LIVRE Ier. – Définitions
Titre Ier. – [1 Définitions générales]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-07/33, art. 2, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 5)>
Art. I.1. [1 Sauf disposition contraire prévue au titre 2, pour l’application du présent Code, on entend par :
1° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;
2° consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
3° ministre : le ministre qui a l’Economie dans ses attributions;
4° produits : les biens et les services, les biens immeubles, les droits et les obligations;
5° service : toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire;
6° biens : les biens meubles corporels;
7° code de conduite : un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des entreprises qui s’engagent à être liées par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité;
8° état membre : un Etat membre de l’Union européenne ou, dans la mesure où l’accord sur l’Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord;
9° jours ouvrables : l’ensemble des jours calendrier, à l’exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant;
10° adresse : une adresse géographique et, le cas échéant, une adresse électronique;
11° adresse électronique : un ensemble de données électroniques au moyen desquelles une personne peut être contactée;
12° adresse géographique : l’ensemble des données géographiques comprenant, le cas échéant, le numéro de maison, la rue, le code postal et la commune où une personne a un établissement ou peut être contactée;
13° SPF Economie : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. »
Le premier alinéa, 1°, 4°, 5° et 8°, ne s’applique pas au Livre XI.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-07/33, art. 2, 006; En vigueur : 12-12-2013 (voir 2013-12-08/01, art. 5)>
Titre 2. – Définitions propres à certains livres
Chapitre 1er. [1 Définitions particulières au livre III.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. I.2. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III :
1° Banque-Carrefour des Entreprises : registre, créé au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé des missions visées à l’article III.15;
2° autorité compétente : toute autorité ou instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels ou les autres organes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l’accès aux activités de services ou leur exercice;
3° prestataire : toute personne physique ressortissante d’un Etat membre ou personne morale visée à l’article 54 du TFUE et établie dans un Etat membre qui offre ou fournit un service;
4° régime d’autorisation : toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un client à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice;
5° service : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l’article 57 du TFUE;
6° établissement : l’exercice effectif d’une activité économique, visée à l’article 49 du TFUE par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée;
7° client : toute personne physique ressortissante d’un Etat membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires ou personne morale visée à l’article 54 du TFUE établie dans un Etat membre qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;
8° profession réglementée : une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d’exercice;
9° entreprise artisanale : l’entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d’établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d’un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s’accompagnant d’aucune livraison de biens ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d’ artisan « ;
10° entreprise commerciale : toute personne qui dispose d’une unité d’établissement sur le territoire belge et y exerce des actes qualifiés commerciaux tels que décrits au Code de commerce, et qui est ainsi présumée avoir la qualité de » commerçant « ;
11° entreprise non commerciale de droit privé : toute entreprise de droit privé, visée à l’article III.16, § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, qui a une unité d’établissement en Belgique mais qui n’a pas la qualité d’entreprise commerciale ou artisanale.
12° exigence : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue par la loi, le règlement ou dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d’associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l’exercice de leur autonomie juridique;
13° guichet d’entreprises : organisme qui est agréé en exécution du livre III, titre 2, chapitre 3 et qui est chargé des missions de service public ou d’intérêt général visées dans ce titre 2;
14° registre de commerce : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les entreprises commerciales et artisanales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
15° registre des personnes morales : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les personnes morales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
16° unité d’établissement : lieu d’activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise ou à partir duquel elle est exercée;]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. I.3. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 1er :
1° raisons impérieuses d’intérêt général : des raisons telles que notamment l’ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l’Etat, la santé publique, la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;
2° assurance responsabilité professionnelle : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l’égard des clients et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service;
3° droit du travail : toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles concernant les conditions de travail et d’emploi, y compris le bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail et les structures organisationnelles qui y sont liées, ainsi que les activités de contrôle et les sanctions qui s’y rapportent et également les relations entre les partenaires sociaux, telles que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives de travail et de les appliquer, le droit de grève et le droit de mener des actions syndicales;
4° Etat membre d’établissement : l’Etat membre sur le territoire duquel le prestataire concerné a son établissement;
5° droit de la sécurité sociale : toutes les dispositions légales, réglementaires et sectorielles relatives à la perception des cotisations et à l’organisation et l’octroi de prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but d’octroyer, de remplacer ou de compléter un revenu professionnel ou non, afin de les préserver des conséquences des risques sociaux couverts par les réglementations relatives à l’assujettissement des travailleurs salariés et indépendants, aux soins de santé et indemnités, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux pensions, aux prestations familiales, au chômage, aux vacances annuelles, aux allocations pour personnes handicapées;
6° coordinateur fédéral : la personne physique désignée au sein du SPF Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative, prévue aux articles XV.35 à XV.48, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités compétentes visées à l’article I.2.2°.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. I.4. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 2 :
1° entreprise : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises en vertu de l’article III.16;
2° service : service public, institution, personne physique ou morale, à qui sont confiées des missions publiques ou d’intérêt général en exécution du livre III, titre 2;
3° service de gestion : le service, au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargé de la gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises;
4° le ministre : le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. I.5. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre III, titre 3, chapitre 2 :
1° entreprise :
a) les personnes physiques ayant la qualité de commerçant;
b) les sociétés commerciales ou à forme commerciale, à l’exception des organismes administratifs publics visés à l’article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, et les groupements européens d’intérêt économique;
c) les organismes publics qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;
d) les organismes, non visés aux b) et c), dotés ou non d’une personnalité juridique propre qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d’organismes, rendues applicables par arrêté royal.
Les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile en Belgique, les entreprises de droit étranger visées aux b), c) et d) de l’alinéa 1er ainsi que les groupements européens d’intérêt économique ayant leur siège à l’étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu’en ce qui concerne les succursales et sièges d’opération qu’ils ont établis en Belgique. L’ensemble de leurs succursales et sièges d’opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés en Belgique.
Les arrêtés qui rendent les dispositions du présent chapitre applicables à des entreprises visées au d) du premier alinéa, adaptent les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause. ]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 2, 007; En vigueur : 09-05-2014>
CHAPITRE 2. – [1 Définition particulière au livre IV]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 2, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. I.6. [1 La définition suivante est applicable au livre IV :
– position dominante : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 2, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
CHAPITRE 3. – [1 Définitions particulières au livre V]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 3, 002; En vigueur : indéterminée>
Art. I.7. [1 La définition suivante est applicable au livre V :
– observatoire des prix : l’institution chargée d’établir les observations et analyses visées à l’article 108, i), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 3, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>
CHAPITRE 4. [1 Définitions particulières au livre VI]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 2, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. I.8. [1 Pour l’application du livre VI, les définitions suivantes sont d’application:
1° services homogènes: tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l’exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés;
2° étiquetage: les mentions, indications, modes d’emploi, marques, images ou signes se rapportant à un bien ou à un service homogène et figurant sur le bien lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce bien ou ce service ou s’y référant;
3° mise sur le marché: l’importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l’offre en vente, la vente, l’offre de louage de biens et de services, le louage de biens et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par une entreprise;
4° dénomination enregistrée:
a) pour les produits agricoles et les denrées alimentaires:
l’appellation d’origine protégée, l’indication géographique ou toute autre dénomination équivalente dont peuvent se prévaloir les produits agricoles ou les denrées alimentaires en application des dispositions de l’Union européenne qui déterminent les règles relatives à leur protection;
b) pour les autres produits:
– l’appellation d’origine protégée dont peuvent se prévaloir les produits originaires d’une région ou d’un lieu déterminé et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée, lorsque celle-ci leur a été reconnue conformément à la réglementation régionale applicable;
– l’indication géographique protégée dont peuvent se prévaloir les produits originaires d’une région ou d’un lieu déterminé et dont une qualité déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée, lorsque celle-ci leur a été reconnue conformément à la réglementation régionale applicable;
5° biens vendus en vrac: les biens qui ne font l’objet d’aucun conditionnement et qui sont mesurés ou pesés par le consommateur ou en sa présence;
6° biens vendus à la pièce: les biens qui ne peuvent faire l’objet d’un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés;
7° biens conditionnés: les biens ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d’une opération d’emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de l’offre en vente;
8° biens préemballés: les biens conditionnés qui sont emballés avant qu’ils soient offerts en vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification.
Sont visés:
a) les biens préemballés en quantités préétablies: biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l’emballage corresponde à une valeur choisie à l’avance;
b) les biens préemballés en quantités variables: biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l’emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l’avance;
9° unité de mesure: l’unité visée au livre VIII;
10° emplisseur: la personne qui préemballe réellement les biens en vue de l’offre en vente;
11° conditionneur: la personne qui conditionne les biens en vue de l’offre en vente;
12° quantité nominale: la masse ou le volume indiqué sur un préemballage et correspondant à la quantité nette que ce préemballage est censé contenir;
13° publicité: toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre;
14° publicité comparative: toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent;
15° contrat à distance: tout contrat conclu entre l’entreprise et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de l’entreprise et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;
16° technique de communication à distance: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de l’entreprise et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;
17° opérateur de technique de communication: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l’activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des entreprises une ou plusieurs techniques de communication à distance;
18° service financier: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements;
19° support durable: tout instrument permettant au consommateur ou à l’entreprise de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
20° fournisseur: toute entreprise qui est le fournisseur contractuel des services faisant l’objet de contrats à distance;
21° offre conjointe: offre liant à l’acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l’acquisition d’autres biens ou services;
22° clause abusive: toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur;
23° pratique commerciale: toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit;
24° altération substantielle du comportement économique des consommateurs: l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement;
25° diligence professionnelle: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont l’entreprise est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d’activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale;
26° invitation à l’achat: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;
27° influence injustifiée: l’utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;
28° décision commerciale: toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, qu’elle l’ait amené soit à agir, soit à s’abstenir d’agir;
29° accord collectif de consommation: un accord conclu au sein du Conseil de la consommation entre les organisations de consommateurs et les organisations professionnelles, et qui régit les relations entre entreprises et consommateurs concernant des biens ou services ou catégories de biens ou services;
30° bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur: bien non préfabriqué réalisé sur la base d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur;
31° contrat hors établissement: tout contrat entre l’entreprise et le consommateur:
a) conclu en la présence physique simultanée de l’entreprise et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial de l’entreprise; ou
b) ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au point a); ou
c) conclu dans l’établissement commercial de l’entreprise ou au moyen d’une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial de l’entreprise, en la présence physique simultanée de l’entreprise et du consommateur; ou
d) conclu pendant une excursion organisée par l’entreprise ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
32° établissement commercial:
a) tout site commercial immeuble où l’entreprise exerce son activité en permanence; ou
b) tout site commercial meuble où l’entreprise exerce son activité de manière habituelle;
33° contrat de vente: tout contrat en vertu duquel l’entreprise transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;
34° contrat de service: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel l’entreprise fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui-ci;
35° contenu numérique: des données produites et fournies sous forme numérique;
36° enchère publique: une méthode de vente selon laquelle l’entreprise propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir ledit bien ou service;
37° garantie commerciale: tout engagement de l’entreprise ou d’un producteur à l’égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;
38° contrat accessoire: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services afférents à un contrat, ces biens ou services étant fournis par l’entreprise ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et l’entreprise;]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 2, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 6. – Définitions propres au livre VIII
Art. I.9. Les définitions suivantes sont applicables au livre VIII :
1° » Norme » : une spécification technique, approuvée par un organisme reconnu de normalisation, pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes :
a) » norme internationale « , une norme adoptée par un organisme international de normalisation;
b) » norme européenne « , une norme adoptée par une organisation européenne de normalisation;
c) » norme harmonisée « , une norme européenne adoptée sur la base d’une demande formulée par la Commission pour l’application de la législation d’harmonisation de l’Union;
d) » norme nationale « , une norme adoptée par un organisme national de normalisation;
2° » Commission de normalisation » : commission réalisant au sein du Bureau de Normalisation des travaux de normalisation dans un domaine particulier en y associant toutes les parties intéressées;
3° » Opérateur sectoriel de normalisation » : organisme doté ou non de la personnalité juridique chargé de la coordination d’une ou plusieurs commission(s) de normalisation, dans des domaines relevant de sa compétence;
4° » Accréditation » : attestation formelle délivrée par l’organisme national d’accréditation selon laquelle un organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d’application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d’évaluation de la conformité;
5° » Système d’accréditation » : système ayant ses propres règles de gestion et destiné à permettre la mise en oeuvre de la procédure d’accréditation;
6° » Evaluation de la conformité » : processus évaluant s’il est démontré que des exigences définies relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées;
7° » Organisme d’évaluation de la conformité » : organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
8° » Norme harmonisée » : une norme européenne adoptée par l’un des organismes européens de normalisation visés à l’annexe Ire de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, sur la base d’une demande formulée par la Commission conformément à l’article 6 de cette directive;
9° » Essai » : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d’un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié;
10° » Etalonnage » : activité qui a pour objectif d’établir, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;
11° » Matériau de référence » : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l’utiliser pour l’étalonnage d’un appareil, l’évaluation d’une méthode de mesurage ou l’attribution de valeurs aux matériaux;
12° » Inspection » : examen de la conception d’un produit, service, processus ou d’une installation, et détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d’un jugement professionnel, aux exigences générales. Le terme » contrôle » est à considérer comme synonyme du terme » inspection « ;
13° » Certification » : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences définies. Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question;
14° » Instruments de mesure » : tous objets, instruments et appareils ou leurs combinaisons, conçus et réalisés exclusivement ou subsidiairement dans le but d’effectuer des mesurages;
15° » Instrument de mesure vérifié » : un instrument de mesure :
a) qui est pourvu des marques ou signes de vérification, visés à l’article VIII.47;
b) qui, en vertu des dispositions de l’article VIII.51, est exempté de la vérification primitive et qui, compte tenu des dispositions de la vérification primitive et qui, compte tenu des dispositions de l’article VIII.48, est pourvu de la marque d’approbation de modèle prévue à cet article;
16° » Mesurages dans le circuit économique » : mesurages effectués dans l’exercice d’une profession, d’un métier ou d’un négoce, en vue de l’observation des droits et obligations résultant d’une relation de droit.
CHAPITRE 7. – [1 Définitions propres au livre IX]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 2, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
Art. I.10.[1 Les définitions suivantes sont applicables au livre IX :
1° » produit » : tout bien corporel qu’il soit neuf, d’occasion ou reconditionné, qu’il ait été fourni ou mis à disposition d’un utilisateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d’une activité commerciale ou de services, de même que tout bien corporel mis à disposition par un employeur ou destiné à être mis à la disposition d’un travailleur pour exécuter son travail.
Sont également visées les installations, en d’autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble. Ne sont, par contre, pas visés les produits d’occasion livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit;
2° » produit sûr » : tout produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d’installation et de besoins d’entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. La possibilité d’atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d’autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux. Durant l’évaluation il est bien tenu compte :
a)des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d’assemblage et, le cas échéant, d’installation et d’entretien;
b) de l’effet du produit sur d’autres produits si l’on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds;
c) de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit;
d) des catégories d’utilisateurs qui courent un grand risque lors de l’utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées;
3° » produit dangereux » : tout produit qui ne répond pas à la définition de » produit sûr « ;
4° » produit destiné au consommateur » : tout produit destiné au consommateur ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit utilisé par les consommateurs, même s’il ne les vise pas spécifiquement. Sont uniquement exclus les produits destinés à des fins professionnelles dont l’étiquetage spécifie cet usage professionnel et qui ne sont normalement pas présents dans la distribution accessible aux consommateurs;
5° » service » : toute mise à disposition des consommateurs d’un produit et toute utilisation par un prestataire de services d’un produit présentant des risques pour le consommateur, pour autant qu’il s’agisse d’un produit qui a un rapport direct avec la prestation de service;
6° » service sûr » : tout service n’offrant que des produits sûrs qui ne présentent aucun risque pour l’utilisateur ou seulement des risques réduits compatibles avec la prestation de service et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité;
7° » service dangereux » : tout service qui ne répond pas à la définition de » service sûr « ;
8° » producteur » :
a) le fabricant du produit ou le prestataire du service lorsqu’il est établi dans un Etat membre, et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède au reconditionnement du produit, et toute autre personne qui se présente comme prestataire du service;
b) le représentant du fabricant ou du prestataire de service, lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans un Etat membre, ou, en l’absence de représentant établi dans un Etat membre, l’importateur du produit ou le distributeur du service;
c) les autres professionnels de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de services, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d’un produit mis sur le marché.
d) l’employeur qui fabrique des produits en vue d’une utilisation sur le lieu de travail de sa propre entreprise;
9° » distributeur » : tout professionnel de la chaîne de commercialisation ou de la prestation de services dont l’activité n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit;
10° » travailleur » : le travailleur tel que défini à l’article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail;
11° » employeur » : l’employeur tel que défini à l’article 2, § 1er, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur travail;
12° » utilisateur » : le consommateur, l’employeur ou le travailleur selon le cas;
13° » organisme intervenant » :
a) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d’exécution, intervient dans l’élaboration d’une analyse du risque, la définition de mesures de prévention, la réalisation d’inspections de mise en place, la réalisation d’inspections d’entretien, la mise au point de schémas d’inspection ou d’entretien, la réalisation de contrôles périodiques ou de vérifications périodiques;
b) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d’exécution, est désigné comme instance notifiée ou agréée pour la mise en oeuvre de procédures d’évaluation de la conformité;
c) tout organisme qui, dans le cadre du livre IX ou de ses arrêtés d’exécution, intervient pour contrôler la sécurité d’un produit ou d’un service d’une autre manière.
14° » risque » : la possibilité qu’un dommage résulte de l’utilisation ou de la présence d’un produit dangereux. Les facteurs de risque sont les facteurs environnementaux et les facteurs liés à l’individu qui influencent la possibilité ou la gravité du dommage;
15° » risque grave » : tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques;
16° » le ministre » : le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions;
17° » rappel » : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a déjà fourni à l’utilisateur ou mis à sa disposition;
18° » retrait » : toute mesure visant à empêcher la distribution ou l’exposition et l’offre d’un produit dangereux ainsi que l’offre d’un service dangereux;
19° » norme harmonisée » : toute norme nationale non obligatoire d’un Etat membre qui est la transposition d’une norme européenne ayant fait l’objet d’un mandat confié par la Commission européenne à un organisme européen de normalisation dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Les références des normes belges répondant à cette disposition sont publiées au Moniteur belge;
20° » Etat membre » : Etat membre de l’Union européenne, la Turquie, ou un Etat membre de l’Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 2, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
CHAPITRE 8. [1 – Définitions particulières au livre X.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 2, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. I.11. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre X :
1° « contrat d’agence commerciale » : contrat par lequel l’une des parties, l’agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l’autre partie, le commettant, sans être soumis à l’autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d’affaires au nom et pour compte du commettant.
L’agent commercial organise ses activités comme il l’entend et dispose librement de son temps ;
2° « accord de partenariat commercial » : accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel une de ces personnes octroie à l’autre le droit, d’utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :
– une enseigne commune ;
– un nom commercial commun ;
– un transfert de savoir-faire ;
– une assistance commerciale ou technique.
3° « concession de vente » : toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu’il fabrique ou distribue.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 2, 014; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 10. [1 Définitions particulières au Livre XII]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 2, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. I.18. [1 Les définitions suivantes sont applicables au Livre XII :
1° service de la société de l’information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire du service;
2° courrier électronique : tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d’image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire jusqu’à ce que ce dernier le récupère;
3° prestataire : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information;
4° prestataire établi : prestataire qui exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’un établissement stable pour une durée indéterminée. La présence et l’utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire;
5° destinataire du service : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l’information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;
6° publicité : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une activité réglementée.
Pour l’application du Livre XII, ne constituent pas en tant que telles de la publicité :
a) les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique;
b) les communications élaborées d’une manière indépendante, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière;
7° profession réglementée : toute activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice ou l’une des modalités d’exercice est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un diplôme, d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence;
8° service protégé : l’un des services de la société de l’information, pour autant qu’il soit fourni moyennant paiement et sur la base d’un accès conditionnel, ou la fourniture d’un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière;
9° accès conditionnel : toute mesure et tout dispositif technique subordonnant l’accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;
10° dispositif d’accès conditionnel : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l’accès à un service protégé sous une forme intelligible;
11° dispositif illicite : tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l’accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l’autorisation du prestataire de services;
12° nom de domaine : une représentation alphanumérique d’une adresse numérique IP (Internet Protocol) qui permet d’identifier un ordinateur connecté à l’Internet; un nom de domaine est enregistré sous un domaine de premier niveau correspondant soit à un des domaines génériques (gTLD) définis par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) soit à un des codes de pays (ccTLD) en vertu de la norme ISO-3166-1;
13° nom de domaine enregistré sous le domaine BE : un nom de domaine enregistré sous le domaine de premier niveau correspondant au code de pays « .be », qui a été attribué au Royaume de Belgique en vertu de la norme ISO-3166-1.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 2, 010; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 11. [1 – Définitions propres au livre XVI.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 2, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Art. I.19.[1 Les définitions suivantes sont applicables au Livre XVI :
1° association professionnelle, organisation ou organisme professionnel : association ayant pour but exclusivement ou principalement l’étude, la protection et la promotion des intérêts professionnels ou interprofessionnels de ses membres;
2° litige de consommation : tout litige survenant entre un consommateur et une entreprise relatif à l’exécution d’un contrat de vente ou de service ou à l’utilisation d’un produit;
3° règlement extrajudiciaire des litiges de consommation : toute intervention d’une entité créée par les autorités ou d’une entité indépendante de nature privée qui, propose ou impose une solution ou qui réunit les parties en vue du règlement d’un litige de consommation;
4° entité qualifiée : toute entité privée ou créée par une autorité publique qui procède au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui figure sur la liste que le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dresse et communique à la Commission européenne en exécution de la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 et la Directive 2009/22/CE.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 2, 018; En vigueur : 13-05-2014>
CHAPITRE 12. [1 – Définitions particulières au livre XV]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 3, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. I.20. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XV :
1° données à caractère personnel : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l’article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel;
2° responsable du traitement : personne physique ou morale, association de fait ou administration publique qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;
3° traitement : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données à caractère personnel;
4° coordinateur fédéral : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative prévue aux articles XV.35 à XV.48, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;
5° coordinateur d’alerte : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau fédéral qui sont chargées d’assurer l’information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l’environnement.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 3, 007; En vigueur : 09-05-2014>
CHAPITRE 12. [1 – Définition particulière au livre XVII]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 2, 013; En vigueur : 31-05-2014>
Art. I.20. [1 Pour l’application du livre XVII, la définition suivante est d’application :
1° entité qualifiée : toute organisation constituée conformément au droit d’un Etat membre, ayant un intérêt légitime à intenter une action en cessation d’une infraction en vue de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, en vertu des critères fixés par le droit de cet Etat membre.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 2, 013; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 13. [1 – Définitions propres au livre XVII]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. I.21. [1 Les définitions suivantes sont applicables au livre XVII, titre 2 :
1° préjudice collectif : l’ensemble des dommages individuels ayant une cause commune subis par les membres d’un groupe ;
2° groupe : l’ensemble des consommateurs lésés, à titre individuel, par le préjudice collectif et représentés dans l’action en réparation collective ;
3° action en réparation collective : l’action qui a pour objet la réparation d’un préjudice collectif ;
4° système d’option d’exclusion : système dans lequel sont membres du groupe tous les consommateurs lésés par le préjudice collectif, à l’exception de ceux qui ont manifesté leur volonté de ne pas faire partie de ce groupe ;
5° système d’option d’inclusion : système dans lequel sont seuls membres du groupe les consommateurs lésés par le préjudice collectif qui ont manifesté leur volonté de faire partie de ce groupe ;
6° représentant du groupe : l’association qui agit au nom du groupe au cours d’une action en réparation collective ou le service public autonome visé à l’article XVI. 5 du présent Code ;
7° accord de réparation collective : l’accord entre le représentant du groupe et le défendeur qui organise la réparation du préjudice collectif.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2014>
LIVRE II. – Principes généraux
Titre 1er. – Champ d’application
Art. II.1er. Sous réserve de l’application des traités internationaux, du droit de l’Union européenne ou de législations particulières, le présent Code contient les dispositions générales applicables aux matières économiques qui relèvent de la compétence de l’autorité fédérale.
Titre 2. – Objectifs
Art. II.2. Le présent Code vise à garantir la liberté d’entreprendre, la loyauté des transactions économiques et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.
Titre 3. – Liberté d’entreprendre
Art. II.3. Chacun est libre d’exercer l’activité économique de son choix.
Art. II.4. La liberté d’entreprendre s’exerce dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire tel qu’établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, ainsi que des lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs et des dispositions impératives.
Livre III. [1 Liberté d’établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Titre 1er. [1 Liberté d’établissement et de prestation de service.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Chapitre 1er. [1 Champ d’application.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.1. [1 § 1er. Le présent titre met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
§ 2. Le présent titre s’applique aux services, sans préjudice des compétences relevant des communautés et des régions, à l’exception :
1° des services d’intérêt général non économiques, en ce compris les services sociaux non visés au 11° ;
2° des services financiers;
3° des services et réseaux de communication électronique ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
4° des services dans le domaine des transports y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d’application du titre VI du TFUE;
5° des services de notaires nommés par une décision de l’autorité publique;
6° des services d’huissiers de justice nommés par une décision de l’autorité publique;
7° des services des agences de travail intérimaire;
8° des services de soins de santé, qu’ils soient ou non assurés dans le cadre d’établissement de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;
9° des activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les conventions portant sur des paris;
10° des activités participant à l’exercice de l’autorité publique conformément à l’article 51 du TFUE;
11° sans préjudice de leur qualification en services d’intérêt général non économiques visée au 1° ou de leur qualification en services d’intérêt économique général, des services sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés directement ou indirectement par l’Etat fédéral;
12° des services de sécurité privée.
§ 2. Le présent titre ne s’applique pas :
1° au domaine de la fiscalité;
2° au droit du travail;
3° au droit de la sécurité sociale.
§ 3. Si les dispositions du présent titre sont en conflit avec les dispositions légales ou réglementaires régissant les aspects spécifiques de l’accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, transposant le droit communautaire, ces dernières dispositions prévalent.
Sont notamment visées :
1° la loi du 5 mars 2002 transposant la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique;
2° la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en ce qu’elle transpose la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle;
3° la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.
§ 4. Le présent titre ne porte pas sur les règles de droit international privé, en particulier les règles régissant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles y compris celles garantissant que le consommateur bénéficie de la protection que lui accordent les règles de protection des consommateurs contenues dans la législation de la consommation en vigueur dans leur Etat membre.
§ 5. Le présent titre et, en particulier, ses dispositions relatives au contrôle des règles en matière de protection des données à caractère personnel sont mises en oeuvre et s’appliquent sans préjudice des règles prévues dans la Directive 95/46/CE, dans la Directive 2002/58/CE, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et des règles prévues en matière de protection des données à caractère personnel dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et dans la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Chapitre 2. [1 Liberté d’établissement.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 1re. [1 Régimes d’autorisation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.2. [1 Lorsqu’une autorisation est requise pour l’accès à une activité de service et son exercice, celle-ci doit respecter les conditions suivantes :
1° le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé;
2° la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général;
3° l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
L’alinéa 1er ne s’applique pas aux régimes d’autorisation qui sont régis, directement ou indirectement, par le droit communautaire entre autres les régimes d’autorisation qui subordonnent l’accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.3. [1 Les régimes d’autorisation instaurés conformément à l’article III.2, doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.
Ces critères sont :
1° non discriminatoires;
2° justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général;
3° proportionnels à cet objectif d’intérêt général;
4° clairs et non ambigus;
5° objectifs;
6° rendus publics à l’avance;
7° transparents et accessibles.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.4. [1 Les procédures et formalités d’autorisation doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d’autorisation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.5. [1 Les conditions d’octroi de l’autorisation d’un nouvel établissement ne peuvent pas faire double emploi avec les exigences et contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire de services en Belgique ou dans un autre Etat membre. Le coordinateur fédéral et le prestataire assistent l’autorité compétente en fournissant les informations nécessaires à ces exigences.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.6. [1 Lorsqu’un prestataire s’établit en Belgique, une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ne peut pas être exigée lorsque ce prestataire est déjà couvert, dans un autre Etat membre dans lequel il a déjà un établissement, par une garantie équivalente ou essentiellement comparable en ce qui est de sa finalité et de la couverture qu’elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture.
Dans le cas où la couverture n’est que partielle, une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts sera exigée.
Lorsqu’une assurance responsabilité professionnelle ou la fourniture d’une autre forme de garantie est imposée à un prestataire établi en Belgique, les attestations de couverture émises par des établissements de crédit ou des assureurs dont le siège social est établi dans un autre Etat membre sont admises comme moyen de preuve.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.7. [1 Une autorisation visée à l’article III.2 permet au prestataire d’avoir accès à l’activité de services ou de l’exercer sur l’ensemble du territoire belge, en ce compris par la création d’agences, de filiales, de bureaux ou de succursales.
L’alinéa 1er ne s’applique pas :
1° lorsqu’une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l’autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général;
2° aux autorisations délivrées par des autorités régionales, communautaires, provinciales ou communales.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.8. [1 Toute demande d’autorisation fait l’objet d’un accusé de réception dans les dix jours ouvrables.
L’accusé de réception indique :
1° la date à laquelle la demande a été reçue;
2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;
3° les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter;
4° s’il y a lieu, la mention qu’en l’absence de réponse dans le délai prévu, l’autorisation est considérée comme octroyée.
En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les dix jours ouvrables du besoin de fournir des documents supplémentaires, du temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le délai visé à l’alinéa 2.
En cas de rejet d’une demande au motif qu’elle ne respecte pas les procédures et formalités nécessaires, le demandeur en est informé dans les plus brefs délais.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.9. [1 L’autorité compétente octroie l’autorisation après qu’un examen approprié a établi que les conditions pour son octroi sont remplies.
Si aucun délai n’est prévu par la réglementation concernant le délai à l’issue duquel la décision sur la demande d’autorisation doit être rendue, celle-ci est rendue au plus tard trente jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception ou, si le dossier est incomplet, à compter de la date à laquelle le demandeur a fourni les documents supplémentaires requis.
Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai peut être prolongé une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent être notifiées au demandeur avant l’expiration du délai initial.
Sans préjudice des régimes légaux ou réglementaires particuliers justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général, en l’absence de réponse dans le délai prévu par la loi ou le règlement, l’autorisation est considérée comme octroyée.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.10. [1 § 1er. L’autorisation octroyée à un prestataire a une durée illimitée à l’exception des cas suivants :
1° l’autorisation fait l’objet d’un renouvellement automatique;
2° l’autorisation est seulement subordonnée à l’accomplissement continu d’exigences;
3° le nombre d’autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d’intérêt général;
4° une durée limitée d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.
§ 2. Le paragraphe 1er est sans préjudice de la possibilité de retirer une autorisation lorsque les conditions d’octroi cessent d’être réunies.
§ 3. Le paragraphe 1er ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisée.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.11. [1 Lorsque le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une procédure de sélection entre les candidats potentiels est appliquée. Cette procédure prévoit toutes les garanties d’impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l’ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture.
Dans les cas visés à l’alinéa 1er, l’autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l’objet d’une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l’autorisation vient juste d’expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire.
Les règles pour la procédure de sélection peuvent tenir compte de considérations liées à la santé publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l’environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d’intérêt général.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 2. [1 Autres exigences.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.12. [1 § 1er. L’accès à une activité de services ou son exercice en Belgique ne peut être subordonné à aucune des exigences suivantes :
1° les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l’emplacement du siège statutaire, en particulier :
a) l’exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;
b) l’exigence d’être résident sur le territoire belge pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance de l’entreprise;
2° l’interdiction d’avoir un établissement dans plus d’un Etat membre ou d’être inscrit dans les registres ou dans les ordres ou les associations professionnelles de plus d’un Etat membre;
3° les limites à la liberté de prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier l’obligation pour le prestataire d’avoir son établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre l’établissement sous forme d’agence, de succursale ou de filiale;
4° les conditions de réciprocité avec l’Etat membre où le prestataire a déjà un établissement, à l’exception de celles prévues dans les instruments communautaires en matière d’énergie;
5° l’application au cas par cas d’un test économique consistant à subordonner l’octroi de l’autorisation à la preuve de l’existence d’un besoin économique ou d’une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l’activité ou à évaluer l’adéquation de l’activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l’autorité compétente;
6° l’intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents, y compris au sein d’organes consultatifs, dans l’octroi d’autorisations ou dans l’adoption d’autres décisions des autorités compétentes, à l’exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu’autorité compétente; cette interdiction ne s’applique ni à la consultation d’organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d’autorisation individuelles ni à une consultation du public;
7° l’obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d’un prestataire ou d’un organisme établi sur le territoire belge. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité d’exiger une couverture d’assurance ou des garanties financières en tant que telles et ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour les membres d’ordres ou organisations professionnels;
8° l’obligation d’avoir été préalablement inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus en Belgique ou d’avoir exercé précédemment l’activité pendant une période donnée en Belgique.
§ 2. L’interdiction édictée par le paragraphe 1er, 5° ne concerne pas les exigences en matière de programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de raisons impérieuses d’intérêt général.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Chapitre 3. [1 Liberté de prestation de service.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.13. [1 § 1er. L’accès à une activité de service ou son exercice ne peut être subordonnée à des exigences qui :
1° sont discriminatoires, et se fondent directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l’emplacement du siège statutaire;
2° ne sont pas justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement;
3° ne sont pas propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
§ 2. La libre prestation, sur le territoire belge, des services fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre ne peut pas être restreinte par l’une des exigences suivantes :
a) l’obligation pour le prestataire d’avoir un établissement en Belgique;
b) l’obligation pour le prestataire d’obtenir une autorisation de l’autorité belge compétente, y compris une inscription dans un registre ou auprès d’un ordre ou d’une association professionnel existant en Belgique, sauf dans les cas visés par ce titre ou régis par le droit communautaire;
c) l’interdiction pour le prestataire de se doter en Belgique d’une certaine forme ou d’un certain type d’infrastructure, y compris d’un bureau ou d’un cabinet d’avocats, dont le prestataire a besoin pour fournir les services en question;
d) l’application d’un régime contractuel particulier entre le prestataire et le client qui empêche ou limite la prestation de service à titre indépendant;
e) l’obligation, pour le prestataire, de posséder un document d’identité spécifique à l’exercice d’une activité de service délivré par l’autorité belge compétente;
f) les exigences affectant l’utilisation d’équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation du service, à l’exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail;
g) les restrictions à la libre prestation des services visées à l’article III.80.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.14. [1 L’article III.13 ne s’applique pas :
1° aux services d’intérêt économique général;
2° aux matières couvertes par la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux, par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, et selon les règles que la loi du 5 mars 2002 détermine;
3° aux matières couvertes par la partie II, Livre III, Titre Ierbis, Chapitre Ier du Code Judiciaire;
4° aux activités de recouvrement judiciaire de dettes;
5° aux matières couvertes par la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière;
6° aux matières couvertes par le Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés ainsi qu’aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté;
7° aux matières couvertes par les articles 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que les articles 43 à 57 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;
8° en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui se déplacent en Belgique dans le cadre d’une prestation de service, à la faculté des autorités compétentes de requérir un visa ou un permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par le régime de reconnaissance mutuelle prévu par l’article 21 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôle aux frontières communes, ni à la faculté des autorités compétentes d’imposer aux ressortissants de pays tiers de se manifester auprès d’elles au moment de leur entrée sur le territoire ou ultérieurement;
9° en ce qui concerne les transferts de déchets, aux matières couvertes par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne;
10° en matière de droit d’auteur et de droits voisins, de droits sur les topographies de produits semi-conducteurs, de droits sui generis sur les bases de données, de droits de propriété industrielle;
11° aux actes pour lesquels la loi requiert l’intervention d’un notaire;
12° aux matières couvertes par l’arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;
13° aux matières couvertes par les articles 132, 133 et 134 du Code des sociétés;
14° à l’immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Titre 2. [1 Banque-Carrefour des Entreprises et guichets d’entreprises agréés.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Chapitre 1er. [1 Banque-Carrefour des Entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 1re. [1 Création de la Banque-Carrefour des Entreprises]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.15. [1 Il est créé un registre, dénommé » Banque-Carrefour des Entreprises « .
Ce registre associé à l’introduction du numéro unique d’entreprise a pour objectif, en application du principe de collecte unique de données, de permettre de simplifier les procédures administratives s’adressant aux entreprises ainsi que de contribuer à l’organisation plus efficace des services publics.
La Banque-Carrefour des Entreprises est chargée de l’enregistrement, de la sauvegarde, de la gestion et de la mise à disposition d’informations portant sur l’identification des entreprises et de leurs mandataires conformément aux dispositions du présent titre ainsi qu’aux législations ou aux réglementations qui autorisent la saisie originelle des données visées à l’article III.18 par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l’article III.19.
La Banque-Carrefour des Entreprises vise également à optimaliser la transmission et la diffusion des données relatives aux entreprises.
A cette fin, elle peut notamment :
1° créer des liens vers les sites et les banques de données des autorités, administrations et services;
2° établir des liens vers des sites internet reprenant des informations relatives à l’identification des entreprises et de leurs mandataires, en ce compris des liens vers les sites internet des entreprises inscrites au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la Banque-Carrefour des Entreprises est mise à disposition dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions du présent titre et aux dispositions légales et réglementaires qui autorisent la collecte initiale des données visées à l’article III.18 par les autorités, les administrations et les services désignés en vertu de l’article III.19.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.16. [1 § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives :
1° aux personnes morales de droit belge;
2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d’intérêt général ou liées à l’ordre public et qui disposent d’une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont ils relèvent;
3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d’un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d’une obligation imposée par la législation belge;
4° à toute personne physique qui comme entité autonome :
a) exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre principal ou à titre complémentaire;
b) ou doit se faire enregistrer en exécution d’une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre;
5° aux associations sans personnalité juridique qui doivent se faire enregistrer en exécution d’une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre;
6° aux unités d’établissement des entreprises visées ci-dessus.
§ 2. Pour l’application du paragraphe 1er, exerce notamment une activité économique et professionnelle de manière habituelle, toute entreprise qui, en Belgique :
1° soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu’employeur;
2° soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 3. Pour l’inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes et associations visées au paragraphe 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, les modalités seront déterminées par le Roi.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 2. [1 Inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.17. [1 Toute entreprise ou unité d’établissement visée à l’article III.16 est enregistrée, dans la Banque-Carrefour des Entreprises, et se voit attribuer un numéro d’entreprise ou d’unité d’établissement lors de son inscription. Ce numéro constitue le numéro d’identification unique.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.18. [1 § 1er. L’inscription faite en vertu de l’article III.17 contient les données suivantes :
1° le nom, la dénomination ou la raison sociale;
2° la désignation précise des différentes adresses, le cas échéant, du siège social de l’entreprise et des différentes unités d’établissement en Belgique;
3° la forme juridique;
4° la situation juridique;
5° la date de création et la date de cessation de l’entreprise ou de l’unité d’établissement;
6° les données d’identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoir;
7° les activités économiques exercées par l’entreprise;
8° les autres données d’identification de base qui doivent être fournies au moment de la création de la personne morale ou en application du Chapitre 2;
9° la mention des autorisations, licences, agréments, dont dispose l’entreprise ou les qualités pour lesquelles cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives;
10° le cas échéant, la référence au site internet de l’entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi que son adresse électronique;
11° les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s) de l’entreprise.
§ 2. Le Roi peut, après avis du Comité de Surveillance visé à l’article III.44 et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, compléter les données énumérées au paragraphe 1er par d’autres données nécessaires à l’identification des entreprises ou d’intérêt commun à plusieurs services publics.
§ 3. Toute modification apportée aux données visées aux paragraphes 1er et 2 est mentionnée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, sans délai, avec indication de la date de prise d’effet et des services dont elle émane.
§ 4. Ces données sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique pour les personnes morales ou de la cessation définitive d’activité pour les autres titulaires d’inscription visés à l’article III.16.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.19. [1 Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autorités, administrations et services qui sont chargés, en ce qui concerne les catégories d’entreprises qu’Il détermine et selon la répartition fonctionnelle qu’Il fixe, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l’article III.18.
Dans l’exercice de cette mission, les autorités, les administrations et les services sont soumis aux dispositions légales et réglementaires permettant la collecte originale des données visées à l’article III.18.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.20. [1 Pour l’accomplissement de ses missions, telles que définies dans le présent titre et ainsi que dans ses arrêtés d’exécution, la Banque-Carrefour des Entreprises et les autorités, administrations et services visés à l’article III.19, alinéa 1er :
1° ont accès aux informations visées à l’article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2° peuvent utiliser le numéro d’identification du Registre national.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.21. [1 Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et la nature des inscriptions et des modifications, qui peuvent directement être communiquées sous forme électronique sécurisée par les entreprises visées à l’article III.16 à la Banque-Carrefour des Entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 3. [1 Attribution et utilisation des numéros d’entreprise et des numéros d’unité d’établissement.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.22. [1 Le numéro d’entreprise et le numéro d’unité d’établissement attribués au moment de l’inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises sont, immédiatement après leur attribution, communiqués à l’entreprise par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l’article III.19, alinéa 1er.
Le Roi fixe les règles d’attribution, les modalités de délivrance ainsi que la composition du numéro d’entreprise et du numéro d’unité d’établissement.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.23. [1 L’utilisation du numéro d’entreprise est obligatoire dans les relations que les entreprises ont avec les autorités administratives et judiciaires, ainsi que dans les relations que ces autorités ont entre elles.
Les autorités, administrations et services désignés en vertu de l’article III.19, alinéa 1er, prennent les mesures nécessaires afin que le numéro d’entreprise et d’unité d’établissement constituent, aux fins d’appliquer la collecte unique de données, une clé donnant accès tant aux données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises qu’à celles reprises dans les répertoires et fichiers automatisés qu’ils gèrent, sans préjudice des dispositions légales et règlementaires régissant l’accès à ces données.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.24. [1 Pour les entreprises commerciales et artisanales, le numéro d’entreprise attribué fait fonction soit de numéro de registre de commerce, soit de numéro d’inscription en tant qu’artisan.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.25. [1 Tous les actes, factures, annonces, communications, lettres, ordres et autres pièces émanant des entreprises commerciales ou artisanales doivent toujours mentionner le numéro d’entreprise.
