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CEDH et article 171 de la loi SSI

30 juillet, 2008 par Tiers Payant

L’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de 1950 garantit à « toute personne » le droit à un « procès équitable ».

Le droit de ne pas devoir s’auto-incriminer – c’est-à-dire l’interdiction d’user contre un suspect de moyens de coercition pour provoquer ses aveux ou obtenir la preuve de sa culpabilité – découle de cet article (voir notamment Cour européenne de Strasbourg, arrêt du 25 février 1993, Funcke c. France).

En d’autres termes, aucune personne ne peut être contrainte – p.ex. sous peine de sanctions pénales – de s’auto-accuser, ni même de livrer elle-même des preuves ou indices de sa culpabilité.

C’est le « droit au silence » reconnu à toute personne suspectée…

Or, nous avons vu (article intitulé « Conduite à tenir lors d’un contrôle par le SECM », posté le 16 juillet 2008) que l’art. 171 loi SSI stipule notamment :

Sans préjudice de l’application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et/ou d’une amende de 26 à 500 EUR, toute personne qui fournit des renseignements inexacts ou qui met obstacle à l’accomplissement de la mission, soit des médecins-conseils, des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs, des infirmiers-contrôleurs, des contrôleurs sociaux ou des inspecteurs sociaux visés respectivement aux articles 153, 146, 151 et 162 ou des agents délégués par eux, soit des fonctionnaires désignés conformément à l’article 191, alinéa 1er, 7° et 8°, soit des inspecteurs ou inspecteurs-adjoints de l’Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement.

Dans quelle mesure l’obligation – sous peine de sanctions pénales ! – de faire des déclarations exactes et de produire tout document (art. 150 loi SSI) utile à l’accomplissement de la mission légale des médecins-inspecteurs du SECM est-elle compatible avec l’art. 6 § 1 de la CEDH ?

Il a été jugé qu’en matière de rapports entre des professionnels et les autorités chargées de contrôler leurs activités, le « droit au silence » garanti par la CEDH pouvait être partiellement levé pour des raisons d’efficacité, compte tenu de la complexité de ces activités et de la difficulté de l’administration de la preuve sans le concours actif du professionnel concerné.

En revanche, le dispensateur n’a nullement l’obligation de répondre – sous peine de sanctions pénales si sa réponse n’est pas exacte – à des questions telles que : « Etes-vous coupable de fraude? ».  En effet, la dérogation à l’interdiction découlant de l’art. 6 § 1 de la CEDH ne concerne que des documents ou renseignements oraux relatifs à l’exercice de la profession, et donc portant sur des faits médicaux.

Il est néanmoins bon, lors d’une enquête du SECM, de conserver présente à l’esprit la distinction – parfois subtile – entre l’obligation légale de participer activement à l’enquête pour ce qui concerne les faits médicaux, et le droit au silence pour le surplus.

Ainsi, pour reprendre l’exemple de notre article du 29 juillet 2008 sur les déclarations à portée générale faites par le dispensateur lors d’une audition par un médecin-inspecteur du SECM (voir ci-dessous), la question: « Dans quel pourcentage de cas avez-vous installé une prothèse en moins d’étapes que prévu par la réglementation ? » ne nous semble pas commander une réponse au titre de l’art. 171 loi SSI (le dentiste pourrait garder le silence), et ce pour les deux raisons suivantes :

a) la réponse serait auto-accusatoire ;
b) il ne s’agit pas d’un renseignement factuel, mais d’un calcul nécessitant un travail.

Toutefois, dans l’hypothèse – peu probable – où l’inspecteur dresserait procès-verbal pour obstacle à l’accomplissement de sa mission et transmettrait au Parquet, ce serait en définitive au juge de la juridiction répressive de trancher en fonction des éléments de fait, chaque question posée constituant un cas d’espèce.

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Audition par le SECM : attention aux généralités !

29 juillet, 2008 par Tiers Payant

Souvent, le SECM procède à une audition préliminaire du dispensateur pour établir son profil, mais aussi pour le « coincer » par des déclarations générales (apparaissant au moment même comme des approximations, voire des banalités) sur lesquelles il ne pourra plus revenir.

Ainsi, la question, fréquente et en apparence innocente : « Recevez-vous sur rendez-vous ? » est en réalité un piège : si le praticien répond par l’affirmative, et qu’un patient pour lequel des soins ont été attestés ce jour-là ne figure pas au carnet de RV, le SECM en tirera toutes les conclusions utiles.

Autre exemple : « Prescrivez-vous toujours des antibiotiques en cas d’ostéite ? »  Répondre affirmativement expose à se voir dresser procès-verbal si on a attesté un curetage d’ostéite sans prescription d’antibiotiques.

Dans les deux exemples ci-dessus, le dispensateur aura beau tenter de revenir sur ses déclarations initiales pour les nuancer : le SECM lui rétorquera invariablement que les déclarations à un inspecteur du SECM lient définitivement celui qui les fait !

Evidemment, le summum de cette méthode est atteint lorsque l’inspecteur demande benoîtement au dispensateur dans quel pourcentage de cas une prestation déterminée a été effectuée d’une certaine manière (non conforme).

Ainsi, si la prothèse dentaire doit être réalisée en six étapes, et que le dentiste déclare que « dans 40% des cas, il n’y a eu que cinq étapes », il peut être certain de retrouver ce pourcentage précis – avec le calcul de l’indu correspondant – dans un PV de constat, puis dans une Note de Synthèse.

En fait, le praticien en question a tout simplement – sans le savoir ni le vouloir – épargné au SECM des heures et des heures d’enquête… et sans doute augmenté considérablement l’indu par rapport à ce que le SECM lui-même aurait été en mesure de prouver !

