Securimed tiers-payant
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  • Vérification de l'assurabilité des patients
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Connaissez-vous l’attestation globale modèle D ?

30 mai, 2009 par Tiers Payant

L’attestation globale de soins donnés modèle D permet de regrouper sur un même document les prestations de plusieurs dispensateurs – même s’ils appartiennent à des disciplines différentes (médecin, dentiste, kiné, sage-femme, etc.) – effectuées en faveur d’un patient déterminé, même à des dates différentes.

Toutes ces prestations sont donc portées en compte « en bloc » grâce à cette attestation polyvalente.

Son modèle figure en annexe à l’AM du 17.12.98 (MB 30.12.98) et au Règlement du 28.7.03 (MB 29.8.03) ; de couleur verte, elle existe sous forme de carnets ou en continu.

Ce modèle est surtout utilisé dans les policliniques, mais il peut théoriquement être utilisé par n’importe quelle structure (p.ex. le « binôme » gynécologue et sage-femme… ou même un médecin « solo »).

Contrairement aux ASD mod. A, C, E, F, etc. le modèle D se rédige et se lit dans le sens de sa longueur*.

Outre les coordonnées du patient, l’institution y reprend – ligne par ligne – les codes NPS et leur date d’exécution, puis l’identité des différents dispensateurs (et éventuellement prescripteurs) via leur N° INAMI et leur nom. Une particularité de l’ASD mod. D est que les différents montants (à charge OA, à charge du patient et total) figurent « en clair » sur l’ASD, dans des colonnes ad hoc.

Des annexes peuvent être jointes au mod. D : déclaration SFIOD, annexe 56, accord du médecin-conseil, etc.

L’attestation est signée par un médecin ou par un dispensateur appartenant à la profession dont relèvent les prestations attestées (le gynécologue dans l’exemple ci-dessus).

Ce signataire doit disposer d’un mandat écrit** par lequel le dispensateur consent à lui déléguer l’attestation de ses prestations ; il doit certifier sur l’ASD disposer des documents démontrant que les prestations ont été effectuées par les dispensateurs renseignés (Règlement du 28 juillet 2003, art. 6, § 14).

Ces « documents » sont évidemment des documents internes, établis et signés*** par les différents prestataires ; ils peuvent exister sous forme électronique**** dans le cadre d’un hôpital .

En cas de contrôle par le SECM, le signataire de l’attestation mod. D est hors de cause s’il produit le mandat, ainsi que ces documents internes, signés par les prestataires : en effet, il atteste en lieu et place du dispensateur, en vertu d’une délégation de signature.

L’ASD modèle D est un « must » lorsqu’une structure facture de manière globalisée les prestations de plusieurs dispensateurs de disciplines différentes : l’exemple le plus représentatif en est la policlinique d’hôpital.

Néanmoins, le mod. D est à notre avis sous-utilisé dans les grands cabinets dentaires : le recours au mod. D permettrait au dentiste responsable (ou à un médecin) de garder la haute main sur l’établissement des ASD, à charge pour lui de conserver les bordereaux internes émanant de ses confrères.

De même, dans le cas d’une Unité de mammographie comprenant un gynécologue et un radiologue, l’utilisation du mod. D permettrait de bien faire ressortir le trajet de soins… et ainsi d’éviter toute confusion dans l’esprit des patients.

Enfin, il est à noter que, si les ASD mod. D sont en principe destinées aux institutions bénéficiant de « moyens de bureautique », rien n’empêche qu’elles soient rédigées à la main…
_______________
* l’original est nettement plus allongé que le spécimen présenté ci-dessous en pdf téléchargeable
** ce mandat écrit peut, du reste, figurer dans le contrat d’emploi, d’association, etc.
*** § 14. [Erratum – M.B. 16-10-03 – ed. 2; M – Règl. 15-3-04 – M.B. 17-5 – éd.1](°) Par sa signature au bas des attestations récapitulatives de soins reprises à l’annexe 28, le signataire, qui doit être soit un médecin, soit un dispensateur de soins appartenant à la profession dont relèvent les prestations attestées, certifie disposer de documents démontrant que les prestations ont été effectuées par le dispensateur de soins dont le nom figure en regard de chacune d’elles. Les documents en question sont à la disposition du Service de l’évaluation et de contrôle médicaux; ils porteront la signature du dispensateur de soins susvisé.

