Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Le nouvel article 150 de la loi SSI

28 mars, 2011 par Dr R. BOURGUIGNON

Suite à une modification de la loi, survenue le 19 mai 2010 (MB du 2 juin), le nombre de personnes obligées de communiquer des renseignements ou documents couverts par le secret médical a été revu à la hausse :

Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 novembre 1972 relative à l’inspection du travail, les employeurs, les organismes assureurs, les établissements de soins, les offices de tarification, ainsi que leurs préposés ou mandataires, les personnes autorisées à fournir les prestations de santé définies par la présente loi coordonnée et les bénéficiaires, sont tenus de donner aux médecins-inspecteurs, aux pharmaciens-inspecteurs, [aux infirmiers-contrôleurs] et aux contrôleurs-sociaux tous les renseignements et documents dont ils ont besoin pour exercer leur mission de contrôle. [Toutes les personnes physiques ou morales, ainsi que leurs préposés ou mandataires, qui détiennent des renseignements et documents dont les inspecteurs mentionnés ci-avant ont besoin pour exercer leur mission de contrôle, sont également tenus par cette obligation, en particulier les fabricants ou fournisseurs d’appareillages médicaux, de médicaments ou spécialités pharmaceutiques remboursables, et d’autres produits remboursables.] La communication et l’utilisation de ces renseignements et documents sont subordonnées au respect du secret médical.

En ce qui concerne les organismes assureurs et les offices de tarification, cette communication de renseignements et de pièces doit se faire dans un délai maximum de trente jours à dater de la demande.

L’ancien art. 150 avait au moins le mérite d’établir une liste limitative des personnes ne pouvant invoquer le secret professionnel envers un inspecteur de l’INAMI : on en arrive une fois de plus au paradoxe suivant : une disposition légale pénalement sanctionnée – et donc d’interprétation stricte – est exprimée d’une manière floue.

Potentiellement, la banque d’un médecin ou d’un dentiste – et même l’Ordre des médecins – sont susceptibles de tomber dans le champ d’application du nouvel art. 150.

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N’allez pas vous dénoncer à la SMD !

28 mars, 2011 par admin

La Société de Médecine Dentaire (SMD) diffuse via sa newsletter électronique Dent@l-Infos N°105 du 27 mars 2011 une information selon laquelle « 998 dentistes vont recevoir ce lundi ou mardi une lettre recommandée [du SECM] ».

Pour résumer, il s’agit de la problématique du taux de répétition, dans l’année, d’obturations et restaurations sur une même dent, par un même prestataire.

Suit une argumentation selon laquelle il faut distinguer « réattestation » et « retraitement », mais la SMD prévient : « certains imaginent peut-être pouvoir continuer ce petit jeu frauduleux ».

Après cela, le dentiste repéré par le SECM de l’INAMI est invité à « se faire connaître auprès de la SMD afin que nous puissions vous informer personnellement du suivi de ce dossier » et doit à cet effet « envoyer un mail à info@dentiste.be avec comme objet ‘SECM’ pour [se] faire connaître ».

Ne soyez pas naïf !

La SMD a toujours été l’adversaire des dentistes sociaux et son président, Michel DEVRIESE, siège à la Chambre de première instance de l’INAMI ainsi qu’à la CNDM, où il a sacqué sans aucune motivation tous les dentistes sociaux visés par le point 8 de l’ANDM 2009-2010… pour s’en glorifier ensuite dans la presse grand public.

Demandez-vous comment la SMD a pu être au courant de cette affaire avant tout le monde… et surtout demandez-vous quel est son but réel* !
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* Les élections dentaires de juin 2011 approchant, il faut recruter des membres et obtenir un maximum de voix en apparaissant comme le « protecteur » des dentistes et en critiquant les Chambres Syndicales Dentaires (CSD), au sujet desquelles la SMD écrit ceci : « Nous ne nous étonnons qu’à moitié de cette enquête : l’INAMI avait été fortement choqué par un article de Thierry VANNUFFEL, ancien président des CSD et créateur du COD qui suggérait dans son journal le JOD une véritable ingénierie dans le pillage de la nomenclature. La profession appréciera cette irresponsabilité… »

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Les victimes d’erreurs médicales restent en rade

27 mars, 2011 par admin

(Belga) Des milliers de patients sont victimes chaque année d’erreurs médicales en Belgique. Afin de les soutenir, le gouvernement fédéral avait décidé en avril 2010 de créer un fonds pour les accidents médicaux. Près d’un an après, le fonds n’a toujours pas vu le jour, avec les conséquences que cela implique, rapporte De Zondag.

