Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

S’en sortir avec un simple avertissement ?

15 mai, 2010 par admin

La presse médicale répercute actuellement un « Rapport annuel 2009 » duquel il ressort que le SECM se contenterait d’un simple avertissement si le dispensateur rembourse spontanément l’indu calculé, et que les poursuites devant les juridictions de l’INAMI ne sont engagées qu’en cas de refus.

Il s’agit là d’une désinformation scandaleuse, que nous avons déjà évoquée dans notre News du 18 juillet 2008 Accepter de rembourser ?

La vérité est que le SECM use de ce moyen pour berner les dispensateurs et se simplifier la vie : ce remboursement spontané est toujours considéré comme un aveu, et il est immanquablement suivi tôt ou tard par la fameuse Note de synthèse !

Mais la déloyauté du SECM va encore plus loin* : ainsi, nous avons traité en 2009 le dossier de deux neurologues, le premier – néerlandophone – chef de service et le second – francophone – son adjoint, lesquels avaient tous deux accepté de rembourser spontanément leur indu respectif.

Seul le neurologue néerlandophone avait reçu une Note de synthèse.

Le neurologue francophone se montrait assez satisfait, car contrairement à son « patron », il n’avait reçu qu’un avertissement : cela pouvait sembler logique étant donné qu’il n’était pas le premier responsable des irrégularités.

SECURIMED n’a jamais cru à une telle mansuétude de la part du SECM et effectivement, quelques mois plus tard, le neurologue francophone recevait à son tour une Note de synthèse…

Pourquoi le SECM a-t-il manœuvré de la sorte ?

Sans doute pour éviter que les deux neurologues ne présentent un front commun, une défense commune : en séparant – provisoirement – le sort des deux neurologues, le SECM évitait qu’ils ne se concertent et faisait en sorte que les arguments du chef de service puissent être retournés contre son adjoint.

Diviser pour régner, en somme !
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* Cette rouerie va même jusqu’à placer sur le formulaire de déclaration de remboursement volontaire de petites cases administratives « réservées au SECM » et destinées à donner l’illusion que l’inspecteur peut, après réception des fonds, classer l’affaire ; qu’un service dépendant de l’Etat recoure à de tels stratagèmes est une véritable honte !

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Le SECM condamné par le Conseil d’Etat !

12 mai, 2010 par admin

On trouvera ci-dessous, en pdf téléchargeable, le second arrêt du Conseil d’Etat, daté du 12 mai 2010, dans l’affaire du dentiste soi-disant « suspendu » par le SECM.

Il s’agit d’une grande victoire* du dispensateur de soins d’abord – c’est lui qui a subi cette épreuve -, de SECURIMED ensuite, qui l’a assisté dans le cadre de sa « garantie juridique SECM », et enfin de l’ADSB dont le Président, le Dentiste HATZKEVICH, était présence à l’audience pour soutenir le dentiste concerné.

On notera que l’argumentation surréaliste de Mme Sandrine HOLVOET – juriste du SECM – a été totalement rejetée par le Conseil d’Etat.

Tous les OA doivent à présent respecter la décision du Conseil d’Etat…

Cela étant, il est effarant de constater que l’INAMI n’a aucun moyen légal de « bloquer » le payement par les OA d’ASD fausses ou fortement suspectes de l’être !
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* à noter cependant que l’arrêt ne concerne aucunement le fond de l’affaire, qui est de la compétence éventuelle des juridictions administratives de l’INAMI et du tribunal correctionnel.

Télécharger : Arrêt du Conseil d’Etat.pdf

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Domus Medica-Domino : la fin des illusions, le début de la révolte ?

10 mai, 2010 par admin

L’INAMI communique ce 10 mai 2010 :

Suite à la décision négative rendue par le Fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé relative à la demande de reconnaissance introduite par Domus Medica – Domino en vue de pouvoir participer aux élections médicales, un recours a été introduit par ce groupement auprès de la Ministre des Affaires sociales. Après analyse du contenu du recours par la Ministre des Affaires sociales, une décision négative a été rendue estimant le recours non fondé. Cette décision a été envoyée par lettre recommandé le 8 mai 2010 à Domus Medica – Domino.

Dans le contexte politique actuel, on ne peut que s’inquiéter du prétexte que bon nombre de MG flamands trouveront dans cette décision – prise de surcroît par un ministre francophone – pour se désolidariser non seulement de leurs confrères francophones, mais aussi des Francophones en général, et même de la Belgique.

Quand on sait l’influence du médecin de famille sur sa patientèle, quand on connaît les intentions de vote des Flamands pour le scrutin du 13 juin 2010, quand on visite le site web du « SVH » (le syndicat minoritaire des MG flamands), on voit très clairement où l’on va…

D’ailleurs, le règlement de comptes semble avoir déjà commencé : le président autoproclamé* du microsyndicat Domino censé jouer le cheval de Troie – le MG francophone Jean-Claude HARIGA – est déjà accusé de tous les maux par son (ex-?) partenaire Domus Medica.
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* c’est à peine croyable : d’après le cabinet de la ministre ONKELINX, Jean-Claude HARIGA n’a jamais été réellement président de Domino !

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L’INAMI devant le Conseil d’Etat : « C’est pas moi, c’est lui ! »

10 mai, 2010 par Dr R. BOURGUIGNON

Aucun représentant de l’INAMI ne s’étant pas présenté à l’audience du 4 mai, une nouvelle audience avait lieu ce 10 mai 2010 devant la VIème Chambre du Conseil d’Etat, section du contention administratif, présidée par Mme DAURMONT, présidente effective.

