Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Le KCE propose des soins de santé individualisés pour les malades chroniques

10 décembre, 2012 par admin

(Belga) L’élaboration d’un plan de soins de santé individualisé et centré sur le patient, pour les malades chroniques, améliorerait sa qualité et son efficacité, indique un rapport du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE), publié lundi. Le rapport du KCE propose une vingtaine de recommandations, couvrant notamment les soins en milieu ambulatoire, la détection des affections et le soutien au patient et à son entourage.

Le rapport, réalisé en collaboration avec le SPF Santé publique et l’INAMI, suggère de personnaliser l’approche médicale en fonction des besoins liés à l’affection chronique (contrôle de la douleur, prévention des complications, aide dans la vie quotidienne). Ce plan de soins de santé, individualisé et centré sur le patient, devra être établi en concertation avec le médecin traitant et d’autres intervenants, précise le KCE. Le rapport souligne également l’importance de communiquer des informations pertinentes au patient et à ses proches, relatives à la maladie et aux différentes options thérapeutiques. Cette nouvelle méthodologie nécessitera cependant la formation et la sensibilisation des professionnels, souligne le KCE. Le Centre fédéral indique également que des efforts restent à fournir dans plusieurs domaines, notamment pour les listes d’attente ou l’accessibilité géographique de certaines institutions. En Belgique, plus d’un quart de la population (27,2%) déclare souffrir d’une maladie chronique, dont principalement de mal de dos (17,7%), d’allergies (13%), d’affections articulaires (12,7%) et d’hypertension (12,7%).

Aucun commentaire »

Communiqué de Dental Clinics – transfert du siège bruxellois

9 décembre, 2012 par admin

La société Dental Clinics a le plaisir de d’informer les professionnels de la santé qu’elle a décidé de transférer dans les meilleurs délais son cabinet du Boulevard Belgica à Molenbeek-St-Jean vers son nouveau centre ultra-moderne de Jette.

Le centre de Jette comportera à terme deux cabinets distincts :

– CS New Belgica au -1 : cabinet social

– l’EDA Jecta au +1 : cabinet VIP avec technique laser

Les patients accéderont à ces deux cabinets via des entrées distinctes : par la façade avant pour l’EDA Jecta et par l’arrière du bâtiment — via un chemin dallé — pour le CS New Belgica.

Il est néanmoins évident que les fonctions essentielles (chauffage, sécurité, etc.) seront communes aux deux cabinets.

Afin de ne pas perturber les dentistes travaillant à Bruxelles, nous avons décidé de conserver provisoirement l’application SUPERDENT, bien connue de vous.

Concrètement, nous avons donné instruction à CORILUS de transférer au plus vite tout le matériel informatique de Belgica à New Belgica ; de même, l’autorisation AFCN d’exploitation a été demandée pour Jette.

Cependant, des facilités d’accueil et de prise de rendez-vous demeureront pendant un certain temps à Belgica.

Nous mettons tout en œuvre afin de faciliter le transfert des patients eux-mêmes : la distance entre les deux cabinets n’est que de 3,5 km.

La présente information est importante : elle n’annonce pas un simple déménagement, mais une évolution vers une dentisterie d’un plus haut niveau, tant du point de vue du matériel que scientifique.

A cet égard, nous comptons beaucoup sur le LSD J. MANGOUCHE, fidèle collaborateur de la première heure et spécialiste laser, pour nous aider à insuffler cet esprit nouveau.

Aucun commentaire »

Le salaire net des Belges parmi les plus bas d’Europe

8 décembre, 2012 par admin

(Belga) Pour un même salaire brut, le salaire net du Belge figure parmi les plus bas d’Europe, indique une enquête du cabinet d’audit Deloitte. En 2011, seule la Suède avait un taux d’imposition (56%) plus élevé que la Belgique (53,5%), rapporte L’Echo samedi.

Un employé belge gagnant marié à un conjoint sans emploi avec deux enfants en charge ne touchera que 32.365 euros sur un salaire brut annuel de 50.000 euros, selon l’étude. Dans les mêmes conditions, un Français gagne plus de 37.361 euros net et un Suisse, 47.764 euros. L’étude relativise cependant la portée de ces chiffres en indiquant que, comparées à l’étranger, les allocations familiales sont plus généreuses en Belgique et le coût de la vie et les frais de logement sont plus bas. L’étude souligne également la pression fiscale et parafiscale en Belgique qui fait que la différence entre ce qu’un Belge gagne et ce que son patron débourse varie du simple au double.