Le fonds, en raison des retards pris par la formation du gouvernement, n’existe seulement que sur papier, explique Saar Vanderplaetsen, porte-parole de la ministre de la Santé publique Laurette Onkelinx (PS). « Un gouvernement en affaires courantes ne peut procéder à aucune nomination et aucun conseil d’administration ne peut être désigné. Cet élément est nécessaire pour mettre en place le fonds ». Entre-temps, 83 victimes ont frappé à la porte du fonds. « Le fait que le fonds n’est toujours pas opérationnel un an après sa création est évidemment frustrant mais nous ne faisons que patienter », déclare Didier Vanhede de l’asbl Medische Falen. « Au fil du temps, différentes annonces ont été faites dans les médias sur ce fonds, mais toujours non fondées. Nous l’appelons ‘le fonds du Loch Ness’: tout le monde en parle mais personne ne l’a jamais vu ».

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Récupération de l’indu et solidarité : l’art. 164 de la loi SSI

25 mars, 2011 par Dr R. BOURGUIGNON

Sous l’intitulé De la récupération des prestations payées indûment, l’article 164 de la loi SSI dispose :

Sous réserve de l’application des articles 142, § 1er et 146, celui qui, par suite d’erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l’assurance soins de santé, de l’assurance indemnités ou de l’assurance maternité, est tenu d’en rembourser la valeur à l’organisme assureur qui les a octroyées. Toutefois, la valeur des prestations octroyées indûment à un bénéficiaire est remboursée par le dispensateur qui ne possède pas la qualification requise ou qui ne s’est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Si, toutefois, les honoraires relatifs aux prestations octroyées indûment n’ont pas été payés, le dispensateur de soins et le bénéficiaire qui a reçu les soins sont solidairement responsables du remboursement des prestations octroyées indûment. Les prestations mentionnées sur les attestations, les factures ou les supports magnétiques, qui ne sont pas introduites ou corrigées selon les modalités fixées en cette matière par le Roi ou par règlement, sont considérées comme des prestations octroyées indûment et doivent dès lors être remboursées par le dispensateur de soins, le service ou l’établissement concerné.

En régime du tiers payant, les prestations de l’assurance soins de santé payées indûment sont remboursées par le dispensateur de soins qui ne s’est pas conformé aux dispositions légales ou réglementaires. Lorsque les prestations ont été perçues, pour son propre compte, par une personne physique ou morale, celle-ci est solidairement tenue au remboursement avec le dispensateur de soins. Le Roi fixe les règles selon lesquelles les prestations indûment payées, qui ont trait au budget des moyens financiers attribué aux hôpitaux, défini dans [l’article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008], et qui sont comprises dans les montants qui sont payés en douzièmes par les organismes assureurs, sont fixées, portées en compte, récupérées et comptabilisées.

Le premier paragraphe concerne donc la perception au comptant, le second celle via tiers-payant.

Dans ce dernier cas, la loi instaure une solidarité entre le dispensateur (médecin, dentiste, etc.) et toute personne – physique ou morale – qui a perçu les honoraires pour son compte propre, c’est-à-dire comme destinataire final des fonds*.

Dans la pratique, cette solidarité est appliquée au pro rata du pourcentage conservé par la partie perceptrice : ainsi, si celle-ci rétrocède 45% au dispensateur, l’INAMI peut – après décision d’une de ses juridictions – récupérer 55% de l’indu chez la première et 45% chez le second.

C’est pourquoi les inspecteurs du SECM demandent toujours aux praticiens qui perçoit leurs honoraires et quelle proportion leur en est rétrocédée ; parfois, ils demandent même le contrat de collaboration.

La partie perceptrice est donc souvent – mais curieusement pas toujours – appelée à la cause en vertu de l’article 143 § 2, notamment lorsque la solvabilité du dispensateur est douteuse :

[§ 2. Le fonctionnaire-dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui communique par lettre recommandée à la poste au contrevenant les infractions qui ont été constatées à sa charge. La même communication est faite, s’il échet, à la personne physique ou morale visée à l’article 164, alinéa 2.

Les communications précitées se font par lettre recommandée à la poste qui seront censées reçues le deuxième jour ouvrable après la date d’envoi.