L’INAMI y était cette fois représenté par Mme Sandrine HOLVOET, juriste au SECM.

On s’attendait à une justification très fine de l’application de l’article 153 de la loi SSI pour « suspendre » un dispensateur, on se demandait quel lapin le SECM allait – tel le magicien – sortir de son chapeau… mais non !

Mme HOLVOET a commencé par plaider l’incompétence du Conseil d’Etat, soutenant que, s’agissant de droits subjectifs, l’article 167 de la loi SSI disposait que la contestation relevait de la compétence du tribunal du Travail*.

Quant à l’auteur de la décision, Mme HOLVOET a prétendu – contre l’évidence – que ce n’était pas le SECM qui avait suspendu le remboursement des prestations du dentiste mais… les médecins-conseils des différentes mutuelles !

Pourtant figurait au dossier de pièces un fax du Dr Charles VRANCKX, médecin-inspecteur général du SECM, enjoignant à tous les OA de suspendre les remboursements « pour une première période de 3 (trois) mois », tant dans le système du payement direct que dans celui du tiers-payant.

Mais, pour Mme HOLVOET, cette lettre n’exprimait qu’une simple suggestion aux OA… basée sur une décision de leurs propres médecins-conseils** !

Quelle décision ? Comment et où des dizaines de médecins-conseils se seraient-ils concertés ?  Au nom de quoi le SECM serait-il intervenu pour communiquer cette soi-disant décision des médecins-conseils… à leurs employeurs, les OA ? Mystère…

Tout en s’étonnant que la loi SSI ne comporte aucune disposition permettant explicitement au SECM de « geler » les remboursements en cas de soupçons d’irrégularités, SECURIMED a toujours défendu la thèse selon laquelle l’art. 153 vise en réalité un contrôle au cas par cas des conditions médicales de remboursement (p.ex d’une échographie ou d’un médicament) et non une mesure générale d’interdiction.

Après cette défense qui tenait de la dérobade, l’auditeur du Conseil d’Etat, M. DELVAX, a demandé une suspension d’audience afin de réétudier la loi.

Cette consultation a duré 20 bonnes minutes, au terme desquelles l’auditeur DELVAX a relevé que le courrier du SECM « demandait instamment aux OA de cesser de rembourser les prestations » du dentiste.

Il a estimé que « l’art. 167 n’excluait pas la compétence du Conseil d’Etat » et a proposé au Conseil d’Etat de « confirmer la suspension de la décision attaquée », au motif que l’INAMI n’avait « pas le pouvoir de prendre ce genre de décision ».

Il est probable que la VIème Chambre suivra l’avis de l’auditeur…

On ne peut que s’étonner que, dans un Etat de droit, une administration publique fasse une lecture et un usage si peu corrects d’une disposition légale – en l’occurrence l’art. 153 de la loi SSI -, même s’il est tout aussi surprenant que la loi ne permette pas au SECM de prendre la moindre mesure conservatoire lorsqu’il est confronté à des indices graves de fraude à l’AMI.

On regrettera surtout que la loi SSI coordonnée le 14 juillet 1994 soit devenue un véritable fourre-tout, un imbuvable texte protéiforme dépourvu de conception d’ensemble…

La lettre du Dr VRANCKX aux OA peut être téléchargée ci-dessous.
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* Art. 167. Sans porter préjudice aux dispositions de l’article 52, § 3, les contestations relatives aux droits et aux obligations résultant de la législation et de la réglementation concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités relèvent de la compétence du tribunal du travail.

Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.

L’action introduite devant le tribunal du travail n’est pas suspensive.

Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu’il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.
** on ne savait, en entendant une argumentation aussi surréaliste, développée devant le Conseil d’Etat, s’il fallait rire de la bêtise du SECM ou au contraire être pris d’une sainte terreur devant une telle malhonnêteté intellectuelle de la part d’un organisme public…

Télécharger : Lettre du Dr VRANCKX.pdf

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Attention à « Risc Group » : suite

7 mai, 2010 par Dr R. BOURGUIGNON

Dans notre News du 7 avril 2010, nous épinglions les méthodes commerciales de « Risc Group », société française prospectant les médecins par téléphone, et posions la question : son système de stockage de données est-il conforme à la déontologie médicale ?

Un confrère montois nous écrit ce 7 mai :

Messieurs,

Suite à la parution de votre avertissement dans le « Journal du Médecin » par rapport à Risc Group… j’aimerais vous demander s’il y a un recours possible pour mettre fin à un contrat de ce style (durée 4 ans, même si le contrat est annulé, on est tenu à payer les mensualités fixées… jusqu’à la fin du contrat…) ? car nous sommes malheureusement tombés dans ce piège il y a 3 ans…et franchement, on se demande même si le procédé est légal…?
Merci infiniment
Salutations sincères.

Peut-être serait-il bon que l’Ordre des médecins se penche sur cette affaire : un médecin peut-il, via Internet, stocker des données médicales chez un tiers ou sur le site web d’un tiers comme « Risc Group » ? Qu’en est-il du secret professionnel ?

Dans le cas du stockage sur un site web, les données médicales seront de toute manière conservées sur un serveur physique, mais le risque de piratage informatique (« hacking ») est nettement plus important !

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