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Délai d’attente…

18 juillet, 2008 par Tiers Payant

Le SECM semble complètement « surbooké » ces derniers temps…

Dans certains cas, il est possible d’évaluer très précisément le délai entre le moment où le SECM a été averti d’une éventuelle irrégularité, et la date de son intervention effective.  Ainsi, nous traitons actuellement un dossier où la Commission des Profils a prévenu le SECM à la mi-novembre 2006… et où celui-ci ne s’est mis en branle qu’en mai 2008 !

Soit 18 mois de décalage par rapport à la dénonciation de l’organisme officiellement chargé de détecter des anomalies dans les profils.  Et encore, un confrère du dispensateur concerné a entre-temps été spontanément porter plainte contre lui en mai-juin 2007, ce qui aurait normalement dû « stimuler » le SECM.

Quand on sait que le délai de prescription est de deux ans, on reste évidemment songeur devant de tels délais, qui ne peuvent que traduire une saturation quasi-totale du Service.  Avec un inspecteur par tranche de 80.000 habitants, la Belgique ne compte qu’une petite centaine de médecins-inspecteurs… en tout cas si le cadre est complet.

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Accepter de rembourser ?

18 juillet, 2008 par Tiers Payant

Il arrive fréquemment qu’au terme d’une enquête, le médecin-inspecteur du SECM propose au dispensateur de rembourser spontanément l’indu : soit lors de sa dernière audition, soit dans une lettre accompagnant le PVC.  Cette proposition – qui montre en général que le SECM n’est pas très sûr de son affaire – est accompagnée de propos, ou même de mentions écrites (des cases « Réservé au Service ») pouvant donner à penser que le dossier sera dès lors classé sans suite.  Elle survient souvent à un moment où le praticien, épuisé par des mois d’enquête, a envie de « tourner la page »…

En réalité, cette proposition vise à obtenir des aveux indirects, lesquels permettront au SECM de faire condamner le praticien devant les juridictions de l’INAMI, avec 100% de certitude !

C’est l’art. 146 § 2 de la loi SSI qui consacre ce qu’il faut bien qualifier de stratagème légal, dans la mesure où la loi elle-même n’instaure aucune obligation d’informer le dispensateur quant aux conséquences de son acceptation :

[Le SECM] invite [les dispensateurs] à restituer volontairement la valeur des prestations qui leur ont été payées indûment. Les remboursements ainsi obtenus sont versés au compte de l’Institut et sont comptabilisés comme recettes de l’assurance soins de santé. Le remboursement ne fait pas obstacle à l’application de l’article 142, § 1er (c’est-à-dire tout l’éventail des sanctions administratives).

Sauf cas tout à fait manifeste, il est donc préférable de s’abstenir…

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Les pouvoirs des médecins-inspecteurs de l’INAMI

17 juillet, 2008 par Tiers Payant

C’est la loi du 16 novembre 1972 sur l’inspection du travail qui définit les pouvoirs des inspecteurs sociaux – et donc ceux des médecins-inspecteurs de l’INAMI.

Ceux-ci sont complétés, en ce qui concerne la levée du secret médical à leur égard, par l’art. 150 de la loi SSI : sans préjudice des dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l’inspection du travail, les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner aux médecins-inspecteurs, … tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. La communication et l’utilisation de ces renseignements et documents sont subordonnées au respect du secret médical.

Les inspecteurs sociaux peuvent (en résumé) :

a) pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit (sic), sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes (ceci comprend le cabinet du médecin ou du dentiste, à l’exclusion de la partie habitée, en raison de l’inviolabilité constitutionnelle du domicile) ;

b) interroger, même seule, toute personne dont ils estiment l’audition nécessaire (autrement dit, le dispensateur ne peut, à ce stade, se faire assister d’un conseil) ;

c) prendre l’identité des personnes présentes ;

d) rechercher et examiner tous les supports d’information qui se trouvent dans les lieux de travail, et même utiliser ces supports pour rechercher et examiner d’autres supports informatiques : en clair, cela signifie qu’ils peuvent utiliser un terminal situé sur le lieu du contrôle pour effectuer des recherches sur un serveur ou un site Internet ;

e) prélever et emporter des échantillons, saisir contre récépissé ou mettre sous scellés des biens mobiliers (par exemple un ordinateur) ;

f) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film et vidéo (dans la pratique, ce n’est jamais le cas lors des contrôles INAMI) ;

Si l’on excepte ceux des juges d’instruction, les pouvoirs des médecins-inspecteurs de l’INAMI sont sans doute les plus vastes qui soient dans une société démocratique, d’autant qu’ils portent sur l’un des pans les plus secrets de la vie privée : la santé – y compris la santé mentale – des personnes.

Les médecins-inspecteurs de l’INAMI sont des fonctionnaires assermentés, qui doivent en outre être inscrits à l’Ordre des Médecins.  Ces garanties sont importantes, mais elles ne sont pas absolues.  Sans doute le garde-fou externe le plus efficace est-il l’Ordre des Médecins, mais ce dernier ne peut, en raison de l’AR du 10 novembre 1967, communiquer au dispensateur contrôlé la suite donnée à sa plainte contre le médecin-inspecteur…

En dernier recours, il peut s’avérer nécessaire de déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction, p.ex. pour faux en écritures publiques, commis dans la rédaction d’un procès-verbal.

Interpellée le 15 janvier 2008 en Commission des Affaires sociales par Mme Sonja BECQ , Laurette ONKELINX, ministre des Affaires sociales et de la Santé, a dû reconnaître que des plaintes pénales ou déontologiques avaient effectivement été déposées contre les inspecteurs du SECM.

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