Par sa signature au bas de la facture récapitulative qui fait partie de la note d’hospitalisation reprise aux annexes 22, 23, 24 ou 25 le médecin en chef responsable certifie disposer de documents démontrant que les prestations ont été prescrites ou effectuées, aux dates mentionnées, conformément aux règles de l’assurance soins de santé, par les dispensateurs de soins dont le nom figure en regard de chacune d’elles. Les documents en question sont à la disposition du Service de l’évaluation et de contrôle médicaux; ils porteront la signature du dispensateur de soins susvisé.

Le procédé visé aux alinéas 1 et 2 ne peut être utilisé qu’à la condition qu’il existe, entre le signataire et chaque dispensateur de soins concerné, un mandat écrit aux termes duquel le dispensateur de soins (mandant) donne au signataire (mandataire), qui accepte, le pouvoir de porter en compte à l’assurance soins de santé, sous sa signature, les soins qu’il a effectués.

Sans préjudice des délais de conservation imposés par d’autres législations ou par les règles de la déontologie médicale, les documents dont question aux alinéas 1 et 2 doivent être conservés pendant une période d’au moins trois ans à partir de la date de l’exécution de la prestation.
**** [R – Règl. 15-3-04 – M.B. 17-5 – éd.1](°°) [En ce qui concerne l’application du premier alinéa lorsqu’il s’agit de bénéficiaires qui sont soignés ou non de manière ambulatoire dans un hôpital et pour l’application du deuxième alinéa, est assimilé au document signé par le dispensateur de soins, le document électronique qui est établi et conservé conformément à un protocole décrit dans une convention conclue entre l’hôpital et/ou le conseil médical de l’hôpital et le dispensateur de soins visé au deuxième alinéa.]

Le protocole comporte une procédure qui veillera notamment à ce que le document puisse être attribué avec certitude au dispensateur de soins concerné et à ce que l’intégrité du contenu du document soit préservée.

Le protocole déterminera également de quelle manière le document électronique sera tenu à la disposition du Service d’évaluation et de contrôle médicaux.

Les exigences minimales en rapport avec le contenu du protocole et ses modalités sont précisées par le Service des soins de santé après avis du Service d’évaluation et de contrôle médicaux.

Télécharger : Modèle D.pdf

——- —–— – — –Règlement.pdf

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Un médecin-inspecteur bientôt renvoyé devant le tribunal correctionnel ?

24 mai, 2009 par admin

Nous ne citerons bien évidemment aucun nom et ne dévoilerons aucun fait couvert par le secret de l’instruction, mais cette affaire est intéressante à plus d’un titre.

En 2006, sur base des seuls enregistrements des ASD réalisés par les OA, sans avoir auditionné qui que ce soit, un médecin-inspecteur du SECM dresse procès-verbal de constat à charge d’un dentiste pour une incroyable série d’infractions.

Ces « infractions » ont la particularité d’être imaginaires, ou à tout le moins extrêmement subjectives : ainsi, l’inspecteur reproche au dentiste d’avoir cumulé cliché panoramique et radiographie endobuccale, d’avoir attesté une consultation avant même d’avoir entamé la réalisation d’une prothèse, d’avoir cumulé extraction chirurgicale et curetage d’ostéite… ou même extractions chirurgicales entre elles (alors qu’il existe un code NPS spécifique pour une seconde extraction…).

A l’époque, la presse médicale avait relaté ce contrôle assez particulier (voir notamment Le Journal du Médecin du 20 octobre 2006).

Le dentiste interroge le CTD et obtient gain de cause sur toute la ligne : aucune règle n’interdit de réaliser une endobuccale après une panoramique (c’est même une pratique enseignée dans les Universités, la pano servant de cliché de « débrouillage »), une décision de 1996 autorise expressément le cumul extraction chirugicale – curetage d’ostéite, et la consultation est licite dès lors qu’elle ne coïncide pas avec l’une des étapes de la prothèse.

