Attention, attention !
Les autorisations d’exploitation et d’utilisation d’appareils de radiographie délivrées par l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) semblent relever de la simple « paperasse » tout juste bonne à lever des taxes, mais sont en réalité un redoutable « silent killer » entre les mains du SECM…
En effet, en application du § 17 de l’art.6 de la nomenclature (voir ci-dessous), le SECM invalide via des procès-verbaux de constat (PVC) toutes les prestations radiologiques au cas où l’une des autorisations requises manque.
Or, la plupart des dentistes pensent – à tort – que la visite périodique d’un organisme de contrôle agréé de type Controlatom ou Techni-Test suffit, ou que celui-ci se charge d’office de toutes ces démarches : il n’en est rien.
Le SECM joue en l’occurrence une partie facile et extrêmement rentable : il suffit qu’un médecin-inspecteur demande à voir les autorisations concernées pour, en cas de défaut, dresser procès-verbal portant sur l’intégralité des prestations de radiologie (panos, intrabuccales, etc.).
L’indu peut très vite se monter à plusieurs centaines de milliers d’euros, auxquels il conviendra d’ajouter une amende administrative pouvant s’élever à 150% de l’indu, au titre de prestations non conformes !
Les montants à rembourser sont si astronomiques qu’en vertu de l’art. 164* de la loi SSI un PVC est également notifié à la personne morale qui a perçu les honoraires via des ASD mod. F afin de faire jouer la solidarité établie par la loi.
Notez bien qu’il convient de disposer de deux autorisations distinctes :
a) l’une d’exploitation pour le centre dentaire ;
b) l’autre – individuelle – d’utilisation pour chaque dentiste y travaillant ;
Dans le cas d’un cabinet occupant cinq dentistes, il faut donc pouvoir produire six autorisations.
Le SECM peut remonter deux ans en arrière : au-delà, l’infraction est prescrite en vertu des art. 142 § 2 et 174 de la loi SSI.
D’après nos informations, le SECM s’attaque en premier lieu aux grands cabinets dentaires, pratiquant le tiers-payant sur une vaste échelle…
La bonne foi, un éventuel retard de l’AFCN ou a fortiori l’ignorance des textes légaux ne sont pas pris en considération par le SECM : l’infraction est constituée dès lors que son élément matériel est présent (l’élément moral, à savoir l’intention de frauder ou de nuire, n’est pas requis).
« A.R. 7.6.1991 » (en vigueur 1.6.1991) + « A.R. 6.12.2005 » (en vigueur 1.9.2005)
« Radiographies
§ 17. Les prestations radiographiques sont réservées aux praticiens dont les appareils et les locaux répondent aux critères de sécurité énoncés à l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants. »
« A.R. 7.6.1991 » (en vigueur 1.6.1991) + « A.R. 12.11.2008 » (en vigueur 1.1.2009)
« Ces prestations ne peuvent, par conséquent, donner lieu à une intervention de l’assurance quand elles sont effectuées par des praticiens dont les appareils et les locaux ne répondent pas aux critères de sécurité précités.
Pour établir que ces critères de sécurité sont respectés, les praticiens sont tenus de produire, sur toute demande des médecins-inspecteurs du Service du contrôle médical de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, un certificat établit [sic] par un organisme agréé par le Ministre de l’Emploi et du Travail et par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, pour le contrôle en matière de radiations ionisantes, au sens de l’article 74 du règlement général précité. Ce certificat doit attester que les appareils et locaux ont, conformément au règlement général précité, fait l’objet du contrôle trimestriel ou annuel prévu respectivement pour les établissements de classe II et de classe III visés à l’article 3, b) et c), dudit règlement général et qu’ils répondent bien aux critères de sécurité prévus.
On trouvera également ci-dessous un texte émanant de l’AFCN et invitant à « régulariser » sa situation :
Résumé des obligations réglementaires
Outre l’évidence qu’il convient de savoir et appliquer les règles générales de la radioprotection, un dentiste doit également satisfaire à toute une série d’obligations. Conformément à la réglementation tout propriétaire d’un cabinet dentaire doit posséder deux autorisations distinctes. La première est l’autorisation d’exploitation de cabinet (établissement de classe III). La seconde est l’autorisation personnelle pour l’utilisation d’appareils émettant des rayons X. Les deux autorisations sont soumises à une redevance du même montant. En outre, il y a deux contrôles distincts qui doivent être effectués annuellement : le contrôle physique du cabinet par le service de contrôle physique ou un organisme agréé, et un contrôle de qualité de l’appareil à rayons x par un expert agréé en radiophysique médicale dans le domaine de compétence de la radiologie.