Ces documents doivent également mentionner la domiciliation ainsi que le numéro d’au moins un compte dont l’entreprise est titulaire auprès d’un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu’une caisse d’épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et contrôle des établissements de crédit.
Les bâtiments et étals utilisés pour l’exercice de l’activité commerciale ou artisanale, ainsi que les moyens de transports utilisés principalement dans le cadre de l’exercice d’une activité de commerce ambulant, ou, en ce qui concerne les employeurs, dans le cadre d’une activité de construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civile ou de nettoyage intérieur de bâtiments, porteront de façon apparente le numéro d’entreprise.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les activités visées à l’alinéa 3 pour lesquelles les moyens de transports utilisés porteront de façon apparente le numéro d’entreprise.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.26. [1 § 1er. Tout exploit d’huissier notifié à la demande d’une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d’entreprise.
En l’absence de l’indication du numéro d’entreprise sur l’exploit d’huissier, le tribunal accordera une remise à l’entreprise commerciale ou artisanale en vue de prouver son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l’introduction de l’action.
Dans le cas où l’entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l’introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal ou s’il s’avère que l’entreprise n’est pas inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, le tribunal déclare d’office l’action de l’entreprise commerciale ou artisanale non recevable.
§ 2. Dans le cas où l’entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises, mais que son action principale, reconventionnelle ou en intervention, introduite par voie de requête, conclusions ou d’exploit d’huissier, est basée sur une activité pour laquelle l’entreprise n’est pas inscrite à la date de l’introduction de cette action ou qui ne tombe pas sous l’objet social pour lequel l’entreprise est inscrite à cette date, l’action de cette entreprise est non recevable. L’irrecevabilité est cependant couverte si elle n’est pas proposée avant toute autre exception ou moyen de défense.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.27. [1 Les actes de procédure déclarés non recevables en vertu de l’article III.26 interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure déterminés sous peine de nullité.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.28. [1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les obligations visées aux articles III.25 et III.26 à d’autres catégories d’entreprises enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 4. [1 Accès et utilisation des données reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.29. [1 § 1er. L’accès aux données suivantes, reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, peut être accordé, sans autorisation préalable du Comité de Surveillance, aux autorités, administrations, services ou autres instances pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution de leurs missions légales ou règlementaires :
1° les numéros d’entreprise et d’unité d’établissement attribués par la Banque-Carrefour des Entreprises;
2° la dénomination de l’entreprise et de ses unités d’établissement;
3° la forme juridique de l’entreprise;
4° la situation juridique de l’entreprise;
5° les adresses de l’entreprise et de ses unités d’établissement;
6° les activités économiques de l’entreprise et de ses unités d’établissement;
7° les qualités sous lesquelles une entreprise est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives;
8° les nom et prénom des fondateurs et des personnes exerçant, au sein de l’entreprise, une fonction soumise à publicité;
9° les agréments, autorisations ou licences dont l’entreprise dispose, pour autant qu’ils soient soumis à des dispositions de publicité obligatoire ou qu’ils aient un intérêt pour des tiers, et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives;
10° la référence au site internet de l’entreprise, ses numéros de téléphone, de fax ainsi que son adresse e-mail;
11° toutes les données soumises à des dispositions de publicité en application :
a) du Code des sociétés;
b) de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
c) de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d’application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique;
d) la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire;
e) la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
f) la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
g) la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
12° les données qui doivent être communiquées par les entreprises commerciales et artisanales en exécution de l’article III.53, à l’exception du numéro de registre national ou du numéro d’identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
13° les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s).
§ 2. Le Roi détermine les modalités de cet accès par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Surveillance visé à l’article III.44.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.30. [1 § 1er L’accès aux données autres que celles énumérées à l’article III.29, reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, peut être accordé, moyennant autorisation du Comité de Surveillance, aux autorités, administrations, services ou autres instances, pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution de leurs missions légales ou règlementaires.
§ 2. Avant de donner son autorisation, le Comité de Surveillance vérifie si l’accès demandé est conforme au présent titre ainsi qu’à ses arrêtés d’exécution.
§ 3. Le Roi détermine les modalités de cet accès par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Comité de Surveillance visé à l’article III.44.
§ 4. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de Surveillance, les cas où, par dérogation à l’alinéa 1er, une autorisation du Comité de Surveillance n’est pas requise.
§ 5. Les échanges, entre les services publics, de données autres que celles reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises, via le numéro d’entreprise ou le numéro d’unité d’établissement, sont préalablement communiqués au Comité de Surveillance qui les répertorie dans un cadastre, lequel peut être consulté par toute personne intéressée.
Le Roi détermine, après avis du Comité de Surveillance, les modalités de constitution et de consultation du cadastre ainsi que les modalités de communication au Comité de Surveillance.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.31. [1 Toute personne physique, morale ou toute entité a accès, via internet, à des données visées à l’article III.29, § 1er, inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
Il est au moins prévu un site internet libre d’accès, sur lequel ces données peuvent se retrouver dans un format lisible.
Le Roi détermine les données ainsi accessibles ainsi que leurs modalités de consultation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.32. [1 Toute entreprise a le droit d’obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Si les données communiquées conformément à la législation en vigueur en la matière se révèlent imprécises, incomplètes ou inexactes, le titulaire de l’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises peut solliciter la rectification de ces données dans les formes et délais fixés par le Roi.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.33. [1 Sans préjudice des dispositions des articles III.29 et III.30, le Roi fixe, après avis du Comité de Surveillance, les données de la Banque-Carrefour des Entreprises qui peuvent faire l’objet d’une réutilisation commerciale ou non commerciale ainsi que les modalités de leur mise à disposition.
Seul le service de gestion peut délivrer ces données de base aux entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.34. [1 § 1er. Sans préjudice de l’article III.33, toute personne peut prendre connaissance des données du registre de commerce concernant une entreprise commerciale ou artisanale déterminée, auprès d’un guichet d’entreprises et se faire délivrer copie ou extrait intégral ou partiel, dans les conditions fixées par le Roi.
§ 2. Les copies ou extraits du registre de commerce sont certifiées conformes sur demande expresse.
§ 3. Les copies ou extraits ne mentionnent pas le contenu des décisions judiciaires ayant trait :
1° à une faillite et une des condamnations visées aux articles 486, 489bis et 489ter du Code pénal, en cas de réhabilitation;
2° à un concordat judiciaire après son exécution ou une réorganisation judiciaire après son exécution;
3° à une interdiction ou à la désignation d’un conseil judiciaire après jugement de mainlevée;
4° aux condamnations stipulées aux articles XV.76, XV.77, 1° à 6°, XV.78 et XV.79.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.35. [1 Les données reprises sur les extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu’à preuve du contraire.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 5. [1 Réalisation du principe de la collecte unique de données.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.36. [1 Les autorités, administrations et services qui sont habilités à consulter les données de la Banque-Carrefour des Entreprises, ne peuvent plus réclamer directement ces données aux entreprises visées à l’article III.16 ou aux mandataires de ces dernières.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.37. [1 Dès qu’une donnée est communiquée à et enregistrée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, les services habilités à consulter ces données ne peuvent plus, si ces données ne leurs sont pas communiquées directement, en imputer la faute à l’intéressé.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 6. [1 Inscription, modification ou radiation des données erronées ou manquantes.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.38. [1 § 1er. Tout intéressé peut demander, auprès du service de gestion, la rectification d’une donnée erronée ou l’inscription d’une donnée manquante dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Il communique à l’appui de cette demande toute pièce justificative.
L’entreprise qui n’a pas accompli les formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, ne peut s’adresser directement au service de gestion, pour la rectification ou l’inscription visée à l’alinéa 1er.
§ 2. Tous les services disposant d’un accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises sont tenus, dès qu’ils constatent une donnée erronée ou l’absence d’une donnée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, d’en informer le service de gestion.
Ils communiquent à l’appui de cette information toute pièce justificative.
§ 3. Les fonctionnaires de police de la police locale ou fédérale et les fonctionnaires mandatés par un service, une autorité ou une administration, sont tenus, lorsqu’ils rédigent un rapport d’enquête ou dressent un procès-verbal constatant une donnée erronée ou manquante dans la Banque-Carrefour des Entreprises, d’en transmettre une copie au service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.39. [1 Lorsque le service de gestion constate que la donnée erronée ou l’absence de la donnée résulte d’une erreur ou d’une omission du service qui initie cette donnée, il communique à ce dernier la demande d’adaptation. Le service effectue, après vérification, l’adaptation éventuelle dans un délai de trente jours, à dater de la réception de la demande.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.40. [1 § 1er. Lorsque la donnée erronée ou l’absence de la donnée résulte de l’inaccomplissement par une entreprise des formalités auxquelles elle est tenue par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, le service de gestion invite l’entreprise, par courrier, à procéder à l’inscription, la modification ou la radiation de ses données auprès du service désigné dans le courrier par le service de gestion.
L’entreprise dispose d’une période de trente jours après l’envoi du courrier pour procéder auprès du service y désigné à l’inscription, à la modification ou à la radiation demandée.
§ 2. A défaut pour l’entreprise d’avoir accompli les formalités dans le délai requis, le service de gestion procède à la radiation d’office des données erronées. Cette radiation s’effectue sur base d’un jugement ou arrêt, d’un rapport d’enquête ou d’un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police de la police locale ou fédérale, ou par un fonctionnaire mandaté par un service, une autorité ou une administration constatant le caractère erroné de la donnée.
§ 3. Lorsque le service de gestion procède à la radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises d’une donnée qui doit faire l’objet d’une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion.
§ 4. La procédure de radiation d’office des données ne dispense en aucun cas l’entreprise d’effectuer les formalités légales qui lui incombent.
Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de l’inaccomplissement par l’entreprise des formalités légales qui incombent à cette dernière.
§ 5. Afin de garantir et d’améliorer la qualité des données de la Banque-Carrefour des Entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités de modification ou d’inscription d’office.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.41. [1 § 1er. Lorsque la donnée erronée résulte du fait que l’entreprise a changé l’adresse de son siège sans accomplir les formalités prescrites par la loi, le service de gestion envoie le courrier visé à l’article III.40, § 1er, alinéa 1er, à l’adresse d’une de ses unités d’établissement lorsqu’elle est distincte de celle du siège ou, à défaut, à l’adresse du domicile d’un mandataire.
La procédure décrite à l’article III.40 s’applique.
§ 2. Lorsqu’il s’avère impossible de contacter l’entreprise, comme prévu au paragraphe 1er, le service de gestion procède, sauf s’il s’agit de l’adresse d’une entreprise personne physique, à la radiation d’office de l’adresse erronée inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette radiation s’effectue sur la base d’un jugement ou arrêt, d’un rapport d’enquête ou d’un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police de la police locale ou fédérale, ou par un fonctionnaire mandaté par un service, une autorité ou une administration, qui constate le caractère erroné de la donnée.
Lorsque la donnée radiée dans la Banque-Carrefour des Entreprises par le service de gestion doit faire l’objet d’une publication aux annexes du Moniteur belge, la radiation est publiée gratuitement aux annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion.
§ 3. La procédure de radiation d’office des données ne dispense en aucun cas l’entreprise d’effectuer les formalités légales qui lui incombent.
Le service de gestion ne peut être tenu responsable du dommage causé à des tiers en raison de l’inaccomplissement par l’entreprise des formalités légales qui incombent à cette dernière.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.42. [1 § 1er. Par dérogation à la procédure prévue à l’article III.39, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises peut procéder sans frais :
1° à la radiation d’office des activités, qualités, autorisations et unités d’établissement des entreprises personnes physiques dont le fondateur est décédé, selon les données du Registre national des personnes physiques, depuis au moins six mois;
2° à la radiation d’office des activités, qualités, autorisations et unités d’établissement des entreprises personnes morales dont la clôture de liquidation a été prononcée depuis au moins trois mois;
3° à la radiation d’office des activités, qualités, autorisations et unités d’établissement des entreprises personnes morales lorsque, depuis au moins trois mois, la clôture de faillite a été prononcée conformément à la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
4° à la radiation d’office des sociétés, telles que visées à l’article 2 du Code des sociétés, qui, d’après les données de la Banque Nationale de Belgique, n’ont pas respecté l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 du Code des sociétés et ce, pour au moins 3 exercices comptables consécutifs. Cette radiation n’est pas d’application pour les sociétés visées à l’article 97 du Code des sociétés. Le service de gestion procède au retrait de la radiation après le dépôt à la Banque nationale de Belgique des comptes non déposés;
5° à la radiation d’office des sociétés, telles que visées à l’article 2 du Code des sociétés qui ne sont pas visées par le 4°, et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
a) elles ne disposent, depuis au moins trois ans, ni de qualités, ni d’activités, ni d’unités d’établissement actives inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
b) elles sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises comme ayant un statut actif;
c) elles ne disposent pas de demandes d’autorisation ou de qualité, en cours, inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
d) elles n’ont effectué, depuis 7 ans, aucune modification relative aux données inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
e) elles n’ont effectué, depuis 7 ans, aucune publication, autre que celle des comptes annuels, dans les Annexes du Moniteur belge ou au sein du Moniteur belge.
Pour l’application de l’alinéa 1er, 5°, les qualités, activités ou unités d’établissement commerciales actives dont les dates de début sont antérieures au 1er juillet 2003 ne constituent pas un critère utile.
Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède au retrait de la radiation lorsqu’un des critères visés à l’alinéa 1er, 5°, a) à e), n’est plus rempli.
Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises procède également au retrait de la radiation en cas d’erreur manifeste constatée par une administration ou un service.
§ 2. Les radiations ainsi que les retraits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, et alinéas 3 et 4, sont publiés gratuitement aux Annexes du Moniteur belge à l’initiative du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.
§ 3. Afin de garantir et d’améliorer la qualité des données dans la Banque Carrefour des Entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir ou modifier les cas prévus au paragraphe 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 7. [1 Dispositions particulières concernant le fonctionnement de la Banque-Carrefour des Entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.43. [1 Il est créé, auprès du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, un comité stratégique de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.44. [1 Il est créé, au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, un Comité sectoriel pour la Banque-Carrefour des entreprises, dénommé » Comité de Surveillance » , chargé de délivrer l’autorisation visée à l’article III.30, alinéa 2.
Le Comité de Surveillance rend également les avis visés aux articles III.18, § 2, III.30, alinéa 3, et III.33 dans les trente jours de sa saisine par le service de gestion. En l’absence d’avis dans le délai prescrit, l’avis est réputé suivre la proposition formulée dans la demande d’avis par le service de gestion.
Le Comité de Surveillance est composé de trois membres de la Commission pour la Protection de la Vie Privée, dont le président, ou un autre membre désigné en cette qualité par la Commission, qui préside le Comité de Surveillance ainsi que de trois membres externes désignés par la Chambre des représentants, conformément aux conditions et aux modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Les modalités de fonctionnement du Comité de Surveillance sont déterminées, sans préjudice du présent titre, par ou en vertu de la loi. Ces modalités consacrent le droit du président du Comité de Surveillance d’évoquer devant la Commission pour la Protection de la Vie Privée elle-même un dossier soumis au Comité de Surveillance en réformant, le cas échéant, la décision que ce dernier a prise.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.45. [1 Les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, interviennent dans l’enregistrement, la conservation, l’exploitation et la communication des données visées à l’article III.18 sont tenues au secret professionnel.
Elles prennent toute précaution utile afin d’assurer la sécurité des données enregistrées et empêcher notamment que ces données soient déformées, endommagées, ou communiquées à des personnes qui n’ont pas l’autorisation d’en prendre connaissance.
Elles veillent à la régularité de la transmission des données.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.46. [1 Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui, en temps de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l’article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l’occupation du territoire national par l’ennemi, sont chargées de détruire les banques de données de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le Roi fixe les conditions et modalités de cette destruction.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.47. [1 Les coûts de fonctionnement et d’utilisation de la Banque-Carrefour des Entreprises sont supportés par un crédit inscrit au budget du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le Roi peut fixer une rétribution pour l’utilisation de la Banque-Carrefour des Entreprises par des services ne relevant pas de l’autorité fédérale. Le cas échéant, Il fixe par catégorie d’utilisateurs et objet de la demande, le montant de la rétribution.
Le traitement spécifique de données de la Banque-Carrefour des Entreprises, hors le cas visé à l’alinéa 1er, peut donner lieu à la perception d’une contribution. Le montant de cette contribution est déterminé de commun accord entre le service de gestion et l’autorité, l’administration ou le service auquel les données sont communiquées et est fixé dans un contrat.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.48. [1 § 1er. Sans préjudice de l’article III.47, il est créé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un » Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises « , ci-après dénommé » le Fonds « .
Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de l’article 45 des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. Le Fonds est destiné au développement de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi qu’à l’amélioration et à l’optimisation de son fonctionnement et de son utilisation.
§ 3. Les recettes affectées au Fonds, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
§ 4. Le Fonds est administré selon les modalités fixées par le ministre qui a l’Economie dans ses attributions.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Chapitre 2. [1 Inscription des entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 1re. [1 Obligation d’inscription.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.49. [1 § 1er. Avant de démarrer leurs activités, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé sont tenues de se faire inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises, respectivement en qualité d’entreprise commerciale, artisanale et non commerciale de droit privé, auprès du guichet d’entreprises de leur choix.
Cette obligation est d’application tant au moment de la création de l’entreprise qu’au moment de la création d’une nouvelle unité d’établissement.
§ 2. L’inscription, à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité d’entreprise commerciale ou artisanale vaut, sauf preuve contraire, présomption de la qualité de commerçant ou d’artisan, selon la nature de l’inscription.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les associés en nom collectif et les associés commandités ne doivent pas, bien que commerçants, être enregistrés à la Banque-Carrefour des Entreprises de façon distincte.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas tenues de s’inscrire en qualité d’entreprise non-commerciale de droit privé :
a) les personnes physiques qui ne sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises qu’en leur seul qualité d’employeur de personnel domestique;
b) les unions professionnelles;
c) les associations de copropriétaires;
d) les organisations représentatives des travailleurs;
e) les entreprises de droit étranger ou international qui n’exercent pas d’activité en Belgique mais qui doivent néanmoins se faire enregistrer en exécution d’une obligation imposée par la législation belge;
f) les unités T.V.A.;
g) les associations sans personnalité juridique;
h) les associations sans but lucratif;
i) les pouvoirs organisateurs de l’enseignement subventionné.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.50. [1 § 1er. Le Roi fixe le montant du droit d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, en tant qu’entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé.
Il peut établir une distinction sur la base de la nature juridique de l’entreprise.
Les montants ainsi fixés peuvent être adaptés au 1er janvier au taux de fluctuation de l’indice moyen des prix à la consommation pour autant que le montant indexé soit supérieur d’au moins 0,5 euros par rapport au montant applicable. Le montant de l’augmentation est arrondi vers le bas à un multiple de 0,5 euros.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 2. [1 Obligation de modification.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.51. [1 § 1er. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé qui ont l’intention d’exercer une activité autre que celle pour laquelle ils ont été inscrits doivent demander au préalable une modification de leur inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette obligation s’applique de la même manière pour les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé qui ont l’intention de constituer une nouvelle unité d’établissement en Belgique.
Lorsque l’exercice d’une nouvelle activité résulte de la cession de l’activité d’une entreprise, à titre lucratif ou onéreux, entre vifs ou en suite de décès, ces entreprises doivent, par dérogation au paragraphe 1er, faire procéder à la modification dans un délai d’un mois à partir de la cession ou de l’acceptation de la succession.
§ 2. Dans un délai d’un mois à compter de la modification de leur situation, les entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé doivent demander une modification de leur inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises si l’une des mentions de l’inscription fixées par le Roi conformément à l’article III.53 ne correspond plus à la situation réelle.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 3. [1 Obligation de radiation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.52. [1 En cas de cessation des activités ou de fermeture d’une des unités d’établissement, l’entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé, ou ses ayants droit demande la radiation de l’inscription dans un délai d’un mois à compter de la cessation des activités.
Lorsque la cessation, visée à l’alinéa 1er, découle de la cession de l’activité d’une entreprise, à titre lucratif ou onéreux, entre vifs ou en suite de décès, la radiation doit être effectuée dans un délai d’un mois à compter de la cession ou de l’acceptation de la succession.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 4. [1 Dispositions communes à l’inscription, la modification ou la radiation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.53. [1 La demande d’inscription, de modification ou de radiation se fait par l’entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé, c’est-à-dire par les personnes physiques soumises à inscription ou par les représentants, ayant capacité à cet effet, de l’entreprise soumise à l’inscription.
La demande s’effectue selon les modalités fixées par le Roi.
Le Roi fixe les données que la demande d’inscription, de modification ou de radiation doit contenir.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.54. [1 Les guichets d’entreprises sont tenus d’effectuer immédiatement l’inscription, la radiation ou la modification qui leur est demandée.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.55. [1 Les guichets d’entreprises doivent refuser toute demande d’inscription, de modification ou de radiation et en justifier les moyens :
1° lorsqu’ils constatent que la demande émane d’une personne qui n’y est pas soumise ou qui n’est pas habilitée à en faire la demande;
2° en cas d’omission d’un des documents ou d’une donnée que doit contenir la demande conformément à l’article III.53 et ses arrêtés d’exécution;
3° s’il n’est pas satisfait aux conditions d’inscription préalables imposées par le présent titre et ses arrêtés d’exécution ou en vertu d’autres lois dont le contrôle est confié à ces guichets.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.56. [1 Le refus d’inscription, de modification ou de radiation à la Banque-Carrefour des Entreprises est réputé définitif à moins que le demandeur n’introduise une nouvelle demande qui remplisse les conditions ou un recours auprès du Conseil d’Etablissement dans les 30 jours ouvrables à dater du refus d’inscription.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.57. [1 Les guichets d’entreprises fournissent à l’entreprise, dans les conditions fixées par le Roi, à sa demande, un extrait complet de l’inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises mentionnant la date de la délivrance de l’extrait.
Le premier extrait relatif à une inscription, modification ou radiation est fourni gratuitement à l’entreprise.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Chapitre 3. [1 Organisation des guichets d’entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 1re. [1 Création et tâches des guichets d’entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.58. [1 Nul ne peut sans agrément préalable et écrit du ministre exercer l’activité de guichet d’entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.59. [1 § 1er. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par ou en exécution du présent livre ou d’autres lois, les guichets d’entreprises remplissent les missions suivantes :
1° permettre, via leur infrastructure, aux prestataires :
a) d’accomplir les procédures et formalités nécessaires à l’accès à la profession de leurs activités de services telles que visées par les articles 1er et 2 de la directive services, en particulier toutes les déclarations, notifications ou demandes nécessaires en vue d’autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d’inscription dans les registres, les rôles, les bases de données ou d’un ordre ou d’une association professionnelle;
b) d’accomplir les demandes d’autorisation nécessaires à l’exercice des activités de services, telles que visées par la directive services;
2° inscrire les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé, dans ces qualités, dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° vérifier dans les cas fixés par le Roi si les entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé remplissent les conditions d’inscription, imposées en vertu des lois et règlements spéciaux;
4° garantir l’accès aux données relatives aux inscriptions visées en 2°, selon les modalités et conditions fixées par le Roi;
5° conserver les archives relatives aux conditions et inscriptions visées en 2° et 3°, selon les modalités fixées par le Roi;
6° effectuer des formalités administratives, en exécution du présent livre ou d’autres lois, ou en vertu de celles-ci, selon les modalités fixées par le Roi;
7° veiller à ce que les prestataires et les clients reçoivent, pour les activités de services visées au paragraphe 1er, 1°, a) et b), les informations suivantes :
a)les exigences applicables aux prestataires, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer;
b) les coordonnées des autorités compétentes permettant d’entrer en contact directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière d’exercice des activités de services;
c) les moyens et les conditions d’accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires et aux services;
d) les voies de recours normalement disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le client, ou entre un prestataire et un client, ou entre prestataires;
e) les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les prestataires ou les clients sont susceptibles d’obtenir une assistance pratique;
8° percevoir pour le compte du Trésor les droits d’inscription et d’enregistrement, les rétributions, les frais de publication, relatifs aux missions visées par le présent article, selon les modalités et les conditions fixées par le Roi;
9° donner aux personnes morales et aux personnes physiques qui demandent d’être enregistrées dans la Banque-Carrefour des entreprises, les informations suivantes :
a) toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle indépendante du chef de laquelle elle doit être affiliée auprès d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, doit s’affilier au plus tard le jour du début de l’activité indépendante;
b) en cas de non-respect de cette obligation, une amende administrative est imposée en vertu de l’article 17bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
c) les personnes morales sont tenues solidairement au paiement de l’amende administrative imposée à leurs associés ou mandataires;
d) le travailleur indépendant qui exerce une activité indépendante pour laquelle il n’est pas inscrit dans la Banque-Carrefour des entreprises, conformément aux articles III.17, III.49 ou III.51, peut être puni en vertu des articles III.40 XV.77, 1°, 2°, 3° et 6° ou XV.78, ainsi qu’en vertu de l’article 17bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Le guichet d’entreprises réagit dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter du moment où l’information est disponible, à toute demande d’information visée au premier alinéa. En cas de demande erronée, incomplète ou sans fondement, il en informe le demandeur dans les plus brefs délais.
§ 2. Le guichet d’entreprises peut complémentairement prester des services de conseil et d’accompagnement aux entreprises, exceptés les services qui sont exclusivement réservés par la loi à certaines professions libérales, intellectuelles et de service relevant du secteur économique.
§ 3. Le guichet d’entreprises est facilement accessible à distance par voie électronique, afin de pouvoir effectuer toutes les procédures et formalités relatives à l’accès et à l’exercice des activités de services visées au paragraphe 1er, 1° a) et b), à l’exception des contrôles des locaux où le service est fourni ou des équipements utilisés par le prestataire, ou de l’examen physique des capacités ou de l’intégrité personnelle du prestataire ou des membres de son personnel qui exercent des responsabilités lorsque ceux-ci sont partie intégrante d’une procédure ou formalité.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.60. [1 § 1er. Pour ce qui est des entreprises commerciales et artinasales pour lesquelles les guichets d’entreprises ne sont pas habilités à décider seuls de l’inscription en exécution de l’article III.59,2°, ces derniers doivent préalablement soumettre les dossiers d’inscription au service désigné à cette fin au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
§ 2. Ce service vérifie si les conditions requises, d’une part, pour être inscrit au registre du commerce et, d’autre part, pour exercer l’activité professionnelle envisagée sont remplies. Dès réception de tous les documents lui permettant de traiter le dossier de l’entreprise commerciale ou artisanale, il notifie à l’entreprise et au guichet d’entreprises le caractère complet du dossier. Il rend un avis motivé et écrit dans un délai de quinze jours à dater de la notification du caractère complet du dossier.
§ 3. En l’absence d’avis motivé et écrit dans le délai de quinze jours qui suit la notification du caractère complet du dossier, l’avis est réputé positif.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 2. [1 Conditions d’agrément pour les guichets d’entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.61. [1 § 1er. Une organisation peut être agréée en tant que guichet d’entreprises, selon les conditions suivantes :
1° elle prend la forme d’une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° ses membres font partie d’au moins une des organisations suivantes :
a) des organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs indépendants, représentées au sein de ou agréées par le Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, le Conseil central de l’Economie, le » Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen « , le Conseil économique et social de la Région wallonne, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou une commission paritaire créée en application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les comités paritaires;
b) des fonds d’assurances sociales pour indépendants, agréés en application de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 portant organisation du statut social des indépendants;
c) des secrétariats sociaux pour employeurs, agréés en application de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
d) des chambres accréditées par la Fédération des Chambres de commerce et d’industrie de Belgique;
e) des associations résultants d’accords de coopération entre plusieurs des organisations susmentionnées;
3° ses statuts ont pour objectif de remplir les missions de guichet d’entreprises au sens du présent livre;
4° elle dispose, selon les modalités fixées par le Roi et le cahier des charges rédigé par le ministre :
a) de collaborateurs compétents;
b) de procédures de contrôle interne;
c) de facilités d’accueil, de bureaux, de matériel et d’espace d’archivage;
d) d’une propre comptabilité;
e) d’une infrastructure informatique comprenant des mécanismes de protection et de contrôle;
5° elle n’est pas en état de liquidation, ni ne fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de cessation d’activité;
6° elle est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec ses obligations relatives au paiement des impôts et des taxes, conformément à la loi belge;
7° elle dispose d’une capacité financière et économique propre et suffisante pour exercer les missions définies dans le présent livre et ses arrêtés d’exécution;
8° elle a fait assurer sa responsabilité professionnelle.
§ 2. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des modalités en vue de déterminer le nombre minimum et la localisation des unités d’établissement des guichets d’entreprises, en tenant compte d’une dissémination adéquate et des besoins.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les agréments des guichets d’entreprises, attribués au 9 septembre 2008, restent valables jusqu’au 31 décembre 2014, sous les conditions qui étaient d’application le jour de l’agrément.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.62. [1 § 1er. La demande d’agrément est adressée au ministre par lettre recommandée ou en contrepartie d’un reçu.
§ 2. La demande doit être accompagnée d’un plan d’exploitation et de tous les documents requis par les conditions d’agrément.
Dans le plan d’exploitation, il faut clairement indiquer de quelle manière l’activité de guichet d’entreprise sera financée, comment les compétences professionnelles requises seront organisées et quelle zone géographique le guichet d’entreprises entend couvrir. Ces conditions sont également requises pour chaque unité d’établissement du guichet.
§ 3. Les institutions publiques peuvent agir comme mandataire au nom de leurs clients auprès d’un guichet d’entreprises.
§ 4. Le ministre peut agréer un guichet d’entreprises organisé par une association sans but lucratif financée principalement ou exclusivement par des moyens publics et exerçant des activités d’information, d’accompagnement ou de conseil aux créateurs d’entreprise s’il s’avère que, dans une zone géographiquement identifiée par les autorités européennes ou régionales comme une zone devant bénéficier de discrimination positive, il n’y a pas de guichet d’entreprises opérationnel.
Lors de l’application de l’alinéa précédent, les conditions d’agrément visées à l’article III.61, § 1er, 2° et § 2, ne sont pas d’application.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.63. [1 Le Roi crée un comité consultatif. Ce comité a les missions suivantes :
1° donner des avis au ministre, relatifs à l’agrément en tant que guichet d’entreprises et à la suspension et la suppression de l’agrément, et à la fixation du nombre d’unités d’établissement et leur localisation;
2° à la demande du ministre, d’une Communauté ou d’une Région, donner un avis sur toutes les questions relatives au fonctionnement et au contrôle des guichets d’entreprises.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité et la procédure d’agrément des guichets d’entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.64. [1 L’agrément est accordé ou refusé par le ministre dans un délai de trois mois à dater de la notification du caractère complet du dossier de demande d’agrément. Cette décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.65. [1 Le demandeur a la faculté d’introduire une nouvelle demande lorsque les raisons de refus n’existent plus.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.66. [1 L’agrément est valable pendant une période de cinq ans. Il peut être renouvelé.
Le ministre publie la liste des guichets d’entreprises agréés et de leurs unités d’établissement sur le site web du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi qu’annuellement avant le 31 mars au Moniteur belge.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.67. [1 La demande de renouvellement de l’agrément du guichet d’entreprises est introduite auprès du ministre six mois avant l’expiration de la période couverte par la décision d’agrément précédente.
Le guichet d’entreprises demeure agréé jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de renouvellement.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.68. [1 Toute modification des données fournies au moment de la demande d’agrément doit être communiquée dans un délai d’un mois au ministre. Cette communication précise et motive l’objet de la modification.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.69. [1 Le ministre peut d’office, par décision et selon les modalités fixées par le Roi, suspendre ou retirer l’agrément si les dispositions du présent titre, ses arrêtés d’exécution ou les conditions d’agrément ne sont pas respectées.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 3. [1 Obligations des guichets d’entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.70. [1 Les guichets d’entreprises doivent assurer la continuité de l’exercice des missions visées à l’article III.59 dans le temps.
Le Roi peut déterminer des modalités concernant les garanties à fournir par les guichets d’entreprises en vue d’assurer la continuité du service dans le temps.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.71. [1 Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de qualité auxquelles doivent répondre les services rendus par les guichets d’entreprises, les heures d’ouverture minimales, ainsi que les règles particulières relatives à la gestion, à la comptabilité et aux comptes annuels des guichets d’entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.72. [1 Les guichets d’entreprises sont tenus, lorsque la demande leur en est faite, de fournir sans délai et gratuitement, dans les conditions fixées par le Roi, toutes les informations en leur possession, de communiquer tout document et toute pièce en leur possession et, par ailleurs, de fournir les copies ou extraits jugés nécessaires aux autorités, administrations et services, en ce compris les parquets, les greffes des cours et des autres juridictions, les membres du pouvoir judiciaire et les fonctionnaires des ministères habilités en la matière, ainsi que les administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations et des fédérations de communes et des communes, et d’autres institutions ou organisations désignées par le Roi.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 4. [1 Rémunération des guichets d’entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.73. [1 § 1er. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° déterminer le pourcentage des droits d’inscription, d’enregistrement et de publication, et des rétributions perçus, que les guichets d’entreprises retiennent comme rétribution de leur intervention en application des articles III.50 et III.59, 8° ;
2° adapter la rétribution visée au 1°, selon les modalités fixées par Lui, en vue de stimuler la qualité du service rendu;
3° déterminer les montants que les guichets d’entreprises perçoivent lors des formalités pour lesquelles ils se sont vus attribuer par une administration fédérale le pouvoir décisionnel, comme visées à l’article III.59, 6°.
§ 2. Pour les services complémentaires aux entreprises, visés à l’article III.59, § 2, les guichets d’entreprises peuvent prévoir de fixer des prix par prestation ou de manière forfaitaire sur une base annuelle.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Titre 3. [1 Obligations générales des entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Chapitre 1er. [1 Information, transparence et non-discrimination.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 1re. [1 Obligations d’information et de transparence.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.74. [1 § 1er. Sans préjudice des exigences légales et réglementaires particulières, toute entreprise met à disposition, de l’une des manières visée à l’article III.75, les informations suivantes :
1° son nom ou sa dénomination sociale;
2° sa forme juridique;
3° l’adresse géographique où l’entreprise est établie;
4° ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;
5° le numéro d’entreprise;
6° son siège social;
7° dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, une obligation d’autorisation ou de déclaration, conformément à l’article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les coordonnées de l’autorité compétente ou du guichet d’entreprises;
8° en ce qui concerne les professions réglementées :
a) l’association professionnelle ou l’organisation professionnelle auprès de laquelle l’entreprise est inscrite;
b) le titre professionnel et l’Etat membre dans lequel il a été octroyé;
9° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où l’entreprise en utilise, ainsi que les langues dans lesquelles ces conditions générales et ces dispositions pourront être consultées;
10° l’existence, dans le cas où l’entreprise en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat ou la juridiction compétente;
11° l’existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, non imposée par la loi;
12° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par l’entreprise pour un type de service donné;
13° les principales caractéristiques de l’activité économique;
14° les assurances ou les garanties visées à l’article III.6 et notamment les coordonnées de l’assureur ou du garant et la couverture géographique.
§ 2. Lorsque les entreprises présentent de manière détaillée leurs activités économiques dans un document d’information, ils y font figurer des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés à l’activité économique concernée et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêt.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.75. [1 A l’initiative de l’entreprise, les informations visées à l’article III.74 :
1° sont communiquées au client; ou
2° sont rendues facilement accessibles au client sur le lieu de l’activité de l’entreprise ou de la conclusion du contrat; ou
3° sont rendues facilement accessibles au client par une adresse électronique communiquée par l’entreprise; ou
4° figurent dans tout document d’information de l’entreprise présentant de manière détaillée ses activités.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.76. [1 A la demande du client, l’entreprise communique les informations supplémentaires suivantes :
1° lorsque le prix n’est pas déterminé au préalable par l’entreprise pour un type de bien ou service donné, le prix du bien ou service ou, lorsqu’un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au client de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;
2° en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d’y avoir accès;
3° des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au bien ou au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts;
4° les codes de conduites auxquels l’entreprise est soumise ainsi que l’adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles;
5° les versions antérieures, applicables au moment de la signature du contrat, contenant la date de début et de fin d’application des informations visées à l’article III.74, 9°.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.77. [1 Les informations visées aux articles III.74 et III.76 sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la livraison du produit ou de la prestation du service lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.78. [1 Chaque entreprise est tenue de prouver le respect des exigences prévues aux articles III.74 à III.77 et l’exactitude des informations fournies.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.79. [1 Les dispositions de cette section ne portent pas préjudice aux exigences d’informations supplémentaires applicables aux entreprises ayant leur établissement en Belgique.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 2. [1 Non-discrimination des clients.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.80. [1 Les clients ne sont pas soumis à des exigences restreignant leur droit d’utiliser un service fourni par une entreprise ayant son établissement dans un autre Etat membre. Sont notamment visées les exigences suivantes :
1° l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités compétentes ou de faire une déclaration auprès de celle-ci;
2° des limites discriminatoires à l’octroi d’aides financières au motif que l’entreprise est établi dans un autre Etat membre ou pour des raisons liées à l’emplacement du lieu où le service est fourni.
L’alinéa 1er ne s’applique pas aux régimes d’autorisation qui s’appliquent également à l’utilisation d’un service fourni par une entreprise établie en Belgique.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.81. [1 Les clients ne sont pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence.
Les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par l’entreprise, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du client, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d’accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Chapitre 2. [1 Comptabilité des entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.82. [1 Toute entreprise tient une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.83. [1 La comptabilité des personnes morales doit couvrir l’ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, et droits de toute nature, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, couvre ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale.
Si une entreprise poursuit des activités économiques distinctes, un système de comptes distinct sera introduit pour chacune de ces activités.
Lorsque l’activité d’une entreprise comporte, au titre de gérant ou d’associé, des opérations menées en association commerciale momentanée ou en participation, sa comptabilité est adaptée de manière à lui conférer le caractère complet défini à l’alinéa 1er, à la fois sous l’angle des rapports avec les tiers, d’une part, et des comptes que les associés et, le cas échéant, le gérant, ont à se rendre, d’autre part.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.84.[1 Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu’elles concernent.
[2 Pour les entreprises qui, conformément à l’article 21bis, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, disposent d’un système de caisse enregistreuse, le journal auxiliaire des ventes tel que visé au deuxième alinéa, et le troisième journal visé à l’article III.85, premier alinéa, 3°, sont remplacés par le système de caisse enregistreuse visé à l’article 1er de l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca.]2
Les mouvements totaux enregistrés au cours de la période dans le journal auxiliaire unique ou dans les journaux spécialisés font, mensuellement au moins, l’objet d’une écriture récapitulative dans un livre central. Cette écriture est trimestrielle au moins, pour les entreprises visées à l’article III.85 qui tiennent leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84.
L’écriture récapitulative visée à l’alinéa précédent comporte soit le montant total des mouvements enregistrés dans l’ensemble de ces journaux auxiliaires, ventilés selon les comptes généraux ou les rubriques de synthèse prévus au plan comptable de l’entreprise que ces mouvements ont concernés soit, lorsque la technique comptable adoptée par l’entreprise comporte l’inscription simultanée des données dans les journaux auxiliaires et dans les comptes concernés, le total des mouvements enregistrés dans chacun de ces journaux auxiliaires.
Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l’activité de l’entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence tant au siège de l’entreprise qu’aux sièges des services comptables importants de l’entreprise, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui.
Le Roi détermine la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé. Il définit le contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris au plan normalisé.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
(2)<L 2014-04-02/21, art. 5, 014; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.85. [1 Les commerçants, personnes physiques ou sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre d’affaires du dernier exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n’excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84, à condition qu’ils tiennent sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, au moins trois journaux, réglés de manière à suivre en détail :
1° dans le premier, les mouvements des disponibilités en espèces ou en compte, avec émargement de l’objet des opérations et mention spéciale des prélèvements de fonds autres que pour les besoins de leur commerce, ainsi que les soldes journaliers en espèce;
2° dans le deuxième, les achats et les importations effectués et les prestations reçues, émargés du montant, du mode et de la date des paiements qui s’y rapportent;
3° dans le troisième, les ventes, les exportations et les prestations fournies, émargées du montant, du mode et de la date des encaissements qui s’y rapportent ainsi que les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur commerce.
Les prélèvements autres que pour les besoins du commerce, visés à l’alinéa 1er, 1° et 3°, peuvent faire l’objet de mentions journalières globales.
Le montant, le mode et la date des paiements et des encaissements ne doivent pas être inscrits dans les journaux visés à l’alinéa 1er, 2° et 3°, s’ils sont soit inscrits sur les factures reçues de fournisseurs ou sur le double des factures adressées aux clients, soit portés sur des relevés complets tenus en forme de comptes de fournisseurs ou de comptes de clients.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.86. [1 Toute écriture s’appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.
Les ventes et prestations au détail pour lesquelles l’établissement d’une facture n’est pas requis, peuvent faire l’objet d’inscriptions journalières globales.
Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives des inscriptions journalières globales visées à l’alinéa 2.
Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l’égard de tiers.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.87. [1 § 1er. Les journaux et livres comptables sont cotés; ils forment, chacun dans sa fonction, une série continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et par le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière de l’entreprise.
§ 2. Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l’irréversibilité des écritures.
Le Roi fixe les règles selon lesquelles ces livres et journaux sont tenus et conservés. Il peut remplacer ou permettre de remplacer, aux conditions qu’il détermine, le dispositif prévu à l’article III.84, alinéas 3 et 4, par d’autres garantissant la continuité matérielle des journaux et livres ainsi que la régularité et l’irréversibilité des écritures.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.88. [1 Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l’écriture primitive doit rester lisible.
Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de l’année qui suit leur clôture.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.89. [1 § 1er. Toute entreprise procède, une fois l’an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l’inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.
§ 2. L’inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l’entreprise.
Le Roi peut prescrire des critères d’évaluation d’inventaire.
Ce paragraphe n’est pas applicable aux entreprises visées à l’article III.85.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.90. [1 § 1er. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l’inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.