En fin de compte, la hiérarchie de l’inspecteur abandonne pratiquement tous les griefs…

En 2007, le même inspecteur commence à auditionner des patients : ceux-ci préviennent le dentiste et se plaignent que leur témoignage a été déformé (l’un des témoins avait même refusé de signer son PVA).

Nous n’entrerons pas dans les détails, mais l’inspecteur commençait ses auditions en prétendant que le dentiste avait facturé ses honoraires deux fois (une fois au patient et une fois à sa mutuelle), ce qui était totalement faux ; en outre, dans un cas au moins, l’inspecteur traitait le dentiste d' »escroc » devant le témoin.

Le dentiste a finalement porté plainte à la police pour faux en écritures publiques, puis s’est constitué partie civile auprès d’un juge d’instruction. On attend la décision de la Chambre du conseil…

Cette affaire illustre une fois de plus comment le SECM abuse de la force probante de ses PV de constat, ce qui oblige le dispensateur à prouver son innocence (alors qu’en principe c’est à l’accusation qu’il incombe de fournir la preuve de l’infraction). Evidemment, dans ce cas-ci, le SECM est tombé sur un praticien bien décidé à ne pas se laisser faire et sa technique a fait boomerang…

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Trois codes NPS pour une seule et même prestation !

15 mai, 2009 par Tiers Payant

Pour l’obturation de cavité sur une face d’une dent*, nous avons, à compter du 1er mai 2009, les codes NPS et tarifs INAMI suivants :

Age                                 Code NPS                Honoraire                 Remboursement AO

jusqu’à 15 ans                 373892                    40,74                        40,74

de 15 à 17 ans                 374371                    27,16                        27,16

à partir de 18 ans            304371                    27,16                        20,37

Le code NPS 374371 remplace à compter du 1.5.09 le 304216, supprimé** à cette date (leurs libellés sont absolument identiques), mais le deuxième chiffre « 7 » indique une prestation effectuée sur un enfant de moins de 18 ans, donc remboursée à 100%.

La prestation est nettement mieux honorée en-dessous de 15 ans (le travail est plus délicat) ; en-dessous de 18 ans, elle est remboursée à 100% quel que soit son tarif (la fameuse « gratuité » du dentiste pour les enfants). Au-delà de 18 ans, elle est remboursée à 75% pour un assuré ordinaire…

On ne peut que s’étonner d’une telle complexité !

Et encore… il faudrait presque parler de « quatre codes pour une même prestation » : en effet, si l’obturation 1 face est réalisée avant le 15ème anniversaire sur une dent lactéale, le dentiste doit alors attester le code 373811 en lieu et place du 373892.

En médecine, ce problème a été résolu différemment : le code est unique quel que soit l’âge du patient, mais sa valeur varie en fonction de l’âge (en-dessous de 7 ans, certaines prestations sont en effet mieux remboursées). Ainsi, le médecin ne doit pas calculer l’âge du patient pour déterminer le code à attester.

Pourquoi un tel système n’a-t-il pas été retenu en dentisterie ?
_____________
* définitive jusqu’au 15ème anniversaire  – lactéale ou définitive au-delà
** cette suppression a pu donner l’impression que l’on passait de trois tranches de codes (0 à 14 ans – 15 à 17 – 18 et au-delà) avant le 1.5.09 à deux tranches (0 à 17 ans – 18 et au-delà)

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Soins dentaires : les mutualités socialistes rejettent massivement les « bundels »

15 mai, 2009 par Tiers Payant

En dépit des nouvelles dispositions réglementaires entrées en vigueur le 1er mars 2009 (AR du 9.2.09 publié au MB du 23.2.09), certains centres dentaires continuaient à fonctionner comme auparavant en matière de déclaration de détresse financière.

En fait, ces centres ne posent aucune question au patient, et attestent ensuite de manière globalisée que tous les patients sont en détresse financière (« bundel » en néerlandais).

Depuis le 1er mars 2009, cette technique – que SECURIMED n’a jamais encouragée – est strictement prohibée, et chaque patient doit rédiger le petit document SFIOD.

Ainsi, les mutualités socialistes rejettent massivement ces facturations désormais contraires à la réglementation : cela occasionne évidemment de terribles problèmes de trésorerie… plus encore la question : comment obtenir après coup des déclarations SFIOD manuscrites !