Il invite le contrevenant ou, s’il échet, la personne physique ou morale visée à l’article 164, alinéa 2, à lui communiquer, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de deux mois.]

En théorie, cette partie perceptrice peut donc faire valoir séparément ses moyens de défense devant les juridictions administratives de l’INAMI, assistée d’un autre conseil…

Il faut noter que la solidarité ne concerne que l’indu, de nature civile, et non l’amende, de nature pénale, même si certaines décisions du fonctionnaire-dirigeant vont (à tort) dans ce sens.

Evidemment, la partie perceptrice des honoraires pourra intenter une action au civil contre le prestataire fautif afin de récupérer les sommes qu’elle aura été obligée de restituer à l’INAMI, en particulier si la convention de collaboration le prévoit expressément.

Notons pour terminer que, les dispositions de la loi SSI étant d’ordre public, une convention contraire ne serait pas opposable à l’INAMI : ainsi, les parties ne peuvent convenir que l’indu ne sera pas récupéré chez le dispensateur, même si la partie perceptrice « couvre » le dispensateur (cas fréquent dans les hôpitaux employant des médecins sous statut salarié).
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* Ce qui exclut par exemple un Office de tarification percevant les honoraires sur son compte bancaire, puis les reversant à son client : dans ce cas, les fonds ne font que transiter par le compte de cet Office.

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Téléphonie mobile : quel est le meilleur plan tarifaire pour médecins et dentistes ? Appel à témoins…

23 mars, 2011 par Dr R. BOURGUIGNON

Si la téléphonie mobile ne s’est guère développée sur le plan technique ces dernières années, on ne peut en dire autant de son évolution sur le plan commercial.

Le nombre et la complexité des plans tarifaires a bondi – constituant un inextricable maquis* -, de même que sont apparus des « brokers » en téléphonie mobile : entendez par là des sociétés de courtage qui achètent un grand nombre de communications à l’un des trois grands opérateurs** – ce qui leur permet de bénéficier d’un prix de gros – et les revendent… moins cher que ces derniers!

Il est d’ailleurs difficile de savoir si ces « brokers » sont une émanation des trois grands opérateurs, destinés à « ramasser » les clients de la concurrence sans mouiller leur opérateur de référence ou s’il s’agit authentiquement de sociétés indépendantes.

Toujours est-il que « ça chauffe » actuellement sur le front de la téléphonie mobile, chacun des trois grands opérateurs cherchant directement ou via des « brokers » à gagner un maximum d’abonnés sous contrat.

Car dans cette guerre commerciale, dont le front n’est pas encore figé, les clients à carte prépayée de type Pay&Go ne sont guère prisés tant ils demeurent anonymes et libres de leurs mouvements.

La téléphonie mobile est l’exemple même du produit où l’on peut réaliser des économies d’échelle phénoménales : que l’on dispose de 50.000 clients ou de quatre millions, l’entretien du réseau est le même… une fois qu’un certain cap est franchi, le plus gros peut littéralement « écraser » le plus petit grâce à l’arme des prix – quitte à les réaugmenter par la suite*** !

Quel est donc actuellement le meilleur plan tarifaire pour un médecin ou un dentistes ? Des formules telles que 1.800 minutes (30 heures) par mois pour 49 euros HTVA semblent exister.

Nous lançons un appel à témoins auprès du corps médical afin de repérer le meilleur rapport qualité-prix en matière de téléphonie mobile : combien payez-vous et pour combien de minutes ou d’heures de communications nationales ?

Consacrez s’il vous plaît quelques secondes de votre précieux temps à aider vos confrères (et vous-même par la même occasion…). Nous publierons les résultats prochainement !
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* On peut presque dire que pour bénéficier du meilleur tarif, il faut étudier le marché pendant des heures et des heures… ou simplement avoir la chance d’être contacté au bon moment !
** Proximus, Base et Mobistar. Ce dernier semble pris en tenaille entre le plus gros opérateur (Proximus) et le moins cher (Base), ce qui le contraint à effectuer un marketing acharné, parfois proche du harcèlement. Logiquement, la guerre des prix devrait lui être fatale et déboucher sur un duopole Proximus-Base.
*** Les communications gratuites le week-end au sein du même réseau sont aussi un argument favorisant le plus gros opérateur : comme son réseau est le plus large, c’est chez lui que cet avantage est le plus grand !

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