un article 37vicies/1 rédigé comme suit :
« Art. 37vicies/1. Le Roi établit, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l’article 31bis ou après avis de ce groupe de travail rendu à la demande du Ministre des Affaires sociales dans le délai fixé par lui et après avis du Comité de l’assurance, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un statut affection chronique auquel il lie les droits qu’Il détermine. Pour l’élaboration de ce statut, il est notamment tenu compte d’un ou plusieurs des critères suivants :
1° un montant minimum de dépenses de santé d’un bénéficiaire fixé par le Roi, sur une période d’une durée fixée par le Roi;
2° le bénéfice de l’allocation forfaitaire visée à l’article 37, § 16bis, 2° ;
3° être atteint d’une affection rare ou orpheline.
Sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l’article 31bis et après avis du Comité de l’assurance, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d’ouverture, de maintien, de retrait du statut affection chronique ainsi que les droits qui y sont liés. Il précise également ce qu’il faut entendre par « dépenses de santé » visées à l’alinéa 1er, 1° et par « affection rare ou orpheline » pour l’application de l’alinéa 1er, 3°. »
Section 7. – Tiers payant
Art. 18. A l’article 53, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 26 juin 2000, 14 janvier 2002, 27 décembre 2004, 27 décembre 2005 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° l’alinéa 8 est complété par la phrase suivante :
« Le Roi peut, sous réserve des situations pour lesquelles l’application du régime du tiers payant est obligatoire, également préciser les conditions et modalités selon lesquelles une interdiction d’application du régime du tiers payant est prononcée à l’égard de dispensateurs individuels. »;
2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 8 et 9 :
« A partir du 1er janvier 2015, l’obligation d’application du régime du tiers payant est introduite pour les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, § 19, et aux bénéficiaires du statut affection chronique visé à l’article 37vicies/1 pour les prestations médicales déterminées par le Roi, soit :
1° sur la base d’une proposition de la commission de conventions ou d’accords compétente qui décide de sa transmission au Comité de l’assurance;
2° sur la base de la proposition formulée par la commission de conventions ou d’accords compétente à la demande du ministre; ces propositions sont communiquées au Comité de l’assurance;
3° sur la base de la proposition du ministre.
La procédure visée à l’alinéa 9, 3°, peut être suivie lorsque les propositions de la commission de conventions ou d’accords compétente ne répondent pas aux objectifs contenus dans la demande visée à l’alinéa 9, 2°. Dans ce cas, le refus de la proposition de la commission de conventions ou d’accords compétente doit être motivé. »
Section 8. – Des sanctions
Art. 19. Dans l’article 37, § 6, alinéa 3, de la même loi, les mots « les sanctions visées à l’article 170 » sont remplacés par les mots « une sanction de niveau 2 visée à l’article 101 du Code pénal social ».
Section 9. – Liaison pédiatrique
Art. 20. Dans l’article 22, alinéa 1er, 6° ter, de la même loi, remplacé par la loi du 18 mars 2009, les mots « , et avec les équipes de soins palliatifs pédiatriques à domicile visées à l’article 34, 21° bis » sont abrogés.
Art. 21. Dans l’article 23, § 3bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 18 mars 2009, les mots « et avec les équipes de soins palliatifs pédiatriques à domicile visées à l’article 34, 21° bis, » sont abrogés.
Art. 22. Dans l’article 34, alinéa 1er, de la même loi, le 21° bis, inséré par la loi du 18 mars 2009, est abrogé.
CHAPITRE 3. – Hôpitaux et autres établissements de soins
Section 1re. – Modifications de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008
Art. 23. Dans le titre Ier de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, il est inséré un chapitre VI intitulé « Accessibilité financière de l’hôpital ».
Art. 24. Dans le chapitre VI, inséré par l’article 23, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :
« Art. 30/1. Le présent article est d’application aux patients hospitalisés, y compris les patients admis en hospitalisation de jour pour les prestations définies par le Roi.
Concernant l’imputation de suppléments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les dispositions visées à l’article 152, § 2, alinéas 1er et 2, et à l’article 152, § 4, à d’autres catégories de professionnels de santé visés par l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, exerçant dans l’hôpital.
Pour l’application de l’alinéa 2, on entend par suppléments, les montants réclamés en surplus des tarifs obligatoires si des conventions ou accords tels que visés au titre III, chapitre V, sections Ire et II de la loi sur l’assurance obligatoire des soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sont d’application, ou des tarifs qui servent de base pour le calcul de l’intervention de l’assurance si de tels conventions ou accords ne sont pas en vigueur. »
Art. 25. Dans l’article 98, alinéa 2, de la même loi, les mots « , alinéa 3 » sont abrogés.