Les mutualités chrétiennes, quant à elles, se montrent plus souples et se contentent d’un avertissement (accompagné d’une copie de l’AR).

Il semble d’ailleurs que cette attitude tolérante – en réalité une violation flagrante de l’AR du 9.2.09 – leur vaille les foudres du Service du Contrôle administratif (SCA) de l’INAMI… Le dentiste qui fait l’effort de respecter la réglementation ne peut que s’étonner que certains OA ne l’appliquent pas eux-mêmes.

D’autre part, le Dr BOURGUIGNON a récemment posé plusieurs questions au CIN, notamment afin de savoir si le patient peut rédiger des SFIOD plus compactes (du type : « Je suis en détresse financière »), voire préimprimées (le patient ne ferait plus que signer).

Nous attendons la réponse du CIN, mais, d’une manière générale, il convient d’être prudent : on nous rapporte en effet que les OA resserrent actuellement la vis, suite à l’intervention du SCA !

Evidemment, aucun affilié de SECURIMED n’a eu de problème avec ses détresses financières.

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MC : premiers paiements directs par l’ANMC

5 mai, 2009 par Tiers Payant

Par une circulaire datée du 25 février 2009, l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes (ANMC) avait prévenu de l’utilisation prochaine d’un « nouveau logiciel comptable ».

A compter de « début mars 2009”, les factures papier seraient « traitées dans les mutualités respectives » comme auparavant, tandis que le paiement se ferait « à partir d’un compte bancaire central (nouveau). »

Mais, la grande innovation est que les MC ne paieront plus d’avances (les fameux 90 puis 95% arrondis) au seul vu de la facture, « mais uniquement sur base de montants acceptés et validés. »

La raison d’être de ce nouveau système est facile à comprendre : l’ancien système d’acomptes des MC engendrait souvent, après vérification, des montants à compenser – voire à récupérer si le dispensateur cessait de facturer à un OA en particulier.

Si par exemple un cardiologue bruxellois soignait un navetteur affilié à la CM OOSTENDE (112) et facturait une seule ASD pour 1.000,00 euros, la 112 lui versait royalement 950,00 euros, puis – ensuite seulement – elle vérifiait la facture.

S’il apparaissait, lors de l’établissement du bordereau M38, que le patient n’était pas en règle d’assurabilité, la 112 devait alors tenter de compenser ces 950,00 euros avec une facture ultérieure… qui ne venait pas, puisqu’il était exceptionnel que ce cardiologue bruxellois traite des patients de la région d’Ostende.

La 112 devait alors récupérer… ce qui n’était pas toujours chose aisée.

Désormais, la compensation sera possible entre les différentes fédérations chrétiennes, lesquelles formeront un tout vis-à-vis des dispensateurs créanciers, et en outre le paiement ne sera effectué par l’ANMC qu’après vérification : la crise aidant, on devient prudent !

On croirait que ce nouveau système signifierait la fin des acomptes, mais il n’en est rien : la circulaire de l’ANMC précise : « Vous recevrez au maximum deux paiements par facture : un premier paiement des montants acceptés suite à la première validation de votre facture et un deuxième paiement (solde) après traitement des rejets éventuels. »

Il semble donc bien que les acomptes des MC ont encore de beaux jours devant eux, même s’ils ne sont plus techniquement justifiés : pourquoi payer seulement une partie du montant facturé si la vérification a déjà eu lieu ?

La réponse doit sans doute se trouver dans les merveilleux produits financiers que tous ces soldes permettent de générer : le dispensateur étant largement désintéressé par la réception de l’acompte, lesdits soldes sont souvent versés avec retard…

Mais la version officielle, c’est que l’Union elle-même procède ensuite à des contrôles de deuxième ligne (par exemple la recherche de cumuls interdits entre actes introduits au comptant et en tiers-payant, comme une consultation de cardiologue et le placement d’un monitoring de Holter le même jour).

On trouvera ci-dessous le premier avis de paiement « nouveau modèle » reçu à SECURIMED : on notera qu’il n’y a pas eu d’acompte (le montant plein a été payé d’emblée).

Télécharger : Paiement ANMC.pdf

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