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Le retour du Corbeau

11 janvier, 2010 par admin

Dans notre News du 7 janvier 2010 intitulée Le SECM a-t-il violé la loi de 1972 ?, nous rapportions que le SECM avait – en violation des art. 11 et 12 de la loi de 1972 sur l’inspection du travail – produit l’intégralité d’une lettre adressée le 3 août 2009 par un médecin radiologue au Dr Bernard HEPP en personne, et dans laquelle il portait plainte contre un centre dentaire.

A présent, il faut s’intéresser au contenu de cette lettre, terriblement révélateur de la mentalité qui règne au SECM d’Anvers.

Le radiologue écrit en effet au Dr HEPP :

Geachte dokter, geachte collega

Ik heb ondertussen contact opgenomen met het VVT (Vlaamse Vereniging der Tandartsen) alsook met het RIZIV (provinciale dienst te Antwerpen), die mij beiden melden dat [het tandheelkundig centrum] ‘gekend’ is, er reeds verschillende klachten zijn, en dat het parket van Brussel momenteel een onderzoek voert. Men raadt mij aan, en vraagt me zelfs ten stelligste dit schrijven naar u te richten, met een kopie aan de procureur des konings te Antwerpen.

Bij deze hoop ik dan ook dat deze zaak verder onderzocht worden, zoals eventuele fraude … kan aangepakt worden.

Traduction :

Cher docteur (sic), cher confrère

Entre-temps, j’ai pris contact avec la VVT (la Fédération des Dentistes flamands) ainsi qu’avec l’INAMI (Service provincial d’Anvers), lesquels m’ont tous deux signalé que le [centre] est ‘connu’, qu’il y a déjà eu différentes plaintes, et que le parquet de Bruxelles mène actuellement une enquête. On me conseille, et on me demande même instamment de vous écrire, avec copie au procureur du roi d’Anvers.

J’espère donc aussi que, grâce à la présente, cette affaire fera l’objet d’une enquête plus approfondie, et qu’on pourra s’attaquer à une fraude éventuelle.

L’antenne provinciale du SECM à Anvers incite donc les personnes qui lui téléphonent anonymement à porter plainte, et ce en invoquant des prétextes complètement farfelus.

En l’occurrence, il n’y a évidemment pas d’enquête du « parquet de Bruxelles » concernant un centre dentaire qui se trouve… à Anvers !

Et d’ailleurs, si une telle enquête existait, le SECM demanderait à son interlocuteur d’écrire au procureur du roi de Bruxelles et non à celui d’Anvers.

Quant aux « différentes plaintes déjà déposées », il faut croire que le SECM d’Anvers ne les a pas trouvées très convaincantes puisque aucune n’a été portée à la connaissance du centre dentaire.

Mais, tout cela permet de créer une ambiance de délation, digne du film de Henri-Georges Clouzot Le Corbeau, sorti en 1943…

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Comment l’inspecteur du SECM fabriquait de faux PV d’audition

10 janvier, 2010 par admin

Les documents présentés dans le cadre de cette News montrent comment un médecin-inspecteur (MI) du SECM procédait pour fabriquer de faux procès-verbaux d’audition (PVA) de patients.

Son modus operandi particulièrement subtil comportait les étapes suivantes :

a) le MI se rendait au domicile ou sur le lieu de travail du patient avec une partie du PVA déjà imprimée depuis son PC (ce qui est habituel… en tout cas au SECM) ;

En l’occurrence, il disposait de deux feuilles de papier préimprimées, dont aucune page n’était numérotée, ni à ce moment – les faits se déroulent le 26 janvier 2007 – ni par la suite.

Comme on le verra, l’absence totale de numérotation des pages – une véritable hérésie dans le cas d’un procès-verbal officiel* ! – était nécessaire à la réussite de sa technique.