§ 2. Les entreprises qui ne sont pas soumises au Code des sociétés et à ses arrêtés d’exécution sont néanmoins tenues de s’y conformer en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion.
Le contenu et l’étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au personnel occupé, au chiffre d’affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés.
Les comptes annuels des services publics visés à l’article I.5, 1°, c, sont déposés dans les sept mois de la date de clôture de l’exercice, même si la procédure de contrôle et d’approbation à laquelle les comptes annuels sont le cas échéant soumis, n’est pas encore terminée. Dans ce cas, il est explicitement signalé que la procédure en cause n’est pas encore terminée.
Ce paragraphe ne s’applique pas :
1° aux commerçants personnes physiques visés à l’article III.85;
2° aux entreprises visées à l’article I.5, 1°, d), auxquelles le présent chapitre 2 n’est pas déclaré applicable;
3° aux entreprises visées à l’article III.95, § 1er;
4° aux entreprises d’assurances et de réassurances;
5° aux succursales et sièges d’opération établis en Belgique par des entreprises étrangères non soumises au Code des sociétés, lorsque ces succursales et sièges d’opération n’ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à l’entreprise étrangère dont ils relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière;
6° aux commerçants personnes physiques, en ce qui concerne le dépôt des comptes annuels et du rapport de gestion.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.91. [1 § 1er. Les organismes publics de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, à l’exception des entreprises visées à l’article III.95, § 1er, sont tenus de se conformer au Code des sociétés et à ses arrêtés d’exécution en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels consolidés et du rapport de gestion consolidé.
Le contenu et l’étendue de leurs obligations sont déterminés sur la base des critères relatifs au personnel occupé, au chiffre d’affaires annuel et au total du bilan prévus pour les entreprises soumises au Code des sociétés.
Le Roi peut étendre le champ d’application de l’alinéa 2 à d’autres entreprises que celles visées à l’article I.5, 1°.
§ 2. Le Roi peut adapter et compléter les règles qu’Il a arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, et III.89, § 2, III.90 et III.91, § 1er, ou prévoir l’exemption de tout ou partie de ces règles selon la taille des entreprises, les branches d’activités ou les secteurs économiques.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.92. [1 Les arrêtés royaux pris en exécution du présent chapitre sont délibérés en Conseil des ministres.
Les arrêtés pris en exécution de l’article III.84, alinéa 6, de l’article III.89, § 2 et des articles III.90 et III.91 sont pris sur avis du Conseil Central de l’Economie.
Les arrêtés pris en exécution de l’article I.5, 1° ; et les arrêtés qui les modifient sont pris sur avis des organisations représentatives des entreprises concernées.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.93. [1 Le Roi crée une Commission des Normes Comptables; celle-ci a pour mission :
1° de donner tout avis au Gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d’initiative;
2° de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d’une comptabilité régulière, par la voie d’avis ou de recommandations.
Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les entreprises visées à l’article I.5, 1°, tenues de publier leur compte annuel ou leur compte consolidé par dépôt à la Banque nationale de Belgique. Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3,72 euros indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l’indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés et versée par elle à la Commission.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.94. [1 Le ministre ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l’avis motivé de la Commission des Normes Comptables visée à l’article III.93, des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90 et III.91. Ce pouvoir est exercé dans les mêmes formes par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué en ce qui concerne les sociétés et autres entreprises qui peuvent être déclarées petites au sens où ce terme est entendu dans le Code des sociétés. La Commission des Normes Comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. III.95. [1 § 1er. L’article III.85, les articles III.90 à III.94, ainsi que les arrêtés pris en exécution de l’article III.84, alinéa 6, et de l’article III.89, § 2, ne sont pas applicables à la Banque Nationale de Belgique, à la Caisse des Dépôts et Consignations, aux établissements de crédit assujettis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi qu’aux entreprises d’investissement soumises à la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
§ 2. L’article III.85 et l’article III.90, § 2, alinéa 2, ne sont pas applicables aux entreprises d’assurance, de prêt hypothécaire et de capitalisation.
Les articles III.84, alinéa 6, III.89, § 2, III.90, § 2, alinéa 1er, III.91, § 2 et III.94 , ne sont pas applicables aux entreprises d’assurances agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d’assurances. ]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 4, 007; En vigueur : 09-05-2014>
LIVRE IV. – [1 Protection de la concurrence]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
TITRE 1er. – [1 Règles de concurrence]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
CHAPITRE 1er. – [1 Pratiques restrictives de concurrence]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.1. [1 § 1er. Sont interdits, sans qu’une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à :
1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction;
2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
3° répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement;
4° appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
5° subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
§ 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
§ 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas :
1° à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
2° à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises, et
3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d’affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois :
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.
§ 4. Il est interdit aux personnes physiques de négocier au nom et pour le compte d’une entreprise ou d’une association d’entreprises avec des concurrents ou de convenir avec eux :
a) de fixer les prix de vente de produits ou services aux tiers;
b) de limiter la production ou la vente de produits ou services;
c) d’attribuer des marchés.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.2. [1 Est interdit, sans qu’une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables;
2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
3° appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
4° subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.3. [1 Les pratiques visées à l’article IV.1, § 1er, et à l’article IV.2 sont qualifiées ci-après de pratiques restrictives de concurrence.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.4. [1 L’interdiction de l’article IV.1, § 1er, ne s’applique pas aux accords, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées pour lesquelles l’article 101, § 3, du TFUE a été déclaré d’application par un règlement du Conseil des Communautés européennes ou un règlement ou une décision de la Commission européenne.
L’interdiction de l’article IV.1, § 1er, ne s’applique pas aux accords, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées qui n’affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n’empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché commun et qui auraient bénéficié de la protection d’un règlement visé à l’alinéa 1er, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence.
L’interdiction de l’article IV.1, § 1er, ne s’applique pas aux catégories d’accords, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées qui entrent dans le champ d’application d’un arrêté royal pris en application de l’article IV.5.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.5. [1 § 1er. Le Roi peut, après consultation de la Commission de la concurrence visée à l’article IV.39 et de l’Autorité belge de la concurrence, déclarer par arrêté que l’article IV.1, § 1er, n’est pas applicable à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées.
L’arrêté est motivé. Il est délibéré en Conseil des ministres lorsqu’il s’écarte de l’avis ou de la demande de l’Autorité belge de la concurrence.
§ 2. L’arrêté royal comprend une définition des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s’applique et précise notamment :
1° les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer;
2° les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies.
Cet arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l’égard d’un élément qui a été essentiel pour l’arrêter; dans ce cas, des mesures transitoires pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l’arrêté antérieur sont prévues.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
CHAPITRE 2. – [1 Concentrations]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.6. [1 § 1er. Pour l’application de ce livre, une concentration est réalisée lorsqu’un changement durable du contrôle résulte :
1° de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles entreprises; ou
2° de l’acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen.
§ 2. La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une opération de concentration au sens du paragraphe 1er, 2°.
§ 3. Pour l’application de ce livre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise et notamment :
1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;
2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.
§ 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises qui :
1° sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats; ou
2° n’étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d’exercer les droits qui en découlent.
§ 5. Une opération de concentration au sens du paragraphe 1er n’est pas réalisée :
1° lorsque des établissements de crédit, d’autres établissements financiers ou des sociétés d’assurances, dont l’activité normale inclut la transaction et la négociation d’instruments financiers pour compte propre ou pour compte d’autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu’ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu’ils n’exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu’ils n’exercent ces droits de vote qu’en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance;
2° lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d’une décision judiciaire ou d’une autre procédure de liquidation forcée;
3° lorsque les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, sont réalisées par des sociétés de participation financière visées à l’article 5, 3, de la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.7.[1 § 1er. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d’affaires, déterminé selon les critères visés à l’article IV.8, de plus de 100 millions d’euros, et qu’au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d’affaires d’au moins 40 millions d’euros.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l’Autorité belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, visée à l’article IV.39, majorer les seuils visés au paragraphe 1er.
§ 3. Tous les trois ans, l’Autorité belge de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au paragraphe 1er, en tenant compte entre autres de l’incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Art. IV.8. [1 § 1er. Le chiffre d’affaires visé à l’article IV.7 est le chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent en Belgique. Il s’entend au sens du Code des sociétés, livre IV, titre VI relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu’une concentration consiste en l’acquisition de parties – titulaires ou non de la personnalité morale – d’une ou plusieurs entreprises ou d’un groupe d’entreprises, seul le chiffre d’affaires se rapportant aux parties qui sont ainsi l’objet de la transaction est pris en considération dans le chef du ou des cédants.
Toutefois, deux ou plusieurs transactions visées à l’alinéa 1er, qui ont lieu au cours d’une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, sont à considérer comme une seule opération de concentration intervenant à la date de la dernière transaction.
§ 3. Le chiffre d’affaires est remplacé :
1° pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, décrits dans l’arrêté royal du 23 septembre 1992, relatif aux comptes annuels de l’établissement de crédit, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés auxdits produits :
a) intérêts et produits assimilés;
b) revenus de titres :
– revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable;
– revenus de participations;
– revenus de parts dans des entreprises liées;
c) commissions perçues;
d) bénéfice net provenant d’opérations financières;
e) autres produits d’exploitation.
Le chiffre d’affaires d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier en Belgique comprend les postes de produits, définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement, établie en Belgique.
2° pour les entreprises d’assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d’assurances établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci. Il est tenu compte des primes brutes versées par les résidents en Belgique.
§ 4. En ce qui concerne l’application de l’article IV.7, et sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d’affaires de chacune des entreprises résulte de la somme des chiffres d’affaires de toutes les entreprises appartenant au même groupe.
Sont considérées comme appartenant au même groupe, les entreprises liées au sens du Code des sociétés, livre IV, titre VI relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises.
§ 5. Pour les entreprises publiques visées à l’article IV.12, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui de toutes les entreprises qui constituent un ensemble économique doté d’un pouvoir de décision autonome, indépendamment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.9. [1 § 1er. Les opérations de concentration sont soumises à l’approbation préalable de l’Autorité belge de la concurrence, qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles.
§ 2. Pour prendre la décision visée au paragraphe 1er, il est tenu compte :
1° de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d’entreprises situées à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire belge;
2° de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d’approvisionnement ou aux débouchés, de l’existence d’entraves juridiques ou factuelles à l’entrée sur le marché, de l’évolution de l’offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux ainsi que de l’évolution du progrès technique et économique, pour autant que celle-ci soit à l’avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.
§ 3. Les opérations de concentration qui n’ont pas pour conséquence d’entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante, sont déclarées admissibles.
§ 4. Les opérations de concentration qui ont pour conséquence d’entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante, sont déclarées inadmissibles.
§ 5. Pour autant que la création d’une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l’article IV.6, § 2, ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d’entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l’article IV.1, en vue d’établir si l’opération est admissible ou non.
Dans cette appréciation, il est tenu compte notamment :
1° de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l’entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;
2° de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l’entreprise commune d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.10. [1 § 1er. Les concentrations visées dans ce livre sont notifiées à l’auditeur général de l’Autorité belge de la concurrence avant leur réalisation et après la conclusion de l’accord, de la publication de l’offre d’achat ou d’échange, ou de l’acquisition d’une participation de contrôle. Les parties peuvent toutefois notifier un projet d’accord, à condition qu’elles déclarent explicitement qu’elles ont l’intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. Dans le cas d’une offre publique d’achat ou d’échange, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu’elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre.
§ 2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l’article IV.6, § 1er, 1°, ou dans l’acquisition d’un contrôle en commun au sens de l’article IV.6, § 1er, 2°, sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l’acquisition du contrôle en commun. Dans tous les autres cas, la notification est présentée par la personne ou l’entreprise qui acquiert le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une ou plusieurs entreprises.
§ 3. Une concentration est notifiée en néerlandais ou en français, au choix des parties notifiantes.
§ 4. Les modalités des notifications visées au paragraphe 1er sont fixées par le Roi. L’Autorité belge de la concurrence peut fixer les règles spécifiques d’une notification simplifiée.
§ 5. Tant que le Collège de la concurrence n’a pas rendu de décision sur l’admissibilité de la concentration, les entreprises concernées ne peuvent mettre en oeuvre la concentration.
§ 6. Le paragraphe 5 ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation d’une offre publique d’achat ou d’échange ou d’opérations par lesquelles le contrôle au sens de l’article IV.6 est acquis par l’intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d’une série de transactions sur instruments financiers, y compris sur ceux qui sont convertibles en d’autres instruments financiers, admis à être négociés sur un marché tel qu’une bourse de valeurs, pour autant :
1° que la concentration soit notifiée sans délai à l’auditeur général conformément à cet article, et
2° que l’acquéreur n’exerce pas les droits de vote attachés aux instruments financiers concernés ou ne les exerce qu’en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d’une dérogation octroyée par le président de l’Autorité belge de la concurrence conformément au paragraphe 7.
§ 7. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 6, le président peut, à tout moment, sur demande des parties, octroyer une dérogation à l’obligation prévue au paragraphe 5. Dans ce cas, le président demande que l’auditeur dépose, dans les deux semaines suivant le dépôt de la requête, un rapport mentionnant les éléments d’appréciation nécessaires à la prise de décision visée à ce paragraphe.
§ 8. Le président peut assortir sa décision de conditions et de charges.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.11. [1 Les concentrations qui sont soumises au contrôle de la Commission européenne, en ce compris celles qui lui sont renvoyées en vertu de l’article 22 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l’Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ne sont pas soumises au contrôle instauré par ce livre.
Néanmoins, sont soumises au contrôle instauré par ce livre, les concentrations renvoyées à l’Autorité belge de la concurrence par la Commission européenne en application des articles 4, alinéas 4 et 5, et 9, premier alinéa, du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l’Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Dans ces cas, les parties notifient de nouveau la concentration à l’auditeur général conformément à l’article IV.10.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
CHAPITRE 3. – [1 Entreprises publiques]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.12. [1 Les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les autorités publiques accordent des droits spéciaux ou exclusifs sont soumises aux dispositions du présent livre dans la mesure où cette application ne fait pas échec, en droit ou en fait, à la mission particulière qui leur a été impartie par ou en vertu de la loi.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
CHAPITRE 4. – [1 Mesures ou décisions d’un Etat étranger]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.13. [1 Sauf exemption dans les cas établis par le Roi, il est interdit à toute personne résidant sur le territoire belge ou y ayant son siège ou un établissement, de donner suite aux mesures ou décisions d’un Etat étranger ou d’organismes relevant de celui-ci relatives à une réglementation en matière de concurrence, de puissance économique ou de pratiques commerciales restrictives dans le domaine du transport international maritime et aérien.
Le Roi détermine les actes visés par cette disposition d’interdiction.
L’exemption peut, à la requête des intéressés, être accordée par le ministre ayant l’économie dans ses attributions et le cas échéant être soumise à des modalités déterminées.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.14. [1 Toute injonction ou toute demande fondée sur les mesures ou les décisions visées à l’article IV.13 doivent être communiquées, dans les quinze jours, au ministre ou à son délégué.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.15. [1 Sans préjudice des articles IV.13 et IV.14 et sauf les exceptions qu’Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l’Autorité belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, prendre des mesures pour interdire aux entreprises de donner à un Etat étranger ou à un organisme relevant de celui-ci des renseignements ou des documents qui n’ont pas été publiés et portant sur leurs pratiques de concurrence.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
TITRE 2. – [1 Application du droit de la concurrence]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
CHAPITRE 1er. – [1 L’Autorité belge de la concurrence]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Section 1re. – [1 Organisation]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.16. [1 § 1er. Il est créé un service autonome doté de la personnalité juridique, appelé » Autorité belge de la concurrence « .
§ 2. L’Autorité belge de la concurrence est composée :
1° du président et du service du président;
2° du Collège de la concurrence;
3° du Comité de direction;
4° de l’auditorat, sous la direction de l’auditeur général.
§ 3. L’Autorité belge de la concurrence est compétente pour l’application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visée à l’article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après TFUE).
§ 4. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres quels moyens humains, logistiques et matériels le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, met à la disposition de l’Autorité belge de la Concurrence. A cette fin, un contrat de prestation de services sera conclu entre l’Autorité belge de la concurrence et le SPF Economie.
§ 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine le statut administratif et pécuniaire du président, de l’assesseur vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l’auditeur général, du directeur des études juridiques, du directeur des études économiques et des membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et 28-05-2013 pour § 4 et § 5, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>
Sous-section 1re. – [1 Le Président et le service du président]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.17. [1 § 1er. Le président de l’Autorité belge de la concurrence (ci-après » le président « ) est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois.
Le président remplit les missions que le présent livre, et en particulier la section 2 du présent chapitre, lui confère. Il peut à cette fin déléguer certaines missions à l’assesseur vice-président pour ce qui concerne des tâches du Collège de la concurrence et, lorsque cela concerne d’autres tâches, au directeur des études économiques, au directeur des études juridiques et aux membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence.
§ 2. Pour pouvoir être nommé président le candidat a réussi l’examen d’aptitude professionnelle visant à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l’exercice de la fonction concernée, dont les modalités et le programme sont fixés par le Roi. Il apporte, en outre, la preuve de l’expérience utile pour l’exercice de la fonction. Il doit avoir un diplôme de master et justifier d’une connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de l’anglais.
Le cas échéant, l’exercice de la fonction de président de l’Autorité belge de la concurrence est considéré comme une mission au sens de l’article 323bis, § 1er, du Code judiciaire.
§ 3. Le président est admis à la retraite lorsqu’une infirmité grave et permanente ne lui permet plus de remplir correctement ses fonctions.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et 28-05-2013 pour § 1 et § 2, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>
Art. IV.18. [1 Le président ne peut accepter aucune instruction lors de la prise de décision en exécution des tâches que le présent livre lui confère et en particulier la section 2 de ce chapitre ainsi que lors de l’expression des avis dans les affaires de concurrence de la Commission européenne concernant l’application des articles 101 et 102 TFUE et du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.19. [1 L’assesseur vice-président remplace le président en tant que président du Collège de la concurrence en cas de conflit d’intérêts ou d’indisponibilité motivée. L’assesseur vice-président dispose, dans les affaires pour lesquelles il est désigné en tant que président, des mêmes compétences et devoirs que le présent livre fixe pour le président.
En cas d’indisponibilité, le président est remplacé en tant que président du Comité de direction par le membre présent le plus âgé.
En cas d’indisponibilité de l’assesseur vice-président et du président, un troisième assesseur est désigné et le plus âgé des trois assesseurs siégera comme président du Collège de la concurrence.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.20. [1 § 1er. Le président est chargé notamment :
1° d’assurer la représentation de la Belgique dans les organisations européennes et internationales de concurrence pour toute discussion relevant des compétences de l’Autorité belge de la concurrence; et il participe aux autres discussions au sein des institutions internationales et européennes concernant la législation et la réglementation en matière de politique de la concurrence;
2° de contribuer pour le SPF Economie, le Parlement, le gouvernement ou d’autres instances à la préparation et à l’évaluation de la politique de concurrence en Belgique, de contribuer à une meilleure connaissance de cette politique, de diriger les études et de régler de façon informelle les questions et contestations relatives à l’application des règles de concurrence dans les affaires dans lesquelles il n’y a pas d’instruction formelle telle que visée à l’article IV.41, § 1er;
3° de contribuer à la préparation de la législation et la réglementation belges relatives aux règles de concurrence et à la politique de concurrence;
4° de représenter l’Autorité belge de la concurrence dans les procédures visées aux articles IV.75 à IV.79.
§ 2. Un service du président est institué au sein de l’Autorité belge de concurrence. Ce service est dirigé par le Président et se compose de membres du personnel de l’Autorité belge de concurrence affectés à ce service par le Comité de direction. Il peut aussi faire appel pour l’exercice des tâches, visées au paragraphe 1er, aux membres de l’auditorat visé à l’article IV.27, § 1er, à concurrence d’un pourcentage de leur temps fixé par le Comité de direction.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 2. – [1 Du Collège de la concurrence]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.21. [1 Le Collège de la concurrence est le collège décisionnel qui, par affaire, est constitué par le président pour prendre les décisions visées à la section 2 du présent chapitre.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.22. [1 § 1er. Le Collège de la concurrence est composé :
1° du président ou de l’assesseur vice-président;
2° de deux assesseurs désignés sur les listes alphabétiques d’assesseurs.
La désignation des assesseurs est effectuée par ordre alphabétique dans les listes visées au paragraphe 2, à tour de rôle compte tenu de la langue de la procédure.
Au sein du Collège de la concurrence siège au moins un juriste doté d’une expérience dans la résolution de litiges; si possible un membre au moins dispose d’un autre diplôme.
Si une affaire ne peut être attribuée à un assesseur vice-président ou à un assesseur du groupe linguistique correspondant à la langue de la procédure sans créer de conflit d’intérêts, la désignation est effectuée sur la base de la liste de l’autre groupe linguistique.
§ 2. L’assesseur vice-président, qui est d’un autre rôle linguistique que le président, et les assesseurs, au nombre maximum de 20, sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Ils sont répartis en deux listes de même nombre, par ordre alphabétique, selon le groupe linguistique néerlandais ou français, déterminé par la langue du diplôme de master, auquel ils appartiennent.
Sur chaque liste, les diplômes des assesseurs seront mentionnés.
§ 3. Pour pouvoir être nommé assesseur vice-président ou assesseur, le candidat doit satisfaire aux conditions de nominations fixées pour le président visé à l’article IV.17.
§ 4. L’assesseur vice-président et les assesseurs qui siègent dans une affaire ne peuvent accepter aucune instruction lors de la prise de décision en exécution des tâches que le présent livre leur confère et en particulier la section 2 de ce chapitre.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et 28-05-2013 pour § 2 et § 3, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>
Sous-section 3. – [1 Du Comité de direction]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.23. [1 Le Comité de direction est responsable de la direction de l’Autorité belge de la concurrence.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.24. [1 § 1er. Il est composé :
1° du président;
2° de l’auditeur général;
3° du directeur des études économiques
4° du directeur des études juridiques.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
§ 2. Le directeur des études économiques et le directeur des études juridiques sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un mandat renouvelable de six ans, à l’issue d’un examen d’aptitude professionnelle tel que visé à l’article IV.17.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et 28-05-2013 pour § 2, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>
Art. IV.25. [1 Le Comité de direction est chargé notamment :
– de l’organisation et de la composition du service du président et de l’auditorat;
– de l’établissement de lignes directrices concernant l’application des règles de concurrence;
– de la rédaction d’une note annuelle dans laquelle les priorités en matière de gestion sont établies et communiquées au ministre;
– la rédaction du règlement d’ordre intérieur de l’auditorat qui est approuvé par le Roi.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 4. – [1 De l’auditeur général et l’auditorat.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.26. [1 § 1er. L’auditeur général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un mandat renouvelable de six ans.
Pour être nommé auditeur général, le candidat doit satisfaire aux conditions de nomination fixées pour le président visé à l’article IV.17.
Le cas échéant, l’exercice de la fonction d’auditeur général de l’Autorité belge de la concurrence est considéré comme une mission au sens de l’article 323bis, § 1er, du Code judiciaire.
§ 2. L’auditeur général remplit les missions que ce livre et le titre 2, chapitre 1er, section 2, en particulier lui confère.
Il est notamment chargé :
1° de la direction de l’auditorat et de la coordination et de la direction des instructions;
2° de recevoir les injonctions visées à l’article IV.41, § 1er, 3°, et les plaintes concernant les pratiques restrictives de concurrence;
3° de l’ouverture d’une instruction dans les cas visés à l’article IV.41, § 1er, et de la fixation de l’ordre dans lequel ces affaires sont traitées, après avis du directeur des études économiques;
4° de recevoir les notifications de concentration;
5° de délivrer les ordres de mission lorsque les membres du personnel de l’Autorité belge de concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne lors d’une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité;
6° de veiller à l’exécution des décisions prises par le Collège de la concurrence et la cour d’appel en matière de règles de concurrence.
§ 3. En cas d’absence ou d’empêchement, l’auditeur général est remplacé par le fonctionnaire de l’auditorat le plus ancien ou, en cas de parité d’ancienneté, par le plus âgé.
§ 4. L’auditeur général est admis à la retraite lorsqu’une infirmité grave et permanente ne lui permet plus de remplir correctement ses fonctions.
§ 5. L’auditeur général ne peut accepter aucune instruction concernant une affaire lors de la prise de décision en exécution des tâches que ce livre et la section 2 du présent chapitre en particulier, lui confère.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1, et 28-05-2013 pour § 1, par AR 2013-05-21/03, art. 1, § 2>
Art. IV.27. [1 § 1er. Un auditorat est institué au sein de l’Autorité belge de concurrence.
L’auditorat est composé des membres du personnel de l’Autorité belge de concurrence affectés par le Comité de direction à ce service étant entendu que le président de l’Autorité belge de concurrence peut faire appel à ceux-ci à concurrence du taux de disponibilité fixé par le Comité de direction.
§ 2. L’auditeur général désigne pour chaque affaire que l’Autorité belge de concurrence décide de traiter conformément aux articles IV.26, § 2, alinéa 2, 3°, et IV.41, § 1er, et pour chaque notification de concentration, un membre du personnel de l’auditorat qui est chargé comme auditeur de la direction journalière de l’instruction.
L’auditeur qui est chargé de la direction journalière d’une équipe d’instruction ne peut recevoir d’instructions que de l’auditeur général.
§ 3. L’auditeur général désigne pour chaque affaire visée au paragraphe 2 une équipe de membres du personnel de l’auditorat chargée de l’instruction sous la surveillance et sous la direction de l’auditeur qui est chargé de la direction journalière de l’instruction.
Les membres du personnel de l’auditorat, qui font partie d’une équipe d’instruction, ne peuvent recevoir d’instructions à propos de celle-ci que de l’auditeur général ou de l’auditeur qui est chargé de la direction journalière de l’instruction.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.28. [1 Les auditeurs visés à l’article IV.27, § 2, qui sont chargés de la direction journalière d’une instruction remplissent les missions que le titre 2, chapitre 1er, section 2, leur confère.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.29. [1 Pour l’accomplissement des missions que la loi et en particulier le titre 2, chapitre 1er, section 2, confère à l’auditorat, l’auditeur général désigne pour chaque affaire que l’Autorité belge de la concurrence décide de traiter conformément aux articles IV.26, § 2, alinéa 2, 3°, et IV.41, § 1er, et pour chaque concentration notifiée, une cellule composée de l’auditeur général, de l’auditeur chargé de la direction journalière de l’instruction et un autre membre du personnel de l’auditorat qui ne fait pas partie de l’équipe d’instruction.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.30. [1 § 1er. L’auditorat est chargé :
1° de classer éventuellement les plaintes;
2° de l’application de la section 2, sous-section 4.
§ 2. Nonobstant l’article IV.28, les auditeurs sont chargés :
1° de diriger et d’organiser l’instruction;
2° à la demande des personnes physiques ou morales intéressées ou de leur propre initiative, de se prononcer sur le caractère confidentiel des données fournies à l’Autorité belge de la concurrence ou à l’auditorat au cours de la procédure;
3° d’établir et de déposer le projet de décision motivé au Collège de la concurrence;
4° de délivrer les ordres de mission, y compris ceux visés à l’article IV.41, § 3, alinéa 8, sauf quand les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne pour une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité;
5° d’appliquer l’article IV.63.
§ 3. Les auditeurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à l’accomplissement de leur mission, sauf ceux réservés par le présent livre à l’auditorat.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.31. [1 L’auditorat est assisté par un secrétariat.
Ce secrétariat est également chargé d’accomplir les tâches d’un greffe pour l’ensemble des procédures devant le Collège de la concurrence et le président.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 5. – [1 De la récusation et de la discipline]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 2, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>
Art. IV.32. [1 Le président, l’assesseur vice-président ou assesseurs désignés pour une affaire, l’auditeur général et les auditeurs désignés par lui peuvent être récusés pour les causes énoncées à l’article 828 du Code judiciaire.
Celui qui sait cause de récusation en sa personne s’abstient.
La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au secrétariat de l’Auditorat. Elle contient les moyens et est signée par la partie ou par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête.
La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le secrétariat à la personne récusée.
Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
Si la récusation est contestée, la cour d’appel de Bruxelles statue sur celle-ci en l’absence de la personne en cause. La partie demanderesse et la personne récusée en cause sont entendus.
Dans ce cas, la décision de la cour d’appel n’est pas susceptible de recours.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 3, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>
Art. IV.33.[1 La cour d’appel de Bruxelles peut infliger, de manière motivée, un rappel à l’ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction disciplinaire au président, à l’assesseur vice-président, aux assesseurs, à l’auditeur général et aux directeurs des études économiques et juridiques. La cour peut aussi les déclarer déchus ou suspendus de leurs fonctions.]1
2013———-
(1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 4, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>
Sous-section 6. – [1 Du secret professionnel et de l’immunité]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.34. [1 Le président, les membres du Collège de la concurrence, l’auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les autres membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, sans préjudice des dispositions de la sous-section 10 de la section 2 et des arrêtés royaux pris en vertu de l’article IV.43, alinéa 2, à quelque personne ou autorité que ce soit, les données et informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.
Ils ne peuvent utiliser ces données et informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.35. [1 L’obligation énoncée à l’article IV.34 s’impose également aux représentants de l’Autorité belge de la concurrence et aux experts qui participent aux réunions du comité consultatif visé à l’article 14 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE et à l’article 19 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.36. [1 Le président, l’assesseur vice-président, les assesseurs qui siègent dans une affaire, l’auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l’Autorité belge de concurrence bénéficient dans l’exercice de leur fonction des mêmes immunités que les agents de l’Etat.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 7. – [1 Des incompatibilités]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.37. [1 § 1er. Les fonctions de président, d’auditeur général, de directeur des études économiques et juridiques et de membre du personnel de l’Autorité belge de la concurrence sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l’exercice d’un mandat public conféré par élection à un niveau différent du niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d’ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d’huissier de justice, avec la profession d’avocat, avec l’état de militaire et avec la fonction de ministre d’un culte reconnu.
§ 2. La fonction d’assesseur vice-président ou d’assesseur est incompatible avec l’exercice d’un mandat public conféré par élection à un autre niveau que le niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d’ordre politique ou administratif à l’exception de charges dans des institutions d’enseignement supérieur, avec les charges de notaire et d’huissier de justice, avec l’état de militaire et avec la fonction de ministre d’un culte reconnu.
§ 3. Il ne peut être dérogé aux paragraphes 1er et 2 :
1° que lorsqu’il s’agit de l’exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d’enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s’exercent pas pendant plus de deux demi-journées par semaine;
2° que lorsqu’il s’agit de l’exercice de fonctions de membre d’un jury d’examen;
3° que lorsqu’il s’agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de missions ou de fonctions soit limité à deux et qu’il s’agisse de charges ou fonctions non rémunérées.
Ces dérogations sont accordées par le président ou, si la demande le concerne, par le président de la cour d’appel de Bruxelles.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 5, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>
Art. IV.38. [1 Le président, l’assesseur vice-président ou les assesseurs qui siègent dans une affaire, l’auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent assumer la défense des intéressés, ni verbalement ni par écrit, ni leur donner des consultations.
Le président, l’auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent :
1° faire de l’arbitrage rémunéré;
2° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d’affaires ou participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d’établissements industriels ou commerciaux.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 8. – [1 De la Commission de la concurrence]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.39. [1 Il est institué, au sein du Conseil central de l’économie, une commission paritaire consultative dénommée Commission de la concurrence et ayant une compétence d’avis sur toutes les questions générales de politique de concurrence, qu’elle exerce de sa propre initiative ou à la demande du ministre.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.40. [1 Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission de la concurrence ainsi que de son secrétariat.
Le président, les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le ministre.
Le Roi fixe également par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant des allocations attribuées au président et aux membres de la Commission ainsi qu’à toute personne appelée à collaborer avec la Commission.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Section 2. – [1 Procédures]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 1re. – [1 Procédure d’instruction]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.41. [1 § 1er. L’instruction des affaires, comme visée à l’article IV.27 se fait :
1° sur demande des intéressés visés à l’article IV.10 dans le cas d’une concentration notifiée;
2° d’office ou sur plainte d’une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas d’une infraction aux articles IV.1, § 1er, IV.2 et IV.10, § 1er, ou en cas de non-respect d’une décision prise en vertu des articles IV.10, § 7, IV.48, IV.49, IV.61 ou IV.62;
3° sur requête ou sur injonction du ministre;
4° sur demande du ministre des Classes moyennes, d’un organisme public ou d’une autre institution publique spécifique, chargés du contrôle ou de la surveillance d’un secteur économique dans le cas d’une infraction à l’article IV.1, § 1er, à l’article IV.2 ou à l’article IV.10, § 1er;
5° d’office ou sur demande du ministre en vue d’un arrêté royal d’exemption par catégorie d’accords, de décisions et de pratiques concertées sur la base de l’article IV.5.
§ 2. Dans l’accomplissement des tAches qui leur sont assignées, les auditeurs peuvent recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d’entreprises. Ils fixent le délai dans lequel ces renseignements doivent leur être communiqués.
Lorsque les auditeurs adressent une demande de renseignements à une entreprise ou une association d’entreprises, ils indiquent la base juridique et le but de leur demande.
Si une entreprise ou une association d’entreprises ne fournit pas les renseignements dans le délai imparti par l’auditeur ou les fournit de façon incomplète, inexacte ou dénaturée, l’auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée.
Cette décision précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis. Lorsque la décision de demande de renseignements est adressée à l’une des entreprises notifiantes, elle suspend en outre les délais visés à l’article IV.61 jusqu’au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour de l’expiration du délai fixé par l’auditeur.
L’auditeur notifie sa décision aux entreprises desquelles les renseignements sont exigés.
§ 3. Sans préjudice des pouvoirs des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les auditeurs et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions au présent livre et pour constater ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Ils sont aussi compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l’application des articles IV.6, IV.7., IV.9, IV.10 et IV.11.
Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, quel qu’en soit le détenteur, tous documents ou éléments d’information qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie et procèdent sur place aux constatations nécessaires.
Ils peuvent procéder à des perquisitions dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu’ils trouveront des documents ou éléments d’information qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, ainsi qu’au domicile des chefs d’entreprise, administrateurs, gérants, directeurs, et autres membres du personnel ainsi qu’au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière, entre 8 et 18 heures, et avec l’autorisation préalable d’un juge d’instruction.
Dans l’accomplissement de leur mission, ils peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, sans pouvoir excéder 72 heures, dans des locaux autres que ceux des entreprises ou d’associations d’entreprises. Ces mesures sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne qui a fait l’objet de ces mesures.
Dans l’accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.
Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence visés à l’alinéa 1er doivent en outre être porteurs d’un ordre de mission spécifique délivré par l’auditeur. Cet ordre de mission précise l’objet et le but de leur mission.
L’auditeur général peut commettre des experts dont il détermine la mission.
§ 4. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques prêtent leur concours aux auditeurs dans l’exécution de leur mission.
§ 5. Dans l’exercice de leur mission d’instruction, les auditeurs, les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité dans leurs instructions se conforment pour :
1° l’audition des personnes, aux dispositions de l’article 31, alinéa 3 excepté, de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire;
2° la rédaction des convocations, procès-verbaux et rapports, aux dispositions de l’article 11 de la même loi. Lorsque plusieurs personnes font l’objet de l’instruction, le projet de décision de l’auditeur visé à l’article IV.42, § 5, sera rédigé dans la langue de la majorité établie en tenant compte des dispositions dudit article 11. En cas de parité, il sera fait usage de l’une des langues usitées en Belgique suivant les besoins de la cause.
§ 6. Avant de transmettre au président le projet de décision motivé visé aux articles IV.42, § 5, IV.58, § 4, ou IV.62, § 2, l’auditeur établit un dossier d’instruction qui contient tous les documents et données rassemblés au cours de l’instruction et dont il établit un inventaire, et se prononce sur leur confidentialité.
Le caractère confidentiel des données et documents est déterminé à l’égard de chaque personne physique ou morale qui prend connaissance du projet de décision motivé.
L’auditeur établit un dossier de procédure qui ne contient que les documents et données sur lesquels l’auditorat ou l’auditeur s’appuie dans son projet de décision motivée. La classification de confidentialité attribuée à ces pièces est jointe. Le dossier de procédure est déposé ensemble avec le projet de décision motivée.
§ 7. Lorsque l’auditeur est d’avis que des données qui ont été qualifiées de confidentielles par les personnes physiques ou morales qui les ont fournies, n’ont pas de caractère confidentiel vis-à-vis de l’entreprise concernée, il en avertit par lettre, télécopie ou courrier électronique les personnes physiques ou morales ayant fourni ces données et les invite à prendre position sur ce point par lettre, télécopie ou courrier électronique dans le délai fixé par lui.
L’auditeur se prononce ensuite. L’auditeur peut décider que l’intérêt d’une application effective du présent livre l’emporte sur la protection du caractère confidentiel des données en cause. L’auditeur notifie sa décision aux personnes physiques ou morales ayant fourni ces données.
Lorsqu’une personne physique ou morale invoque et motive la confidentialité des données qu’elle transmet, elle fournit en même temps une version ou un résumé non confidentiels pour autant que cela ne se trouve pas déjà dans le dossier. Si la confidentialité est acceptée par l’auditeur, les documents confidentiels sont retirés du dossier d’instruction et remplacés par la version ou le résumé non confidentiels. Si aucun résumé ou version non confidentiels n’est fourni, les données seront considérées comme non confidentielles, à moins qu’il n’en soit décidé autrement en application du cinquième alinéa.
Lorsque l’auditeur n’accepte pas le caractère confidentiel des données, il en informe la personne physique ou morale ayant fourni les données en mentionnant les raisons pour lesquelles ces données ne peuvent être considérées comme confidentielles. Cette communication se fait par lettre, télécopie ou courrier électronique.
L’auditeur peut décider, dans l’intérêt de l’instruction, que certaines données qu’il désigne et qui ont été fournies par les parties ou des tiers sont à considérer comme confidentielles. Il en informe la personne physique ou morale qui a fourni les données par lettre, télécopie ou courrier électronique. Dans ce cas, il leur réclame la fourniture d’une version ou un résumé non confidentiels conformément au troisième alinéa. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
§ 8. Les décisions de l’auditeur relatives à la confidentialité des données peuvent faire l’objet d’un recours devant le président par les personnes physiques ou morales qui ont fourni ces données dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision. Le président désigne l’assesseur vice-président ou un assesseur qui décide de la confidentialité et ne peut siéger dans le Collège de la concurrence saisie par la même affaire.
L’assesseur vice-président ou l’assesseur désigné entend l’entreprise ou association d’entreprises concernée, ainsi que l’auditeur général ou l’auditeur qu’il délègue dans les cinq jours ouvrables de la réception du recours et se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’audition des parties. Le délai de cinq jours ouvrables sont réduits à deux jours ouvrables si l’instruction concerne une concentration. Aucun recours distinct n’est possible à l’encontre de cette décision.
§ 9. L’auditorat ou l’auditeur ne peut communiquer aucune donnée confidentielle tant qu’il n’y a pas de décision sur le recours.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 2. – [1 Règles d’instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.42. [1 § 1er. Les plaintes relatives aux pratiques restrictives sont introduites devant l’auditeur général.
§ 2. S’il conclut à l’irrecevabilité ou au non-fondement ou à la prescription de la plainte, l’auditorat classe la plainte par décision motivée. L’auditorat peut aussi classer une plainte par décision motivée eu égard à la politique des priorités et les moyens disponibles. La décision de classement est notifiée, par voie de lettre recommandée, au plaignant en lui indiquant qu’il peut consulter le dossier de procédure auprès du secrétariat, en obtenir copie contre paiement et qu’il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du président qui constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra du recours.
§ 3. Le recours visé au § 2, est intenté, à peine d’irrecevabilité, par requête motivée et signée, déposée auprès du secrétariat dans les trente jours de la notification de la décision. La requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l’article IV.79, § 4. Le président peut fixer les délais dans lesquels l’entreprise visée par la plainte et le plaignant peuvent déposer des observations écrites. Le président se prononce le cas échéant sur la confidentialité des documents et données.
Uniquement en cas de décision de classement sans suite motivée par la gestion des priorités ou par les moyens disponibles, le président du Collège de la concurrence peut, à la demande de la partie appelante, et si des raisons sérieuses sont mises en avant, décider que l’auditorat apporte des éclaircissements sur sa motivation avant que le Collège de la concurrence ne se prononce sur l’appel.
Le Collège de la concurrence se prononce sur pièces. La décision du Collège de la concurrence n’est pas susceptible de recours ou d’opposition. Si le Collège de la concurrence estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l’auditorat.
§ 4. Lorsque l’auditorat estime que la plainte ou, le cas échéant, une instruction d’office, est fondée, l’auditeur général informe les entreprises et personnes physiques dont l’activité fait l’objet de l’instruction des griefs retenus contre eux, et il leur donne accès aux preuves matérielles utilisées à cet effet ainsi qu’à toute version non confidentielle des documents et des renseignements recueillis au cours de l’instruction. Il leur donne un délai d’au moins un mois pour répondre à cette communication.
§ 5. Dans un délai de maximum un mois après réception des réponses auquel se réfère le paragraphe 4 de cette disposition, ou en l’absence de réponse après expiration du délai de réponse, l’auditeur dépose au nom de l’auditorat, un projet de décision motivé auprès du Président. Cette proposition de décision est accompagnée du dossier de procédure avec mention de la classification de confidentialité attribuée ainsi que d’un inventaire de ceux-ci.
Après réception du projet de décision, le président constitue sans délai le Collège de la concurrence qui connaîtra de l’affaire et lui transmet le projet et le dossier de procédure.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.43. [1 Le Roi peut prescrire les modalités en vue de la constitution et de l’introduction des dossiers ainsi que fixer les modalités des procédures devant le Collège de la concurrence, le président et l’auditorat.
Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d’un organisme public ou autre institution publique spécifique, le Roi peut, après consultation de ces organismes ou institutions, régler la coopération entre l’Autorité belge de la concurrence et ces organismes ou institutions en ce qui concerne l’instruction et l’échange réciproque d’informations confidentielles.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.44. [1 Le président peut, d’office ou à la demande du ministre ou du ministre ayant le secteur concerné dans ses attributions, procéder ou faire procéder à des enquêtes générales ou sectorielles s’il y a des indices sérieux de dysfonctionnement d’un marché. S’il y a en outre des indices sérieux de l’existence de pratiques prohibées par les articles IV.1, § 1er, et IV.2 et les articles 101 et 102 TFUE, ou si des entreprises, associations d’entreprises ou des personnes physiques interrogées refusent leur coopération, il peut demander à l’auditeur général que l’auditorat prête son assistance à une enquête générale ou sectorielle. Les dispositions de l’article IV.41 sont applicables par analogie à l’instruction par l’auditorat, à l’exception des alinéas 4 à 8 du paragraphe 3.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 3. – [1 Décision en matière de pratiques restrictives]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.45. [1 § 1er. Simultanément au dépôt du projet de décision visé à l’article IV.42, § 5, l’auditeur en avise les entreprises et les personnes physiques dont l’activité a fait l’objet de l’instruction et leur transmet une copie du projet de décision. Il porte à leur connaissance qu’elles peuvent consulter le dossier de l’instruction et le dossier de procédure visés à l’article IV.41, § 6, auprès du secrétariat de l’auditorat et en obtenir copie contre paiement.
Le secrétariat porte le dépôt du projet de décision à la connaissance des personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte. Si le Collège de la concurrence l’estime nécessaire, les personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi que les autres personnes que le Collège de la concurrence entendra conformément au paragraphe 5, alinéas 2 et 3, peuvent recevoir une version non-confidentielle du projet de décision visé à l’article IV.42, § 5.
§ 2. L’auditeur général invite les entreprises et les personnes physiques dont les activités ont fait l’objet de l’enquête à indiquer les passages confidentiels du projet de décision en vue de la transmission d’une version non-confidentielle du projet aux personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi qu’aux autres personnes que le Collège de la concurrence entendra conformément au paragraphe 5, alinéas 2 et 3. L’auditeur général prend une décision à cet égard, laquelle n’est pas susceptible d’appel distinct.
Les personnes ayant introduit la plainte et toutes les autres personnes physiques ou morales entendues par le Collège de la concurrence n’ont pas accès au dossier de procédure et d’instruction, à moins que le président n’en décide autrement au sujet du dossier de procédure.
Lorsque des personnes autres que les entreprises qui font l’objet de l’instruction, souhaitent communiquer des informations confidentielles au Collège de la concurrence, l’assesseur vice-président ou un assesseur désigné par le président qui ne fait pas partie du Collège de la concurrence se prononce sur la confidentialité, comme le fait l’auditeur, selon la procédure prévue à l’article IV.41, §§ 6 et 7. Les documents confidentiels ne font, par conséquent, pas partie du dossier de procédure et sont remplacés par une version ou un résumé non confidentiels à procurer par les parties ayant fourni les données dans le délai fixé par l’assesseur vice-président ou l’assesseur. Cette décision n’est pas susceptible d’appel distinct.
§ 3. Dès que les entreprises qui font l’objet de l’instruction ont reçu accès au dossier d’instruction et au dossier de procédure en application des §§ 1er et 2, les parties disposent d’un délai de deux mois calendrier pour déposer leurs observations écrites et les pièces du dossier d’instruction qu’elles désirent ajouter au dossier de procédure.
Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n’ont pas été déposées au cours de l’instruction préalable, sauf si cela concerne la preuve d’un fait ou une réponse à des griefs dont elles n’étaient pas encore informées.
Le président ne prolonge ce délai à la demande motivée des parties ou de l’auditeur général que lorsqu’il l’estime nécessaire et pour une durée qui ne peut excéder la durée demandée.
A leur demande, le président décide de l’accès aux observations écrites de l’entreprise faisant l’objet de l’instruction par les autres entreprises qui font également l’objet de l’instruction. Il se prononce au sujet de la confidentialité des données contenues dans ces observations écrites.
Lorsque le Collège de la concurrence, en application du § 5, alinéa 2 ou 3, a donné accès à l’audience à des personnes physiques ou morales, le président peut fixer un délai dans lequel celles-ci peuvent déposer leurs observations écrites, de manière telle que l’auditeur et les parties concernées puissent encore déposer leurs répliques écrites.
§ 4. Après réception des observations écrites des parties qui ont le droit de les déposer ou expiration du délai dans lequel des observations écrites peuvent être déposées, la procédure écrite est clôturée et le président organise sans délai une audience du Collège de la concurrence. Cette audience se tient dans un délai minimum d’un mois calendrier et maximum de deux mois calendrier après la clôture de la procédure écrite.
§ 5. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l’audience. Il entend l’auditeur et les entreprises et les personnes physiques dont l’activité a fait l’objet de l’instruction, ainsi que le plaignant, à la demande de ce dernier.
Quand il l’estime nécessaire, le Collège de la concurrence entend toute personne physique ou morale.
Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d’un organisme public ou autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d’un intérêt suffisant. Dans tous les cas, le ministre et les directeurs des études économiques et juridiques sont à considérer comme justifiant d’un intérêt suffisant.
Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire n’affecte pas la validité de la procédure.
§ 6. Après l’audience, le Collège de la concurrence prend l’affaire en délibéré et se prononce dans un délai d’un mois. Ce délai est suspendu quand la nature de la décision envisagée nécessite une consultation de la Commission européenne.
§ 7. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l’affaire ne peut s’appuyer sur les pièces dont le caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les entreprises qui font l’objet de l’instruction n’ont pu en prendre connaissance.
§ 8. Le Roi fixe les modalités de la procédure devant le Collège de la concurrence ainsi que les conditions d’obtention de copies.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.46. [1 § 1er. Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires prévues dans ce livre peut être accordée à une entreprise ou à une association d’entreprises qui, avec d’autres, a mis en oeuvre une pratique prohibée par l’article IV.1, si elle a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, notamment en apportant des éléments d’information dont l’Autorité belge de la concurrence ne disposait pas antérieurement, en apportant la preuve d’une pratique prohibée par l’article IV.1, § 1er, dont l’existence n’était pas encore établie, ou en reconnaissant l’existence de la pratique prohibée.
Quand l’auditeur général ou l’auditeur qu’il délègue le propose, le président constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra de l’affaire et lui transmet la proposition.
A la suite de la démarche de l’entreprise ou de l’association d’entreprises, le Collège de la concurrence, à la demande de l’auditeur général ou de l’auditeur qu’il délègue, adopte un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération envisagée après que l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée ont présenté leurs observations. Cet avis est transmis à l’entreprise ou à l’association d’entreprises et n’est pas publié.
Lors de la décision prise en application du présent article, le Collège de la concurrence peut, si les conditions précisées dans l’avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction.
§ 2. Les personnes physiques qui ont agi au nom ou pour le compte d’une entreprise ou d’une association d’entreprise qui, avec d’autres, a mis en oeuvre une pratique prohibée par l’article IV.1, peuvent introduire une demande d’immunité des poursuites auprès de l’auditorat en ce qui concerne les infractions visées à l’article IV.1, § 4.
Le Collège de la concurrence accorde, à la demande de l’auditeur général ou de l’auditeur qu’il délègue, l’immunité des poursuites si cette personne a contribué à prouver l’existence d’une pratique interdite par l’article IV.1, § 1er, et à identifier les participants, notamment en fournissant des renseignements dont l’Autorité belge de la concurrence ne disposait pas encore, en fournissant la preuve d’une pratique défendue par l’article IV.1, § 1er, dont l’existence n’était pas encore établie, ou en reconnaissant l’existence d’une pratique prohibée par l’article IV.1, § 4.
L’immunité des poursuites peut être accordée à tous ceux qui remplissent les conditions énoncées dans cette disposition, pour autant qu’ils coopèrent à une demande de clémence par une entreprise pour laquelle ils agissent.
§ 3. Après l’adoption de l’avis de clémence ou l’octroi de l’immunité à des personnes physiques ou morales, les pièces et renseignements fournis par le demandeur peuvent faire partie du dossier d’instruction ou de procédure, mais l’accès ne peut y être accordé d’aucune autre manière sans préjudice de l’article IV.69.
§ 4. Sans préjudice des délais de prescription, l’auditeur-général ou l’auditeur qu’il délègue peut demander d’infliger une sanction contre la personne concernée si le Collège de la concurrence constate que les conditions de l’avis de clémence personnel visé au § 2 n’ont pas été respectées.
§ 5. Une demande d’immunité des sanctions par une personne physique n’empêche pas l’attribution d’une exonération complète des sanctions pécuniaires à l’entreprise en application du § 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.47. [1 Le Collège de la concurrence peut, après la procédure visée à l’article IV.45 concernant une plainte, une demande ou une instruction d’office, déclarer, par décision motivée, qu’en fonction des éléments dont le Collège de la concurrence a connaissance, il n’y a pas lieu pour lui d’intervenir.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.48. [1 Après la procédure visée à l’article IV.45, le Collège de la concurrence peut constater, par décision motivée :
1° qu’il existe une pratique restrictive de concurrence et ordonner le cas échéant la cessation de celle-ci, s’il y a lieu, suivant les modalités que le Collège de la concurrence prescrit;
2° qu’il n’existe pas de pratique restrictive de concurrence, pour autant qu’il n’y ait pas d’affectation du commerce entre Etats membres de l’Union européenne;
3° que l’article IV.4, alinéa 2, ou un arrêté royal au sens des articles IV.4, alinéa 3 et IV.5 n’a pas d’effet dans un cas individuel, lorsque la pratique restrictive de concurrence en cause produit des effets incompatibles avec l’article IV.1, § 3;
4° qu’un règlement au sens de l’article IV.4, alinéa 1er, n’a pas d’effet dans un cas individuel, lorsque la pratique restrictive de concurrence produit des effets incompatibles avec l’article 101, § 3, TFUE sur le territoire national ou une partie de celui-ci, qui présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.49. [1 § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence envisage d’adopter une décision exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, il peut, par voie de décision, rendre les engagements obligatoires pour les entreprises. Il peut demander à l’auditeur de déposer un rapport sur les propositions d’engagements dans le délai qu’il détermine. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclure qu’il n’y a plus lieu que l’Autorité belge de concurrence agisse. Cette décision est sans préjudice de la faculté des juridictions nationales de constater l’existence de pratiques restrictives pour le passé et n’implique aucune reconnaissance préjudiciable de la part de l’entreprise concernée.
§ 2. Le président peut rouvrir la procédure prévue aux articles IV.41 à IV.45, sur demande ou de sa propre initiative :
1° si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;
2° si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou
3° si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.50. [1 Si l’accord, la décision ou la pratique concertée sur lequel a porté l’instruction fait l’objet d’un règlement du Conseil de l’Union européenne ou de la Commission européenne déclarant l’article 101, paragraphe 1er, du traité CE inapplicable ou d’un arrêté royal au sens de l’article IV.5, le Collège de la concurrence le constate et rend une décision de classement.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 4. – [1 Procédure en matière de transactions]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.51. [1 Durant une instruction basée sur l’article IV.1 ou l’article IV.2, combinée ou non avec l’application de l’article 101 ou l’article 102 TFUE, l’auditorat peut, à tout moment de la procédure mais avant le dépôt du projet de décision visé à l’article IV.42, § 5, devant le président, fixer un délai à l’entreprise ou l’association d’entreprises dont l’activité fait l’objet de l’instruction pour qu’elle indique par écrit qu’elle est disposée à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction afin de présenter des propositions de transaction le cas échéant. L’auditorat n’est pas obligé de prendre en considération les réponses reçues après l’expiration de ce délai.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.52. [1 Quand l’entreprise ou l’association d’entreprises dont l’activité fait l’objet de l’instruction indique qu’elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction, l’auditorat communique par écrit son intention de parvenir à une transaction à l’entreprise ou à l’association d’entreprise concernée. L’auditorat identifie les griefs sur lesquels il croit pouvoir s’appuyer et leur donne accès aux preuves matérielles utilisées à cet effet, ainsi qu’à toute version non confidentielle des documents et des renseignements recueillis au cours de l’instruction.
L’auditorat donne aussi connaissance du minimum et du maximum de l’amende qu’il envisage de proposer au Collège de la concurrence.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.53. [1 Quand il apparaît à l’auditorat qu’après discussions ultérieures une transaction est possible, et après avoir pris connaissance des documents et renseignements visés ci-avant, l’auditorat peut fixer un délai endéans lequel l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée peut s’engager à fournir une déclaration de transaction. Dans cette déclaration, elles doivent reconnaître leur participation à l’infraction citée et leur responsabilité et accepter la sanction présentée.
L’auditorat n’est pas obligé de prendre en considération les déclarations de transaction reçues après l’expiration du délai. L’auditorat peut mettre fin à la procédure de transaction à tout moment.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.54. [1 Lorsque les déclarations de l’entreprise ou de l’association d’entreprises concernée reprennent la teneur et l’acceptation de l’infraction mentionnée dans la communication de l’auditorat, l’auditorat peut notifier à l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée un projet de décision de transaction dans lequel ceci est constaté et l’amende fixée.
Pour le calcul du montant de l’amende conformément aux lignes directrices de l’Autorité belge de la concurrence, et à défaut de celles-ci de la Commission européenne, sur le calcul des amendes, l’auditorat peut appliquer une réduction de 10 % et prendre également en considération l’engagement de l’entreprise ou de l’association d’entreprises concernée de s’acquitter du paiement de dommages et intérêts.
Pour parvenir à une transaction, les entreprises ou les associations d’entreprises concernées doivent confirmer, dans un délai déterminé par l’auditorat, que la communication du projet de décision reflète le contenu de leur déclaration de transaction et qu’elles acceptent la sanction mentionnée dans le projet.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.55. [1 Lors de l’application simultanée de l’article 101 ou de l’article 102 TFUE, l’auditorat informe en même temps la Commission européenne de ce projet de décision en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1/2003.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.56. [1 Tous les documents et données échangés entre l’auditorat et l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée sont confidentiels.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.57. [1 Si l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée ont communiqué leur confirmation dans le délai fixé, l’auditorat prend une décision, incluant l’amende, qui clôture la procédure. Cette décision équivaut à une décision du Collège de la concurrence telle que visée à l’article IV.48.
Si la Commission européenne formule toutefois des remarques qui exigent une modification du projet de décision et si l’auditorat ne décide pas de mettre fin à la procédure de transaction, l’auditorat prend un nouveau projet de décision et la procédure prévue à l’article IV.54 reprend à nouveau.
L’auditeur général transmet la décision par lettre recommandée à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concernée. L’auditeur général transmet également une copie de cette décision au secrétariat en vue de la publication, et au plaignant s’il y a un plaignant.
L’entreprise ou l’association d’entreprises concernée ne peut pas introduire de recours contre la décision de transaction.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 5. – [1 Instruction en matière de concentration]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.58. [1 § 1er. L’auditeur désigné par l’auditeur général procède à l’instruction de l’affaire dès réception de la notification ou, si les renseignements à fournir sont incomplets, dès réception des renseignements complets.
Quand les conditions pour l’application de la procédure simplifiée visée à l’article IV.63 ne sont pas réunies, l’auditeur transmet sans délai un exemplaire de la notification de concentration faite en vertu de l’article IV.10 au président qui constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra de l’affaire.
§ 2. L’auditeur en charge de la gestion journalière d’une instruction peut charger les membres du personnel de l’auditorat de devoirs d’instruction.
§ 3. L’auditeur désigné en vertu de l’article IV.27 dépose le projet de décision motivé auprès du Président ainsi que le dossier de procédure composé des seuls documents et données sur lesquels s’appuie l’auditeur dans son projet avec mention de la classification de confidentialité attribuée et d’un inventaire des pièces le composant. Cet inventaire détermine la confidentialité des pièces à l’égard de chacune des parties ayant accès au dossier.
§ 4. Le projet de décision est déposé dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter du jour suivant celui du dépôt de la notification auprès de l’auditeur général. Lorsque les informations fournies dans la notification ne sont pas complètes, ce délai court à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets. Le délai de vingt-cinq jours ouvrables est prolongé de cinq jours ouvrables lorsque des engagements ont été offerts conformément à l’article IV.59, alinéa 2.
§ 5. L’auditeur communique, lors du dépôt visé au § 4, une copie du projet de décision aux parties notifiantes. Il communique également, après suppression des secrets d’affaires et des éléments confidentiels, une copie du projet aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises ou à ceux qu’ils désignent.
Il porte à la connaissance des personnes visées au premier alinéa qu’elles peuvent consulter le dossier auprès du secrétariat, à l’exclusion des pièces qui sont confidentielles à leur égard, et qu’elles peuvent en obtenir une copie contre paiement.
Préalablement, l’auditeur se prononce sur la confidentialité des documents et données et il les classe dans une annexe séparée qu’il transmet au secrétariat.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.59. [1 Lorsque l’auditeur estime qu’une concurrence effective sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci serait entravée de manière significative, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante, conformément à l’article IV.9, § 4, il en informe les entreprises qui participent à la concentration, au moins cinq jours ouvrables avant le dépôt du projet de décision auprès du président, prévu à l’article IV.58, § 3.
Les entreprises parties à la concentration disposent en pareil cas d’un délai de cinq jours ouvrables pour présenter à l’auditeur des engagements visant à obtenir une décision sur pied de l’article IV.61, § 2, alinéa 1er, 1°.
L’auditeur entend les entreprises parties à la concentration au sujet des engagements présentés et prend position sur lesdits engagements dans le projet de décision.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 6. – [1 Décision en matière de concentration]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.60. [1 § 1er. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l’audience. L’audience se déroule au moins dix jours ouvrables après la communication du projet de décision aux parties notifiantes.
§ 2. Le Collège de la concurrence entend les entreprises parties à la concentration. Celles-ci versent leurs observations écrites et pièces au dossier au plus tard le jour précédant l’audience et elles en fournissent une copie à l’auditeur.
Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n’ont pas été déposées au cours de l’instruction préalable, sauf si cela concerne la preuve d’un fait ou la réponse à des griefs dont elles n’étaient pas encore informées.
Quand il l’estime nécessaire, le Collège de la concurrence traitant l’affaire entend toute personne physique ou morale qu’il convoque.
Il entend également les tiers qui justifient d’un intérêt suffisant. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d’un organisme public ou une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d’un intérêt suffisant. Dans tous les cas, les directeurs des études économiques et juridiques sont à considérer comme justifiant d’un intérêt suffisant.
Les membres des organes d’administration ou de direction des entreprises participant à la concentration, ainsi que les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises, ou ceux qu’ils désignent, sont à considérer comme justifiant d’un intérêt suffisant.
Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire, n’affecte pas la validité de la procédure.
§ 3. D’autres personnes que les entreprises qui participent à la concentration peuvent communiquer des informations au Collège de la concurrence au plus tard trois jours ouvrables avant l’audience. Le secrétariat communique immédiatement ces informations aux parties notifiantes et à l’auditorat.
Lorsque d’autres personnes que les entreprises parties à la concentration souhaitent communiquer au Collège de la concurrence des informations confidentielles, un auditeur désigné à cet effet par l’auditeur général, qui n’était pas chargé de l’instruction, se prononce sur la confidentialité, en application de la procédure prévue à l’article IV.41, §§ 6 et 7. Les documents confidentiels ne sont ensuite pas joints au dossier et sont remplacés par une version ou résumé non confidentiels. Cette décision n’est pas susceptible d’appel distinct.
§ 4. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l’affaire ne peut s’appuyer sur les pièces qui ont été apportées par des tiers et dont le caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les parties notifiantes n’ont pu en prendre connaissance.
§ 5. Le Roi fixe les modalités de la procédure devant le Collège de la concurrence ainsi que les conditions d’obtention des copies.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.61. [1 § 1er. Le Collège de la concurrence constate, par une décision motivée :
1° soit que la concentration tombe dans le champ d’application du présent livre;
2° soit que la concentration ne tombe pas dans le champ d’application du présent livre.
§ 2. Si la concentration tombe dans le champ d’application du présent livre, le Collège de la concurrence prend l’une des décisions motivées suivantes :
1° soit il peut décider que la concentration est admissible. Il peut assortir sa décision de conditions ou charges visant à garantir que les entreprises concernées respectent les engagements qu’elles ont présentés, afin d’entendre déclarer la concentration admissible. Lorsque le Collège de la concurrence souhaite prendre en considération des conditions ou charges qui ne sont pas discutées dans le projet de décision, les entreprises concernées et l’auditeur sont entendus sur ce point et ont au moins deux jours ouvrables pour se prononcer à cet égard. Les parties notifiantes peuvent modifier les conditions de la concentration, jusqu’au moment où le Collège de la concurrence a pris sa décision. Dans ce cas, la décision d’admissibilité porte sur la concentration ainsi modifiée;
2° soit il déclare la concentration admissible lorsque les entreprises concernées ne contrôlent ensemble pas plus de 25 % d’un quelconque marché pertinent pour la transaction qu’il s’agisse de relations horizontales ou verticales;
3° soit il peut constater qu’il y a des doutes sérieux à propos de l’admissibilité de la concentration et il peut décider d’engager la procédure d’instruction complémentaire visée à l’article IV.62.
Les décisions du Collège de la concurrence visées à l’alinéa 1er sont rendues dans un délai de quarante jours ouvrables à compter du jour suivant le jour de la réception de la notification, prolongé, le cas échéant, en application de l’article IV.58, § 1er. Ce délai est prolongé de quinze jours ouvrables lorsque les entreprises concernées présentent des engagements afin d’entendre déclarer la concentration admissible.
La concentration est réputée admissible lorsque le Collège de la concurrence n’a pas rendu sa décision dans le délai prévu à l’alinéa 2.
§ 3. Le délai visé au § 2 ne peut être prorogé qu’à la demande expresse des parties notifiantes, et seulement pour la durée que celles-ci proposent. Le Collège de la concurrence autorise en tout cas une prolongation de quinze jours ouvrables et une nouvelle audience si les parties notifiantes le demandent.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.62. [1 § 1er. Si le Collège de la concurrence prend la décision visée à l’article IV.61, § 2, alinéa 1er, 3°, l’auditeur procède à une instruction complémentaire et dépose un projet de décision revu auprès du président, qui le transmet sans délai au Collège de la concurrence. Les dispositions de l’article IV.58, à l’exception des §§ 1er et 4, sont d’application à l’instruction complémentaire et au projet de décision revu.
Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de la décision d’engager la procédure conformément à l’article IV.61, § 2, premier alinéa, 3°, les entreprises notifiantes peuvent présenter à l’auditeur des engagements destinés à obtenir une décision d’admissibilité.
§ 2. L’auditeur dépose le projet de décision revu auprès du Collège de la concurrence dans un délai de trente jours ouvrables suivant la décision d’engager la procédure. Ce délai est prolongé d’une durée égale à celle utilisée par les parties notifiantes en vue de présenter des engagements conformément au paragraphe 1er. Ce projet de décision revu est communiqué conformément à l’article IV.58, § 5.
Lorsque l’auditeur est d’avis que la concentration doit être déclarée admissible conformément à l’article IV.9, § 3, le projet de décision revu mentionne les raisons pour lesquelles la concentration n’a pas pour conséquence qu’une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante.
Lorsque l’auditeur est d’avis que la concentration doit être déclarée inadmissible conformément à l’article IV.9, § 4, ou doit être soumise à des conditions et/ou charges, le projet de décision revu mentionne les raisons pour lesquelles la concentration doit être interdite ou doit être soumise aux conditions ou charges que l’auditeur propose.
§ 3. Les entreprises parties à la concentration et les personnes qui interviennent dans la procédure conformément à l’article IV.60, § 2, déposent leurs observations écrites éventuelles dans les dix jours ouvrables du dépôt du projet de décision revu, avec copie à l’auditeur et aux autres parties à l’affaire.
Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n’ont pas été déposées au cours de l’instruction préalable, sauf si cela concerne la preuve d’un fait ou une réponse à des griefs dont elles n’étaient pas encore informées.
§ 4. Lorsque des observations écrites sont déposées conformément au paragraphe 3, l’auditeur peut déposer un projet de décision supplémentaire auprès du Collège de la concurrence dans un délai de cinq jours ouvrables après l’expiration du délai prévu au paragraphe 3. Ce projet de décision revu est communiqué conformément à l’article IV.58, § 5. Les entreprises qui participent à la concentration versent leurs observations écrites éventuelles au dossier de procédure au plus tard le jour précédant l’audience, avec copie à l’auditeur.
Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n’ont pas été déposées au cours de l’instruction préalable.
Les éventuelles observations écrites complémentaires des parties intervenantes sont écartées des débats.
§ 5. Le Collège de la concurrence instruit l’affaire conformément à l’article IV.60.
§ 6. La décision du Collège de la concurrence relative à l’admissibilité de la concentration est formulée dans les soixante jours ouvrables de la décision d’engager la procédure, le cas échéant prolongés conformément au paragraphe 2. Cette décision peut être assortie de conditions ou charges qui garantissent que les entreprises concernées respectent les engagements qu’elles ont présentés afin d’entendre déclarer admissible la concentration. Lorsque le Collège de la concurrence souhaite prendre en considération des conditions ou charges qui ne sont pas discutées dans le projet de décision, les entreprises concernées et l’auditeur sont entendus sur ce point et ont au moins deux jours ouvrables pour se prononcer à cet égard.
La concentration est réputée faire l’objet d’une décision favorable lorsque le Collège de la concurrence n’a pas rendu sa décision dans le délai de soixante jours ouvrables, le cas échéant prolongé comme prévu au paragraphe 2, lorsque les entreprises concernées présentent des engagements, conformément au paragraphe 2.
Le délai ne peut être prolongé que sur demande expresse des parties, et pour une durée qui ne peut excéder la durée proposée par les parties. Le Collège de la concurrence accorde en tout cas la prolongation demandée avec un maximum de vingt jours ouvrables ainsi qu’une nouvelle audition sur demande des parties notifiantes afin de leur permettre de présenter de nouveaux engagements.
Le Roi peut, après consultation de l’Autorité belge de la concurrence, modifier le délai visé à l’alinéa 1er.
§ 7. Lorsque le Collège de la concurrence constate dans sa décision que la concentration n’est pas admissible, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 7. – [1 Instruction et décision au cours d’une procédure simplifiée en matière de concentrations]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.63. [1 § 1er. Les parties notifiantes peuvent demander l’application de la procédure simplifiée. Dans ce cas, les dispositions suivantes sont d’application par dérogation aux dispositions des articles IV.58, § 1er et §§ 3 à 5, et IV.59 à IV.62.
§ 2. L’auditeur procède à l’instruction de l’affaire dès qu’il reçoit la notification prévue à l’article IV.10 ou, lorsque les informations à fournir sont incomplètes, dès qu’il reçoit les informations complètes.
§ 3. Lorsque l’auditeur parvient à la conclusion que les conditions d’application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d’opposition, il le constate dans une décision écrite qu’il communique aux parties notifiantes. L’auditeur transmet en même temps une copie de cette décision au secrétariat de l’Autorité belge de la concurrence en vue de sa publication.
§ 4. La décision de l’auditeur visée au paragraphe 3 est considérée, aux fins de l’application du présent livre, comme une décision du Collège de la concurrence au sens de l’article IV.61, § 2, premier alinéa, 1°.
§ 5. Lorsque l’auditeur parvient à la conclusion que les conditions d’application de la procédure simplifiée ne sont à son avis pas remplies ou qu’il y a des doutes au sujet de l’admissibilité de la concentration, il le constate dans une décision contenant une motivation sommaire, qu’il communique aux parties notifiantes, avec copie au secrétariat.
Cette décision n’est pas susceptible de recours distinct.
Cette décision de l’auditeur met fin à la procédure simplifiée, de sorte que les articles IV.58 à IV.62 sont intégralement applicables. Dans ce cas la notification est considérée avoir été incomplète depuis le début au sens de l’article IV.58, § 1er. La notification est réputée complète le jour suivant celui où les parties notifiantes fournissent l’information manquante mentionnée dans la décision de l’auditeur.
§ 6. L’auditeur communique la décision visée aux paragraphes 3 ou 5 aux parties notifiantes dans un délai de quinze jours ouvrables. La concentration est réputée approuvée lorsque l’auditeur n’a pas communiqué ladite décision dans le délai mentionné.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 8. – [1 Mesures provisoires]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.64. [1 § 1er. Le Collège de la concurrence peut, selon les conditions prévues au présent article, prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques restrictives de concurrence faisant l’objet de l’instruction, s’il est urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et difficilement réparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l’intérêt économique général.
§ 2. Les demandes motivées de mesures provisoires sont introduites, avec les pièces qui s’y rapportent, auprès du président par le plaignant, l’auditorat, le ministre ou le ministre compétent selon le secteur concerné. Le président constitue sans délai le Collège de la concurrence qui connaîtra de l’affaire et lui transmet la demande. A peine de nullité, le demandeur transmet le même jour que le dépôt, par envoi recommandé ou courrier électronique avec avis de réception, copie de sa demande et les pièces annexées aux entreprises ou aux associations d’entreprise contre lesquelles les mesures provisoires ont été demandées. Le secrétariat transmet à l’auditeur général copie de cette demande et les pièces annexées s’il n’est pas le demandeur. Il transmet également copie des pièces ultérieures de procédure à l’auditeur général et, le cas échéant, aussi au ministre dans le cas où celui-ci est le requérant.
§ 3. Le président, ou l’assesseur vice-président ou l’assesseur qu’il délègue, fixe la date de l’audience, qui se tiendra dans le délai d’un mois calendrier après le dépôt de la demande, à laquelle les demandeurs et l’auditeur général ou un auditeur qu’il délègue peuvent être entendus. Le secrétariat porte cette décision à la connaissance des demandeurs, des entreprises ou des associations d’entreprises envers lesquelles sont demandées les mesures provisoires, de l’auditeur général et du ministre. L’auditeur général dépose ses éventuelles observations écrites au plus tard six jours ouvrables avant le jour de l’audience. Les parties doivent disposer d’un délai de cinq jours ouvrables avant l’audience pour l’examen des observations et des pièces déposées, à l’exception des passages dont le président du Collège de la concurrence, ou l’assesseur vice-président ou l’assesseur qu’il délègue, a accepté envers eux la confidentialité. Les observations écrites doivent être déposées au secrétariat visé à l’article IV.31, qui les transmet au président et à l’auditeur général. La partie qui dépose des observations doit envoyer une copie par envoi recommandé ou courrier électronique avec avis de réception à toutes les autres parties à la procédure.
§ 4. Les délais visés aux paragraphes 3 et 6 peuvent être prorogés pour un maximum de deux semaines. Si ces délais sont prorogés pour permettre aux demandeurs de répondre aux remarques écrites d’autres parties, les autres parties doivent disposer d’un délai identique à celui des demandeurs pour répondre à leur réplique.
§ 5. Les parties qui déposent des pièces peuvent indiquer les passages qu’elles estiment confidentiels en les motivant et en déposant un résumé non-confidentiel. Le président du Collège de la concurrence, ou l’assesseur vice-président ou l’assesseur qu’il délègue, statue sur la confidentialité des passages en cause et aucun recours n’est ouvert contre cette décision.
6. Dans un délai d’un mois calendrier après l’audience visée au paragraphe 3, le Collège de la concurrence se prononce par décision motivée s’il y a motif à prendre les mesures provisoires. A défaut de décision dans ce délai, la demande de mesures provisoires est présumée rejetée.
La décision du Collège de la concurrence ne peut s’appuyer sur des pièces dont les entreprises à l’égard desquelles des mesures sont prises n’ont pu prendre connaissance.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 9. – [1 Publication et notification]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.65. [1 Les décisions du Collège de la concurrence et du président sont notifiées par le secrétariat de l’Autorité belge de la concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties, aux plaignants et au ministre, ainsi qu’à toute personne qui peut justifier d’un intérêt conformément à l’article IV.45, § 5, ou l’article IV.60, § 2, et qui a demandé d’être entendue par le Collège de la concurrence.
Le président qui prend la décision tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.
Les décisions visées au premier alinéa mentionnent les parties auxquelles la notification doit être effectuée.
A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. La lettre comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision a été notifiée.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.66. [1 § 1er. L’auditeur général communique, dès réception, toute notification de concentration pour publication par extrait au Moniteur belge et sur le site web de l’Autorité belge de la concurrence. Cette publication comprend les noms des entreprises qui sont parties à la concentration. La publication indique si l’application de la procédure simplifiée est demandée.
§ 2. Les décisions du Collège de la concurrence ou du président, en ce compris celles visées aux sous-sections 3 à 7 du présent chapitre, de l’auditorat visées à l’article IV.30, § 1, 2°, et de l’auditeur visées à l’article IV.63, § 3, sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de l’Autorité belge de la concurrence.
Les décisions de la Cour d’appel de Bruxelles et de la Cour de Cassation sont publiées au Moniteur belge et sont notifiées aux parties, par le greffe concerné par lettre recommandée, avec accusé de réception.
Les avis selon lesquels la concentration est censée, à défaut de décision, être autorisée, sont aussi publiés au Moniteur belge et notifiés aux parties qui ont participé à la concentration, ainsi qu’à toute personne qui peut justifier d’un intérêt conformément à l’article IV.60, § 2, et qui a demandé à être entendue par le Collège de la concurrence.
Les avis selon lesquels la demande de mesures provisoires est, à défaut de décision, réputée rejetée sont notifiés aux demandeurs et à toute personne ayant été associée à la procédure.
Les décisions visées aux alinéas précédents sont communiquées sans délai, sous la forme destinée à la publication au Moniteur belge, à la Commission de la concurrence.
Lors de cette publication et communication, le président du Collège de la concurrence tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.
La notification de la décision du Collège de la concurrence ou du président du Collège de la concurrence mentionne que celle-ci est susceptible de recours auprès de la cour d’appel de Bruxelles dans les trente jours à compter de la notification.
Ne sont pas considérées comme décisions définitives dans le cadre de cette procédure de recours, les décisions selon lesquelles une concentration relève du champ d’application du présent livre et celles qui prévoient d’engager la procédure prévue à l’article IV.62.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Sous-section 10. – [1 Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats membres de l’Union européenne]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.67. [1 Lorsque l’Autorité belge de la concurrence statue, en application de l’article 104 TFUE, sur l’admissibilité d’ententes et sur l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché commun, la décision est rendue en conformité avec les articles 101, paragraphe 1er, et 102 TFUE, selon la procédure et les sanctions prévues par le présent livre.
Lorsque l’Autorité belge de la concurrence statue, en application de règlements ou de directives pris sur la base de l’article 103 TFUE, sur l’application des principes inscrits aux articles 101 et 102 TFUE, la décision est rendue en conformité avec ces règlements ou directives, selon la procédure et les sanctions prévues par le présent livre.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.68. [1 Les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence désigné à cet effet par l’auditeur général, sont chargés, en application de l’article 20, alinéa 5, du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, d’accomplir auprès des entreprises, des missions d’assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités des Communautés européennes, de leur propre initiative, à la demande de la Commission européenne ou à la demande d’une autorité nationale de concurrence d’un autre Etat membre de l’Union européenne conformément à leurs règles de concurrence.
Les membres du personnel habilités à cet effet ont les mêmes pouvoirs et obligations que ceux des agents mandatés visés à l’article IV.41, § 3, lorsqu’ils interviennent à la demande d’une autorité de concurrence d’un autre Etat membre, et que ceux des agents mandatés visés à l’article 20, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1/ 2003 lorsqu’ils interviennent à la demande de la Commission européenne.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.69. [1 Aux fins de l’application des articles 101 et 102 TFUE et du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, le président, l’auditeur général et les membres du personnel de l’Autorité belge de la concurrence peuvent communiquer à la Commission européenne et aux autorités de concurrence des Etats membres tout élément de fait ou de droit, en ce compris des informations confidentielles, ainsi que, le cas échéant, utiliser comme moyen de preuve de telles informations obtenues de la Commission européenne ou des autorités de concurrence des autres Etats membres.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Section 3. – [1 Amendes et astreintes]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.70. [1 § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l’article IV.48, 1°, le Collège de la concurrence peut infliger, à chacune des entreprises et associations d’entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d’affaires. En outre, il peut, par la même décision, à la demande de l’auditeur, infliger à chacune des entreprises et associations d’entreprises concernées, des astreintes pour non-respect de sa décision, jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans la décision.
Ces amendes et astreintes peuvent en outre être infligées en cas d’application des articles IV.48, 3° et 4°, et IV.49, § 2, et en cas de non-respect des décisions visées aux articles IV.61, § 2, 1°, et IV.62, §§ 6 et 7.
§ 2. Les infractions à l’article IV.1, § 4, sont punies d’une amende administrative de 100 à 10.000 euros.
§ 3. Les amendes et astreintes visées aux §§ 1er et 2 ci-avant ne sont pas fiscalement déductibles.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.71. [1 § 1er. Le Collège de la concurrence peut infliger aux personnes, entreprises ou associations d’entreprises, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
1° elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l’occasion d’une notification ou d’une demande de renseignements;
2° elles fournissent les renseignements de façon incomplète;
3° elles ne fournissent pas les renseignements dans le délai imparti;
4° elles empêchent ou entravent les instructions prévues à l’article IV.41 ainsi que les enquêtes visées à l’article IV.44.
§ 2. Les mêmes amendes peuvent être infligées lorsqu’une entreprise a procédé à une concentration sans la notifier préalablement conformément à l’article IV.10, même s’il s’avère que la concentration est admissible.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.72. [1 En cas d’infraction à l’article IV.10, § 5, le Collège de la concurrence peut infliger les amendes et astreintes visées à l’article IV.70, § 1er.
Il peut, en outre, infliger les astreintes visées à l’article IV.70, § 1er, pour faire respecter l’ordre visé à l’article IV.62, § 7.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.73. [1 Le Collège de la concurrence peut infliger l’astreinte visée à l’article IV.70, § 1er, en vue d’assurer le respect des mesures provisoires prises conformément à l’article IV.64 et de la décision visée à l’article IV.41, § 2, alinéa 3.
Dans ce dernier cas, l’astreinte peut être infligée durant l’instruction.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.74. [1 Le chiffre d’affaires visé aux articles IV.70 et IV.71 est le chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent sur le marché national et à l’exportation. Il s’entend au sens du titre VI du livre IV du Code des sociétés relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
CHAPITRE 2. – [1 Questions préjudicielles posées à la Cour de Cassation et interventions comme amicus curiae]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 6, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>
Art. IV.75. [1 La Cour de Cassation statue à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives à l’interprétation des règles contenues dans le présent livre.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 7, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>
Art. IV.76. [1 § 1er. Lorsque la solution d’un litige dépend de l’interprétation des règles contenues dans le présent livre, la juridiction saisie peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour de Cassation.
La décision de poser une question préjudicielle à la Cour de Cassation suspend les délais et la procédure devant la juridiction qui la pose à partir du jour où la décision a été prise jusqu’au jour où la juridiction saisie reçoit la réponse de la Cour de Cassation.
La décision de cette juridiction de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n’est susceptible d’aucun recours.
§ 2. Le greffier près la Cour de Cassation porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties, de l’Autorité belge de la concurrence, du ministre et, en cas d’application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la Commission européenne.
Le greffier près la Cour de Cassation invite les parties, l’Autorité belge de la concurrence, le ministre et la Commission européenne à formuler leurs observations écrites dans le mois de la notification de la question préjudicielle, à peine d’irrecevabilité.
§ 3. Ces derniers peuvent chacun demander à être entendus et consulter le dossier de procédure sans déplacement ou demander qu’une copie leur soit envoyée.
La Cour peut reformuler la question préjudicielle. La Cour rend une décision motivée. La Cour statue toutes affaires cessantes.
§ 4. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige à l’occasion duquel a été posée la question, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 8, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>
Art. IV.77. [1 L’Autorité belge de la concurrence peut, d’office ou à la demande de la juridiction saisie, dans les délais fixés par la juridiction saisie, soumettre des observations écrites au sujet de l’application des articles IV.1 et IV.2 ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Avec l’autorisation de la juridiction saisie, elle peut aussi présenter des observations orales.
Afin de lui permettre de formuler ses observations, et à cette fin uniquement, l’Autorité belge de la concurrence peut solliciter la juridiction saisie afin qu’elle lui transmette ou fasse transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.
Lorsque l’Autorité belge de la concurrence dépose des observations, les autres parties doivent avoir l’occasion de répondre à ces observations.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 9, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>
Art. IV.78. [1 Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d’une pratique de concurrence au sens du présent livre, est communiqué à l’Autorité belge de la concurrence et, pour autant que le jugement ou arrêt ait trait à l’application du droit européen de la concurrence, à la Commission européenne dans la huitaine et à la diligence du greffier de la juridiction compétente.
En outre, le greffier informe sans délai l’Autorité belge de la concurrence des recours introduits contre tout jugement ou arrêt visé à l’alinéa précédent.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 10, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>
CHAPITRE 3. – [1 Recours]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 11, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>
Art. IV.79. [1 § 1er. Les décisions du Collège de la concurrence ou de l’auditeur visées aux articles IV.47, IV.48, IV.50, IV.61, § 1, 1° en 2°, en § 2, 1° en 2°, IV.62 § 6, IV.63, § 3 et IV.64 ainsi que les décisions tacites d’admissibilité de concentrations par écoulement des délais fixés aux articles IV.61 et IV.62 et de rejet d’une demande de mesures provisoires par écoulement du délai fixé à l’article IV.64 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Bruxelles exclusivement.
Les décisions de l’Auditorat au sujet de l’utilisation dans une instruction des données obtenues dans le cadre d’une perquisition visée à l’article IV.41, § 3, alinéa 4, peuvent aussi faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Bruxelles après la communication des griefs visée dans l’article IV.42, § 4 et article IV.59, alinéa 1er, et pour autant que ces données aient été invoquées effectivement pour soutenir les griefs.
Les autres décisions du Collège de la concurrence, de l’Auditorat ou d’un auditeur ne font l’objet que du seul recours prévu par le présent livre, sans préjudice de la possibilité d’y puiser des moyens dans une procédure d’appel devant la cour d’appel de Bruxelles visée au présent paragraphe.
§ 2. La cour d’appel de Bruxelles statue, selon la procédure comme en référé, en droit et en fait sur l’affaire soumise par les parties.
La cour statue, sauf dans les cas visés au troisième alinéa, avec pleine juridiction en ce compris la compétence de substituer à la décision attaquée sa propre décision.
