Un vent favorable nous a apporté une extraordinaire décision du fonctionnaire-dirigeant du SECM, rendue le 16 septembre 2011 contre un dentiste – plus exactement un docteur en chirurgie dentaire – français domicilié en France, ainsi qu’une SPRL dirigée par un ressortissant français (référence BRS/F/12-008).
L’art. 143. § 1er de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : loi SSI) dispose :
Le fonctionnaire-dirigeant du Service d’évaluation et de contrôle médicaux, ou le fonctionnaire désigné par lui, connaît des contestations relatives :
1° aux infractions visées à l’article 73bis, 1°, 2° et 3° de la loi :
a) si dans les cinq ans qui précèdent le constat de l’infraction, le dispensateur de soins n’a fait l’objet d’aucune mesure infligée par les Chambres restreintes ou leurs Commissions d’appel, par la Commission de contrôle ou sa Commission d’appel, par le Comité ou par les Chambres de recours prévues à l’article 155, par le fonctionnaire-dirigeant et la Chambre de première instance et celle de recours prévues à l’article 144;
b) en cas d’absence d’indices de manœuvres frauduleuses ;
c) si la valeur des prestations litigieuses est inférieure à 25.000 EUR.
Ces conditions sont cumulatives ;
A la page 7/11, point 1.4 de sa décision du 16 septembre 2011, le fonctionnaire-dirigeant reconnaît que le « total général » des trois griefs représente 31.550,31 euros.
Mais, à la page 8/11 de sa décision, le fonctionnaire-dirigeant se déclare néanmoins compétent pour trancher un litige portant sur plus de 25.000,00 euros… au motif que le dispensateur aurait remboursé volontairement une partie de l’indu, si bien que l’indu résiduel – à savoir 9.100,51 euros – serait inférieur à 25.000,00 euros (sic).
Cette décision du fonctionnaire-dirigeant viole ouvertement la loi SSI :
– les termes « valeur des prestations litigieuses » font clairement référence au montant repris dans les différents griefs formulés dans la note de synthèse, étant entendu que la loi n’opère aucune distinction selon que l’indu a été remboursé en tout ou en partie ;
– la jurisprudence des juridictions de l’INAMI n’a jamais varié : les affaires portant sur un indu égal ou supérieur à 25.000,00 euros sont systématiquement attribuées à la Chambre de première instance (ci-après : CPI), voir notamment :
i) décision définitive (inédite) de la CPI néerlandophone du 20 juin 2011 (N° de rôle NA-003-10 et NA-004-10) en cause de Mme X (indu de 27.432,34 euros totalement remboursé) ;
ii) décision définitive (publiée) de la CPI francophone du 7 avril 2011 (N° rôle FA-017-08) avec en pages 3 et 4 une discussion très fine sur la compétence générale de la CPI, même en cas de remboursement volontaire (un indu de 42.318,66 euros avait été remboursé, si bien que l’indu résiduel s’élevait à zéro euro…) ;
– s’il avait voulu être cohérent avec sa propre décision concernant sa compétence, le fonctionnaire-dirigeant aurait alors dû infliger des amendes calculées sur 9.100,51 euros et non sur 31.550,31 euros ;
La SPRL a relevé appel de cette décision illégale du fonctionnaire-dirigeant et postule son annulation ab initio, ainsi que la reprise de l’affaire en première instance par la CPI, conformément à la loi SSI.
En effet, la décision du fonctionnaire-dirigeant lèse gravement les droits de défense de la SPRL et priverait celle-ci de la possibilité d’exercer un recours devant la juridiction administrative supérieure légalement compétente en l’espèce et composée différemment – la Chambre de recours – si bien que le Conseil d’Etat invaliderait toute la procédure administrative.
Pourquoi le fonctionnaire-dirigeant s’est-il en l’occurrence écarté du droit chemin ? Dame, parce que le dentiste était Français, domicilié en France et qu’il n’avait adressé aucun moyen de défense, pas plus que le gérant de la SPRL, également Français… alors, pourquoi se gêner ?