Art. 26. L’article 152 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« Art. 152. § 1er. Cet article est d’application aux patients hospitalisés, y compris les patients admis en hospitalisation de jour pour les prestations définies par le Roi après avis de la Commission nationale Médico-Mutualiste.
Le ministre peut demander que la Commission formule un avis dans un délai d’un mois. Si l’avis n’est pas formulé dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s’y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d’un mois. Cet avis est considéré avoir été donné si l’avis n’a pas été formulé dans ce délai.
§ 2. Les médecins hospitaliers ne peuvent facturer des tarifs qui s’écartent des tarifs de l’accord au cas où un accord visé à l’article 50 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est en vigueur, ou des tarifs qui s’écartent des tarifs qui servent de base au calcul de l’intervention de l’assurance au cas où un tel accord n’est pas en vigueur, que pour l’admission en chambre individuelle. Pour l’application du présent article, on entend par suppléments, les tarifs qui s’en écartent.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les médecins hospitaliers ne peuvent facturer de suppléments pour l’admission en chambre individuelle dans les cas prévus à l’article 97, § 2.
Par dérogation à l’alinéa 2, les médecins hospitaliers peuvent facturer des suppléments pour l’admission en chambre individuelle visée à l’article 97, § 2, d), à condition que :
1° le parent accompagnant opte expressément, selon les modalités visées au paragraphe 6, pour une admission en chambre individuelle;
2° le nombre de lits que l’hôpital met à disposition pour l’hébergement des patients souhaitant être admis sans supplément, en application de l’article 97, § 1er, comporte suffisamment de lits pour les enfants qui séjournent à l’hôpital avec un parent accompagnant.
Les médecins hospitaliers ne peuvent, en application des alinéas 1er et 3, facturer des suppléments qu’à condition que des tarifs maximums soient fixés dans la réglementation générale visée à l’article 144. Cet élément de la réglementation générale est, avant son application, communiqué par le gestionnaire à la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et, par le biais de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, aux organismes assureurs.
§ 3. Le gestionnaire et le conseil médical garantissent que les patients admis en chambre à deux lits ou en chambre commune, ainsi que les patients admis en chambre individuelle dans les cas visés à l’article 97, § 2, à l’exception de la dérogation prévue au paragraphe 2, alinéa 3, reçoivent des soins sans que des suppléments ne leur soient facturés par les médecins hospitaliers. Le gestionnaire, après concertation avec le conseil médical, prend les mesures nécessaires à cette fin et en informe le conseil médical.
Le Roi peut fixer des modalités pour l’application de l’alinéa 1er.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir des catégories supplémentaires de patients auxquels les médecins hospitaliers ne peuvent, en vertu du paragraphe 2, facturer de supplément en cas d’admission en chambre individuelle.
§ 5. Les médecins hospitaliers ne peuvent, pour l’admission en chambre à deux lits ou en chambre commune, appliquer de suppléments aux honoraires forfaitaires payables par admission et/ou par journée d’hospitalisation pour les prestations de biologie clinique ou d’imagerie médicale, et ce sur l’ensemble des composantes desdits honoraires.
Les médecins hospitaliers ne peuvent, pour l’admission en chambre individuelle, appliquer de suppléments sur les honoraires forfaitaires payables par admission et/ou par journée d’hospitalisation pour les prestations de biologie clinique ou d’imagerie médicale, et ce sur la partie forfaitaire desdits honoraires.
§ 6. En cas d’admission d’un enfant accompagné par un parent visée à l’article 97, § 2, d), un document distinct est soumis à la signature de ce parent en même temps que la déclaration d’admission. Ce document prévoit la possibilité de choisir une admission ne permettant pas aux médecins hospitaliers de facturer des suppléments, à savoir une admission en chambre à deux lits ou en chambre commune.
Dans ce document, le parent accompagnant peut renoncer à la possibilité de choix visée à l’alinéa 1er et opter expressément pour un séjour en chambre individuelle.
En cas d’absence du document signé, dans lequel le parent accompagnant fait un choix, les médecins hospitaliers ne peuvent en aucun cas facturer des suppléments. »
Art. 27. L’article 153 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les médecins hospitaliers font savoir au gestionnaire s’ils sont ou non liés dans le cadre de l’accord visé à l’article 50 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le gestionnaire en informe le conseil médical. »
Section 2. – Disposition abrogatoire
Art. 28. L’arrêté royal du 29 septembre 2002 portant exécution de l’article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est abrogé.
Section 3. – Entrée en vigueur
Art. 29. Les articles 23 à 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Section 4. – Avis de la Commission nationale Médico-Mutualiste
Art. 30. L’avis de la Commission nationale Médico-Mutualiste, conformément aux modalités défi nies à l’article 50, § 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est demandé sur toute modification de l’article 152 de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, ou de ses arrêtés d’exécution.