Dans les affaires qui portent sur l’admissibilité des concentrations ou des conditions ou charges imposées par le Collège de la concurrence ainsi que les affaires dans lesquelles la cour constate, contrairement à la décision attaquée, une infraction aux articles 101 ou 102 TFUE, la Cour statue uniquement sur la décision attaquée avec une compétence d’annulation.
Le recours ne suspend pas les décisions attaquées.
La cour d’appel peut toutefois, à la demande de l’intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l’exécution de la décision du Collège de la concurrence et ce, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt.
La suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences graves pour l’intéressé.
La cour d’appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l’intéressé du montant versé des amendes.
§ 3. Un recours peut être introduit devant la cour d’appel de Bruxelles par chaque partie concernée par la décision attaquée. Le recours peut aussi être introduit par toute personne justifiant d’un intérêt conformément à l’article IV.45, § 5, ou à l’article IV.60, § 2, et ayant demandé au Collège de la concurrence d’être entendue. Le recours peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci doive justifier d’un intérêt et sans qu’il ait été représenté devant le Collège de la concurrence.
§ 4. Les recours sont formés, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, contre l’Autorité belge de concurrence par requête signée et déposée au greffe de la cour d’appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision attaquée.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l’indication des jour, mois et an;
2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d’entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l’organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d’entreprise; si le recours émane du ministre, la dénomination et l’adresse du service qui le représente;
3° la mention de la décision faisant l’objet du recours;
4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la décision a été notifiée;
5° l’exposé des moyens;
6° l’indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d’appel de Bruxelles;
7° la signature du requérant ou de son avocat.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine de nullité du recours, adresser une copie de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de l’Auditorat qui en informe le président et l’auditeur général, ainsi qu’aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu’il ressort de la lettre de notification, ainsi qu’au ministre, s’il n’est pas le requérant.
§ 5. Un recours incident peut être formé. Il n’est recevable que s’il est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue à l’alinéa précédent.
Toutefois, l’appel incident ne pourra être admis si l’appel principal est déclaré nul ou tardif.
A tout moment, la cour d’appel de Bruxelles peut d’office appeler à la cause les personnes qui étaient parties dans la procédure qui a conduit à la décision attaquée lorsque le recours principal ou incident risque d’affecter leurs droits ou leurs charges. La cour peut demander à l’Autorité belge de la concurrence de lui communiquer le dossier de procédure et d’autres pièces déposées auprès du Collège de la concurrence pendant la procédure.
Le ministre concerné peut déposer ses observations écrites au greffe de la cour d’appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La cour d’appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 6. Au cas où une décision infligeant des amendes n’est pas annulée, des intérêts sont dus à partir de la date de la décision attaquée.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 12, 003; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/13, art. 1>
CHAPITRE 4. – [1 Autres dispositions]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.80.[1 § 1er. L’instruction visée à l’article IV.41 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l’auditeur général de procéder à une instruction d’office ou de la date de saisine de l’auditeur général conformément à l’article IV.41, § 1er.
Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu’à compter du jour où la dernière infraction a pris fin.
§ 2. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d’instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au paragraphe 1er.
Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu’à compter du jour où la dernière infraction a pris fin.
Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d’instruction ou de décision faits dans le délai déterminé à l’alinéa 1er ou par une demande motivée adressée au président par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d’égale durée.
[2 Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d’instruction et de décision est suspendu aussi longtemps qu’une décision de l’auditeur ou de l’auditorat fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour d’appel de Bruxelles.]2
§ 3. Le délai de prescription en ce qui concerne l’imposition d’amendes ou d’astreintes est de :
1° trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l’exécution de perquisitions;
2° cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.
Le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu’à compter du jour où la dernière infraction a pris fin.
Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompu par tout acte de l’auditorat ou du Collège de la concurrence ou, s’agissant de l’application des articles 101 et 102 TFUE, d’une autorité de concurrence d’un Etat membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. L’interruption du délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction.
Constituent des actes interruptifs de ce délai :
1° les demandes écrites de renseignements de l’auditorat ou de l’autorité de concurrence d’un Etat membre;
2° les mandats écrits de perquisition délivrés à son personnel par l’auditorat ou par l’autorité de concurrence d’un Etat membre;
3° l’engagement d’une procédure par l’auditorat ou par une autorité de concurrence d’un Etat membre;
4° le dépôt du projet de décision conformément à l’article IV.42, § 5, par l’auditorat ou la communication des griefs par une autorité de concurrence d’un Etat membre.
L’interruption du délai de prescription vaut à l’égard de toutes les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à l’infraction.
Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Collège de la concurrence ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l’alinéa suivant.
Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision [2 de l’auditeur ou de l’auditorat ou]2 du Collège de la concurrence fait l’objet d’une procédure pendante devant la cour d’appel de Bruxelles.
§ 4. Le pouvoir d’exécuter les décisions prises en application des articles IV.70 et IV.71 se prescrit par cinq ans.
Ce délai court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le délai de prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompu :
1° par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;
2° par tout acte de l’organe compétent ou d’un Etat membre, agissant à la demande de cet organe compétent, visant au recouvrement de l’amende ou de l’astreinte.
Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption.
Le délai de prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendu :
1° aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé;
2° aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la cour d’appel de Bruxelles.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
(2)<L 2014-04-02/21, art. 9, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. IV.81. [1 Si l’entreprise demeure en défaut de payer l’amende ou l’astreinte, la décision du Collège de la concurrence, ou de son président, ou la décision de la cour d’appel de Bruxelles passée en force de chose jugée, est transmise au SPF Finances en vue du recouvrement de l’amende administrative.
Les poursuites à intenter par l’administration précitée se déroulent conformément à l’article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Le Roi détermine les délais et les modalités du payement des amendes et astreintes visées aux articles IV.70 à IV.74.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.82. [1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la liste des actes de procédure, en ce compris notamment les mesures d’instruction, dont les frais sont mis à charge des parties notifiantes ou des parties ayant commis une infraction au présent livre.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant, les conditions et les modalités de perception des frais visés à l’alinéa précédent.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
Art. IV.83. [1 L’instruction est effectuée et le projet de décision de l’auditorat est rédigé dans la langue de la Région dans laquelle l’entreprise qui fait l’objet de l’instruction est établie. En cas de pluralité d’entreprises, la langue utilisée est celle de la Région dans laquelle est établie la majorité d’entre elles. En cas de parité, il sera fait usage de l’une des langues usitées en Belgique selon les besoins de la cause.
Si l’entreprise est établie dans la Région bruxelloise, la langue, néerlandais ou français, est choisie par le plaignant ou par l’organe qui est à l’origine de l’instruction.
L’entreprise qui fait l’objet de l’instruction et qui est établie en Région bruxelloise peut néanmoins demander que l’instruction soit effectuée et que la procédure soit poursuivie dans l’autre langue, français ou néerlandais. La décision quant au changement de langue de la procédure est prise par l’auditeur général. L’entreprise ou association d’entreprise concernée peut introduire un recours contre sa décision devant le président dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision. Il entend l’entreprise ou association d’entreprises concernée ainsi que l’auditeur général ou l’auditeur qu’il délègue dans les cinq jours ouvrables de la réception de l’appel et se prononce dans les cinq jours ouvrables après l’audition des parties. Cette décision n’est pas susceptible d’appel distinct.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 4, 002; En vigueur : 06-09-2013, par AR 2013-08-30/14, art. 1>
LIVRE V. – [1 La concurrence et les évolutions de prix]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : indéterminée>
TITRE 1er. – [1 Dispositions générales]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : indéterminée>
Art. V.1.[1 Le présent titre s’applique aux prix pratiqués par les entreprises, à l’exclusion des prix des biens visés au titre 2.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>
Art. V.2.[1 Les prix des biens et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>
Art. V.3.[1 Lorsque l’Observatoire des prix constate un problème en matière de prix ou de marges, une évolution anormale de prix, ou un problème structurel de marché, il peut consulter les parties concernées, les fédérations professionnelles et les organisations de consommateurs, et fait rapport de ses constatations au ministre. Son rapport est transmis dans le même temps à l’Autorité belge de la concurrence qui s’en saisit et, le cas échéant, aux autorités de régulation sectorielles concernées.
Le rapport de l’Observatoire des prix peut être publié, moyennant le respect de la confidentialité des données. Si ce rapport contient des secrets d’affaires, une version expurgée de ces secrets d’affaires peut être publiée. Préalablement à toute publication, le rapport de l’Observatoire des prix est transmis aux parties concernées, aux fédérations professionnelles ou aux organisations de consommateurs.
L’Observatoire des prix peut, dans le cadre des compétence légales et réglementaires du SPF Economie, se faire fournir tous les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de ces constatations.
L’Observatoire des prix peut de sa propre initiative ou sur demande du ministre, effectuer les constatations et les analyses visées à l’alinéa premier.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>
Art. V.4.[1 § 1er. S’il s’avère urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un dommage grave, immédiat et difficilement réparable pour les entreprises concernées ou pour les consommateurs dont les intérêts sont affectés, ou de léser l’intérêt économique général, le Collège de la concurrence peut, hormis pour les prix des biens et services dont les niveaux peuvent être déterminés par ou en vertu de la loi, prendre des mesures provisoires destinées à répondre aux constatations visées à l’article V, 3. Ces mesures sont fixées pour une période maximale de six mois. L’Observatoire des prix peut communiquer au Collège de la concurrence toutes les informations relatives aux prix et aux marges qu’il a recueillies en vertu de l’article V, 3. Il tient compte à cet effet des dispositions de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et du Règlement n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes, plus particulièrement du secret statistique et du principe de finalité.
§ 2. Le président, ou l’assesseur vice-président ou l’assesseur qu’il délègue, fixe la date de l’audience, qui se tiendra dans le délai de quinze jours calendrier après le dépôt du rapport de l’Observatoire des prix, à laquelle ce dernier et les parties concernées mentionnées dans ce rapport sont entendues. Le secrétariat porte cette décision à la connaissance des parties concernées. Les parties disposent d’un délai de cinq jours ouvrables avant l’audience pour l’examen des observations et des pièces déposées, à l’exception des passages dont le président du Collège de la concurrence, ou l’assesseur vice-président ou l’assesseur qu’il délègue, a accepté envers eux la confidentialité.
Les délais visés au présent paragraphe et au paragraphe 4 peuvent être prorogés pour un maximum de deux semaines.
Si le rapport ne mentionne pas de parties concernées, le président, ou l’assesseur vice-président ou l’assesseur qu’il délègue y invite sans délai les organisations représentées au Conseil central de l’Economie et représentant le ou les secteurs concernés.
§ 3. Les parties qui déposent des pièces peuvent indiquer les passages qu’elles estiment confidentiels en motivant leur démarche et en déposant un résumé non-confidentiel. Le président du Collège de la concurrence, ou l’assesseur vice-président ou l’assesseur qu’il délègue, statue sur la confidentialité des passages en cause et aucun recours n’est ouvert contre cette décision.
§ 4. Dans un délai d’un mois calendrier après l’audience visée au paragraphe 2, le Collège de la concurrence se prononce par décision motivée s’il y a motif à prendre les mesures provisoires. A défaut de décision dans ce délai, aucune mesure provisoire n’est définie.
La décision du Collège de la concurrence ne peut s’appuyer sur des pièces dont les entreprises ou organisations visées au paragraphe 2 à l’égard desquelles des mesures sont prises, n’ont pu prendre connaissance.
§ 5. Le Collège de la concurrence peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application et à l’exécution de sa décision.
§ 6. Il peut se faire fournir tous éléments justificatifs nécessaires à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.
Il peut notamment prescrire la communication de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales.
§ 7. Cet article ne porte pas préjudice aux compétences de l’Autorité belge de la concurrence telles que décrites au livre IV.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>
Art. V.5. [1 § 1er. Un recours peut être introduit devant la cour d’appel de Bruxelles par toute partie concernée ou par toute organisation entendue en vertu de l’article V. 4 ainsi que par toute personne justifiant d’un intérêt.
Ce recours est introduit dans les formes prescrites par l’article IV. 79, § 4, alinéa 1er et 2.
En cas de recours, le Collège de la concurrence communique sans délai sa décision et toutes les pièces complémentaires à la cour d’appel de Bruxelles, qui confirme, modifie ou annule la décision du Collège de la concurrence et détermine le caractère conditionnel ou temporaire de sa décision.
Cet arrêt de la cour d’appel est pris dans un délai de six mois qui suit la décision du Collège de la concurrence.
§ 2. La cour d’appel peut, à la demande du requérant visé au paragraphe 1er, et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l’exécution des mesures provisoires visées à l’article V.4, § 1er, et ce jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt.
Si, conformément à l’article V.4, § 2, le Collège de la concurrence décide que les mesures provisoires sont d’application immédiate, un recours en appel peut être introduit et est suspensif.
La suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences graves pour l’intéressé.
Les décisions du Collège de la concurrence visées à l’article V. 4 et de la cour d’appel de Bruxelles visées à l’article V. 5, § § 1er et 2, peuvent être publiées au Moniteur belge et sur le site web de l’Autorité belge de la concurrence.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/19, art. 13, 003; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 3)>
Art. V.6.[1 Le Collège de la concurrence signifie sa décision au ministre. Quand le Collège de la concurrence adopte des mesures provisoires, le ministre présente au gouvernement, dans un délai de six mois, un plan consistant en un changement structurel du fonctionnement du marché dans le secteur concerné.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>
Art. V.7.[1 § 1er. Le ministre peut conclure des contrats-programme avec des entreprises individuelles ou groupées comportant des engagements relatifs notamment au niveau des prix pratiqués.
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée. Ils peuvent être dénoncés par les parties moyennant le respect du préavis prévu.
Ces contrats sont assortis d’une clause prévoyant une indemnité à payer en cas d’inexécution. Les sommes dues en vertu de cette clause sont enrôlées par le ministre ou son délégué, sur décision motivée.
La décision motivée est notifiée au débiteur. Dès réception de cette décision, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour introduire un recours devant les tribunaux civils. Ce recours est suspensif et la décision est susceptible d’appel.
A défaut de recours comme en cas de rejet du recours, l’indemnité qui n’est pas payée volontairement, est recouvrée comme en matière de contributions directes.
§ 2. Le ministre peut également conclure un contrat-programme avec des associations d’entreprises actives dans le raffinage, l’importation ou la distribution de produits pétroliers.
Si l’association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat-programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % des quantités de produits pétroliers mises à la consommation en Belgique, le contrat-programme est contraignant pour le secteur entier. Lorsqu’une association professionnelle du secteur, au nom de ses membres, introduit par envoi recommandé auprès du ministre une réclamation motivée contre un ou plusieurs éléments qui font partie du contrat-programme en vigueur, ce dernier prend cette réclamation en considération. Il entame, dans le mois suivant la réception de la réclamation motivée, une négociation nouvelle concernant cette réclamation dans le cadre du contrat-programme. Il informe dans les trois mois suivant la réception de la réclamation et par envoi recommandé l’association professionnelle concernée du résultat de cette négociation. La réclamation motivée n’a pas d’effet suspensif sur le contrat-programme en vigueur.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>
Art. V.8.[1 Lors de l’application des dispositions du présent titre, les producteurs et distributeurs ne peuvent refuser de satisfaire, dans la mesure de leurs possibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes de produits, de prestations de services faites par les distributeurs ou les consommateurs lorsqu’elles ne présentent aucun caractère anormal.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 2)>
TITRE 2. – [1 De la fixation des prix des médicaments et assimilés]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
CHAPITRE 1er. – [1 Champ d’application]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Art. V.9. [1 Sont soumis aux dispositions du présent titre :
1° les médicaments à usage humain visés à l’article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, à l’exclusion des préparations magistrales et des médicaments vétérinaires;
2° les objets, appareils et substances qui, en application de l’article 1erbis de la loi précitée du 25 mars 1964, sont, en tout ou en partie, assimilés par le Roi à des médicaments et que le ministre désigne;
3° les matières premières utilisées dans des préparations magistrales dont la liste est fixée par le ministre.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
CHAPITRE 2. – [1 Des décisions de fixation de prix]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Art. V.10. [1 § 1er. Les prix ex-usine de vente des nouveaux médicaments et assimilés visés à l’article V.9, 1° et 2°, les hausses de prix ex-usine de vente des médicaments et assimilés existants visés à l’article V.9, 1° et 2°, ainsi que les hausses des prix de vente des matières premières visées l’article V.9, 3°, sont soumis à l’approbation préalable du ministre.
Par nouveaux médicaments, on entend tous les médicaments visés à l’article V.9, 1°, mis pour la première fois sur le marché par un détenteur de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement du médicament ou par un détenteur d’une autorisation d’importation parallèle ou tous les objets, appareils ou substance, tels que visés à l’article V.9, 2°, qui peuvent être assimilés en tout ou en partie à des médicaments, mis pour la première fois sur le marché par un fabricant, un importateur ou un distributeur.
Par prix de vente ex-usine, on entend le prix de vente hors T.V.A., qui est facturé aux grossistes, par le producteur ou par l’importateur du médicament tel que visé à l’article V.9, 1°, ou le prix de vente hors T.V.A., qui est facturé aux personnes compétentes pour la délivrance, par le fabricant, l’importateur ou distributeur de l’objet, de l’appareil ou de la substance assimilés tels que visés à l’article V.9, 2°.
§ 2. Le Roi détermine les conditions de recevabilité d’une demande de prix ou de hausse de prix faite par un détenteur de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement du médicament ou par un détenteur d’une autorisation d’importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l’article V.9, 1°, ou par un fabriquant, un importateur ou un distributeur d’un objet, appareil ou substance assimilés tels que visé à l’article V.9, 2°, et par un fabriquant, un importateur ou un distributeur des matières premières visées à l’article V.9, 3°, ainsi que les délais dans lesquels les décisions de prix sont signifiées aux entreprises.
Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, les délais peuvent être prorogés par le Roi.
§ 3. Le Roi peut exclure certaines catégories de médicaments et assimilés visés à l’article V.9, 1° et 2°, du champ d’application du chapitre 2.
§ 4. Le Roi peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application des dispositions du présent article.
§ 5. En l’absence d’une décision de prix dans les délais visés au § 2, le demandeur est habilité à appliquer le prix ou la hausse de prix demandés.
§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer les conditions dans lesquelles le ministre peut imposer des baisses de prix pour des médicaments et assimilés visés à l’article V.9, 1° et 2°, existants.
§ 7. Le ministre peut octroyer une délégation pour les décisions individuelles de prix visées au présent article.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Art. V.11. [1 § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider un blocage total ou partiel des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments et assimilés visés à l’article V.9, 1° et 2°.
§ 2. En cas de blocage des prix des médicaments visés à l’article V.9, 1°, pour lesquels une intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités est prévue, les ministres compétents pour les affaires économiques et pour les affaires sociales vérifient au moins une fois par an si les conditions macro-économiques justifient le maintien du blocage.
§ 3. Sur demande d’un détenteur de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement du médicament, pour des médicaments visés à l’article V.9, 1°, ou de l’importateur ou distributeur de médicaments assimilés tels que visés à l’article V.9, 2°, le ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité qui sont prouvées par le demandeur le justifient.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Art. V.12. [1 § 1er. Le ministre peut fixer le prix de vente maximum ex-usine pour les catégories de médicaments et assimilés visés à l’article V.9, 1° et 2°, désignées par lui. Ces prix peuvent être inférieurs aux prix appliqués à la date de sa décision.
§ 2. Le ministre peut fixer des marges maxima pour la distribution en gros ou la dispensation des médicaments et assimilés visés à l’article V.9, 1° et 2°, ainsi que, le cas échéant, les prix de vente au public maxima.
Pour la fixation des marges maxima de distribution en gros et la délivrance des médicaments visés à l’article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le ministre se concerte avec le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Art. V.13. [1 Préalablement aux décisions et aux modalités qu’il prend en application du présent chapitre, le ministre consulte la Commission des prix des Médicaments dont le Roi fixe le statut, la composition et les modalités de fonctionnement. Le ministre fixe également le délai raisonnable dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Art. V.14. [1 § 1er. Le détenteur de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement du médicament, ou le détenteur d’une autorisation d’importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l’article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l’entreprise commercialisant des implants remboursables visés à l’article 35, § 1er, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, inséré par l’arrêté royal du 24 août 1994, sont tenus de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l’Union européenne désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’Economie et du ministre des Affaires sociales.
§ 2. Le détenteur de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’enregistrement du médicament, ou le détenteur d’une autorisation d’importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l’article V.9, 1°, non remboursables dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est tenu de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l’Union européenne désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Le ministre peut procéder, le cas échéant, à une adaptation des prix ex-usine pratiqués en Belgique dans les conditions et selon les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pour les médicaments visés à l’article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités et pour les implants remboursables visés au § 1er, le ministre communique au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, les adaptations des prix ex-usine effectuées afin que ce dernier puisse adapter les bases de remboursement ou les montants de remboursement. ]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-03/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-07-2014; voir AR 2014-04-10/84, art. 1>
Livre VI. [1 Pratiques du marché et protection du consommateur]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
TITRE 1er. [1 . – Principes généraux]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.1. [1 § 1er. Le présent livre vise principalement la réglementation des pratiques du marché et la protection du consommateur, sans préjudice des dispositions particulières y afférentes en vigueur dans certains secteurs.
Il vise la transposition de:
1. Directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages;
2. Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs;
3. Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs;
4. Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques);
5. Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les Directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE;
6. Directive 2004/48/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle;
7. Règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (« Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs »);
8. Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »);
9. Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée);
10. Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la Directive 93/13/CEE du Conseil et la Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 85/577/CEE du Conseil et la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 2. Dans les matières visées par le présent livre, le Roi peut, sur la proposition des ministres ayant l’Economie, la Consommation, et les Finances dans leurs attributions, pour une ou plusieurs catégories de services financiers,[« prendre des dispositions particulières ou déroger à »] l’application de certaines dispositions du présent livre.
Avant de proposer un arrêté en application de l’alinéa 1er, le ministre consulte le Conseil de la consommation et l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et fixe le délai raisonnable dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
TITRE 2. – [1 Information du marché]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 1er. [1 . – Obligation générale d’information du consommateur]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.2. [1 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par un contrat visé à l’article VI.66, l’entreprise fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte:
1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de communication utilisé et au produit concerné;
2° l’identité de l’entreprise, notamment son numéro d’entreprise, sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;
3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles;
4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle l’entreprise s’engage à livrer le produit et les modalités prévues par l’entreprise pour le traitement des réclamations;
5° outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes;
6° le cas échéant, la durée du contrat, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
7° le cas échéant, les conditions de vente compte tenu du besoin d’information exprimé par le consommateur et compte tenu de l’usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible;
8° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
9° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels et autres services dont l’entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 2. – [1 De l’indication des prix]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.3. [1 § 1er. Sauf en cas de vente publique, toute entreprise qui offre des biens en vente au consommateur, en indique le prix par écrit et d’une manière non équivoque.
Si les biens sont exposés en vente, le prix est en outre indiqué de manière lisible et apparente.
§ 2. Toute entreprise qui offre au consommateur des services homogènes en indique le prix par écrit d’une manière lisible, apparente et non équivoque.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.4. [1 Le prix indiqué est le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.5. [1 Les prix pour les consommateurs sont indiqués au moins en euro.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.6. [1 Toute publicité pour les consommateurs faisant état d’un prix l’indique conformément aux prescriptions des articles VI.4 et VI.5, et des dispositions prises en application de l’article VI.7, 1°.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.7. [1 Pour les produits ou catégories de produits qu’Il détermine, le Roi peut:
1° prescrire des modalités particulières de l’indication des prix;
2° dispenser de l’obligation d’indiquer le prix d’une manière apparente en cas d’exposition en vente;
3° déterminer, pour les services ou les catégories de services autres que les services homogènes, dans quels cas et selon quelles modalités un devis préalable doit être délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que l’entreprise soit disposée à fournir le service.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 3. – [1 De la dénomination, de la composition et de l’étiquetage des biens et services]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.8. [1 Les mentions qui font l’objet de l’étiquetage et qui sont rendues obligatoires par le présent livre, par ses arrêtés d’exécution ou par les arrêtés d’exécution pris en exécution de la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de réglementer l’emploi des dénominations sous lesquelles les marchandises sont mises dans le commerce, de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce et de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, ainsi que les modes d’emploi et les bulletins de garantie, sont au moins libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, compte tenu de la région linguistique où les biens ou les services sont offerts, à titre onéreux ou gratuit, au consommateur.
Lorsqu’il est obligatoire, l’étiquetage est apparent et lisible, utilisé sous la forme et avec le contenu fixés par la réglementation applicable, et nettement distinct de la publicité.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.9. [1 § 1er. Le Roi peut, sans préjudice de la compétence qui Lui est conférée dans le domaine de la santé publique, en vue d’assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur:
1° pour les biens ou catégories de biens qu’Il désigne, prescrire l’étiquetage et en déterminer les mentions et autres éléments;
2° fixer les conditions de composition, de constitution, de présentation, de qualité et de sécurité auxquelles doivent répondre les biens pour pouvoir être mis sur le marché, que ce soit sous une dénomination déterminée ou non;
3° interdire la mise sur le marché de biens sous une dénomination déterminée;
4° imposer l’emploi d’une dénomination déterminée pour les biens qui sont mis sur le marché;
5° imposer l’adjonction aux dénominations sous lesquelles des biens sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;
6° interdire l’adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles des biens sont mis sur le marché.
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application du précédent paragraphe, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.10. [1 Pour des services ou des catégories de services, le Roi peut, dans le respect des formes prescrites par l’article VI.9, § 2, en vue d’assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur:
1° déterminer quel descriptif, quelles mentions générales des services doivent être communiqués au consommateur et de quelle manière;
2° interdire la mise sur le marché des services sous une dénomination déterminée;
3° imposer l’emploi d’une dénomination déterminée pour les services qui sont mis sur le marché;
4° imposer l’adjonction aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;
5° interdire l’adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché.
Lorsque des mesures à prendre en exécution du présent article concernent les services financiers, ces mesures sont proposées conjointement par le ministre et le ministre des Finances.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 4. – [1 De l’indication des quantités]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.11. [1 § 1er. Tout bien conditionné destiné à la vente porte sur l’emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le bien même, de manière lisible, apparente et non équivoque, l’indication de sa quantité nominale exprimée dans une unité de mesure.
§ 2. Pour les biens conditionnés en quantités dépassant 10 kg ou 10 l et destinés à la vente en gros, l’indication de la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure est portée, soit sur l’emballage ou, à défaut, sur le bien même, de manière lisible, apparente et non équivoque, soit sur la facture, note d’envoi ou tout autre document remis ou expédié lors de la livraison.
§ 3. Pour les biens livrés par unité de chargement de plus de 10 kg ou 10 l, la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure est portée sur un document de pesage ou de mesurage qui sera remis à l’acheteur au moment de la livraison.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.12. [1 L’obligation d’indiquer la quantité nominale incombe à l’emplisseur ou au conditionneur, selon le cas.
Si les biens sont importés, l’obligation d’indiquer la quantité nominale incombe à l’importateur.
Toutefois, l’obligation d’indiquer la quantité nominale incombe à celui qui fait procéder au conditionnement ou au préemballage, lorsqu’il en a manifesté la volonté par écrit à l’emplisseur, au conditionneur ou à l’importateur, selon le cas.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.13. [1 Lorsque la quantité nominale n’a pas été indiquée conformément aux dispositions de l’article VI.11, § 1er, l’entreprise ne peut offrir en vente les biens au consommateur qu’après avoir indiqué cette quantité exprimée en unités de mesure, de manière lisible, apparente et non équivoque, sur l’emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le bien même ou sur un écriteau placé à proximité du bien.
La quantité ne doit pas être mentionnée pour les biens vendus en vrac.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.14. [1 Les indications fournies par les instruments de mesure utilisés pour déterminer les quantités des biens vendus en vrac doivent être bien lisibles et apparentes pour le consommateur moyen.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.15. [1 Toute publicité pour des consommateurs concernant les biens préemballés en quantités préétablies qui fait état d’un prix, mentionne les quantités nominales du contenu des emballages, conformément aux dispositions du présent chapitre.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.16. [1 Pour les biens ou catégories de biens qu’Il désigne, le Roi peut:
1° prescrire des modalités particulières en ce qui concerne l’indication des quantités;
2° dispenser des obligations imposées par les articles VI.11 à VI.13;
3° dispenser de l’indication de la quantité nominale dans une unité de mesure et prescrire une autre unité de vente;
4° déterminer les écarts admissibles entre la quantité nominale indiquée et la quantité réelle, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts;
5° fixer des quantités nominales pour les contenus et/ou les contenants de biens destinés à être mis sur le marché;
6° prescrire l’indication du nombre de pièces contenues dans un préemballage et déterminer les écarts admissibles entre le nombre indiqué et le nombre réel, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 5. – [1 De la publicité comparative]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.17. [1 § 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison:
1° elle n’est pas trompeuse au sens des articles VI.97 à VI.100 et de l’article VI.105, 1° ;
2° elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;
4° elle n’engendre pas de confusion parmi les entreprises entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent;
5° elle n’entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situations d’un concurrent;
6° pour les biens ayant une appellation d’origine, elle se rapporte dans chaque cas à des biens ayant la même appellation;
7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou de l’appellation d’origine de biens concurrents;
8° elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service portant une marque ou un nom commercial protégés.
§ 2. Est interdite, toute publicité comparative qui ne respecte pas les conditions fixées au paragraphe 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 6. – [1 Des promotions en matière de prix]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Section 1re. – [1 De la référence à son propre prix appliqué précédemment]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.18. [1 Une entreprise ne peut, vis-à-vis du consommateur, procéder à l’annonce d’une réduction de prix par rapport au prix appliqué précédemment pour le même produit, que lorsque le nouveau prix est inférieur au prix de référence, qui est le prix le plus bas qu’elle a appliqué au cours du mois précédant le premier jour pour lequel le nouveau prix est annoncé. La charge de la preuve du respect de cette condition incombe à l’entreprise.
Si l’entreprise exploite plusieurs points de vente ou utilise plusieurs techniques de vente, le prix de référence est le prix le plus bas qu’elle a appliqué au cours de la période visée à l’alinéa premier dans le point de vente ou selon la technique de vente pour lesquels l’annonce est faite.
Lors de la mention du nouveau prix, l’annonce mentionne également le prix de référence, ou les informations données permettent au consommateur moyen de calculer ce prix de référence immédiatement et facilement.
Lorsque l’entreprise applique un pourcentage de réduction uniforme sur des produits ou sur des catégories de produits, elle peut ne mentionner que le prix de référence. L’annonce indique si la réduction a été ou non effectuée.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.19. [1 Hormis en cas de vente en liquidation, la réduction de prix ne peut être annoncée que pour une période n’excédant pas un mois. Sauf pour les biens visés à l’article VI.117, § 1er, 2°, la période pendant laquelle la réduction est annoncée ne peut être inférieure à une journée entière de vente.
La date à partir de laquelle le prix réduit est applicable reste indiquée pendant toute la période de vente pendant laquelle il est annoncé comme prix réduit.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.20. [1 Le Roi peut, pour les biens et services ou les catégories de biens et services qu’Il désigne, prescrire des modalités particulières en ce qui concerne la référence aux propres prix appliqués précédemment.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.21. [1 Le Roi désigne les biens, les services ou les catégories de biens ou de services pour lesquels les annonces visées à l’article VI.18, alinéa 1er, sont interdites, et fixe les modalités et les périodes d’application de ces interdictions.
Avant de proposer un arrêté en application du précédent alinéa, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Section 2. – [1 Des ventes en liquidation]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.22. [1 L’utilisation de la dénomination « Liquidation », « Uit-verkoop » ou « Ausverkauf » ou de toute autre dénomination équivalente pour l’offre en vente ou la vente de biens n’est autorisée que dans l’un des cas suivants et moyennant le respect des autres conditions de la présente section:
1° la vente a lieu en exécution d’une décision judiciaire;
2° les héritiers ou ayants cause d’une personne défunte qui exploitait une entreprise offrent en vente la totalité ou une partie du stock de cette entreprise recueilli par eux;
3° une entreprise reprend le commerce d’une autre entreprise et offre en vente la totalité ou une partie du stock cédé;
4° une entreprise qui renonce à son activité offre en vente la totalité de son stock et n’a pas liquidé des biens similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;
5° une entreprise procède, dans les locaux où a lieu habituellement l’offre en vente au consommateur, à des transformations ou des travaux de remise en état d’une durée de plus de 20 jours ouvrables, à condition que ces travaux rendent la vente impossible et que l’entreprise n’ait pas liquidé des biens similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;
6° une entreprise transfère l’établissement où a lieu habituellement l’offre en vente au consommateur vers un autre endroit, ou elle ferme son établissement, à condition qu’elle ait exploité l’établissement depuis un an au moins avant le début de la vente en liquidation;
7° un sinistre a occasionné des dégâts graves à la totalité ou à une partie importante du stock des biens de l’entreprise;
8° par suite d’un cas de force majeure, une entrave importante est apportée à l’activité;
9° la personne physique qui exploite une entreprise renonce à toute activité professionnelle pour cause d’admission à la pension pour autant, toutefois, qu’elle n’ait pas procédé à une vente en liquidation au cours de l’année précédente, pour le motif visé au 4° ou pour le motif de fermeture de l’établissement visé au 6°.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.23. [1 § 1er. La durée de la liquidation est limitée à cinq mois pour les cas visés à l’article VI.22, 1° à 8°, et à douze mois pour le cas visé à l’article VI.22, 9°. Les interruptions de la vente en liquidation au cours de ces délais n’ont pas d’effet suspensif.
Toute annonce ou autre publicité concernant une liquidation spécifie obligatoirement la date du début de la vente.
§ 2. Sauf dans les cas visés à l’article VI.22, 1° et 7°, toute vente en liquidation a lieu dans les points de vente où, ou selon les techniques de vente avec lesquelles, des biens identiques étaient habituellement mis en vente soit par l’entreprise même, soit par la personne défunte ou l’entreprise cédante.
L’entreprise qui estime être dans l’impossibilité de se conformer à l’alinéa 1er, peut solliciter du ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, une dérogation par lettre recommandée à la poste. Elle en précise les motifs invoqués ainsi que le lieu où elle souhaite procéder à la vente en liquidation. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d’un refus motivé dans ce délai, la dérogation est censée avoir été accordée.
§ 3. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en liquidation, les biens qui font partie du stock de l’entreprise avant le début de la liquidation.
Toutefois, peuvent également être offerts en vente ou vendus en liquidation, les biens qui, au moment de la décision judiciaire visée à l’article VI.22, 1°, ou au moment du décès de la personne qui exploitait une entreprise visée à l’article VI.22, 2°, ou au moment du sinistre visé à l’article VI.22, 7° ou au moment de l’entrave visée à l’article VI.22, 8°, ont fait l’objet d’une commande qui peut être tenue pour normale compte tenu de son importance et de sa date.
Si l’entreprise exploite plusieurs établissements de vente, aucun bien ne peut, sans l’autorisation du ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, être transféré d’un établissement à l’endroit où s’opère la vente en liquidation.
L’autorisation est sollicitée par lettre recommandée à la poste en précisant les circonstances qui justifient la demande. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d’un refus motivé dans ce délai, le transfert des biens est censé avoir été accordé.
§ 4. Sauf dans le cas prévu à l’article VI.22, 1°, tout bien offert en vente en liquidation doit subir une réduction de prix par rapport au prix de référence, qui est le prix le plus bas qui a été demandé au cours du mois qui précède le premier jour de la vente en liquidation, soit par l’entreprise même, soit par le défunt ou l’entreprise cédante.
Lors de la mention du prix auquel le bien est vendu en liquidation, le prix de référence est également mentionné, ou les informations données permettent au consommateur moyen de calculer immédiatement et facilement ce prix de référence.
Lorsque l’entreprise applique un pourcentage de réduction uniforme sur des biens ou sur des catégories de biens, elle peut ne mentionner que le prix de référence. L’annonce indique si la réduction a été ou non effectuée.
§ 5. La charge de la preuve du respect de toutes les conditions fixées pour la vente en liquidation visée dans la présente section incombe à la personne qui procède à une telle vente.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.24. [1 Le Roi peut déterminer des modalités particulières de notification précédant le début de la liquidation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Section 3. – [1 Des ventes en solde]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.25. [1 § 1er. Afin d’assurer des pratiques honnêtes du marché entre les entreprises l’offre en vente et la vente sous la dénomination « Soldes », « Opruiming », « Solden » ou « Schlussverkauf », ou sous toute autre dénomination similaire, ne sont autorisées que pour l’offre en vente et la vente de biens à prix réduits pendant les périodes suivantes:
1° du 3 janvier au 31 janvier; lorsque le 3 janvier est un dimanche, la période prend cours le 2 janvier;
2° du 1er juillet au 31 juillet; lorsque le 1er juillet est un dimanche, la période prend cours le 30 juin.
§ 2. Le Roi peut modifier la période visée au paragraphe 1er, sans que celle-ci ne puisse être supérieure à un mois.
§ 3. Le Roi peut fixer des dispositions complémentaires pour l’offre en vente et la vente de biens sous la dénomination visée au paragraphe 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.26. [1 § 1er. Peuvent seuls être offerts sous les dénominations visées à l’article VI.25, § 1er, les biens que l’entreprise a en sa possession au début des périodes fixées à l’article VI.25, et qu’elle a offerts en vente précédemment pendant au moins trente jours.
§ 2. Lorsque des biens sont offerts en vente sous les dénominations visées à l’article VI.25, § 1er, ceux-ci doivent subir une réduction de prix par rapport à leur prix de référence.
Ce prix de référence est:
1° le prix le plus bas auquel le bien a été offert en vente pendant le mois qui précède le début des périodes fixées à l’article VI.25, pour autant que le bien ait été offert en vente pendant tout ce mois dans le même point de vente ou selon la même technique de vente;
2° dans tous les autres cas, le prix le plus bas que l’entreprise a appliqué précédemment dans un point de vente ou selon une technique de vente.
§ 3. L’indication de la réduction de prix est faite conformément aux dispositions de l’article VI.18.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.27. [1 L’entreprise peut faire de la publicité pour les offres en ventes et ventes sous les dénominations visées à l’article VI.25, § 1er, avant le début des périodes visées à l’article VI.25, à condition que cette publicité mentionne la date à partir de laquelle elle prend effet.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.28. [1 La charge de la preuve du respect des conditions fixées pour les offres en ventes et ventes sous les dénominations visées à l’article VI.25, § 1er, incombe à l’entreprise qui procède à de telles ventes.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.29. [1 § 1er. Pour les secteurs de l’habillement, des articles de maroquinerie et des chaussures, il est interdit d’annoncer des réductions de prix qui produisent leurs effets durant la période d’attente.
L’interdiction visée à l’alinéa 1er, implique en outre l’interdiction de diffuser des titres donnant droit à une réduction de prix pendant la période d’attente.
§ 2. La période d’attente est la période d’un mois qui précède le début des périodes visées à l’article VI.25.
§ 3. Le Roi peut désigner les biens ou catégories de biens pour lesquels l’interdiction visée au paragraphe 1er ne s’applique pas.
§ 4. L’interdiction visée au paragraphe 1er n’est pas applicable aux offres en vente et ventes effectuées au cours de manifestations commerciales organisées pendant la période d’attente, [à condition que celles-ci] soient organisées par des groupements locaux d’entreprises ou avec leur participation et qu’elles aient une durée maximale de quatre jours par période d’attente.
Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles ces manifestations peuvent être organisées.
§ 5. La période d’attente visée au paragraphe 1er, n’est pas applicable aux ventes en liquidation effectuées conformément aux articles VI.22 à VI.24.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.30. [1 Avant de proposer un arrêté en application des articles VI.25 et VI.29, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. Il fixe le délai raisonnable dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Section 4. – [1 Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.31. [1 Les titres offerts par une entreprise lors de l’acquisition d’un bien ou d’un service et donnant droit à un remboursement ultérieur du prix ou d’une partie du prix mentionnent les données suivantes:
1° le nom, l’adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d’entreprise de l’émetteur;
2° le montant remboursé;
3° la limite éventuelle de leur durée de validité, sauf si celle-ci est illimitée;
4° les modalités et conditions de remboursement, y compris les démarches que le détenteur du titre doit entreprendre pour obtenir le remboursement et le délai dans lequel le remboursement sera effectué, sauf si ces informations sont communiquées en même temps que le titre dans un document séparé.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.32. [1 § 1er. Toute entreprise qui se voit présenter un titre qui a été diffusé gratuitement par elle-même ou par une autre entreprise et qui permet à son détenteur, à l’achat d’un ou de plusieurs biens et/ou services, d’obtenir immédiatement une réduction de prix, est obligée de l’accepter, pour autant que les conditions de l’offre soient remplies.
Si le titre a été émis par une autre entreprise que celle à laquelle il est présenté, l’obligation énoncée à l’alinéa 1er ne vaut toutefois que lorsque le titre mentionne les données énumérées au paragraphe 2.
§ 2. Les données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont:
1° le nom, l’adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d’entreprise de l’émetteur;
2° le montant de la réduction;
3° les biens ou services qu’il faut acquérir pour pouvoir utiliser le titre;
4° les points de vente où le titre peut être utilisé, sauf s’il peut être utilisé dans tous les points de vente où les biens ou services sont offerts en vente;
5° la durée de validité du titre, sauf si celle-ci est illimitée.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.33. [1 Toute personne qui émet les titres visés dans cette section devient, aux conditions de leur émission, débiteur de la créance que représentent ces titres.
Pour autant que l’émetteur des titres visés à l’article VI.32, ne soit pas l’entreprise où le titre a été présenté, l’émetteur est obligé de le rembourser dans un délai raisonnable à l’entreprise où le titre a été présenté.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 7. – [1 Dispositions diverses]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.34. [1 Sans préjudice de l’application de l’article VI.97, 1° et 2°, si une publicité limitée dans le temps est annoncée en dehors de l’établissement de l’entreprise pour un ou plusieurs biens avec mention de leur prix, l’entreprise qui ne dispose plus des biens concernés est tenue de délivrer au consommateur, pour tout bien d’un prix supérieur à 25 euros dont le stock est épuisé, un titre donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et selon les termes de l’offre.