Des deux feuilles de papier préimprimées :

– la première comportait le logo de l’INAMI et l’identité du témoin sur une face, certainement un recto, et un peu de texte préimprimé en haut, sur l’autre face ;

– la seconde reprenait sur une seule face les rituelles formules finales (« Lecture faite, persiste et signe, etc ») et était donc normalement censée clôturer le PVA ;

b) il transcrivait – à la main – les déclarations du patient (ici, une patiente, Mme Beyene M., qui travaillait dans une école), puis lui demandait de signer, à la fin du texte, et contresignait lui-même ;

c) il prenait alors l’autre feuille de papier préimprimée, comportant les formules finales habituelles, et signait à nouveau, avec le patient ;

d) une fois qu’il avait quitté le patient, il rédigeait lui-même, au verso de la seconde feuille de papier préimprimée, un prétendu complément de déclaration, qu’il signait seul ;

e) il lui suffisait alors de retourner la dernière feuille de papier pour la transformer en recto, et de réagrafer le tout pour que la prétendue déclaration complémentaire s’insère entre le texte des étapes b) et c) ci-dessus, et que l’ensemble forme un texte continu ;

f) ensuite, le PVA était retranscrit en version dactylographiée – sans les signatures** -, et la supercherie devenait dès cet instant impossible à déceler ;

Le texte que l’inspecteur ajoutait à l’occasion de l’étape d) était évidemment accablant pour le dispensateur : dans l’exemple figurant ci-dessous en pdf téléchargeable, la patiente y « déclare » soi-disant que le dentiste n’a réalisé ni radiographies ni soins.

g) enfin, il ne restait plus au médecin-inspecteur qu’à dresser procès-verbal de constat d’infraction (PVC) pour prestations non réalisées…

Seul problème : le MI avait pris la précaution de ne pas numéroter ses pages, mais comme les deux feuilles de papier étaient agrafées, il avait dû les désagrafer afin de pouvoir retourner la dernière.

C’est pourquoi la dernière feuille de papier comporte des trous d’agrafes des deux côtés*** : en haut à gauche, ce qui est normal… et en haut à droite, ce qui l’est beaucoup moins !

En outre, dans une lettre adressée le 7 septembre 2007 au MI avec copie au dentiste, la patiente Mme Beyene M. a confirmé que les soins attestés du 30 novembre au 5 décembre 2006 avaient effectivement été réalisés.

Sa lettre est fort précise : la patiente y décrit la dévitalisation de six dents, la restauration de leur couronne à l’aide de composite ainsi que la prise de quatre clichés radiographiques intrabuccaux.

Ces derniers – montrant bien le traitement et l’obturation canalaires – figurent d’ailleurs au dossier dentaire de la patiente, CQFD.

NOTE IMPORTANTE : SECURIMED défend les dispensateurs de soins contre un Service de contrôle dépendant de l’Etat et auquel la loi a conféré des pouvoirs tout à fait exceptionnels dans une démocratie, notamment celui d’accéder directement aux données les plus intimes concernant chaque citoyen. Un tel Service doit pouvoir être critiqué par voie de presse, dans l’intérêt des dispensateurs et du public. SECURIMED a toutefois pour règle de ne pas mettre personnellement en cause les agents de ce Service, lesquels sont toujours considérés, jusqu’à preuve du contraire, comme agissant au nom et avec l’accord de leur employeur.
_______________
* Lorsqu’il signe le procès-verbal pour accord, le témoin ne sait donc pas combien de pages il approuve, ni dans quel ordre : c’est à peine croyable !
** Sauf évidemment la sienne, « Pour copie conforme ».
*** La première feuille de papier ne comportait des trous d’agrafe que d’un seul côté – le bon…

Télécharger : Pièces.pdf

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Le SECM a-t-il violé la loi de 1972 ?

7 janvier, 2010 par admin

L’article 169 de la loi SSI dispose :

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les médecins-inspecteurs, les pharmaciens-inspecteurs, les infirmiers-contrôleurs, et les contrôleurs sociaux visés à l’article 146, les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux visés à l’article 162 ainsi que les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l’inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale qui, dans le cadre de leur mission de contrôle, constatent des infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant l’assurance soins de santé ou l’assurance indemnités, dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l’inspection sociale précitée ne sont compétents que pour constater les infractions visées à l’article 120. [Les médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs et infirmiers-contrôleurs notifient leur procès-verbaux de constat au contrevenant et, s’il échet, à la personne physique ou morale visée à l’article 164, alinéa 2.]