CHAPITRE 4. – Secours accordés par les C.P.A.S.
Section 1re. – Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale
Art. 31. Dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :
« Art. 9bis. Lorsque les frais sont à charge de l’Etat conformément aux articles 4 ou 5, une enquête sociale constate l’existence et l’étendue du besoin d’aide.
Le Roi peut déterminer les éléments de l’enquête sociale qui seront soumis au contrôle organisé par le ministre. ».
Art. 32. Dans la même loi, il est inséré un article 9ter rédigé comme suit :
« Art. 9ter. § 1er. Les articles 9 et 10, § 1er, ne sont pas d’application lorsque le centre public d’action sociale prend une décision concernant l’aide médicale et pharmaceutique, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins, octroyée aux personnes indigentes, ne bénéficiant pas d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique et ne pouvant pas être assurées sur la base de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de celle-ci.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres étendre le champ d’application du présent article :
– aux personnes indigentes bénéficiant d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique ou assurées sur la base de la loi précitée, ou pouvant l’être;
– à l’aide médicale et pharmaceutique octroyée par des dispensateurs de soins hors d’établissement de soins visés à l’article 2, n), de la loi précitée.
§ 2. La décision visée au paragraphe 1er ne peut pas porter sur les aides octroyées au cours d’une période qui a débuté plus de quarante-cinq jours avant cette décision.
§ 3. Lorsque le centre public d’action sociale prend une décision visée au paragraphe 1er, il l’introduit dans la base de données déterminée à cet effet selon les modalités fixées par le ministre et au plus tard lors de la communication à l’intéressé de la décision du centre.
§ 4. A défaut d’avoir introduit la décision conformément au paragraphe 3, le centre public d’action sociale prend en charge ces frais dans les limites de l’article 11, § 1er, à partir du neuvième jour à compter de la date de décision jusqu’au moment où il introduit cette décision dans la base de données.
§ 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité est chargée d’effectuer des contrôles et le remboursement des frais de l’aide précitée au nom et pour le compte de l’Etat.
Une avance sera versée à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité.
Chaque mois, sur la base d’un état mensuel électronique, l’Etat rembourse à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité les montants versés.
Le Roi détermine les modalités des contrôles et des remboursements.
Sur proposition du Comité de l’assurance de l’Institut national d’assurance maladie invalidé, le Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie sociale et Politique des Grandes Villes fixe les instructions de facturation sur support électronique applicables à la facturation de l’aide médicale et pharmaceutique visée au paragraphe 1er. »
Art. 33. L’article 10 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
« § 2. En cas d’absence d’enquête sociale telle que prévue à l’article 9bis, le ministre récupère, auprès du centre public d’action sociale, les frais pris en charge par l’Etat. ».
Art. 34. Dans l’article 11, § 1er, de la même loi, l’alinéa 2, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est abrogé.
Art. 35. Dans l’article 11, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots « pour autant qu’une enquête sociale préalable ait permis de constater l’existence et l’étendue du besoin d’aide sociale » sont abrogés.
Art. 36. Dans l’article 12, alinéa 1er, de la même loi, les mots « Les frais recouvrables sont » sont remplacés par les mots « A l’exclusion des frais prévus à l’article 9ter, les frais recouvrables sont ».
Section 2. – Entrée en vigueur
Art. 37. Le Roi détermine successivement les dates d’entrée en vigueur de l’article 32 et de l’article 36 pour les centres publics d’action sociale et les établissements de soins concernés.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soi revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté
Mme M. DE BLOCK
Scellé du sceau de l’Etat :
Pour la Ministre de la Justice, absente,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions
A. DE CROO
______
Note
(1) Session 2012-2013.
Chambre des représentants.
Documents. – Projet de loi, 53-2524 – N° 1. – Rapport (Affaires sociales), 53-2524 – N° 2. – Amendements, 53-2524 – N° 3. – Rapport (Santé publique), 53-2524 – N° 4. – Texte adopté par la commission, 53-2524 – N° 5. – Amendement, 53-2524 – N° 6. – Texte adopté par la commission, 53-2524 – N° 7. – Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2524 – N° 8.
Compte rendu intégral. – 19 et 20 décembre 2012.
Sénat.
Documents. – Projet évoqué au Sénat, 5-1895 – N° 1. – Rapport, 5-1895 – N° 2. – Décision de ne pas amender, 5-1895 – N° 3.
Annales du Sénat. – 21 décembre 2012.

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Publié le : 2012-12-31

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