Interruption et levée de la prescription biennale
Dans la News du 15 juillet 2008, intitulée « Jusqu’à quand le SECM peut-il remonter ? », nous avons vu qu’en matière de sommes dues ou versées par les organismes assureurs, la prescription est biennale (deux ans) ; ce délai se compte à dater de la fin du mois de la prestation ou du paiement:
Art. 174. 1° L’action en paiement de prestations de l’assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités;
2° L’action de celui qui a bénéficié de prestations de l’assurance indemnités en vue du paiement des sommes qui porteraient ces prestations à un montant supérieur, se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel les prestations ont été payées;
3° L’action relative au paiement des prestations de santé se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel les soins ont été fournis, que ces prestations aient été payées ou non selon le régime du tiers payant;
4° L’action relative au paiement de sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement des prestations de santé qui a été accordé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué;
5° L’action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l’assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué;
6° L’action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l’assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées;
Ce sont des modalités d’application de cet article 174 que nous voudrions traiter dans la présente News : son alinéa 10° dispose :
Pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée à la poste suffit. L’interruption peut être renouvelée.
Les prescriptions visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, sont suspendues pour cause de force majeure.
Quelles données la lettre recommandée doit-elle contenir ? Essentiellement l’identification du ou des patients et la date des soins : la description des soins ne doit pas y figurer, notamment sous forme de codes NPS, ni aucune motivation être avancée ; l’identification se fait via les nom, prénoms et NISS.
Un dispensateur souhaitant interrompre la prescription afin de disposer de deux années supplémentaires pour adresser ses attestations de soins à un OA (p.ex. en raison d’un problème d’assurabilité) peut donc se contenter d’une lettre rédigée comme suit, à condition de l’envoyer par recommandé dans le premier délai de deux ans :
Le 6 mai 2008
Messieurs,
Veuillez noter que, par la présente, j’interromps la prescription pour :
DUPONT Jean NISS 620614 245 78 Soins du 23 mai 2006
Avec mes sentiments distingués.
De même, un OA peut interrompre la prescription biennale par un écrit du même modèle.
Avant la fin de ce nouveau délai de deux ans, le dispensateur ou l’OA peuvent interrompre une deuxième fois la prescription, par une deuxième lettre recommandée, et ainsi de suite.
Cependant, lorsque le délai de prescription a expiré, il n’est évidemment plus possible d’interrompre la prescription : il faut alors demander sa levée pour cause de force majeure, par une requête motivée adressée au fonctionnaire-dirigeant du Service du Contrôle administratif.
Le cas le plus typique est celui de la patiente âgée vivant seule, chez qui ses enfants découvrent des attestations de soins non rentrées auprès de sa mutuelle dans le délai de deux ans, à compter de la fin du mois des soins…