Aucun commentaire »

Le collectif FAMGB collecte… vos données personnelles

7 décembre, 2012 par admin

Le collectif FAMGB semble avoir envoyé à un grand nombre de médecins bruxellois un mailing — daté du 29 novembre 2012 — afin de collecter leurs données personnelles et surtout de publier un énième annuaire en ligne.

Cependant, c’est la méthode qui est originale : au lieu de collecter ces données personnelles directement auprès des médecins concernés, le FAMGB a d’abord « importé » une base de données* de médecins et invite ensuite chaque praticien à « corriger » ses données…

Cela revient en réalité à obliger le médecin à communiquer ses données personnelles sous peine de voir des données erronées figurer dans le futur annuaire public.

La « correction » de ces données personnelles tient du parcours du combattant autant que de la course contre la montre : le médecin dispose en effet d’un délai impératif de trente jours pour effectuer une série d’opérations via le site web du FAMGB (avec Login, mot de passe, confirmation via lien envoyé par courrier électronique, validation, etc), ce qui implique d’ailleurs de révéler au passage son adresse e-mail !

De plus, le système n’est aucunement sécurisé : à condition de connaître le numéro INAMI du médecin — ce qui ne doit guère être difficile — tout un chacun peut modifier les données de ce médecin à son insu et en outre lui barrer l’accès à sa propre fiche : il suffit de se rendre sur la page web famgb.be.refreshed.be (en supprimant bien les lettres « http:// » dit le mailing !).

Combien faudra-t-il payer ? Les données personnelles ainsi collectées seront-elles vendues à des tiers ?

Le mailing du FAMGB ne le dit pas, mais le début de la lettre annonce la couleur : « C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la mise en ligne exclusive du nouveau site de la FAMGB. ‘Exclusive’ car celui-ci est uniquement accessible par vous pendant un mois. »

Il est à noter que le mailing est distribué par CIBLEX, une société spécialisée dans la « distribution express » : autrement dit, un coursier se présente au domicile de chaque médecin afin de lui remettre un seul pli : la lettre du FAMGB !
_________________
* On n’a pas le droit de savoir d’où proviennent ces données « importées », mais nous avons une petite idée à ce sujet…

Télécharger : Lettre du FAMGB.pdf

Aucun commentaire »

« Co-responsabilité d’une personne morale vis-à-vis du SECM »

5 décembre, 2012 par Dr R. BOURGUIGNON

QUESTION :

Dr Bourguignon, bonjour,

Je suis le gérant d’un cabinet dentaire à quatre unités de traitement dans lequel prestent quatre collaborateurs.

Dans le cadre de la gestion du risque lié aux missions du SECEM (sic), je me pose la question suivante :

Quel est le risque de voir la société ou son gérant devoir supporter des griefs qui sont portés à la responsabilité de ses collaborateurs ?

Autrement dit, l’INAMI considère-t-elle l’institution de soins ou son gérant comme co-solidaire des manquements à l’application de la réglementation en matière de soins dentaires à savoir le remboursement de l’indu ou d’une amende ?

Le gérant est-il responsable des soins et traitements administrés par ses collaborateurs ?  L’INAMI peut-elle interroger le gérant sur les dossiers et les traitements des patients de ses collaborateurs?

Ma société perçoit l’entièreté des honoraires prestés par chaque dentiste et les redistribue au prorata des us et coutumes de la collaboration entre confrères.

D’avance je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ces questions, et vous prie d’agréer, Dr Bourguignon, mes respectueuses salutations.