L’obligation énoncée à l’alinéa 1er ne s’applique toutefois pas lorsque l’entreprise:
a) ne peut plus constituer un nouveau stock des biens concernés aux mêmes conditions; ou
b) ne souhaite plus, après épuisement de son stock, offrir en vente les biens concernés et qu’elle le mentionne clairement dans sa publicité; ou
c) a mentionné dans la publicité concernée le nombre de biens en stock pour chacun des points de vente pour lesquels la publicité a été faite.
Le Roi peut adapter le montant mentionné à l’alinéa 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.35. [1 § 1er. Sans préjudice des pouvoirs qui Lui sont conférés en vertu d’une autre disposition légale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les biens ou services ou les catégories de biens ou services qu’Il détermine:
1° interdire ou restreindre la publicité, en vue d’assurer une protection accrue de la sécurité du consommateur et de l’environnement;
2° déterminer les mentions minimales de la publicité, en vue d’assurer une meilleure information du consommateur.
§ 2. Avant de proposer un arrêté en application du paragraphe 1er, le ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.36. [1 § 1er. La Commission pour l’étiquetage et la publicité écologiques est chargée d’émettre des avis et des recommandations, au sujet de la publicité et de l’étiquetage, relatifs aux effets sur l’environnement et au sujet de l’élaboration d’un code de la publicité écologique.
§ 2. Après avis de la Commission et à l’initiative conjointe du ministre et du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, le Roi peut imposer un code de la publicité écologique.
§ 3. Le Roi détermine la composition de la Commission. Celle-ci doit compter, parmi ses membres, au moins deux représentants d’associations de protection de l’environnement.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
TITRE 3. – [1 Des contrats avec les consommateurs]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 1er. [1 . – Dispositions générales]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.37. [1 § 1er. Lorsque toutes ou certaines clauses d’un contrat entre une entreprise et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.
§ 2. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation visée au livre XVII.
Un contrat entre une entreprise et un consommateur peut être interprété notamment en fonction des pratiques commerciales en relation directe avec celui-ci.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.38. [1 Lorsqu’un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d’une pratique commerciale déloyale visée à l’article VI.100, 12°, 16° et 17°, et à l’article VI.103, 1°, 2° et 8°, le consommateur peut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son existence, exiger le remboursement des sommes payées, sans restitution du produit livré.
Lorsqu’un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d’une pratique commerciale déloyale visée aux articles VI.93 à VI.95, VI.100, 1° à 11°, 13° à 15°, 18° à 23°, et à l’article VI.103, 3° à 7°, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner le remboursement au consommateur des sommes qu’il a payées, sans restitution par celui-ci du produit livré.
En cas de fourniture non demandée au consommateur au sens de l’article VI.103, 6°, le consommateur est en tout cas dispensé du paiement du prix ou de toute autre contreprestation, l’absence de réponse ne valant pas consentement de celui-ci.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.39. [1 Sans préjudice de réglementations particulières qui l’autorisent expressément, il est interdit à toute entreprise de faire signer par le consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des engagements de celui-ci.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.40. [1 Il est interdit à l’entreprise de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur paie le contenu du message, en plus du tarif d’appel, lorsque ces appels concernent l’exécution d’un contrat déjà conclu.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.41. [1 Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, l’entreprise doit obtenir le consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle principale de l’entreprise. Si l’entreprise n’a pas obtenu le consentement exprès du consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur a droit au remboursement de ces montants payés.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.42. [1 En cas d’utilisation d’un moyen de paiement, il est interdit à l’entreprise de facturer au consommateur des frais supérieurs aux coûts qu’elle supporte pour l’utilisation de ces mêmes moyens.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.43. [1 § 1er. Sauf si les parties en disposent autrement concernant le moment de la livraison, l’entreprise livre les biens en en transférant la possession physique ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.
§ 2. En cas de manquement de l’entreprise à l’obligation de livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais visés au paragraphe 1er, le consommateur lui enjoint d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances. Si l’entreprise n’a pas effectué la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat.
Le premier alinéa du présent paragraphe n’est pas applicable aux contrats de vente lorsque l’entreprise a refusé de livrer le bien ou lorsque la livraison dans le délai de livraison convenu est essentielle compte tenu de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou lorsque le consommateur informe l’entreprise, avant la conclusion du contrat, que la livraison à une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle. Dans ces cas, si l’entreprise n’effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le consommateur ou dans les délais prévus au paragraphe 1er, le consommateur a le droit de mettre fin au contrat immédiatement.
§ 3. Lorsqu’il est mis fin au contrat, l’entreprise rembourse, sans retard excessif, toute somme payée en application du contrat.
§ 4. Le présent article s’applique sans préjudice des sanctions de droit commun.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.44. [1 Pour ce qui est des contrats prévoyant que l’entreprise expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n’a pas été proposé par l’entreprise, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 2. – [1 Contrats à distance]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Section 1re. – [1 Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.45. [1 § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, l’entreprise lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes:
1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
2° l’identité de l’entreprise, notamment son numéro d’entreprise, son nom commercial;
3° l’adresse géographique où l’entreprise est établie ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité de l’entreprise pour le compte de laquelle elle agit;
4° si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point 3°, l’adresse géographique du siège commercial de l’entreprise et, le cas échéant, celle de l’entreprise pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué;
6° le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base;
7° les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle l’entreprise s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par l’entreprise pour le traitement des réclamations;
8° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article VI.49, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe 2 du présent livre;
9° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste, le coût de renvoi du bien;
10° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article VI.46, § 8, l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à l’entreprise, conformément à l’article VI.51, § 3;
11° lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article VI.53, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
12° un rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens;
13° le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
14° le cas échéant, l’existence de codes de conduite applicables et comment en obtenir une copie;
15° la durée du contrat, le cas échéant, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
16° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
17° le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande de l’entreprise, ainsi que les conditions y afférentes;
18° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
19° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont l’entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
20° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle l’entreprise est soumise et les modalités d’accès à celle-ci.
§ 2. Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant l’officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique.
§ 3. Les informations visées au paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à [l’annexe 1] du présent livre. L’entreprise a respecté les obligations d’information énoncées aux points précités du paragraphe 1er, 8°, 9° et 10°, si elle a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.
§ 4. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat à distance et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.
§ 5. Si l’entreprise n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 9°, le consommateur ne supporte pas ces frais.
§ 6. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées dans le présent article incombe à l’entreprise.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.46. [1 § 1er. L’entreprise fournit au consommateur les informations prévues à l’article VI.45, § 1er, ou met ces informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles.
§ 2. Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, l’entreprise informe le consommateur d’une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article VI.45, § 1er, 1°, 5°, 15° et 16°.
L’entreprise veille à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible « commande avec obligation de paiement » ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer l’entreprise. Si l’entreprise ne respecte pas le présent alinéa, le consommateur n’est pas lié par le contrat ou par la commande.
§ 3. Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s’appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.
§ 4. Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, l’entreprise fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité de l’entreprise, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées à l’article VI.45, § 1er, 1°, 2°, 5°, 8° et 15°. L’entreprise fournit au consommateur les autres informations visées à l’article VI.45, § 1er, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1er du présent article.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque l’entreprise contacte par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, elle décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l’identité de la personne au nom de laquelle elle effectue cet appel téléphonique et précise la nature commerciale de l’appel.
§ 6. Le Roi peut, pour les secteurs d’activité professionnelle ou les catégories de produits, qu’Il détermine, prévoir que, lorsqu’un contrat est conclu par téléphone, l’entreprise doit confirmer l’offre auprès du consommateur et que celui-ci n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit. Une telle confirmation peut, le cas échéant, avoir lieu sur un support durable.
§ 7. L’entreprise fournit au consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support durable et dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service.
Cette confirmation comprend:
a) toutes les informations visées à l’article VI.45, § 1er, sauf si l’entreprise a déjà fourni ces informations au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance, et
b) le cas échéant, la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article VI.53, 13°.
§ 8. Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article VI.47, § 2, l’entreprise exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.47. [1 § 1er. Sans préjudice de l’article VI.53, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter d’un contrat à distance, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article VI.50, § 2, et à l’article VI.51.
§ 2. Sans préjudice de l’article VI.48, le délai de rétractation visé au paragraphe 1er expire après une période de 14 jours à compter:
1° en ce qui concerne les contrats de service du jour de la conclusion du contrat;
2° en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou:
a) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien;
b) dans le cas de la livraison d’un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce;
c) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien.
3° en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain, du jour de la conclusion du contrat.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.48. [1 Si l’entreprise omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige l’article VI.45, § 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article VI.47, § 2.
Si l’entreprise a communiqué au consommateur les informations prévues à l’alinéa 1er dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article VI.47, § 2, le délai de rétractation expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.49. [1 § 1er. Le consommateur informe l’entreprise, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit:
1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe 2 du présent livre, ou
2° faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.
§ 2. Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l’article VI.47, § 2, et à l’article VI.48, s’il adresse la communication concernant l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration de ce délai.
§ 3. L’entreprise peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1er, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet de l’entreprise, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe 2 du présent livre, soit une autre déclaration dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, l’entreprise communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
§ 4. La charge de la preuve concernant l’exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe au consommateur.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.50. [1 § 1er. L’entreprise rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les 14 jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article VI.49.
L’entreprise effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, l’entreprise n’est pas tenue de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par l’entreprise.
§ 3. S’agissant des contrats de vente, à moins qu’elle ne propose de récupérer elle-même les biens, l’entreprise peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.51. [1 § 1er. A moins que l’entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l’entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l’entreprise conformément à l’article VI.49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de 14 jours.
Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l’entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d’informer le consommateur qu’il doit les prendre en charge.
§ 2. La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque l’entreprise a omis de l’informer de son droit de rétractation conformément à l’article VI.45, § 1er, 8°.
§ 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article VI.46, § 8, il paie à l’entreprise un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé l’entreprise de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à l’entreprise est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
§ 4. Le consommateur n’est redevable d’aucun coût:
1° pour la prestation de services ou pour la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque:
a) l’entreprise a omis de fournir les informations visées à l’article VI.45, § 1er, 8° ou 10° ; ou
b) lorsque le consommateur n’a pas expressément demandé que l’exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l’article VI.46, § 8; ou
2° pour la fourniture, en tout ou partie, d’un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel, lorsque:
a) le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de 14 jours visé à l’article VI.47; ou
b) le consommateur n’a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou
c) l’entreprise a omis de fournir une confirmation conformément à l’article VI.46, § 7.
§ 5. Sauf disposition contraire de l’article VI.50, § 2, et du présent article, le consommateur n’encourt aucune responsabilité du fait de l’exercice du droit de rétractation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.52. [1 § 1er. L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des parties:
1° d’exécuter le contrat à distance, ou
2° de conclure le contrat à distance, dans les cas où le consommateur a fait une offre.
§ 2. Sans préjudice de l’article 24, alinéa 1er et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation d’un contrat à distance conformément aux articles VI.47 à VI.52, § 1er, a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l’exception de ceux visés à l’article VI.50, § 2, et à l’article VI.51.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.53.[1 Le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu à l’article VI.47 pour:
1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par l’entreprise;
2° la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle de l’entreprise et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;
3° la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;
4° la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
5° la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;
6° la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles;
7° la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu’après trente jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle de l’entreprise;
8° les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à l’entreprise de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux urgents d’entretien ou de réparation. Si, à l’occasion de cette visite, l’entreprise fournit des services venant s’ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d’entretien ou de réparation, le droit de rétractation s’applique à ces services ou biens supplémentaires;
9° la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés après livraison;
10° la fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications;
11° les contrats conclus lors d’une enchère publique;
12° la prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de [2 transport]2, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique;
13° la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation;
14° les contrats de services de paris et de loteries.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
(2)<L 2014-04-02/21, art. 6, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Section 2. – [1 Contrats à distance portant sur des services financiers]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.54. [1 Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention sur les services suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à la première convention.
S’il n’y a pas de première convention, mais que les opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les articles VI.55 et VI.56 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Cependant, dans les cas où aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée comme étant la première d’une nouvelle série d’opérations, auxquelles les articles VI.55 et VI.56 s’appliquent.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.55. [1 § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre, il doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, et par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, au moins sur les éléments suivants:
1° le fournisseur
a) l’identité du fournisseur, y compris son numéro d’entreprise, son activité principale, son adresse géographique, et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le fournisseur;
b) dans le cas où le fournisseur est représenté dans l’Etat membre dans lequel le consommateur a sa résidence, l’identité de ce représentant et l’adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le représentant;
c) si le consommateur a des relations avec une entreprise autre que le fournisseur, l’identité de cette entreprise, la qualité dans laquelle elle agit à l’égard du consommateur et l’adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le consommateur et cette entreprise;
d) dans le cas où l’activité du fournisseur et/ou de l’autre entreprise avec laquelle le consommateur a des relations est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente;
2° le service financier
a) une description des principales caractéristiques du service financier;
b) le prix total dû par le consommateur à l’entreprise pour le service financier, y compris l’ensemble des rémunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l’intermédiaire de l’entreprise ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier;
c) le cas échéant, l’indication que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter, ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n’a aucune influence, ainsi que l’indication que les performances passées ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur;
d) l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l’intermédiaire de l’entreprise ou imposés par elle;
e) toute limitation de la durée de validité des informations fournies;
f) les modes de paiement et d’exécution;
g) tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé;
3° le contrat à distance
a) l’existence ou l’absence du droit de rétractation visé à l’article VI.58 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article VI.59, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit;
b) la durée minimale du contrat à distance, en cas de prestation permanente ou périodique de services financiers;
c) les informations relatives au droit que peuvent avoir les parties de résilier le contrat par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles indemnités de résiliation imposées par le contrat;
d) les instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l’adresse à laquelle la notification doit être envoyée;
e) la ou les législations sur laquelle/lesquelles l’entreprise se fonde pour établir des relations avec le consommateur avant la conclusion du contrat;
f) toute clause contractuelle concernant le droit applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente;
g) la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles ainsi que l’information préalable visée dans le présent article, et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles l’entreprise s’engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat;
4° le recours;
a) l’existence ou l’absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités pour y accéder;
b) l’existence de fonds de garantie ou d’autres mécanismes d’indemnisation, non couverts par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et par la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers.
Le but commercial de ces informations doit apparaître sans équivoque.
§ 2. Les informations portant sur des obligations contractuelles, à communiquer au consommateur en phase précontractuelle, doivent être conformes aux obligations contractuelles qui résulteraient du droit présumé applicable au contrat à distance en cas de conclusion de celui-ci.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.56. [1 En cas de communication par téléphonie vocale, l’identité de l’entreprise et le but commercial de l’appel doivent être indiqués clairement et explicitement au début de toute conversation avec le consommateur.
Sous réserve de l’accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies:
a) l’identité et la qualité de la personne en contact avec le consommateur et son lien avec le fournisseur;
b) une description des principales caractéristiques du service financier;
c) le prix total dû par le consommateur à l’entreprise pour le service financier, y compris l’ensemble des rémunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l’intermédiaire de l’entreprise ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier;
d) l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l’intermédiaire de l’entreprise ou imposés par elle;
e) l’existence ou l’absence du droit de rétractation prévu à l’article VI.58 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article VI.59, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit.
L’entreprise informe le consommateur que d’autres informations peuvent être fournies sur demande et l’informe de la nature de ces informations. En tout état de cause, l’entreprise fournit des informations complètes lorsqu’elle remplit ses obligations en vertu de l’article VI.57.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.57. [1 § 1er. En temps utile, et avant que le consommateur soit lié par un contrat à distance ou par une offre, l’entreprise lui communique toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l’article VI.55, § 1er, sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès.
§ 2. L’entreprise remplit l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1er, immédiatement après la conclusion du contrat à distance, si celui-ci a été conclu, à la demande du consommateur, en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au paragraphe 1er.
§ 3. A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.58. [1 § 1er. Le consommateur dispose d’un délai d’au moins 14 jours calendrier pour se rétracter du contrat à distance portant sur un service financier. Ce droit s’exerce sans pénalités et sans indication de motif.
Pour l’exercice de ce droit le délai court :
– soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu;
– soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article VI.57, § 1er ou § 2, si cette dernière date est postérieure à celle visée au premier tiret.
Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite par écrit ou sur un support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai.
§ 2. Le droit de rétractation ne s’applique pas :
1° aux services financiers dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur lesquelles le fournisseur n’a aucune influence, et qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation.
Cela vaut notamment pour des services liés aux :
– opérations de change;
– instruments du marché monétaire;
– titres négociables;
– parts dans les entreprises de placement collectif;
– contrats financiers à terme (« futures »), y compris les instruments équivalents [donnant lieu à un règlement en espèces;]
– contrats à terme sur taux d’intérêt (« FRA »);
– contrats d’échange (« swaps ») sur taux d’intérêt ou sur devises et contrats d’échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d’actions (« equity swaps »);
– options visant à acheter ou à vendre les instruments visés par le présent point, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, en particulier les options sur devises et sur taux d’intérêt;
2° aux contrats exécutés intégralement par les deux parties, à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation;
3° aux contrats de crédit hypothécaire soumis à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.
§ 3. Si un autre contrat relatif à des services financiers prestés par un fournisseur ou un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et l’entreprise a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de rétractation visé au paragraphe 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.59. [1 § 1er. Pendant le délai de rétractation, l’exécution du contrat ne peut commencer qu’après l’accord du consommateur.
Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation visé à l’article VI.58, § 1er, il ne peut être tenu qu’au paiement, dans les meilleurs délais, du service financier effectivement fourni par le fournisseur en vertu du contrat à distance.
Le montant à payer ne peut :
– excéder un montant proportionnel à l’importance du service déjà fourni par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat à distance;
– en aucun cas être si élevé qu’il puisse être interprété comme une pénalité.
§ 2. Le fournisseur ne peut exiger le paiement par le consommateur sur base du paragraphe 1er que s’il peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément à l’article VI.55, § 1er, 3°, a. Il ne peut en aucun cas exiger le paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article VI.58, § 1er, sans demande préalable du consommateur.
§ 3. Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci conformément au contrat à distance, à l’exception du montant visé au paragraphe 1er. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit la notification de la rétractation.
§ 4. Le consommateur restitue au fournisseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu’il a reçu(s) de ce dernier. Ce délai court à compter du jour où le consommateur envoie la notification de rétractation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.60. [1 § 1er. Le fournisseur est responsable vis-à-vis du consommateur du respect des obligations résultant des articles VI.55 à VI.57.
§ 2. En cas de non-respect des obligations résultant des articles VI.55, § 1er, 2° et 3°, VI.56 et VI.57, le consommateur peut résilier le contrat sans frais ni pénalités, par lettre recommandée à la poste et motivée, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.61. [1 L’envoi de biens et de titres représentatifs de services se fait toujours aux risques de celui avec lequel le consommateur a contracté.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Section 3. – [1 Dispositions communes au présent chapitre]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.62. [1 Il incombe à l’entreprise de fournir la preuve qu’elle a satisfait aux obligations concernant l’information du consommateur, le respect des délais, le consentement du consommateur à la conclusion du contrat et, le cas échéant, à son exécution pendant le délai de rétractation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.63. [1 Les clauses et conditions, ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à la charge du consommateur la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans la présente section, incombant à l’entreprise et, en cas de contrats à distance portant sur des services financiers, au fournisseur, sont interdites et nulles.
Toute clause par laquelle le consommateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section est réputée non écrite.
Toute clause déclarant applicable au contrat la loi d’un Etat tiers à l’Union européenne est interdite et nulle en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l’absence de cette clause, la loi d’un Etat membre de l’Union européenne serait applicable et que cette loi procurerait une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 3. – [1 Des contrats hors établissement]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.64. [1 § 1er. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat hors établissement, l’entreprise lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :
1° les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
2° l’identité de l’entreprise, notamment son numéro d’entreprise, son nom commercial;
3° l’adresse géographique où l’entreprise est établie ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu’ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de la contacter rapidement et de communiquer avec elle efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité de l’entreprise pour le compte de laquelle elle agit;
4° si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point 3°, l’adresse géographique du siège commercial de l’entreprise et, le cas échéant, celle de l’entreprise pour le compte de laquelle elle agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
5° le prix total des biens ou services toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué;
6° les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle l’entreprise s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par l’entreprise pour le traitement des réclamations;
7° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article VI.69, paragraphe 1er, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe 2 du présent livre;
8° le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation;
9° au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article VI.65, § 2, 2e alinéa, l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables à l’entreprise, conformément à l’article VI.71, § 3;
10° lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article VI.73, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
11° un rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens;
12° le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
13° le cas échéant, l’existence de codes de conduite applicables et comment en obtenir une copie;
14° le cas échéant, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat;
15° le cas échéant, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
16° le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande de l’entreprise, ainsi que les conditions y afférentes;
17° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables;
18° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont l’entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance;
19° le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle l’entreprise est soumise et les modalités d’accès à celle-ci.
§ 2. Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant l’officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique.
§ 3. Les informations visées au paragraphe 1er, points 7°, 8° et 9°, peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation figurant sur le modèle visé à [l’annexe 1] du présent livre. L’entreprise a respecté les obligations d’information énoncées au paragraphe 1er, 7°, 8° et 9° , s’il a fourni lesdites informations au consommateur, correctement complétées.
§ 4. Les informations visées au paragraphe 1er font partie intégrante du contrat hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse.
§ 5. Si l’entreprise n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et aux autres frais visés au paragraphe 1er, 5°, ou aux frais de renvoi du bien, visés au paragraphe 1er, 8°, le consommateur ne supporte pas ces frais.
§ 6. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées dans le présent article incombe à l’entreprise.
§ 7. Le Roi peut, en ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a explicitement fait appel aux services de l’entreprise pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en vertu desquels l’entreprise et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200 euros, fixer des dispenses à l’obligation d’information prévue au paragraphe 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.65. [1 § 1er. L’entreprise fournit les informations prévues à l’article VI.64, § 1er, au consommateur sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible.
§ 2. L’entreprise fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l’accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article VI.73, 13°.
Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article VI.67, § 2, l’entreprise exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.66. [1 Ne tombent pas sous l’application du présent chapitre:
1° les ventes de denrées alimentaires, de boissons et d’autres biens ménagers de consommation courante, livrés physiquement par une entreprise, lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;
2° les contrats d’assurance;
3° les ventes organisées dans le cadre de manifestations sans caractère commercial et à but exclusivement philanthropique, aux conditions fixées en application de la loi du 25 juin 1993 relative à l’exercice des activités ambulantes et à l’organisation des marchés publics, et pour autant que leur montant n’excède pas 50 euros. Le Roi peut adapter ce montant pour autant qu’il n’excède pas 50 euros;
4° les contrats de crédit à la consommation soumis à la législation relative au crédit à la consommation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.67. [1 § 1er. Sans préjudice de l’article VI.73, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter d’un contrat hors établissement, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article VI.70, § 1er, alinéa 2, et à l’article VI.71.
§ 2. Sans préjudice de l’article VI.68, le délai de rétractation visé au paragraphe 1er, expire après une période de 14 jours à compter:
1° en ce qui concerne les contrats de service du jour de la conclusion du contrat;
2° en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou :
a) dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien;
b) dans le cas de la livraison d’un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce;
c) dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du premier bien.
3° en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain, du jour de la conclusion du contrat.
Un acompte ou paiement ne peut, sous aucun prétexte, sous quelque forme que ce soit, être exigé ou accepté du consommateur avant l’écoulement d’un délai de sept jours ouvrables, à dater du lendemain du jour de la signature du contrat. Le présent alinéa ne s’applique pas aux contrats hors établissements conclus dans les salons, foires et expositions.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.68. [1 Si l’entreprise omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige l’article VI.64, § 1er, 7°, le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article VI.67, § 2.
Si l’entreprise a communiqué au consommateur les informations prévues à l’alinéa 1er dans un délai de douze mois à compter du jour visé à l’article VI.67, § 2, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.69. [1 § 1er. Le consommateur informe l’entreprise, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit :
1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe 2 du présent livre, ou
2° faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.
§ 2. Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé à l’article VI.67, § 2, et à l’article VI.68, s’il adresse la communication concernant l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration de ce délai.
§ 3. L’entreprise peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au paragraphe 1er, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet de l’entreprise, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe 2 du présent livre, soit une autre déclaration dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, l’entreprise communique sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
§ 4. La charge de la preuve concernant l’exercice du droit de rétractation conformément au présent article incombe au consommateur.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.70. [1 § 1er. L’entreprise rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où elle est informée de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article VI.69.
L’entreprise effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
§ 2. Nonobstant le paragraphe 1er, l’entreprise n’est pas tenue de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par l’entreprise.
§ 3. S’agissant des contrats de vente, à moins qu’elle ne propose de récupérer elle-même les biens, l’entreprise peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.71.[1 § 1er. A moins que l’entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l’entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l’entreprise conformément à l’article VI.69. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai de quatorze jours.
Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l’entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d’informer le consommateur qu’il doit les prendre en charge.
Lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, l’entreprise récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature.
§ 2. La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état de cause, de la dépréciation des biens lorsque l’entreprise a omis de l’informer de son droit de rétractation conformément à l’article VI.64, § 1er, 7°.
§ 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse conformément à l’article VI.65, § 2, alinéa 2, il paie à l’entreprise un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé l’entreprise de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à l’entreprise est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
§ 4. Le consommateur n’est redevable d’aucun coût :
1° pour la prestation de services ou pour la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque :
a) l’entreprise a omis de fournir les informations visées à l’article VI.64, § 1er, 7° et 9°, ou
b) lorsque le consommateur n’a pas expressément demandé que l’exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l’article VI.65 , § 2, alinéa 2, ou
2° pour la fourniture, en tout ou partie, d’un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel, lorsque :
a) le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de 14 jours visé à l’article [VI.67, ou] <Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131>
b) le consommateur n’a pas reconnu perdre son droit de rétractation en [donnant son accord, ou] <Erratum,M.B. 18-03-2013,p. 22131>
c) l’entreprise n’a pas satisfait aux obligations visées à l’article VI.65, § 2.
§ 5. Sauf disposition contraire de l’article VI.70, § 2, et du présent article, le consommateur n’encourt aucune responsabilité du fait de l’exercice du droit de rétractation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.72. § 1er. L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des parties :
1° d’exécuter le contrat hors établissement, ou
2° de conclure le contrat hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une offre.
§ 2. Sans préjudice de l’article 24, alinéa 1er et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation d’un contrat hors établissement conformément aux articles VI.67 à VI.71, a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à l’exception de ceux visés à l’article VI.70, § 2 et à l’article VI.71.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.73.[1 Le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu à l’article VI.67 pour :
1° les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par l’entreprise;
2° la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle de l’entreprise et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;
3° la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;
4° la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
5° la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;
6° la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles;
7° la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu’après 30 jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle de l’entreprise;
8° les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à l’entreprise de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux urgents d’entretien ou de réparation. Si, à l’occasion de cette visite, l’entreprise fournit des services venant s’ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d’entretien ou de réparation, le droit de rétractation s’applique à ces services ou biens supplémentaires;
9° la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés après livraison;
10° la fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications;
11° les contrats conclus lors d’une enchère publique;
12° la prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de [2 transport]2, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique;
13° la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation;
14° les contrats portant sur la construction d’immeubles neufs et la transformation importante d’immeubles existants.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
(2)<L 2014-04-02/21, art. 7, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.74. [1 L’offre en vente et la vente de produits au moyen d’activités ambulantes n’est permise que dans la mesure où elle respecte la législation relative à ces activités. Pour le surplus, les dispositions du présent livre lui sont applicables.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 4. – [1 Des ventes publiques]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.75. [1 § 1er. Sont soumises aux dispositions du présent chapitre, les offres en vente et ventes publiques au consommateur, soit aux enchères, soit au rabais, ainsi que l’exposition, en vue de telles ventes, de biens manufacturés, à l’exception toutefois des offres en vente et ventes :
1. dépourvues de caractère commercial;
2. portant sur des objets d’art ou de collection – à l’exclusion des tapis et des bijoux – ou des antiquités;
3. effectuées en exécution d’une disposition légale ou d’une décision judiciaire;
4. faites en cas de réorganisation judiciaire ou de faillite;
5. faites au moyen d’une technique de communication à distance.
§ 2. Le Roi peut prescrire des modalités particulières pour les offres en vente et ventes publiques des biens qu’Il détermine.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.76. [1 § 1er. Les offres en vente et ventes publiques au sens de l’article VI.75 ne sont autorisées que lorsqu’elles portent sur des biens usagés.
§ 2. Est réputé usagé, tout bien qui présente des signes apparents d’usage, sauf si les signes apparents d’usage sont le résultat exclusif d’un traitement de vieillissement artificiel, ainsi que tout bien dont l’entreprise peut prouver qu’il a déjà été utilisé d’une manière normale.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.77. [1 Le Roi peut, pour des biens déterminés, autoriser des dérogations à la disposition de l’article VI.76, § 1er, lorsque l’offre en vente ou la vente de ces biens par d’autres procédés de vente s’avère difficile ou impossible.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.78. [1 Les offres en vente et ventes publiques au sens de l’article VI.75 ne peuvent avoir lieu que dans des locaux exclusivement destinés à cet usage, sauf dérogation accordée, en cas de nécessité, par le ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet.
Tout organisateur d’une offre en vente ou d’une vente publique est responsable du respect des dispositions de l’alinéa 1er et de l’article VI.76.
L’organisateur mentionne, d’une manière lisible, son nom, prénom ou sa dénomination sociale, son domicile ou son siège social et son numéro d’entreprise dans toute annonce, publicité ou tout document se rapportant à l’offre en vente et à la vente publique.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.79. [1 L’officier ministériel chargé de procéder aux opérations de vente publique doit refuser son concours aux opérations qui ne respectent pas les dispositions du présent chapitre.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 5. – [1 De l’offre conjointe]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.80. [1 Sans préjudice de l’article VI.81, l’offre conjointe au consommateur est autorisée pour autant qu’elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens des articles VI.93 et suivants.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.81. [1 § 1er. Toute offre conjointe au consommateur, dont au moins un des éléments constitue un service financier, et qui est effectuée par une entreprise ou par différentes entreprises agissant avec un but commun, est interdite.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est cependant permis d’offrir conjointement :
1° des services financiers qui constituent un ensemble;
Le Roi peut, sur proposition des ministres compétents et du ministre des Finances, désigner les services proposés dans le secteur financier qui consituent un ensemble;
2° des services financiers et des menus biens et menus services admis par les usages commerciaux;
3° des services financiers et des titres de participation à des loteries légalement autorisées;
4° des services financiers et des objets revêtus d’inscriptions publicitaires indélébiles et nettement apparentes, qui ne se trouvent pas comme tels dans le commerce, à condition que leur prix d’acquisition par l’entreprise ne dépasse pas 10 euros, hors T.V.A., ou 5 % du prix, hors T.V.A., du service financier avec lequel ils sont attribués. Le pourcentage de 5 % s’applique si le montant correspondant à ce pourcentage est supérieur à 10 euros;
5° des services financiers et des chromos, vignettes et autres images d’une valeur commerciale minime;
6° des services financiers et des titres consistant en des documents donnant droit, après acquisition d’un certain nombre de services, à une offre gratuite ou à une réduction de prix lors de l’acquisition d’un service similaire, pour autant que cet avantage soit procuré par la même entreprise et n’excède pas le tiers du prix des services précédemment acquis.
Les titres doivent mentionner la limite éventuelle de leur durée de validité, ainsi que les modalités de l’offre.
Lorsque l’entreprise interrompt son offre, le consommateur doit bénéficier de l’avantage offert au prorata des achats précédemment effectués.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 6. – [1 Des clauses abusives]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.82. [1 Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.
Pour l’appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l’exigence de clarté et de compréhension visée à l’article VI.37, § 1er .
L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération d’une part, et les biens ou services à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.83. [1 Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de :
1° prévoir un engagement irrévocable du consommateur, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
2° déterminer, dans les contrats à durée indéterminée, que le prix des produits est fixé au moment de la livraison ou permettre à l’entreprise d’augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d’éléments qui dépendent de sa seule volonté, sans que le consommateur ait le droit, dans tous ces cas, avant que le nouveau prix ou les nouvelles conditions s’appliquent, de mettre fin au contrat sans frais ou dommages-intérêts et sans lui laisser un délai raisonnable à cet effet.
Sont toutefois autorisées et valides :
a) les clauses d’indexation de prix pour autant qu’elles ne soient pas illicites et que le mode d’adaptation du prix soit explicitement décrit dans le contrat;
b) les clauses selon lesquelles l’entreprise de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d’intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge de l’entreprise l’obligation d’en informer le consommateur dans les meilleurs délais et que celui-ci soit libre de résilier immédiatement le contrat;
3° déterminer, dans les contrats à durée déterminée, que le prix des produits est fixé au moment de la livraison ou permettre à l’entreprise d’augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d’éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin au contrat est alors offerte au consommateur.
Les exceptions prévues au 2°, alinéa 2, s’appliquent également en ce qui concerne le cas visé à l’alinéa 1er;
4° réserver à l’entreprise le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer, si ces caractéristiques revêtent un caractère essentiel pour le consommateur ou pour l’usage auquel le consommateur destine le produit, pour autant du moins que cet usage ait été communiqué à l’entreprise et accepté par elle ou qu’à défaut d’une telle spécification, cet usage ait été raisonnablement prévisible;
5° fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d’un produit;
6° accorder à l’entreprise le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré est conforme au contrat, ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat;
7° interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où l’entreprise n’exécute pas ses obligations;
8° restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie contractuelle, l’entreprise ne respecte pas ou ne respecte pas dans un délai raisonnable son obligation de réparer ou de remplacer le bien;
9° obliger le consommateur à exécuter ses obligations, alors que l’entreprise n’aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d’exécuter les siennes;
10° sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, autoriser l’entreprise à mettre fin unilatéralement au contrat à durée déterminée, sans dédommagement pour le consommateur, hormis le cas de force majeure;
11° sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, autoriser l’entreprise à mettre fin unilatéralement au contrat à durée indéterminée sans un délai de préavis raisonnable, hormis le cas de force majeure;
12° en cas de force majeure, n’autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-intérêts;
13° libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires, ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution d’une obligation consistant en une des prestations principales du contrat;
14° supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés, prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil, ou l’obligation légale de délivrance d’un bien conforme au contrat, prévue par les articles 1649bis à 1649octies du Code civil;
15° fixer un délai déraisonnablement court pour signaler à l’entreprise des défauts dans le produit livré;
16° interdire au consommateur de compenser sa dette envers l’entreprise par une créance qu’il aurait sur elle;
17° déterminer le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l’entreprise qui n’exécute pas les siennes;
18° engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation;
19° proroger le contrat à durée déterminée de livraison successive de biens pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à temps;
20° proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’une notification contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur;
21° limiter de manière non autorisée les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser ou lui imposer une charge de la preuve qui incombe normalement à une autre partie au contrat;
22° faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout moyen de recours contre l’entreprise;
23° désigner un juge autre que celui désigné par l’article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l’application du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale;
24° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise;
25° [exclure ou limiter] la responsabilité légale de l’entreprise en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci et résultant d’un acte ou d’une omission de cette entreprise;
26° constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;
27° permettre à l’entreprise de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part de l’entreprise lorsque c’est cette dernière qui renonce;
28° permettre à l’entreprise de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c’est l’entreprise elle-même qui résilie le contrat;
29° restreindre l’obligation de l’entreprise de respecter les engagements pris par ses mandataires, ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière;
30° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis de l’entreprise ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’entreprise d’une quelconque de ses obligations contractuelles;
31° prévoir la possibilité de cession du contrat de la part de l’entreprise, lorsque cette session est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l’accord de ce dernier;
32° augmenter le prix annoncé d’un produit en raison du refus du consommateur de payer par domiciliation bancaire;
33° augmenter le prix annoncé pour un produit en raison du refus du consommateur de recevoir ses factures par courrier électronique.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.84. [1 § 1er. Toute clause abusive est interdite et nulle.
Le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section.
§ 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d’un Etat tiers à l’Union européenne est réputée non écrite en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsqu’en l’absence de cette clause, la loi d’un Etat membre de l’Union européenne serait applicable et que cette loi procurerait une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.85. [1 En vue d’assurer l’équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits au consommateur ou en vue d’assurer la loyauté des transactions commerciales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les secteurs d’activité professionnelle ou les catégories de produits qu’Il détermine, prescrire ou interdire l’usage de certaines clauses dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur. Il peut aussi imposer l’utilisation de contrats types.
Avant de proposer un arrêté en application de l’alinéa 1er, le ministre consulte la Commission des clauses abusives et le Conseil supérieur des indépendants et des PME et fixe le délai raisonnable dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.86. [1 § 1er. La Commission des clauses abusives connaît des clauses et conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits entre entreprises et consommateurs.
§ 2. La Commission peut être saisie par le ministre, par les organisations de consommateurs, et par les groupements professionnels et interprofessionnels intéressés.
Elle peut également se saisir d’office.
§ 3. Le Roi détermine la composition de la Commission.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.87. [1 § 1er. La Commission recommande :
1° la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;
2° l’insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent nécessaires pour l’information du consommateur ou dont l’absence lui paraît créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur;
3° une rédaction et une présentation des clauses et conditions qui soient de nature à permettre au consommateur d’en comprendre le sens et la portée.
Les groupements professionnels et interprofessionnels ou les organisations de consommateurs peuvent demander l’avis de la Commission sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les offres en vente et ventes de produits entre entreprises et consommateurs.
§ 2. Dans le cadre de ses compétences, la Commission propose au ministre les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
§ 3. La Commission établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci contient notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l’année.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 7. – [1 Du bon de commande]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.88. [1 Lors de la vente, toute entreprise est tenue de délivrer un bon de commande lorsque la livraison du bien ou la fourniture du service est différée, en tout ou partie, et qu’un acompte est payé par le consommateur.
Les énonciations du bon de commande obligent celui qui l’a établi, nonobstant toutes conditions générales ou particulières, autres ou contraires.
Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le bon de commande.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 8. – [1 Des documents justificatifs]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.89. [1 § 1er. Toute entreprise qui fournit des services au consommateur est tenue de délivrer gratuitement au consommateur qui en fait la demande un document justificatif. Cette obligation est levée lorsque le prix du service a été communiqué conformément à l’article VI.3, § 2, ou lorsqu’est délivré un devis ou une facture comprenant les mentions visées au paragraphe 2.
N’entrent pas dans le champ d’application du présent article, les contrats conclus sous la dénomination « forfait » ou sous toute autre dénomination équivalente, ayant pour objet la prestation d’un service pour un prix global fixe, convenu préalablement à la prestation et couvrant la totalité de ce service.
§ 2. Le Roi :
– détermine, soit de façon générale, soit pour les services ou catégories de services qu’Il désigne, les mentions qui doivent figurer sur le document justificatif;
– peut dispenser les services ou catégories de services qu’Il désigne de l’application de la présente section;
– peut désigner les biens ou catégories de biens auxquels la présente section s’appliquera;
– peut, par dérogation au paragraphe 1er, pour les services ou catégories de services qu’Il détermine, imposer à l’entreprise de délivrer gratuitement au consommateur un document justificatif dont Il détermine les mentions et les modalités.
§ 3. Les arrêtés pris en application du paragraphe 2, quatrième tiret, sont soumis par le ministre à l’avis du Conseil de la consommation et à l’avis du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. Le ministre fixe le délai raisonnable dans lequel l’avis doit être rendu. A défaut d’avoir été émis dans le délai prévu, l’avis n’est plus requis.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.90. [1 Le consommateur n’est tenu de payer les services prestés qu’à la remise du document justificatif demandé, lorsque cette remise est imposée par l’article VI.89.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 9. – [1 Reconduction du contrat]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.91. [1 § 1er. Le présent chapitre s’applique au contrat de service et au contrat de vente ayant à la fois pour objet des biens et des services.
Lorsqu’un contrat conclu à durée déterminée entre une entreprise et un consommateur comprend une clause de reconduction tacite, cette clause figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page.
Cette clause mentionne les conséquences de la reconduction tacite, et notamment la disposition du paragraphe 2, ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s’opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités selon lesquelles il notifie cette opposition.
§ 2. Sans préjudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, le consommateur peut, après la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée, résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d’un délai de préavis déterminé dans le contrat, sans que ce délai puisse être supérieur à deux mois.
§ 3. Pour autant qu’aucune loi ne fixe de règles particulières relatives à la reconduction tacite de contrats, le Roi peut, pour les services ou catégories de services qu’Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1. fixer des modalités particulières pour la reconduction tacite d’un contrat;
2. dispenser des obligations visées aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Le champ d’application du présent chapitre peut être étendu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à certaines catégories de biens qu’Il désigne.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
TITRE 4. – [1 Pratiques interdites]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 1er. [1 . – Pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Section 1re. – [1 Champ d’application]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.92. [1 La présente section s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs avant, pendant et après l’offre en vente et la vente de produits.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Section 2. – [1 Des pratiques commerciales déloyales]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.93. [1 Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle :
a) est contraire aux exigences de la diligence professionnelle
et
b) altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou si elle s’adresse à un groupe de consommateurs déterminé, le comportement économique du membre moyen de ce groupe, par rapport au produit concerné.
Une pratique commerciale qui est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un seul groupe clairement identifiable de consommateurs, parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre de l’entreprise qu’elle prévoie cette conséquence, est évaluée du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.94. [1 Sont déloyales, les pratiques commerciales des entreprises à l’égard des consommateurs qui :
1° sont trompeuses au sens des articles VI.97 à VI.100, ou
2° sont agressives au sens des articles VI.101 à VI.103.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.95. [1 Les pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs sont interdites.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.96. [1 Est également interdit, tout acte ou toute omission contraire aux lois protégeant les intérêts des consommateurs – c’est-à-dire aux règlements mentionnés dans l’Annexe du Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs ou aux directives également mentionnées à l’Annexe susdite telles qu’elles ont été transposées – qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs domiciliés dans un autre Etat membre de l’Union européenne que celui où l’acte ou l’omission en question a son origine ou a eu lieu, sur le territoire duquel l’entreprise ou le fournisseur responsable est établi ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l’acte ou l’omission.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Section 3. – [1 Des pratiques commerciales trompeuses]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.97. [1 Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement :
1° l’existence ou la nature du produit;
2° les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur celui-ci;
3° l’étendue des engagements de l’entreprise, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que l’entreprise ou le produit bénéficie d’un parrainage ou d’un appui direct ou indirect;
4° le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix;
5° la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation;
6° la nature, les qualités et les droits de l’entreprise ou de son intermédiaire, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses récompenses et distinctions;
7° les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement en application des dispositions de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, ou les risques qu’il peut encourir.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.98. [1 Est également réputée trompeuse, une pratique commerciale qui, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, lorsqu’elle implique :
1° toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent;
2° le non-respect par l’entreprise d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel elle s’est engagée à être liée, dès lors :
a) que ces engagements ne sont pas des déclarations d’intention, mais sont fermes et vérifiables, et
b) que l’entreprise, dans le cadre d’une pratique commerciale, indique qu’elle est liée par le code.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.99. [1 § 1er. Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
§ 2. Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle une entreprise dissimule une information substantielle visée au paragraphe 1er, ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou n’indique pas son intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
§ 3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par l’entreprise pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.