1. Autorisation d’utilisation individuelle
L’appareil radiographique peut uniquement être utilisé par des praticiens qui ont suivi une formation dans le domaine de la radioprotection. Actuellement, le respect de cette condition est vérifié en délivrant une autorisation personnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 53 du RGPRI, le dentiste est obligé de posséder une autorisation individuelle.
Tous les utilisateurs, y compris ceux de la radiographie dentomaxillofaciale, sont tenus de maintenir à niveau et de développer leurs compétences et connaissances en matière de radioprotection en suivant une formation continue de niveau universitaire. Pour garantir ce recyclage permanent, les autorisations sont limitées dans le temps (10 ans). L’autorisation peut également être limitée à certaines installations radiographiques.
Le formulaire Demande d’autorisation individuelle décrit de manière pratique la marche à suivre pour obtenir cette autorisation. Ainsi, une demande doit être introduite auprès de :
L’Agence fédérale de Contrôle nucléaire
Département Santé & Environnement
Service Protection de la Santé, Dosimétrie & Physique médicale
Rue Ravenstein 36
1000 Bruxelles
2. Autorisation de création et d’exploitation
L’établissement dans lequel est installé l’appareil radiographique doit répondre à une liste de critères et être autorisé.
Conformément à l’article 5.1 van het RGPRI, le cabinet doit posséder une autorisation de création et d’exploitation pour établissement classé.
Le formulair Demande d’autorisation de création et d’exploitation d’un établissement classé décrit de manière pratique les étapes à suivre. À chaque changement d’appareil, la destination de l’ancien appareil doit être mentionnée (destination des appareils à rayons x ). La demande d’autorisation de création et d’exploitation doit être introduite par écrit auprès de :
L’Agence fédérale de Contrôle nucléaire
Département Etablissements & Déchets
Service Etablissements médicaux & industriels
Rue Ravenstein 36
1000 Bruxelles
3. Contrôle physique
L’article 23 du RGPRI, l’exploitant de l’établissement est tenu d’organiser un contrôle physique pour veiller au respect des dispositions réglementaires concernant la sécurité et l’hygiène du travail, la sécurité et la salubrité du voisinage.
Le contrôle physique est assuré par des experts qualifiés en la matière et agréés par l’Agence. L’objectif premier du contrôle physique consiste à garantir la protection du personnel, de la population et de l’environnement contre les dangers des rayonnements ionisants. La protection des patients relève davantage de la compétence des experts agréés en radiophysique médicale (voir plus loin).
Si l’établissement ne possède pas son propre service de contrôle physique, il est tenu de confier à un organisme agréé ou à la filiale de l’AFCN le contrôle de la bonne exécution des missions réservées normalement au service interne de contrôle physique.
La fréquence minimale du contrôle effectué par l’organisme agréé ou la filiale de l’AFCN est, dans ce cas, annuelle pour les établissements de classe III.
Vous trouverez les données de contacts des organismes agréés en cliquant sur ce lien
4. Radiophysique médicale
L’exploitant de l’établissement où sont effectuées les applications radiologiques à des fins de diagnostic dentaire doit faire appel à un expert agréé en radiophysique médicale pour garantir les mesures nécessaires de radioprotection du patient et le contrôle de la qualité des appareils dans le cadre de l’optimisation. Plus d’infos…
Radiophysique médicale dans l’art dentaire : explication de la réglementation
Campagne de régularisation des dentistes
Fin 2005, l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire a lancé une campagne de régularisation à l’égard des dentistes qui, dans le cadre de l’exercice de leur profession, ne respectent pas la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants en vigueur dans leur domaine d’activités. Cette campagne a pour objectif de contribuer à la radioprotection des dentistes et de leurs patients.