REPONSE :

Il convient de distinguer la solidarité concernant l’indu perçu en tiers-payant et la responsabilité en tant que « personne assimilée à un dispensateur » :

a) Solidarité

La solidarité voulue par l’article 164 de la loi SSI a été traitée dans notre News du 25 mars 2011 intitulée Récupération de l’indu et solidarité : l’art. 164 de la loi SSI

Nous vous prions de vous y référer.

b) Responsabilité

L’article 2 point n) de la loi SSI dispose :

n) par « dispensateur de soins », les praticiens de l’art de guérir, (les kinésithérapeutes, les praticiens de l’art infirmier,) les auxiliaires paramédicaux, les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions; (sont assimilées aux dispensateurs de soins pour l’application des articles 73bis et 142, les personnes physiques ou morales qui les emploient, qui organisent la dispensation des soins ou la perception des sommes dues par l’assurance soins de santé.) <L 1999-12-24/36, art. 55, 2°, 045; Inwerkingtreding : 10-01-2000> <L 2006-12-13/35, art. 89, 123; Inwerkingtreding : 15-05-2007>

Et en version néerlandaise :

n) onder « zorgverlener », de beoefenaars van de geneeskunst, (de kinesitherapeuten, de verpleegkundigen,) de paramedische medewerkers, de verplegingsrichtingen, de inrichtingen voor revalidatie en herscholing en de andere diensten en instellingen; (Worden voor de toepassing van de artikelen 73bis en 142 gelijkgesteld met zorgverleners, de natuurlijke of rechtspersonen die hen tewerkstellen die de zorgverlening organiseren of die de inning van de door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging verschuldigde bedragen organiseren.) <W 1999-12-24/36, art. 55, 2°, 045; Inwerkingtreding : 10-01-2000> <W 2006-12-13/35, art. 89, 123; Inwerkingtreding : 15-05-2007>

Compte tenu du caractère d’ordre public de la loi SSI, les termes « emploient » ou « tewerkstellen » sont d’interprétation stricte et visent donc exclusivement des travailleurs salariés se trouvant dans un lien de subordination* par rapport à leur employeur.

La version française de l’art. 2 point n) est assez mal traduite** depuis la langue dans laquelle se prennent toutes les grandes décisions en Belgique — à savoir le néerlandais — et doit donc se lire :

n) par « dispensateur de soins », les praticiens de l’art de guérir, (les kinésithérapeutes, les praticiens de l’art infirmier,) les auxiliaires paramédicaux, les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions; (sont assimilées aux dispensateurs de soins pour l’application des articles 73bis et 142, les personnes physiques ou morales qui les emploient (au sens strict de personnel salarié) ET qui organisent la dispensation des soins OU la perception des sommes dues par l’assurance soins de santé.)

Cette disposition vise surtout les centres de soins au sein desquels la direction peut donner des instructions à un personnel salarié ne disposant en principe pas d’une grande liberté thérapeutique, comme des infirmières ou des aides-soignantes (Croix Jaune et Blanche, hôpitaux, MRS, etc.).

Le SECM — et même récemment une juridiction administrative de l’INAMI — font une lecture selon nous abusive de cet article et infligent à des personnes morales des amendes pour les infractions commises par des indépendants (p.ex médecins et dentistes).

Ainsi, la Chambre de recours (francophone) a condamné le 27 juin 2012 une société anonyme à une amende administrative en raison du comportement d’un dentiste.

Le texte de cette décision est plutôt laconique — elle émane du célèbre Philippe LAURENT*** —, si bien qu’on ne sait même pas de quoi il retourne au fond, ni de quelle amende et de quels faits il s’agit exactement.

Les partie appelantes ne se sont pas présentées à l’audience et n’ont introduit aucun recours auprès du Conseil d’Etat, ce qui traduit leur désintérêt envers ces procédures…

Il est à noter que le gérant de la société peut être auditionné par le SECM, mais il ne risque en principe rien, sauf si le dossier prend une allure pénale (faux et usage de faux, détournement de fonds, etc.).
_______________
* C’est-à-dire que l’employeur peut déterminer la manière dont le travail est effectué, au moyen de règlements et autres instructions.
** Le texte original publié au MB de la version néerlandaise — qui est aussi la version originelle — ne comporte aucune virgule entre « hen tewerkstellen » et « die de zorgverlening… »
*** On relèvera que, depuis le 13 septembre 2012, plus aucune décision prononcée par ce magistrat n’est publiée sur le site de l’INAMI…

Télécharger : Décision Philippe Laurent.pdf

Aucun commentaire »


« News précédentes News suivantes »