§ 4. Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes :
1° les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;
2° l’adresse géographique et l’identité de l’entreprise, et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité de l’entreprise pour le compte de laquelle elle agit;
3° le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit implique que le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;
4° les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle;
5° le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation ou d’annulation.
§ 5. Sont également réputées substantielles, les informations qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité et le marketing, et prévues par le droit communautaire, notamment les articles des directives visées à l’annexe II de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.100. [1 Sont des pratiques commerciales déloyales, en toutes circonstances, les pratiques commerciales trompeuses qui ont pour objet de :
1° se prétendre signataire d’un code de conduite alors que ce n’est pas le cas;
2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire;
3° affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou autre alors que ce n’est pas le cas;
4° affirmer qu’une entreprise, y compris ses pratiques commerciales, ou qu’un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou sans respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue;
5° proposer l’achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir l’entreprise de penser qu’elle ne pourra fournir elle-même, ou faire fournir par une autre entreprise, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit et du prix proposé;
6° proposer l’achat de produits à un prix indiqué, et ensuite, dans le but de faire la promotion d’un produit différent :
a) soit refuser de présenter au consommateur le produit proposé;
b) soit refuser de prendre des commandes concernant ce produit ou de le livrer dans un délai raisonnable;
c) soit en présenter un échantillon défectueux;
7° déclarer faussement que le produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée, afin d’obtenir une décision immédiate et priver le consommateur d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause;
8° s’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs, avec lesquels l’entreprise a communiqué avant la transaction, dans une langue qui n’est pas une des langues nationales et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue, sans clairement en informer le consommateur avant que celui ci ne s’engage dans la transaction;
9° déclarer ou donner l’impression que la vente d’un produit est licite alors qu’elle ne l’est pas;
10° présenter les droits conférés au consommateur par des dispositions légales ou réglementaires comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par l’entreprise;
11° utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit, alors que l’entreprise a financé celle-ci elle-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur;
12° formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit;
13° promouvoir un produit similaire à celui d’un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant, alors que tel n’est pas le cas;
14° créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel le consommateur verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l’entrée de nouveaux consommateurs dans le système que de la vente ou de la consommation de produits;
15° déclarer que l’entreprise est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs, alors que tel n’est pas le cas, sans préjudice des articles VI.22 et suivants;
16° affirmer d’un produit qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard;
17° affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations;
18° communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir le produit à des conditions moins favorables que les conditions normales du marché;
19° affirmer, dans le contexte d’une pratique commerciale, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable;
20° décrire un produit comme étant « gratuit », « à titre gracieux », « sans frais » ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à l’offre et au fait de prendre possession ou livraison de l’article;
21° inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit promu, alors que ce n’est pas le cas;
22° affirmer faussement ou donner l’impression que l’entreprise n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle, ou se présenter faussement comme un consommateur;
23° créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible dans un Etat membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel il est vendu.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Section 4. – [1 Des pratiques commerciales agressives]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.101. [1 Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard du produit et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.102. [1 Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, il est tenu compte des éléments suivants :
1° le moment, l’endroit, la nature et la persistance de la pratique commerciale;
2° le recours à la menace physique ou verbale;
3° l’exploitation en connaissance de cause par l’entreprise de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur concernant le produit;
4° tout obstacle non contractuel, payant ou disproportionné, imposé par l’entreprise lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou d’entreprise;
5° toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.103. [1 Sont des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances, les pratiques commerciales agressives qui ont pour objet de :
1° donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu;
2° effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir l’entreprise quitter les lieux ou ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires l’autorisant en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle;
3° se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice :
a) de dispositions légales ou réglementaires l’autorisant en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle;
b) de l’article VI.110; et
c) de l’article XII. 13;
4° obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande, ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels;
5° dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité;
6° exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par l’entreprise sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation;
7° informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi de la personne concernée ou les moyens d’existence de l’entreprise seront menacés;
8° donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non l’accomplissement d’une formalité, un prix ou un autre avantage équivalent,
– alors que, en fait, soit il n’existe pas de prix ou d’autre avantage équivalent,
– soit l’accomplissement de la formalité en rapport avec la demande du prix ou d’un autre avantage équivalent est subordonnée à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 2. – [1 Pratiques du marché déloyales à l’égard de personnes autres que les consommateurs]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.104. [1 Est interdit, tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs autres entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.105. [1 Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d’une entreprise qui :
1° tous les éléments pris en compte, d’une manière quelconque, y compris sa présentation ou l’omission d’informations, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur la personne à laquelle elle s’adresse ou qu’elle touche, notamment sur :
a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, les effets sur l’environnement, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;
b) le prix ou son mode d’établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services;
c) la nature, les qualités, les qualifications et les droits d’une entreprise, tels que son identité, son patrimoine, ses compétences et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu’elle a reçus et ses distinctions;
et qui, pour ces raisons, est susceptible d’affecter son comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une entreprise;
2° comporte des éléments dénigrants à l’égard d’une autre entreprise, de ses biens, de ses services ou de son activité;
3° permet sans motif légitime d’identifier une ou plusieurs autres entreprises;
4° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement au présent livre ou comme une infraction en application des articles XV. 83 à 86 et XV. 126.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.106. [1 Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, est interdite toute publicité d’une entreprise qui :
1° inclut une facture ou un document similaire demandant paiement, qui donne l’impression que le bien ou le service a déjà été commandé, alors que ce n’est pas le cas;
2° dissimule ou fournit de façon peu claire une information substantielle relative aux conséquences résultant de la réponse donnée par le destinataire ou qui dissimule, fournit de façon peu claire ou n’indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas clairement du contexte.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.107. [1 Il est interdit à toute entreprise de prospecter, soit directement, soit par le biais d’un formulaire de paiement, d’un formulaire de commande, d’une facture, d’une offre, de conditions générales, d’une proposition de correction ou de tout autre document similaire, des annonceurs en vue de les faire figurer dans des guides, des fichiers d’adresses, des annuaires téléphoniques ou des listes ou fichiers similaires, sans indiquer explicitement que cette prospection constitue une offre de contrat payant et sans mentionner dans le document, en caractères gras et dans le plus grand caractère utilisé dans le document, la durée du contrat et le prix y afférent.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.108. [1 Il est interdit à toute entreprise de faire parvenir à une autre personne, sans demande préalable de sa part, un bien quelconque, en l’invitant à acquérir ce bien contre paiement de son prix, à le conserver ou à le renvoyer à son expéditeur, même sans frais.
Il est également interdit à toute entreprise de fournir à une autre personne, sans demande préalable de sa part, un service quelconque en l’invitant à accepter ce service contre paiement de son prix.
Le ministre peut accorder des dérogations à ces interdictions pour les offres faites dans un but philanthropique. Dans ce cas, le numéro d’autorisation obtenu et la mention suivante « Le destinataire n’a aucune obligation, ni de paiement, ni de renvoi » doivent figurer de manière lisible, apparente et non équivoque sur les documents relatifs à l’offre.
En aucun cas, le destinataire n’est tenu de payer le service fourni ou le bien envoyé ni de restituer ce dernier, l’absence de réponse du destinataire concernant la prestation de service ou la fourniture du bien ne valant pas consentement de celui-ci.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.109. [1 Il est interdit de créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel une entreprise verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l’entrée de nouvelles entreprises dans le système que de la vente ou de la consommation de produits.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 3. – [1 Communications non souhaitées]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.110. [1 § 1er. L’utilisation de systèmes automatisés d’appel sans intervention humaine et de télécopieurs à des fins de prospection directe est interdite sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.
La personne qui a donné son consentement peut le retirer à tout moment, sans donner de motifs et sans qu’aucun frais puisse être mis à sa charge.
La charge de la preuve du fait que la communication effectuée au moyen d’une technique mentionnée au présent paragraphe, ou déterminée en application de celui-ci a été sollicitée, incombe à l’émetteur.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l’interdiction visée à l’alinéa 1er à d’autres techniques de communication que celles y mentionnées, compte tenu de leur évolution.
§ 2. Sans préjudice de l’article XII. 13, les communications non sollicitées à des fins de prospection directe, effectuées par d’autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, sont autorisées moyennant le respect des dispositions prévues aux articles VI.111 à VI.115.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.111. [1 § 1er. L’opérateur offre à son abonné la possibilité de communiquer, à tout moment, qu’il s’oppose à l’utilisation du numéro de téléphone ou des numéros de téléphone qui lui sont attribués pour des raisons de marketing direct.
L’abonné exerce gratuitement ce droit d’opposition et peut au moins le communiquer par téléphone, par lettre ou par e-mail.
Lors de la conclusion du contrat, l’opérateur attire l’attention de l’abonné sur ce droit de manière expresse et particulière.
§ 2. L’opérateur enregistre chaque opposition d’un abonné, telle que visée au paragraphe 1er, dans les cinq jours ouvrables dans un fichier destiné à cet effet et communique à l’abonné la date de l’enregistrement.
L’opérateur met à la disposition des personnes, qui veulent faire du marketing direct par téléphone, le fichier qui contient les numéros de téléphone pour lesquels les abonnés ne veulent pas d’appels pour des raisons de marketing direct.
Un opérateur peut déléguer l’exécution des obligations fixées au présent article à un organisme sans but lucratif avec lequel il conclut un contrat à cet effet.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.112. [1 § 1er. Tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct vers un numéro de téléphone qui est repris dans le fichier visé à l’article VI.111, § 2, est interdit.
Pour tout appel téléphonique pour des raisons de marketing direct, l’appelant vérifie préalablement si le numéro concerné n’est pas repris dans ce fichier.
§ 2. L’interdiction visée au paragraphe 1er ne s’applique pas aux appels vers des numéros de téléphone d’abonnés qui ont donné leur accord exprès aux personnes qui font des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct ou au nom desquelles de tels appels sont faits, pour utiliser leurs données personnelles à de telles fins.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.113. [1 Les opérateurs et les personnes qui font du marketing direct ou pour le compte desquelles cela se produit, supportent la charge de la preuve du respect des dispositions du présent chapitre.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.114. [1 § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, prendre des mesures pour :
1° déterminer le contenu, la forme et le fonctionnement du fichier visé à l’article VI.111, § 2;
2° déterminer les conditions et les modalités d’accès à ces fichiers des personnes qui veulent faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct, y compris l’identification de ces personnes;
3° maintenir les modalités de communication de l’abonné, visée à l’article VI.111, § 1er, aussi simples que possible.
§ 2. Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, agréer une association ou organisation qui reprend les obligations de tous les opérateurs visés à l’article VI.111.
Cette association ou organisation ne peut être agréée que sur base des critères d’agrément que le Roi détermine et qui offre au moins les garanties suivantes :
1° la facilité d’utilisation pour l’abonné;
2° l’utilisation exclusive des données du fichier en vue du respect des droits de l’abonné conformément à l’article VI.111, § 1er;
3° l’absence de tout but de lucre de l’association ou de l’organisation;
4° l’accès continu et simple aux données, moyennant un prix réduit, pour les personnes qui veulent faire des appels téléphoniques pour des raisons de marketing direct;
5° le respect des règles imposées en vertu du paragraphe 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.115. [1 Pour l’application du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par « opérateur » et par « abonné », un opérateur et un abonné tels que définis à l’article 2, 11° et 15° de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 4. – [1 Vente à perte]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.116. [1 § 1er. Afin d’assurer des pratiques honnêtes du marché entre les entreprises, il est interdit à toute entreprise d’offrir en vente ou de vendre des biens à perte.
Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n’est pas au moins égal au prix auquel l’entreprise a acheté le bien ou que l’entreprise devrait payer lors du réapprovisionnement, après déduction des éventuelles réductions accordées et définitivement acquises, ainsi que des réductions sur volume non définitivement acquises calculées sur la base de 80 % de la réduction sur volume que l’entreprise a acquise l’année précédente pour le même bien. Pour déterminer l’existence d’une vente à perte, il n’est pas tenu compte des réductions accordées, exclusivement ou non, en échange d’engagements de l’entreprise autres que l’achat de biens.
§ 2. En cas d’offre conjointe de plusieurs biens, identiques ou non, l’interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s’applique que lorsque l’offre dans son ensemble constitue une vente à perte.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.117. [1 § 1er. L’interdiction prévue à l’article VI.116, § 1er, alinéa 1er, n’est toutefois pas applicable :
1° pour les biens vendus en liquidation ou vendus en solde;
2° pour les biens dont la conservation ne peut plus être assurée;
3° pour les biens que l’entreprise, suite à des circonstances externes, ne peut raisonnablement plus vendre à un prix équivalent ou supérieur à leur prix d’achat;
4° pour les biens dont le prix de vente est aligné, en raison des nécessités de la concurrence, sur le prix demandé par la concurrence pour le même bien ou pour un bien concurrent.
§ 2. Les clauses contractuelles interdisant la vente à perte au consommateur ne sont pas opposables à celui qui vend le bien dans les cas visés au paragraphe 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
TITRE 5. – [1 Accords collectifs de consommation]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.118. [1 § 1er. Les accords collectifs de consommation peuvent concerner les conditions contractuelles générales qui seront proposées aux consommateurs, l’information qui leur sera donnée, les modes de promotion commerciale, les éléments relatifs à la qualité, à la conformité et à la sécurité des biens et services, et les modes de règlement des litiges de consommation.
§ 2. L’accord collectif de consommation détermine son champ d’application, sa date d’entrée en vigueur et sa durée.
L’accord collectif de consommation ne s’applique pas aux contrats en cours, sauf disposition contraire et pour autant qu’il soit plus favorable au consommateur.
L’accord collectif de consommation détermine les modalités selon lesquelles des informations concernant l’accord sont données tant aux entreprises qu’aux consommateurs.
§ 3. Le cas échéant, l’accord collectif de consommation fixe les modalités de sa révision et de sa prorogation.
Il fixe également les conditions de sa dénonciation par l’ensemble ou une partie des signataires ou adhérents, ainsi que la durée du préavis, qui ne peut être inférieure à six mois.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.119. [1 Les accords collectifs de consommation sont négociés et signés au sein du Conseil de la consommation.
La demande de négocier un accord collectif de consommation est introduite par un membre du Conseil de la consommation ou par un membre du gouvernement.
Si la demande concerne un secteur qui n’est pas représenté au Conseil de la consommation, les entreprises du secteur ou leurs représentants sont invités.
L’accord collectif de consommation ne peut être conclu sans leur approbation.
L’accord collectif de consommation doit faire l’objet d’une position unanime du Conseil de la consommation, tant pour entamer les négociations que pour conclure un accord.
Une cellule spécifique est créée au sein du secrétariat du Conseil de la consommation pour assurer le secrétariat des accords collectifs de consommation et pour tenir un registre de ceux-ci.
Un règlement d’ordre intérieur fixe la procédure à suivre, ainsi que le quorum de présences requis, au sein de chaque groupe du Conseil de la consommation, pour prendre des décisions à l’unanimité. Il doit être approuvé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.120. [1 Les conditions contractuelles générales déterminées dans les accords collectifs de consommation doivent être soumises préalablement pour avis à la Commission des clauses abusives, qui rend son avis dans les trois mois. Passé ce délai, l’accord collectif de consommation peut être conclu.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.121. [1 L’accord collectif de consommation est transmis au gouvernement par le ministre.
En l’absence d’opposition d’un membre du gouvernement dans un délai de 15 jours, il est publié au Moniteur belge.
En cas d’opposition d’un membre, il est inscrit à l’agenda du prochain Conseil des ministres.
A défaut de validation par le Conseil des ministres, l’accord collectif de consommation devient sans objet.
Toute modification, reconduction ou dénonciation d’un accord collectif de consommation est soumise au Conseil des ministres, puis publiée au Moniteur belge.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.122. [1 Les signataires et adhérents d’un accord collectif de consommation veillent à son application correcte.
L’accord collectif de consommation prévoit la manière dont les plaintes des consommateurs sont traitées.
Le non-respect d’un accord collectif de consommation par une entreprise peut être considéré comme une pratique commerciale déloyale vis-à-vis du consommateur au sens du titre IV, chapitre 1er .]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.123. [1 Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut, sur avis unanime du Conseil de la consommation, imposer à l’ensemble d’un secteur l’application d’un accord collectif de consommation dont le champ d’application est national.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
TITRE 6. – [1 Dispositions particulières en matière de dénominations enregistrées]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.124. [1 § 1er. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute :
a) utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;
b) usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation » ou d’une expression similaire;
c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine;
d) autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Lorsqu’une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique sur les produits n’est pas considérée comme contraire à l’alinéa 1er, a) ou b).
§ 2. Les dénominations enregistrées ne peuvent pas devenir génériques.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.125. [1 Lorsque le juge constate une atteinte aux règles relatives aux dénominations enregistrées, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l’atteinte.
Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux règles relatives aux dénominations enregistrées.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.126. [1 § 1er. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l’atteinte et sans dédommagement d’aucune sorte, le juge peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.
Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s’y opposent.
Lors de l’appréciation d’une demande visée à l’alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
§ 2. Lorsque dans le cadre d’une procédure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l’auteur de l’atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont elle dispose concernant l’origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s’y rapportant, pour autant qu’il s’agisse d’une mesure justifiée et proportionnée.
Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l’échelle commerciale, qui a été trouvée en train d’utiliser des services contrefaisants à l’échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.
§ 3. Le juge peut ordonner que sa décision prise dans le cadre de cet article et/ou dans le cadre de l’article VI.125, ou le résumé qu’il rédige soit affiché pendant le délai qu’il détermine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.127. [1 § 1er. La partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à l’article VI.124.
§ 2. Lorsque l’étendue du préjudice ne peut être déterminée d’aucune autre manière, le juge peut, de manière raisonnable et équitable, fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts.
Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l’étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur.
En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages-intérêts, ordonner la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l’atteinte, ainsi qu’en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
TITRE 7. – [1 Dispositions finales]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. VI.128. [1 Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du livre VI, titres 1er, 2, 3, 4, chapitres 1er et 3, et titre 5, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l’Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions.
Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du livre VI, titre 4, chapitres 2 et 4, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l’Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Lorsque des mesures à prendre en exécution du livre VI, concernent des biens ou services qui, dans les domaines visés par les titres 1er à 5 sont réglementés ou susceptibles d’être réglementés à l’initiative d’autres ministres que ceux qui ont l’Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions conformément aux alinéas 1er et 2, ces mesures doivent porter dans leur préambule, référence à l’accord des ministres intéressés. Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les ministres intéressés et exécutées par eux, d’un commun accord, chacun en ce qui le concerne.
Il en est de même lorsque, dans les domaines visés par les titres 1er à 5, des mesures à prendre, à l’initiative d’autres ministres que ceux qui ont l’Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions, concernent des biens ou des services réglementés ou susceptibles d’être réglementés en exécution du présent livre .]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 3, 009; En vigueur : 31-05-2014>
LIVRE VIII. – Qualité des produits et des services
Titre 1er. – Normalisation
CHAPITRE 1er. – Dispositions générales
Art. VIII.1er. Les normes constituent l’énoncé du savoir-faire applicable à un produit, un procédé ou un service donné au moment de leur adoption.
Le respect des normes s’effectue sur une base volontaire, à moins que leur respect soit imposé par une disposition légale, réglementaire ou contractuelle.
Art. VIII.2. L’Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau de Normalisation par simple référence à l’indicatif de ces normes.
CHAPITRE 2. – Le Bureau de Normalisation
Art. VIII.3. Il est créé un Bureau de Normalisation, dénommé ci-après » le Bureau « . Le Bureau est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le Bureau est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public.
Art. VIII.4. Dans le cadre de la politique en matière de normalisation définie par le ministre, le Bureau a pour missions :
1° l’exécution d’une mission générale de recensement tant des besoins en normes et documents techniques nouveaux que de l’offre pour les réaliser, et d’évaluation des moyens de financement nécessaires;
2° la coordination des travaux de normalisation et l’harmonisation des règles sur lesquelles la normalisation doit être basée;
3° la centralisation, l’examen, la consultation et/ou l’approbation des projets de normes;
4° la diffusion des normes et des documents techniques;
5° la promotion de la normalisation et la coordination de mesures destinées à en faciliter l’application;
6° la gestion des moyens qui lui sont alloués et consacrés au développement des compétences scientifiques et techniques dans les matières à normaliser;
7° l’élaboration de normes, ainsi que le suivi, le développement et la mise au point de documents techniques en tant que nouveaux produits n’ayant pas le statut de norme, mais répondant à des besoins sur le marché;
8° la représentation des intérêts belges dans les instances européennes et internationales de normalisation;
9° la création et la dissolution des commissions de normalisation;
10° l’agrément ou le retrait de l’agrément des opérateurs sectoriels de normalisation suivant des modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
11° l’exécution de tâches en rapport avec la normalisation et la certification qui lui sont confiées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. VIII.5. Le schéma général des programmes de normalisation est arrêté chaque année par le Bureau, en accord avec la politique fixée par le ministre, en fonction des possibilités de financement et des besoins recensés par lui auprès des partenaires économiques et sociétaux et des commissions de normalisation. Le Roi peut fixer le type de contenu et les modalités de présentation du schéma général.
Art. VIII.6. L’élaboration de projets de normes est suivie ou réalisée selon le cas par des commissions de normalisation.
Art. VIII.7. Le Bureau met tout en oeuvre pour que les principales parties intéressées soient représentées dans les commissions de normalisation. Il est chargé de fournir aux commissions de normalisation et aux opérateurs sectoriels les informations techniques et économiques à sa disposition nécessaires à leurs travaux.
Art. VIII.8. Les commissions de normalisation associent à leurs travaux techniques de normalisation des opérateurs sectoriels de normalisation agréés possédant, à cet effet, dans un ou plusieurs domaines la compétence nécessaire. Ces derniers peuvent être chargés d’assurer des présidences ou des secrétariats techniques de leurs commissions.
Art. VIII.9. Le Bureau, les commissions de normalisation et les opérateurs sectoriels de normalisation contribuent, chacun pour sa propre compétence, à l’exécution des programmes de normalisation visés à l’article VIII.5, selon les modalités fixées par le Roi.
Art. VIII.10. § 1er. Les programmes prévus à l’article VIII.5, arrêtés par le Bureau sont financés par des contributions technique et/ou financière au prorata des intérêts des parties intéressées.
§ 2. Le Bureau est financé par :
1° une dotation à la charge du budget fédéral imputée sur les crédits du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
2° les redevances imposées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour financer certains programmes de normalisation d’intérêt général, prélevées auprès des parties représentées dans les commissions de normalisation et au prorata de la quantité d’informations techniques et économiques visées à l’article VIII.7, qui leur est fournie par le Bureau;
3° les contributions volontaires ou contractuelles;
4° des revenus occasionnels;
5° tous les revenus provenant, directement ou indirectement, des activités du Bureau.
Art. VIII.11. La comptabilité du Bureau est tenue conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et aux arrêtés d’exécution de celle-ci. Le Bureau tend vers un équilibre financier.
Art. VIII.12. Les organes du Bureau sont le Comité de direction et le Conseil d’administration. Ils établissent en concertation un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du Roi.
Art. VIII.13. Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des sommes dues en vertu de l’article VIII.10, excepté celles mentionnées au § 2, 1°, peut avoir lieu par voie de contrainte selon le régime des articles 94 et 95 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat.
Art. VIII.14. Le Comité de direction assure la gestion journalière du Bureau et pose les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de ses missions. Le Comité de direction est composé d’un président et d’un nombre restreint de membres, fixé par le Conseil d’administration. Ils sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme de six ans sur proposition du ministre, après consultation du Conseil d’administration. Leur mandat est renouvelable et s’exerce à temps plein. Le président et les membres du Comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences dans les matières relevant des directions qu’ils sont appelés à diriger. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions contractuelles et le statut pécuniaire auxquels le président et les membres du Comité de direction sont soumis.
Art. VIII.15. Le Comité de direction est soumis au contrôle du Conseil d’administration, qui est composé de façon équilibrée de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des entreprises, des organisations représentatives des travailleurs, des organisations non gouvernementales compétentes en matière de protection de l’environnement et des organisations non gouvernementales compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi établit le nombre de membres et la composition du Conseil d’administration, en nomme le président et les membres et détermine le montant des indemnités qui peuvent leur être allouées par le Bureau. Les propositions de désignation des représentants n’appartenant pas au secteur public sont établies sur base de listes présentées par les organisations concernées.
Art. VIII.16. Le Conseil d’administration a pour missions :
1° d’approuver le schéma général des programmes de normalisation visés à l’article VIII.5;
2° de créer et de dissoudre les commissions de normalisation;
3° d’agréer les opérateurs sectoriels de normalisation et de leur retirer leur agrément;
4° d’adopter les projets de normes;
5° le cas échéant, de soumettre à l’homologation du Roi les normes établies en exécution de l’article VIII.9;
6° d’évaluer la manière dont le Comité de direction et les commissions de normalisation exécutent leurs tâches et de formuler des avis et des recommandations à ce sujet au ministre et au Comité de direction;
7° d’approuver le rapport annuel mentionné à l’article VIII.17.
Art. VIII.17. Chaque année, le Bureau établit dans le courant du premier trimestre un rapport sur ses activités pour l’exercice précédent. Ce rapport est adressé au ministre et aux Chambres législatives.
Art. VIII.18. Le Bureau peut, pour tous ses besoins en personnel nécessaires à l’accomplissement de ses missions, engager du personnel par un contrat de travail.
CHAPITRE 3. – Le Conseil supérieur de Normalisation
Art. VIII.19. Il est institué auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un Conseil supérieur de Normalisation ci-après dénommé » le Conseil supérieur « .
Art. VIII.20. Le Conseil supérieur a pour mission de remettre, soit d’initiative, soit à la demande du ministre, des avis au sujet de toutes les questions relatives à la politique et au développement de la normalisation nationale et internationale. Dans ce cadre, le Conseil supérieur a notamment pour mission d’émettre d’office un avis relatif au rapport annuel du Bureau mentionné à l’article VIII.17. Les avis sont publics.
Art. VIII.21. Outre un président, le Conseil supérieur se compose de :
1° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants appartenant au monde scientifique;
2° six membres effectifs et six membres suppléants représentant les organisations représentatives des entreprises, dont deux membres effectifs et deux membres suppléants, représentant les petites et moyennes entreprises;
3° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations compétentes en matière de défense des intérêts des consommateurs;
4° deux membres effectifs et deux membres suppléants appartenant aux organisations représentatives des travailleurs;
5° deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant les organisations représentatives d’intérêts sociétaux.
Art. VIII.22. Le Roi nomme et révoque le président du Conseil supérieur.
Art. VIII.23. Le ministre choisit et nomme, sur proposition des instances concernées, les membres effectifs et les membres suppléants selon les mêmes modalités.
Art. VIII.24. Le mandat du président et des membres dure 6 ans et est renouvelable. Si le mandat d’un membre effectif prend fin avant terme, son suppléant achève le mandat. Il est procédé ensuite à la désignation d’un nouveau suppléant jusqu’à la fin du premier mandat en cours.
Art. VIII.25. Le Conseil supérieur peut inviter à ses réunions toute personne dont l’avis peut lui être utile.
Art. VIII.26. Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. VIII.27. Le Conseil supérieur élabore son règlement d’ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du ministre.
Art. VIII.28. Le Conseil supérieur fait rapport de son activité au cours de l’année écoulée. Ce rapport est rendu public et transmis au ministre.
Art. VIII.29. Les crédits nécessaires à assurer le fonctionnement du Conseil supérieur sont inscrits, chaque année, au budget du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Roi détermine le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux membres du Conseil supérieur. Il fixe le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour.
Titre 2. – Accréditation des organismes d’évaluation de la conformité
Art. VIII.30. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de créer un système d’accréditation. Il créera notamment, à cet effet, un organisme national d’accréditation unique et un Conseil national d’accréditation.
§ 2. L’organisme national d’accréditation est responsable de la gestion de la procédure pour obtenir l’accréditation, y compris la délivrance et le retrait des accréditations.
§ 3. Le Conseil national d’accréditation a pour mission :
1° de veiller à l’application cohérente et transparente des principes et procédures en matière d’accréditation;
2° d’évaluer le rapport annuel d’activités de l’organisme national d’accréditation et d’émettre un avis adressé au ministre;
3° d’assurer la collecte, la circulation et la publication d’informations relatives aux activités dans ce domaine;
4° d’assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités d’accréditation;
5° de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l’accréditation.
Le Conseil national d’accréditation sera notamment composé de représentants de l’autorité fédérale et des autorités régionales et communautaires, du Bureau de Normalisation, des entreprises, des organisations de travailleurs et des consommateurs, et des organismes d’évaluation de la conformité accrédités.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition du Conseil national d’accréditation.
§ 4. Le Roi fixe, après consultation du Conseil national d’Accréditation, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.
§ 5. Les certificats et rapports d’évaluation de la conformité qui ont été délivrés par les organismes accrédités en vertu du présent Titre sont reconnus par l’Etat belge.
Art. VIII.31. Le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont confiés par les dispositions du présent Titre sur proposition du ministre.
Art. VIII.32. § 1er. Les dépenses afférentes à la gestion et à la promotion du système national d’accréditation sont à charge du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
§ 2. Un Fonds pour la couverture des frais d’accréditation et de certification est créé.
Sans préjudice d’autres dispositions légales et réglementaires, le Roi peut imposer, au bénéfice de ce Fonds, des rétributions pour couvrir les frais d’évaluation, d’accréditation, de certification, de surveillance et de contrôle.
§ 3. Le Roi fixe le mode de calcul et de paiement des rétributions et des dépenses.
Titre 3. – Unités, étalons et instruments de mesure
CHAPITRE 1er. – Unités légales
Section 1re. – Généralités
Art. VIII.33. Le système légal d’unités de mesure comprend les unités du système international ainsi que d’autres unités de mesures qui, sans faire partie de ce système, sont utilisées de manière habituelle.
Section 2. – Les unités de mesure du système international
Art. VIII.34. Le système international d’unités de mesure (SI) comprend :
1° les unités de base;
2° les unités dérivées;
3° les multiples et sous-multiples des unités de base.
Art. VIII.35. § 1er. Les unités de base visées à l’article VIII.34, 1°, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par lesquels elles sont désignées sont :
Grandeur
Grootheid |
Unité de base
Grondeenheid |
Symbole
Symbool |
Longueur – Lengte |
mètre – meter |
m |
Masse – Massa |
kilogramme – kilogram |
kg |
Temps – Tijd |
seconde – seconde |
s |
Courant électrique – Elektrische Stroom |
ampère – ampère |
A |
Température – Temperatuur |
kelvin – kelvin |
K |
Intensité lumineuse – Lichtsterkte |
candela – candela |
cd |
Quantité de matière – Hoeveelheid stof |
mole – mol |
mol |
Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde;
Le kilogramme est la masse du prototype en platine iridié sanctionné comme unité de masse par la troisième Conférence générale des Poids et Mesures;
La seconde est de la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133;
L’ampère est l’intensité d’un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de un mètre l’un de l’autre dans le vide, produit par mètre de longueur entre ces conducteurs une force égale à deux dix millionièmes de la force donnant à un kilogramme une accélération de un mètre par seconde carrée;
Le kelvin est la température thermodynamique égale à la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l’eau;
La candela est l’intensité lumineuse, dans une direction donnée, d’une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012 hertz et dont l’intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian;
La mole est la quantité d’un système contenant autant d’entités élémentaires qu’il y a d’atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12.
§ 2. Les unités dérivées sont celles qui sont définies sous forme d’un produit de puissance d’unités de base, avec un facteur numérique égal à l’unité.
§ 3. Les multiples et sous-multiples des unités de base du système international sont celles qui sont formées selon les règles fixées par la Conférence générale des Poids et Mesures.
Section 3. – Unités de mesure qui n’appartiennent pas au système international
Art. VIII.36. Le Roi peut inclure dans le système légal des unités de mesure qui, sans faire partie du système international, sont utilisées de manière habituelle. Il peut en limiter l’emploi aux cas qu’Il détermine.
Section 4. – Tableau des unités de mesure légales
Art. VIII.37. Le Roi arrête le tableau qui fixe, par leur dénomination, leur définition et leur symbole, les unités légales, ainsi que les règles de formation des multiples et sous-multiples.
Section 5. – Mise en concordance de la législation avec le système international
Art. VIII.38. Le Roi peut modifier les dispositions des articles VIII.34 et VIII.35 pour les mettre en concordance avec les modifications que la Conférence générale des Poids et Mesures apporterait au système international d’unités de mesure.
Section 6. – Emploi des unités de mesure
Art. VIII.39. § 1er. Les unités de mesure légales doivent être employées dans les actes authentiques, dans les actes émanant des pouvoirs publics, dans les actes sous seing privé ainsi que dans les écrits établis dans l’exercice d’une profession, d’un métier ou d’un négoce.
§ 2. Il est interdit d’employer d’autres unités de mesure que les unités légales pour exprimer la quantité de biens ou l’ampleur de services :
1° à l’occasion d’opérations commerciales ou de fournitures de biens qui se font de manière habituelle;
2° pour la détermination de la rémunération ou du prix des services;
3° sur les factures, affiches, annonces et réclames;
4° sur les marchandises offertes en vente ou vendues, ainsi que sur l’emballage de ces marchandises ou sur le récipient qui les contient.
§ 3. Le Roi peut étendre les dispositions du paragraphe 2 à l’expression d’autres spécifications que celles qui déterminent la quantité d’un bien quelconque ou l’ampleur d’un service.
§ 4. Les dispositions prévues par ou prises en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux écrits :
1° utilisés dans les rapports avec d’autres pays;
2° concernant les biens se trouvant en dehors du Royaume.
Section 7. – Etalons et règles
Art. VIII.40. Le Roi arrête les mesures nécessaires à l’établissement, à la conservation et à la reproduction des étalons nationaux qui représentent celles des unités légales qui peuvent être matérialisées.
Les étalons nationaux sont comparés et, le cas échéant, adaptés aux étalons internationaux conservés conformément aux stipulations de la Convention pour assurer l’unification internationale et le perfectionnement du système métrique, signée à Paris le 20 mai 1875, approuvée par la loi du 29 décembre 1875 et modifiée par la Convention signée à Sèvres le 6 octobre 1921.
Art. VIII.41. Le Roi arrête les mesures nécessaires à l’établissement et à la publication des règles qui permettent de reproduire celles des unités légales qui ne sont pas matérialisées.
Les règles ainsi arrêtées doivent être conformes à celles qui sont adoptées par les organes de la convention visée à l’article VIII.40.
Art. VIII.42. Les étalons nationaux et l’application des règles arrêtées par le Roi, conformément à l’article VIII.40, sont présumés reproduire exactement les unités légales.
CHAPITRE 2. – Instruments de mesure
Section 1re. – Règles d’emploi
Art. VIII.43. § 1er. Les mesurages dans le circuit économique, qui ont pour but de déterminer la quantité de biens ou l’ampleur de services, sont effectués à l’aide d’instruments de mesure vérifiés.
§ 2. Les mesurages effectués pour le calcul des perceptions et restitutions sont effectués à l’aide d’instruments de mesure vérifiés.
§ 3. Le Roi peut étendre l’application du paragraphe 1er à d’autres mesurages dans le circuit économique.
§ 4. Le Roi peut imposer l’emploi d’instruments de mesure vérifiés pour les mesurages en dehors du circuit économique.
Art. VIII.44. § 1er. Il est interdit de donner en location, de vendre, d’apposer ou de mettre en vente, de détenir en vue de les vendre ou de donner comme prime :
1° des instruments de mesure non vérifiés ayant pour but des mesurages comme spécifiés à l’article VIII.43, § 1er;
2° des instruments de mesure vérifiés qui, en application de l’article VIII.51, sont exemptés de la vérification primitive lorsque ces instruments ne satisfont pas aux prescriptions prévues à l’article VIII.46 ou prises en vertu de cet article.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux instruments de mesure qui, conformément aux prescriptions données à ce sujet, sont pourvus d’une marque indiquant qu’ils ne sont pas destinés aux mesurages dans le circuit économique fixés au paragraphe 1er.
§ 3. Lors de salons, d’expositions et de démonstrations, la présentation d’instruments de mesure non vérifiés est autorisée pour autant qu’un panneau visible indique clairement que ces instruments de mesure ne sont pas conformes au présent Titre et qu’ils ne peuvent ni être mis sur le marché ni mis en service.
§ 4. Le Roi peut interdire de donner en location, de vendre, d’exposer ou mettre en vente, de détenir en vue de les vendre ou de donner comme primes les instruments de mesure non vérifiés, ayant pour but des mesurages comme spécifiés à l’article 43, §§ 3 et 4.
Art. VIII.45. Dans les lieux où se font habituellement des mesurages comme spécifiés par l’article VIII.43, § 1er, ou en vertu de l’article VIII.43, §§ 3 et 4, les personnes qui procèdent à ces mesurages sont pourvues de manière permanente, sur place et en nombres suffisants, des instruments de mesure vérifiés, susceptibles d’effectuer les mesurages susvisés.
Art. VIII.46. § 1er. Les instruments de mesure ayant pour but des mesurages comme spécifiés à l’article VIII.43, indiquent le résultat des mesures en unités légales.
§ 2. Le Roi fixe les prescriptions concernant les autres conditions auxquelles les instruments de mesure visés au paragraphe 1er doivent satisfaire, ainsi que concernant leur composition et leurs qualités métrologiques.
Section 2. – Vérification des instruments de mesure
Art. VIII.47. Les opérations de vérification des instruments de mesure comportent :
1° l’examen d’un modèle en vue de son approbation;
2° la vérification primitive;
3° la vérification périodique.
Ces opérations sont attestées par l’apposition de marques ou de signes ou par la délivrance de certificats.
Le Roi peut définir d’autres opérations de vérification.
Art. VIII.48. Le modèle, pour être approuvé, doit être constitué de manière que les instruments de mesure reproduisant ce modèle, satisfassent aux prescriptions qui sont imposées pour ces instruments conformément à l’article VIII.46.
Si le modèle est approuvé, un certificat est délivré au demandeur. Il lui est ou bien attribué un signe d’approbation de modèle, lorsque les instruments correspondants ne sont pas exemptés de la vérification primitive, ou bien délivré des marques d’approbation de modèle, lorsque ces instruments sont exemptés de la vérification primitive.
La personne au nom de laquelle est établi le certificat dont il est question à l’alinéa précédent, est autorisée, à l’exclusion de toute autre personne, à apposer le signe attribué ou les marques délivrées sur des instruments de mesure et exclusivement sur ceux fabriqués d’après le modèle auquel le signe ou la marque se rapporte.
Art. VIII.49. La vérification primitive consiste dans l’examen de la conformité de l’instrument présenté aux prescriptions légales. Dans l’affirmative, une ou plusieurs marques de vérification sont apposées ou un certificat est délivré.
Art. VIII.50. La vérification périodique consiste à vérifier si un instrument qui a déjà fait l’objet de la vérification primitive satisfait encore aux prescriptions légales. Dans l’affirmative, une ou plusieurs marques de vérification sont apposées ou un certificat est délivré.
Art. VIII.51. Dans les cas et aux conditions qu’Il détermine, le Roi peut exempter des instruments de mesure soit de l’examen d’un modèle en vue de son approbation, soit des vérifications primitive et périodique, soit de la vérification périodique.
Art. VIII.52. Le Roi peut soumettre les instruments de mesure à un contrôle technique afin de contrôler s’ils satisfont aux prescriptions légales ou s’ils sont en bon état de fonctionnement. Dans l’affirmative, un ou plusieurs signes d’approbation sont apposés ou un certificat est délivré.
Art. VIII.53. § 1er. Le Roi fixe les modalités de l’approbation de modèle, de la vérification primitive, de la vérification périodique et du contrôle technique. Il fixe le modèle des marques et certificats.
§ 2. Il détermine quels sont les moyens ou la collaboration que l’intéressé doit fournir lors des opérations de vérification.
§ 3. Le Roi peut déterminer qu’aux conditions fixées par lui, les instruments de mesure provenant des Etats membres de l’Union européenne peuvent être considérés pour l’application du présent Titre comme vérifiés, s’ils satisfont, soit aux dispositions légales de l’Etat membre en question, soit à des directives de l’Union européenne et qu’ils sont en outre pourvus des marques ou signes valables imposés par l’Etat membre ou prévus dans les directives.
Art. VIII.54. L’approbation de modèle, la délivrance de marques d’approbation de modèle, la vérification primitive et la vérification périodique peuvent donner lieu à la perception d’une taxe. Le Roi en fixe le montant et le mode de perception.
Les dispositions légales concernant les réclamations, recouvrements, poursuites et privilèges en matière de contributions au profit de l’Etat sont applicables aux taxes établies en vertu du présent
CHAPITRE 3. – Dispositions communes
Art. VIII.55. § 1er. Le Roi désigne le service chargé de l’exécution des prestations métrologiques visées par le présent Titre. Ce service est chargé en outre :
1° de fournir, sur demande, des prestations techniques et scientifiques en matière de métrologie;
2° d’exécuter, sur demande, des étalonnages, qui sont des opérations de mesure que la législation métrologique n’impose pas et qui ont pour but de déterminer les valeurs des erreurs d’instruments de mesure, sur base des étalons nationaux et des unités de mesure légales;
3° de coordonner les activités métrologiques au niveau belge, de participer à des programmes internationaux de mesures comparatives afin de garantir la reconnaissance internationale des étalons nationaux et de représenter la Belgique auprès des organes de la convention visée à l’article VIII.40 et des organisations internationales de métrologie.