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du
16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.

Or, la loi de 1972 sur l’inspection du travail impose aux inspecteurs sociaux – et donc aux médecins-inspecteurs du SECM – une obligation générale de confidentialité (art. 11) et leur interdit formellement de révéler l’identité de la personne qui leur a dénoncé des faits relevant de leur compétence (art. 12).

Art. 11. Les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l’exercice de leur mission ainsi que l’usage de ces données aux seules fins requises pour l’exercice de leur mission de surveillance.

Art. 12. Sauf autorisation expresse de l’auteur d’une plainte ou d’une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l’auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il leur est de même interdit de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une enquête à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation.

Le but de cette dernière disposition est évidemment d’éviter qu’un salarié s’abstienne de dénoncer une situation irrégulière au sein de l’entreprise qui l’occupe, de peur d’être sanctionné, voire licencié, par son employeur.

On notera que l’interdiction précitée vaut même devant un tribunal, tant le législateur a voulu protéger l’auteur d’une plainte de cette nature !

Or, que vient de faire le SECM ?

Dans une affaire judiciaire, il a ni plus ni moins produit in extenso la plainte d’un médecin radiologue – parfaitement identifiable – contre un dentiste, à savoir une lettre de deux pages adressée au Dr Bernard HEPP en personne et comportant en clair… les nom et prénom ainsi que le domicile de ce médecin !

Aucune autorisation de l’auteur de la plainte ne figure au dossier répressif*.

En outre, la lettre produite est sans rapport direct** avec l’affaire : le SECM entend seulement montrer que le dentiste en question serait « suspect »… alors qu’il n’a lui-même – étant pourtant le service compétent en la matière – diligenté aucune enquête !

Plus grave encore : dans sa lettre au Dr HEPP, le radiologue écrit qu’il a téléphoné au service provincial du SECM, lequel lui a donné – par téléphone – toute une série de renseignements négatifs sur le dentiste !

Le SECM serait-il devenu un guichet d’information ? Va-t-il permettre aux corbeaux en tous genres d’y faire le plein d’infos toxiques, que ces derniers réinjecteront ensuite à destination du Dr HEPP?

Sommes-nous encore dans un Etat de droit ?
____________
* En effet, il ne s’agit même pas d’un dossier de l’INAMI : c’est le dentiste qui a porté plainte au pénal contre un inspecteur du SECM pour faux en écritures publiques (sic).
** Le radiologue raconte dans sa lettre qu’un de ses « amis » lui a raconté, etc… la – sans doute illégale – production en justice d’un aussi piètre document indique assez le désarroi du SECM !

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L’importance des conditions générales dans les opérations par internet

6 janvier, 2010 par Tiers Payant

(Belga) Selon une enquête menée par l’Ordre des barreaux flamands, trois personnes sur quatre ne lisent pas les conditions générales qui accompagnent certaines opérations sur internet.

Une conclusion à laquelle sont arrivés les avocats flamands à la suite d’une opération-test effectuée par leur Ordre à l’occasion des fêtes de fin d’année. L’Ordre des avocats flamands a envoyé une proposition de carte de vœux virtuelle via « www.santamatic.be ». Le site permettait d’apposer sa propre photo, en Père Noël, sur une carte virtuelle à envoyer à ses amis et connaissances. La carte était cependant assortie de conditions générales précisant notamment que la photo pourrait être utilisée à d’autres fins. Sur les 24.244 personnes qui ont rempli la carte virtuelle, 6.566 (27%) seulement ont pris connaissance de ces conditions générales. L’Ordre des barreaux flamands souligne que les conventions proposées sur internet ont une valeur légale et qu’il y a dès lors lieu de les lire attentivement.

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