La campagne menée par l’Agence se concentre sur les dentistes pour lesquels l’Agence ne possède pas toutes les données pour déterminer s’ils satisfont ou non aux obligations susmentionnées. A cet effet, l’Agence consulte ses bases de données internes, mais également celles des organismes agréés chargés du contrôle périodique des installations et celles de l’INAMI. Ces dentistes sont contactés par écrit pour leur demander de transmettre à l’Agence le dernier rapport de contrôle délivré par leur service agréé de contrôle physique ou par leur organisme agréé ainsi que la preuve qu’il possèdent les autorisations nécessaires à cet effet. Les informations communiquées sont enregistrées et le dossier est modifié par l’Agence. Lorsque le dentiste ne réagit pas ou qu’il ne transmet pas les documents réclamés dans un délai d’un mois, un rappel lui est envoyé sous pli recommandé. L’Agence évalue ensuite le dossier et elle dépêche au besoin un inspecteur sur place.
Dans la pratique, la campagne est organisée par zones géographiques.
L’Agence compte sur la collaboration active des dentistes contactés pour mettre à jour leur dossier, mais surtout pour régulariser rapidement et efficacement leur situation au niveau du contrôle physique de leur cabinet et/ou de leurs autorisations individuelle et d’exploitation. Grâce à cette collaboration, les mesures de radioprotection des dentistes et de leurs patients seront garanties dans un cadre professionnel.
Pour de plus amples informations sur la campagne, veuillez contacter :
Autorisations d’utilisation individuelle:
Madame Maryse WATHELET:
Tél.: +32 2 289 21 94;
E-mail : maryse.wathelet@fanc.fgov.be
Madame Ingrid DE BATSELIER:
Tél.: +32 2 289 21 96
E-mail : ingrid.debatselier@fanc.fgov.be
Autorisations de création et d’exploitation :
Mevrouw Katleen Gies:
Tél. : +32 2 289 20 98
E-mail : katleen.gies@fanc.fgov.be
Madame Gerda Magdaleens:
Tél. : +32 2 289 20 84
E-mail : gerda.magdaleens@fanc.fgov.be
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* Art. 164. [M – Loi (II) 24-12-02 – M.B. 31-12 – éd. 1 ; M – Loi 13-12-06 – M.B. 22-12 – éd.2](°)
Sous réserve de l’application des articles 142, § 1er et 146, celui qui, par suite d’erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l’assurance soins de santé, de l’assurance indemnités ou de l’assurance maternité, est tenu d’en rembourser la valeur à l’organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par le dispensateur qui ne possède pas la qualification requise ou qui ne s’est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Si, toutefois, les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n’ont pas été payés, le dispensateur de soins et le bénéficiaire qui a reçu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment. Les prestations mentionnées sur les attestations, les factures ou les supports magnétiques, qui ne sont pas introduites ou corrigées selon les modalités fixées en cette matière par le Roi ou par règlement, sont considérées comme des prestations octroyées indûment et doivent dès lors être remboursées par le dispensateur de soins, le service ou l’établissement concerné.
[M – Loi 20-12-95 – M.B. 23-12; M – Loi 22-8-02 – M.B. 10-9] (°°)
En régime du tiers payant, les prestations de l’assurance soins de santé payées indûment sont remboursées par le dispensateur de soins qui ne s’est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Lorsque les prestations ont été perçues, pour son propre compte, par une personne physique ou morale, celle-ci est solidairement tenue au remboursement avec le dispensateur de soins. Le Roi fixe les règles selon lesquelles les prestations indûment payées, qui ont trait au budget des moyens financiers attribué aux hôpitaux, défini dans l’article 87 de la loi sur les hôpitaux, et qui sont comprises dans les montants qui sont payés en douzièmes par les organismes assureurs, sont fixées, portées en compte, récupérées et comptabilisées.
[M – Loi 14-1-02 – M.B. 22-2 – éd.1; M – Loi(div) 13-12-05 – M.B. 21-12]
Toutes les récupérations de paiements indus découlant du présent article peuvent être introduites selon la procédure prévue à l’article 704, § 2, du Code judiciaire. Elles bénéficient du privilège visé à l’article 19, 4°, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.