§ 2. Le Roi fixe les modalités relatives aux prestations visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°. Il détermine les marques, signes et certificats attestant que ces prestations ont eu lieu.
§ 3. Le Roi fixe le montant des frais afférents aux prestations fournies en vertu du paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, et règle leur mode de perception.
§ 4. Le Roi prend toutes les mesures utiles afin d’arriver à un emploi adéquat et coordonné du potentiel métrologique :
1° en matière de vérification des instruments de mesure sur base d’un système d’agrément d’organismes publics et privés. Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire ces organismes pour qu’ils puissent effectuer les prestations métrologiques visées par le présent Titre;
2° en matière de métrologie scientifique sur base d’un réseau, ci-après dénommé » le Réseau « , d’instituts de recherche ou de laboratoires publics et privés qui répondent, notamment, aux critères fixés par les organes de la convention visée à l’article VIII.40. Le Roi fixe les modalités de développement et de fonctionnement du Réseau ainsi que les conditions auxquelles les instituts de recherches et les laboratoires doivent satisfaire pour en faire partie et pour le rester.
Art. VIII.56.Le Roi peut par voie de disposition générale déroger aux dispositions des articles VIII.39, §§ 1er et 2, VIII.43, §§ 1er et 2, et VIII.44, § 1er.
Le Roi peut accorder également des dérogations particulières aux dispositions précitées ainsi qu’aux dispositions prises par application des articles VIII.39, § 3, VIII.43, §§ 3 et 4, et VIII.44, § 4. Il peut charger les services, autorités et organismes publics qu’Il désigne d’accorder des dérogations. Ces dérogations ne peuvent être accordées que sur demande.
Les dérogations prévues aux alinéas 1er et 2 peuvent comporter des restrictions et être subordonnées à des conditions; elles sont motivées.
Les décisions par lesquelles le Roi délègue à des autorités ou organismes le pouvoir d’accorder des dérogations sont également motivées. « .
Livre IX. [1 Sécurité des produits et des services]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
CHAPITRE 1. – [1 Obligation générale de sécurité]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
Art. IX.1. [1 Ce livre vise principalement la protection de la sécurité de l’utilisateur et la transposition de la Directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits.
En ce qui concerne les produits et services soumis à une réglementation spécifique en matière de sécurité, ce livre est uniquement d’application pour les risques qui ne sont pas réglementés par cette réglementation spécifique.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4) >
Art. IX.2. [1 Les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs et d’offrir exclusivement des services sûrs.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
Art. IX.3. [1 § 1er. Un produit ou un service est présumé comme sûr quand il est conforme aux normes harmonisées, pour les risques et les catégories de risque couverts par ces normes.
§ 2. En l’absence totale ou partielle de normes harmonisées pour un produit ou service, la conformité à l’obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte les éléments suivants quand ils existent :
1° les normes nationales non contraignantes transposant des normes européennes autres que celles visées à l’article I.10.19° ;
2° les normes nationales belges;
3° les recommandations de la Commission de l’Union européenne établissant des orientations concernant l’évaluation de la sécurité des produits;
4° les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;
5° l’état actuel des connaissances et de la technique;
6° la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre;
7° des normes internationales.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
Art. IX.4. [1 § 1er. En vue d’assurer la protection de la sécurité et de la santé de l’utilisateur, le Roi peut sur la proposition du ministre :
1° interdire ou réglementer, pour une catégorie de produits, la fabrication, l’importation, la transformation, l’exportation, l’offre, l’exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la détention, l’étiquetage, le conditionnement, la circulation ou l’utilisation ainsi que les conditions de sécurité et de santé qui doivent être observées;
2° interdire une catégorie de services ou fixer, pour une catégorie de services, les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles ils peuvent être prestés.
Le ministre ou son délégué consulte pour chaque projet d’arrêté pris en exécution du présent paragraphe une représentation du secteur des produits ou services concernés, des organisations de consommateurs et, le cas échéant, des organisations de travailleurs.
Cette consultation peut se dérouler via une demande d’avis adressée à la Commission de la Sécurité des Consommateurs. Le ministre ou son délégué fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné. Ce délai ne peut pas être inférieur à deux mois. Passé ce délai, l’avis de la Commission n’est plus requis pour autant qu’une consultation ait lieu comme prévu à l’alinéa précédent.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut retirer un produit du marché ou interdire un service lorsqu’il a été constaté qu’un ou plusieurs éléments du produit en cause ne répondent pas à l’obligation générale de sécurité ou à un arrêté pris en exécution des paragraphes 1er et 3, ou de l’article IX.5, §§ 1er et 2. Le ministre ou son délégué consulte au préalable le producteur du produit concerné ou du service en cause et l’informe au plus tard quinze jours après que les mesures ont été prises.
§ 3. Par arrêté pris en exécution des paragraphes 1er ou 2, peuvent également être ordonnées les mesures suivantes :
1° le retrait du marché, la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l’échange des produits concernés, ainsi que leur destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque;
2° l’arrêt ou la réglementation du service;
3° des obligations relatives à l’information des utilisateurs;
4° les procédures, tests et marquages qui sont obligatoires ou facultatives.
§ 4. Pour les arrêtés qui transposent des mesures prises au niveau européen, ou qui en découlent, les consultations visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas obligatoires.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe la Commission de la Sécurité des Consommateurs des mesures prises, au plus tard quinze jours après l’entrée en vigueur d’un arrêté pris en exécution du présent article.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
Art. IX.5. [1 § 1er. En cas de risque grave, le ministre ou son délégué peut, pour une période n’excédant pas un an et renouvelable au maximum une fois d’une période n’excédant pas un an, décréter une interdiction motivée, totale ou partielle ou fixer des conditions pour :
1° la fabrication, l’importation, la transformation, l’exportation, l’offre, l’exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la détention, l’étiquetage, le conditionnement, la circulation ou le mode d’utilisation d’un produit ou d’une catégorie de produits;
2° la prestation de services relative à ces produits.
Cette mesure provisoire peut être transformée en mesure définitive conformément aux procédures visées à l’article IX.4.
§ 2. Par arrêté ou décision pris en exécution du paragraphe 1er, peuvent également être ordonnées les mesures suivantes :
1° le retrait du marché, la consignation, la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l’échange d’un produit ou d’une catégorie de produits, ainsi que leur destruction si celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque;
2° des obligations relatives à l’information de l’utilisateur.
§ 3. Le ministre ou son délégué consulte au préalable les producteurs ou une représentation du secteur sans toutefois pouvoir porter préjudice à l’intervention urgente requise par les circonstances. Si, en raison de l’urgence de la mesure, la consultation ne peut avoir lieu au préalable, les parties concernées en sont informées au plus tard quinze jours après que les mesures ont été prises.
§ 4. Pour les arrêtés qui transposent des mesures prises au niveau européen, ou qui en découlent, cette consultation n’est pas obligatoire.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe la Commission de la Sécurité des Consommateurs au plus tard quinze jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
Art. IX.6. [1 Si un produit ou un service ne répond pas à l’obligation générale de sécurité visée dans le présent livre, ou s’il n’est pas conforme à un arrêté pris en exécution de l’article IX.4, §§ 1er à 3, ou de l’article IX.5, §§ 1er et 2, les frais afférents à l’exécution des dispositions des articles IX.4 et IX.5 peuvent être mis à charge du producteur concerné, aux conditions fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
Art. IX.7. [1 Le ministre ou son délégué peut :
1° adresser aux producteurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu’ils offrent à l’utilisateur en conformité avec l’article IX.2 ou avec les arrêtés pris en exécution de l’article IX.4, §§ 1er à 3, ou de l’article IX.5, §§ 1er et 2;
2° prescrire aux producteurs concernés de soumettre à l’analyse ou au contrôle d’un laboratoire indépendant, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts au consommateur quand, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d’un danger, ou quand les caractéristiques d’un produit ou d’un service nouveau justifient cette mesure de précaution.
Le Roi détermine, par arrêté, les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par les producteurs à l’occasion de ces analyses ou de ce contrôle.
Tant qu’un produit ou service n’a pas été soumis à l’analyse ou au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l’article IX.2, sauf si la preuve du contraire en est rapportée.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
Art. IX.8. [1 § 1er. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs fournissent à l’utilisateur les informations lui permettant d’évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d’utilisation normale ou raisonnablement prévisible, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat, et de s’en prémunir.
La présence d’un tel avertissement ne dispense toutefois pas du respect des autres obligations prévues par le présent livre.
§ 2. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs adoptent des mesures proportionnées aux caractéristiques des produits et services qu’ils fournissent, qui leur permettent :
1° d’être informés des risques que ces produits et services pourraient présenter;
2° de pouvoir engager les actions opportunes, y compris, si nécessaire pour éviter ces risques, le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des utilisateurs et le rappel auprès de ces derniers. Les actions peuvent être imposées, soit par le Roi, soit par le ministre ou son délégué, en application des articles IX.4 et IX.5.
Ces mesures comprennent entre autres :
1° l’indication, par le biais du produit ou de son emballage, de l’identité et des coordonnées du producteur ainsi que la référence du produit ou, le cas échéant, du lot de produits auquel il appartient, sauf dans les cas où l’omission de cette indication est justifiée;
2° dans tous les cas où cela est approprié, la réalisation d’essais par sondage sur les produits commercialisés, l’examen des réclamations et, le cas échéant, la tenue d’un registre de réclamations ainsi que l’information des distributeurs par le producteur sur le suivi de ces produits.
§ 3. Les distributeurs sont tenus de contribuer au respect des obligations de sécurité applicables, en particulier en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu’ils ne satisfont pas à ces obligations. En outre, dans les limites de leurs activités respectives, ils participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché, en particulier par la transmission des informations sur les risques des produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour en retracer l’origine, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités compétentes pour éviter les risques.
§ 4. Les producteurs et les distributeurs informent immédiatement le Guichet central pour les produits lorsqu’ils savent ou doivent savoir, sur base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu’un produit ou un service qu’ils ont mis sur le marché présente pour l’utilisateur des risques incompatibles avec l’obligation générale de sécurité ou ne répond pas à un arrêté pris en exécution de l’article IX.4, §§ 1er et 3, ou de l’article IX.5, §§ 1er et 2. Ils communiquent au moins les informations suivantes :
1° les données permettant une identification exacte du produit ou du lot de produits concernés;
2° une description complète du risque lié aux produits concernés;
3° toutes les informations disponibles permettant de tracer le produit;
4° une description des démarches entreprises pour éviter tout risque pour les utilisateurs.
Le Roi est habilité à fixer le contenu et la forme du formulaire de notification.
§ 5. Les producteurs et les distributeurs, dans les limites de leurs activités, collaborent avec les autorités compétentes, à la requête de ces dernières, pour les actions engagées afin d’éviter les risques que présentent des produits qu’ils fournissent ou ont fournis.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
Art. IX.9. [1 Pour les produits destinés aux consommateurs, l’étiquetage et l’information prescrits par le présent livre et ses arrêtés d’exécution, les modes d’emploi ainsi que les documents de garantie sont au moins libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, vu la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché. Cette obligation s’applique aussi aux autres produits, sauf si les arrêtés adoptés en application des articles IX.4 et IX.5 prévoient des conditions dérogatoires.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
Art. IX.10. [1 Le Roi prend les mesures nécessaires en vue d’assurer le fonctionnement efficace d’un système de collecte de données sur les accidents dans lesquels peuvent être impliqués des produits ou des services visés à l’article I.10.1° et 5°.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
Art. IX.11. [1 Le Roi peut déterminer les critères d’agréation et de fonctionnement des organismes intervenants, les règles concernant leur organisation et leurs missions ainsi que les modalités du contrôle de leur respect.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
CHAPITRE 2. – [1 Structures d’information et d’avis]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
Art. IX.12. [1 Au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est créé » Un Guichet central pour les produits « , ci-après dénommé » Guichet central « . Les tâches essentielles du Guichet central sont :
1° être le point de contact pour les consommateurs, producteurs, distributeurs, employeurs et autorités pour les produits ou les services qui ne répondent ou ne répondraient pas aux dispositions du présent livre ou de ses arrêtés d’exécution et qui peuvent ou pourraient nuire à la sécurité ou à la santé des utilisateurs;
2° être le point de contact belge pour les systèmes d’échange européens en ce qui concerne la sécurité des produits;
3° être le point de contact où les producteurs et les distributeurs notifient un accident grave résultant de l’utilisation du produit qu’ils ont fourni ou mis à disposition ou du service presté, et où ils déclarent que le produit ou le service qu’ils ont fourni ou mis à disposition ne répond plus à l’obligation générale de sécurité visée par le présent livre ou à un arrêté pris en exécution de l’article IX.4, §§ 1er et 3, ou de l’article IX.5, §§ 1er et 2;
4° répertorier et centraliser tous types de données sur les risques que comportent des produits et des services et les garder à la disposition des agents désignés conformément à l’article XV.1er;
5° coordonner des campagnes d’information fédérales sur la sécurité et la salubrité des produits et des services.
Le Roi peut charger le Guichet central de missions supplémentaires en ce qui concerne la sécurité et la santé des consommateurs.
Conformément aux exigences en matière de transparence, le Guichet central met à la disposition du public toutes informations sur les risques des produits et services pour la santé et la sécurité de l’utilisateur. Le public aura en particulier accès aux informations concernant l’identification des produits, la nature du risque et les mesures qui ont été prises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
Art. IX.13. [1 Le Guichet central assume une mission de coordination. Le Guichet central transmet les questions spécifiques auxquelles il ne peut pas répondre immédiatement et les réclamations des consommateurs, producteurs ou distributeurs pour exécution à l’administration concernée qui l’informe de la suite réservée. Le Guichet central doit fournir aux administrations toutes les informations dont il dispose pour l’exécution de sa mission et qui concernent les compétences de l’administration concernée et peut demander aux administrations concernées tous les documents et autres données dont il a besoin pour l’exécution de sa mission.
Chaque année, le Guichet central établit pour l’exercice précédent un rapport d’activités. En annexe à ce rapport, figurent un aperçu statistique des accidents signalés concernant des produits, des plaintes et communications relatives à la sécurité et à la salubrité des produits et des communiqués reçus via les systèmes européens d’alerte.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
Art. IX.14. [1 Dans les matières relevant du présent livre et de ses arrêtés d’exécution, le Roi détermine pour un produit ou une catégorie de produits, sur la proposition conjointe du ministre et des autres ministres qui ont la sécurité de ce produit ou cette catégorie de produits dans leurs attributions :
1° la composition de la représentation de la Belgique auprès d’organisations internationales ou supranationales;
2° l’attribution des compétences et des missions relative à la préparation des arrêtés d’exécution. Dans ce cadre, le Roi peut déterminer que pour l’application des articles IX.4 et 5, d’autres organes consultatifs que la Commission pour la Sécurité des Consommateurs sont obligatoirement consultés suivant les mêmes procédures.]1
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(1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
LIVRE X. – [1 Contrats d’agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente »]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
TITRE 1er. – [1 Contrats d’agence commerciale]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.1. [1 Le présent titre est applicable au contrat d’agence commerciale visés à l’article I.11, 1°.
Le présent titre ne s’applique pas aux contrats conclus avec des agents commerciaux dont l’activité d’intermédiaire n’est pas exercée de manière régulière.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.2. [1 Le contrat d’agence commerciale est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat d’agence est conclu pour une durée indéterminée lorsqu’il n’a pas fait l’objet d’un écrit ou lorsque ayant fait l’objet d’un écrit, sa durée n’a pas été déterminée.
Un contrat à durée déterminée, qui continue à être exécuté après l’échéance de son terme, est censé être, dès sa conclusion, un contrat à durée indéterminée.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.3. [1 Chaque partie a le droit, nonobstant toute stipulation contraire, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui des avenants ultérieurs.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.4. [1 L’agent commercial doit veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi.
En particulier, l’agent commercial doit :
1° s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des affaires dont il est chargé ;
2° communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose ;
3° se conformer aux directives raisonnables données par le commettant.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.5. [1 Sauf stipulation contraire, l’agent commercial peut, pour l’exécution de sa mission, recourir à des sous-agents rémunérés par lui et agissant sous sa responsabilité, et dont il devient le commettant.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.6. [1 Dans ses rapports avec l’agent commercial, le commettant doit agir loyalement et de bonne foi.
En particulier, le commettant doit :
1° mettre à la disposition de l’agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux affaires concernées ;
2° procurer à l’agent commercial les informations nécessaires à l’exécution du contrat d’agence, notamment aviser l’agent commercial dans un délai raisonnable dès qu’il prévoit que le volume des affaires sera sensiblement inférieur à celui auquel l’agent commercial aurait pu normalement s’attendre.
Le commettant doit, par ailleurs, informer l’agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l’inexécution d’une affaire qu’il a négociée.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.7. [1 La rémunération de l’agent commercial consiste soit en une somme fixe, soit en des commissions, soit en partie en une somme fixe et en partie en des commissions.
Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires sera considéré comme constituant une commission aux fins de cette section.
Si la rémunération de l’agent commercial ne consiste pas en tout ou en partie en des commissions, les articles X.8 et X.14 ne sont pas applicables.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.8. [1 Pour une affaire conclue pendant la durée du contrat d’agence commerciale, l’agent commercial a droit à une commission :
1° lorsque l’affaire a été conclue grâce à son intervention ;
2° ou, lorsque l’affaire a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des affaires similaires ;
3° ou, lorsqu’il a été convenu que l’agent commercial agirait comme seul agent dans un secteur déterminé ou auprès d’un groupe de personnes déterminées et que l’affaire a été conclue avec un client établi dans ce secteur ou appartenant à ce groupe.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.9. [1 Pour une affaire conclue après la cessation du contrat d’agence commerciale, l’agent commercial a droit à la commission :
1° si l’affaire est principalement due à l’activité qu’il a déployée au cours du contrat d’agence commerciale et si l’affaire est conclue dans un délai de six mois à compter de la cessation de ce contrat ;
2° ou, si conformément aux conditions visées à l’article X.8, la commande du tiers a été reçue par le commettant ou par l’agent avant la cessation du contrat d’agence commerciale.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.10. [1 L’agent commercial n’a pas droit à la commission visée à l’article X.8 si celle-ci, en vertu de l’article X.9, est due à l’agent commercial précédent, à moins qu’il ne résulte des circonstances qu’il est équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.11. [1 La commission est exigible dès que et dans la mesure où l’on se trouve dans l’un des cas ci-après :
1° le commettant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée, en vertu de l’accord conclu avec le tiers ;
2° le tiers a exécuté ses obligations contractuelles.
La commission est exigible au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’accord ou devrait l’avoir exécutée si le commettant avait exécuté sa part de l’accord.
La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est devenue exigible.
Il ne peut être dérogé aux dispositions des alinéas 2 et 3 au détriment de l’agent commercial.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.12. [1 Dans les cas suivants seulement les parties peuvent prévoir que le droit à la commission prévu aux articles X.8 et X.9 s’éteint :
1° si et dans la mesure où il est établi que le tiers n’exécute pas ses obligations à moins que l’inexécution ne résulte d’une circonstance imputable au commettant ;
2° si l’exécution est devenue impossible sans que cette impossibilité soit imputable au commettant ;
3° si l’exécution de l’opération ne peut être raisonnablement exigée du commettant, en particulier s’il existe du fait du tiers un motif grave justifiant l’inexécution par le commettant.
Dans tous les cas visés à cet article, la commission que l’agent commercial aurait déjà perçue, sera remboursée.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.13. [1 Les parties fixent librement, lors de la conclusion du contrat d’agence commerciale, le taux des commissions.
Elles peuvent convenir de taux différents, selon les catégories de clients prospectés, la nature des produits diffusés ou des services fournis et le rôle joué par l’agent commercial dans la réalisation de l’affaire.
Il leur est également loisible d’arrêter un taux spécial pour certaines affaires particulièrement importantes ou délicates.
Si le contrat d’agence commerciale ne fournit aucune indication sur le taux des commissions et si aucun élément déduit des relations entre les parties ne permet de dégager leur volonté implicite à ce sujet, le taux usuel pratiqué dans le secteur économique de l’endroit où l’agent commercial exerce ses activités, pour des affaires du même genre, s’applique. En l’absence de tels usages, l’agent commercial a droit à un pourcentage équitable, qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération.
Sauf convention contraire, les commissions de l’agent commercial sont calculées sur la base du prix facturé au client, sans déduction des frais accessoires, notamment des frais d’emballage, de fret, d’assurance, à moins qu’ils ne soient facturés, séparément, mais à l’exclusion des taxes, frais de douane et autres impôts.
En aucun cas, les remises de fidélité, ristournes et escomptes au comptant consentis unilatéralement par le commettant au client ne peuvent être exclus de l’assiette des commissions dues à l’agent commercial.
Toute modification unilatérale, au cours de l’exécution du contrat d’agence commerciale, du ou des taux initialement convenus constitue un acte équipollent à rupture. Cependant, le juge peut, compte tenu des circonstances, interpréter l’acceptation sans réserve, pendant une période relativement longue, de commissions calculées à taux réduit comme un accord tacite de l’agent commercial au changement ainsi opéré.
Dans les secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières, par dérogation aux alinéas 1er à 7, le commettant et ses agents peuvent conclure, dans le cadre d’un organe de concertation paritaire, une convention visant à modifier le montant des commissions ou leur mode de calcul. La convention conclue au sein de l’organe de concertation paritaire engage tous les agents ainsi que le commettant, mais les modifications qui en découlent ne peuvent entraîner la rupture du contrat d’agence commerciale.
Après consultation des organisations représentatives des secteurs concernés, le Roi peut fixer les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de cette concertation.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.14. [1 Le commettant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles deviennent exigibles.
Ce relevé mentionne tous les éléments essentiels sur la base desquels, le montant des commissions a été calculé.
L’agent commercial peut exiger que lui soient fournies toutes les informations, en particulier un extrait des livres comptables, qui sont à la disposition du commettant et qui lui sont nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
Il ne peut être dérogé aux alinéas 1er et 2 au détriment de l’agent commercial.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.15. [1 Lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en une somme fixe, celle-ci est payée mensuellement, sauf convention contraire.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.16. [1 § 1er. Lorsque le contrat d’agence commerciale est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec faculté de dénonciation anticipée, chacune des parties peut y mettre fin en respectant un préavis.
La durée du préavis est d’un mois pendant la première année du contrat. Après la première année, la durée du délai de préavis sera augmentée d’un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse excéder six mois et sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.
Si les parties conviennent d’un délai plus long que celui qui est prévu par l’alinéa 2, le délai de préavis à respecter par le commettant ne peut pas être plus court que celui qui est imposé à l’agent commercial.
§ 2. La résiliation est notifiée par la remise à l’autre partie d’un écrit qui indique le début et la durée du préavis, avec accusé de réception écrit de la partie à laquelle elle s’adresse. La notification peut également être faite soit par lettre recommandée, sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d’huissier de justice. Sauf stipulation contraire, la fin du délai de préavis doit coïncider avec la fin d’un mois civil.
§ 3. La partie qui résilie le contrat d’agence commerciale sans respecter le délai de préavis fixé au paragraphe 1, alinéa 2 ou sans invoquer un des motifs prévus à l’article X.17, alinéa 1er est tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
Lorsque la rémunération de l’agent commercial consiste en tout ou en partie en commissions, la rémunération en cours est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des commissions méritées pendant les douze mois qui précèdent la date de cessation du contrat d’agence commerciale ou, le cas échéant, les mois qui précèdent la date de cessation du contrat d’agence commerciale.
§ 4. Par dérogation à l’article X.17, alinéa 1er, dans une institution du secteur des assurances, des établissements de crédit ou des marchés réglementés de valeurs mobilières où un organe de concertation paritaire a été créé, le contrat d’agence commerciale conclue avec un agent commercial élu à cet organe ne peut, au cours de toute la durée de son mandat, être résiliée unilatéralement par le commettant. Il en va de même du contrat d’agence commerciale conclue avec la personne morale dont le gérant ou l’administrateur délégué a été élu représentant des agents commerciaux.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le contrat d’agence commerciale peut être résilié par le commettant s’il démontre que la résiliation est fondée sur des critères économiques objectifs qui sont appliqués de la même manière à tous ses agents commerciaux, notamment si le plan d’entreprise convenu d’un commun accord n’est pas réalisé dans une mesure substantielle et que l’agent commercial ne peut justifier cette absence de réalisation par des faits objectifs.
Si le contrat est résilié par le commettant en l’absence de manquement grave de l’agent commercial au sens de l’article X.17, alinéa 1er, ou sans qu’il ne soit démontré que la réalisation se fonde sur les critères économiques objectifs visés à l’alinéa 2, le commettant doit à l’agent commercial une indemnité spéciale dont le montant équivaut à dix-huit mois de rémunération et qui est calculée conformément au paragraphe 3, sans préjudice des autres droits que la loi confère à l’agent commercial en raison de la résiliation du contrat d’agence commerciale.
Ces dispositions restent applicables pendant une période de six mois à compter de la fin du mandat au sein de l’organe de concertation paritaire. Le mandat prend fin à la date de la première réunion de l’organe de concertation paritaire nouvellement élu.
§ 5. En outre, le contrat d’agence commerciale conclu avec un agent commercial candidat à l’organe de concertation paritaire ne peut être résilié unilatéralement par le commettant à partir du dépôt de la candidature et jusqu’à la première réunion de l’organe de concertation paritaire nouvellement élu. Il en va de même pour le contrat d’agence commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou l’administrateur délégué a posé sa candidature en tant que représentant des agents commerciaux.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le contrat d’agence commerciale peut être résilié sans préavis par le commettant en raison de circonstance exceptionnelle ou de manquement grave de l’agent commercial au sens de l’article X.17, alinéa 1er.
Si, en application de l’alinéa précédent, le commettant a résilié le contrat sans préavis sans qu’il n’y ait de circonstance exceptionnelle ou manquement grave de l’agent commercial au sens de l’article X.17, alinéa 1er, le commettant est tenu de payer à l’agent commercial une indemnité spéciale dont le montant est égal à une année de rémunération calculée conformément au paragraphe 3, sans préjudice des autres droits que la loi reconnaît à l’agent commercial en cas de cessation du contrat d’agence commerciale.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.17. [1 Chacune des parties peut, sous réserve de tous dommages-intérêts, résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l’agent ou en raison d’un manquement grave de l’autre partie à ses obligations. Le contrat ne peut plus être résilié sans préavis ou avant l’expiration du terme, lorsque le fait qui l’aurait justifié est connu de la partie qui l’invoque depuis sept jours ouvrables au moins.
Peuvent seuls être invoqués pour justifier la résiliation sans préavis ou avant l’expiration du terme, les circonstances exceptionnelles ou manquements graves notifiés par exploit d’huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste, expédiée dans les sept jours ouvrables qui suivent la résiliation.
Nonobstant toute stipulation contraire, il ne peut être dérogé avant la fin du contrat, au détriment de l’agent commercial, au présent article.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.18. [1 Après la cessation du contrat d’agence commerciale, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction lorsqu’il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant.
Si le contrat d’agence commerciale prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.
Le montant de l’indemnité d’éviction est fixé en tenant compte tant de l’importance du développement des affaires que de l’apport de clientèle.
L’indemnité d’éviction ne peut dépasser le montant d’une année de rémunération, calculé d’après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat d’agence commerciale est inférieure à cinq ans, d’après la moyenne des années précédentes.
L’indemnité d’éviction n’est pas due :
1° si le commettant a mis fin au contrat d’agence commerciale en raison d’un manquement grave prévu à l’article X.17, alinéa 1er, imputable à l’agent ;
2° si l’agent a mis fin au contrat d’agence commerciale, à moins que cette cessation ne soit due à un motif prévu à l’article X.17, alinéa 1er, imputable au commettant ou qui soit la conséquence de l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ;
3° lorsque, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu’ils détiennent en vertu du contrat d’agence commerciale.
L’agent perd le droit à l’indemnité d’éviction s’il n’a pas notifié au commettant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat d’agence commerciale, qu’il veut faire valoir ses droits.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.19. [1 Pour autant que l’agent commercial ait droit à l’indemnité d’éviction visée à l’article X.18 et que le montant de cette indemnité ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi, l’agent commercial peut, mais à charge de prouver l’étendue du préjudice allégué, obtenir en plus de cette indemnité, des dommages-intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.20. [1 Le droit aux indemnités visées aux articles X.18 et X.19 naît également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de l’agent commercial.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.21. [1 Les parties ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat d’agence commerciale, déroger aux dispositions des articles, X.18, X.19 et X.20 au détriment de l’agent commercial.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.22. [1 § 1er. Le contrat d’agence commerciale peut contenir une clause de non-concurrence.
Une clause de non-concurrence n’est valable que si :
1° elle a été stipulée par écrit ;
2° elle concerne le type d’affaires dont l’agent était chargé ;
3° elle ne vise que le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographique confiés à l’agent ;
4° elle n’excède pas six mois après la cessation du contrat.
§ 2. La clause de non-concurrence ne produit pas ses effets lorsqu’il est mis fin au contrat d’agence commerciale par le commettant, sans invoquer un motif prévu à l’article X.17, alinéa 1er, ou par l’agent commercial, en invoquant un motif prévu à l’article X.17, alinéa 1er.
§ 3. La clause de non-concurrence crée en faveur de l’agent commercial une présomption d’avoir apporté une clientèle; le commettant peut apporter la preuve contraire.
§ 4. L’indemnité forfaitaire prévue au contrat d’agence commerciale en cas de violation de la clause de non-concurrence ne peut dépasser une somme égale à une année de rémunération, calculée conformément à l’article X.18, alinéa 4.
Toutefois, le commettant peut réclamer une réparation supérieure, à charge de justifier de l’existence de l’étendue de son préjudice.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.23. [1 Le contrat par lequel l’agent commercial garantit des obligations incombant à des tiers dans une affaire qu’il a négociée ou conclue doit être rédigé par écrit.
Sauf clause contraire écrite, l’agent commercial qui se porte ducroire ne garantit que la solvabilité du tiers à l’exclusion de tout autre manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles. La clause de ducroire ne saurait concerner une affaire dans laquelle l’agent commercial n’est pas intervenu personnellement. Elle cesse d’être applicable lorsque le commettant modifie, sans l’accord de l’agent commercial, les conditions de livraison ou de paiement.
L’agent commercial ne peut s’engager pour un montant qui dépasse la commission convenue, à moins que son engagement ne se rapporte soit à une affaire déterminée, soit à des affaires qu’il conclut lui-même au nom du commettant.
Dans le secteur des établissements de crédit, par dérogation à l’alinéa 3, le montant de l’engagement de l’agent commercial, dont l’activité principale consiste en des affaires pour lesquelles il se porte lui-même caution, peut dépasser la commission, sans toutefois excéder le montant effectivement dû par le tiers au commettant.
S’il y a une disproportion manifeste entre le risque que l’agent commercial a assumé et la commission convenue, le juge peut réduire le montant dont l’agent est tenu, dans la mesure où ce montant dépasse la commission. Le juge tient compte de toutes les circonstances, notamment de la manière dont l’agent commercial a veillé aux intérêts du commettant.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.24. [1 Les actions naissant du contrat, mentionné à l’article I.11, 1°, sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.25. [1 Sous réserve de l’application des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie et nonobstant des clauses contraires dans le contrat d’agence commerciale, toute activité d’un agent commercial ayant son établissement principal en Belgique relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
TITRE 2. – [1 Information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.26. [1 Les dispositions de ce titre sont d’application aux accords de partenariat commercial tels que définis à l’article I.11, 2°, nonobstant toute clause contractuelle contraire.
Le présent titre n’est pas applicable :
– aux contrats d’agence d’assurance soumis à la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurance et en réassurance et à la distribution d’assurances ;
– aux contrats d’agence bancaire soumis à la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.27. [1 Sous réserve de l’application de l’article X.29, la personne qui octroie le droit fournit à l’autre personne, au moins un mois avant la conclusion de l’accord de partenariat commercial visé à l’article I.11, 2°, le projet d’accord ainsi qu’un document particulier reprenant les données visées à l’article X.28. Le projet d’accord et le document particulier sont mis à disposition par écrit ou sur un support durable et accessible à la personne qui reçoit le droit.
Si, après la communication du projet d’accord et du document particulier, une donnée reprise à l’article X.28 § 1er, 1°, est modifiée dans ceux-ci, sauf si cette modification est sollicitée par écrit par celui qui reçoit le droit, celui qui octroie le droit fournit à l’autre personne, au moins un mois avant la conclusion de l’accord de partenariat commercial visé à l’article I.11,2°, le projet d’accord modifié et un document particulier simplifié. Ce document particulier reprend au moins les dispositions contractuelles importantes, telles que prévues par l’article X.28, § 1er, 1°, qui ont été modifiées par rapport au document initial.
Sous réserve de l’application de l’article X.29, et à l’exception des obligations prises dans le cadre d’un accord de confidentialité, aucune autre obligation ne peut être prise, aucune autre rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée avant l’expiration du délai d’un mois visé au présent article.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.28. [1 § 1er. Le document particulier visé à l’article X.27 comprend deux parties qui reprennent les données suivantes :
1° Dispositions contractuelles importantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’accord de partenariat commercial :
a) la mention que l’accord de partenariat commercial est conclu ou non en considération de la personne ;
b) les obligations ;
c) les conséquences de la non-réalisation des obligations ;
d) la rémunération directe que devra payer la personne qui reçoit le droit à celle qui octroie le droit et le mode de calcul de la rémunération indirecte que percevra la personne qui octroie le droit et, le cas échéant, son mode de révision en cours de contrat et lors de son renouvellement;
e) les clauses de non-concurrence, leur durée et leurs conditions ;
f) la durée de l’accord de partenariat commercial et les conditions de son renouvellement ;
g) les conditions de préavis et de fin de l’accord notamment en ce qui concerne les charges et investissements ;
h) le droit de préemption ou l’option d’achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles de détermination de la valeur du commerce lors de l’exercice de ce droit ou de cette option ;
i) les exclusivités réservées à la personne qui octroie le droit.
2° Données pour l’appréciation correcte de l’accord de partenariat commercial :
a) le nom ou la dénomination de la personne qui octroie le droit ainsi que ses coordonnées ;
b) au cas où le droit est octroyé par une personne morale, l’identité et la qualité de la personne physique qui agit en son nom ;
c) la nature des activités de la personne qui octroie le droit ;
d) les droits de propriété intellectuelle dont l’usage est concédé ;
e) le cas échéant, les comptes annuels des trois derniers exercices de la personne qui octroie le droit ;
f) l’expérience de partenariat commercial et l’expérience dans l’exploitation de la formule commerciale en dehors d’un accord de partenariat commercial ;
g) l’historique, l’état et les perspectives du marché où les activités s’exercent, d’un point de vue général et local ;
h) l’historique, l’état et les perspectives de la part de marché du réseau d’un point de vue général et local ;
i) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d’exploitants qui font partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d’expansion du réseau ;
j) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d’accords de partenariat commercial conclus, le nombre d’accords de partenariat commercial auxquels il a été mis fin à l’initiative de la personne qui octroie le droit et à l’initiative de la personne qui reçoit le droit ainsi que le nombre d’accords de partenariat commercial non renouvelés à l’échéance de leur terme ;
k) les charges et les investissements auxquels s’engage la personne qui reçoit le droit au début et au cours de l’exécution de l’accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur durée d’amortissement, le moment où ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat.
§ 2. Le Roi peut déterminer la forme du document particulier visé au § 1er. Il peut également compléter ou préciser la liste des données énumérées au paragraphe 1er, 1° et 2°.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.29. [1 En cas de renouvellement d’un accord de partenariat commercial conclu pour une période à durée déterminée, en cas de conclusion d’un nouvel accord de partenariat commercial entre les mêmes parties ou en cas de modification d’un accord de partenariat commercial en cours d’exécution conclu depuis deux ans au moins, celui qui octroie le droit fournit à l’autre personne, au moins un mois avant le renouvellement ou la conclusion d’un nouvel accord ou la modification de l’accord de partenariat commercial en cours visé à l’article I.11, 2°, un projet d’accord et un document simplifié.
Ce document simplifié reprend au moins les données suivantes :
1° Les dispositions contractuelles importantes, telles que prévues par l’article X.28, § 1er, 1°, qui ont été modifiées par rapport au document initial, ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l’accord initial ;
2° Les données pour l’appréciation correcte de l’accord de partenariat commercial, telles que prévues par l’article X.28, § 1er, 2°, qui ont été modifiées par rapport au document initial ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l’accord initial.
Par dérogation à l’alinéa 1er, en cas de modification d’un accord de partenariat commercial conclu depuis deux ans au moins en cours d’exécution, à la demande écrite de la partie qui reçoit le droit, aucun projet d’accord, ni aucun document simplifié ne doivent être fournis par la partie qui octroie le droit.
L’article X.27, alinéa 3, ne s’applique pas aux obligations relatives aux accords en cours d’exécution au moment où le renouvellement, le nouvel accord ou la modification de l’accord sont négociés.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.30. [1 En cas de non-respect d’une des dispositions de l’article X.27 et de l’article X.29, alinéa 1er, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité de l’accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l’accord.
Lorsque le document particulier ne comprend pas les données visées à l’article X.28, § 1er, 1°, et à l’article X.29, 2ème alinéa, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité des dispositions en question de l’accord de partenariat commercial.
Si l’une des données du document particulier visées à l’article X.28, § 1er, 2°, et X.29 2ème alinéa, 2°, est manquante, incomplète ou inexacte, ou si l’une des données du document particulier visées à l’article X.28, § 1er, 1°, et X.29, 2ème alinéa, 1°, est incomplète ou inexacte, la personne qui obtient le droit pourra invoquer le droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi-délictuelle, et ce, sans préjudice de l’application des dispositions du précédent alinéa.
La personne qui reçoit le droit ne peut valablement renoncer au droit de demander la nullité de l’accord, ou d’une des dispositions de celui-ci, qu’après l’écoulement du délai d’un mois suivant sa conclusion. Cette renonciation doit expressément mentionner les causes de la nullité à laquelle il est renoncé.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.31. [1 Les personnes sont tenues à la confidentialité des informations qu’elles obtiennent en vue de la conclusion d’un accord de partenariat commercial et ne peuvent les utiliser, directement ou indirectement, en dehors de l’accord de partenariat commercial à conclure.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.32. [1 Les clauses de l’accord de partenariat commercial et les données du document particulier visé à l’article X.28, sont rédigées de manière claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause ou d’une donnée, l’interprétation la plus favorable pour la personne qui obtient le droit prévaut.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.33. [1 La phase précontractuelle de l’accord de partenariat commercial relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges, lorsque la personne qui reçoit le droit exerce l’activité à laquelle se rapporte l’accord principalement en Belgique.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.34. [1 Le Roi constitue une Commission d’arbitrage composée d’une représentation égale d’organisations défendant les intérêts de chacune des deux parties.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
TITRE 3. – [1 Résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.35. [1 Sont soumises aux dispositions du présent titre, nonobstant toute clause contraire :
1° les concessions de vente exclusive ;
2° les concessions de vente en vertu desquelles le concessionnaire vend, dans le territoire concédé, la quasi-totalité des produits faisant l’objet de la convention ;
3° les concessions de vente dans lesquelles le concédant impose au concessionnaire des obligations importantes qui sont liées à la concession de vente d’une manière stricte et particulière et dont la charge est telle que le concessionnaire subirait un grave préjudice en cas de résiliation de la concession.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.36. [1 Lorsqu’une concession de vente soumise au présent titre est accordée pour une durée indéterminée il ne peut, hors le manquement grave d’une des parties à ses obligations, y être mis fin que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat.
A défaut d’accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.37. [1 Si la concession de vente visée à l’article X.35 est résiliée par le concédant pour d’autres motifs que la faute grave du concessionnaire, ou si ce dernier met fin au contrat en raison d’une faute grave du concédant, le concessionnaire peut prétendre à une indemnité complémentaire équitable.
Cette indemnité est évaluée, selon le cas, en fonction des éléments suivants :
1° La plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat ;
2° Les frais que le concessionnaire a exposés en vue de l’exploitation de la concession de vente et qui profiteraient au concédant après l’expiration du contrat ;
3° Les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu’il est dans l’obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession de vente. A défaut d’accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.38. [1 Lorsqu’une concession de vente soumise au présent chapitre est accordée pour une durée déterminée, les parties sont censées avoir consenti à un renouvellement du contrat, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée prévue dans une clause éventuelle de reconduction tacite, à défaut pour elles d’avoir notifié un préavis par lettre recommandée trois mois au moins et six mois au plus avant l’échéance convenue.
Lorsqu’une concession de vente à durée déterminée a été renouvelée à deux reprises, que les clauses du contrat primitif aient ou non été modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’elle a été tacitement reconduite à deux reprises par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée consentie pour une durée indéterminée.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.39. [1 Le concessionnaire lésé, lors d’une résiliation d’une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant. Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui-ci appliquera exclusivement la loi belge.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Art. X.40. [1 Les règles définies dans les articles qui précèdent sont applicables aux concessions de vente consenties par un concessionnaire à un ou plusieurs sous-concessionnaires.
Lorsque le contrat d’un sous-concessionnaire est à durée indéterminée et qu’il est rompu à la suite d’une résiliation du contrat du concessionnaire, intervenue indépendamment de la volonté ou de la faute de ce dernier, le sous-concessionnaire ne peut toutefois faire valoir les droits prévus aux articles X.36 en X.37 qu’envers l’auteur de la résiliation originaire.
Lorsque le contrat d’un sous-concessionnaire est à durée déterminée et qu’il doit normalement prendre fin à la même date que le contrat principal, le concessionnaire qui reçoit un préavis du concédant, dispose, en tout état de cause, d’un délai de quatorze jours francs à dater de la réception de ce préavis pour notifier un préavis au sous-concessionnaire. ]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-02/21, art. 3, 014; En vigueur : 31-05-2014>
Livre XII. – [1 Droit de l’économie électronique]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Titre 1er. – [1 Certains aspects juridiques de la société de l’information]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Chapitre 1er. – [1 Dispositions préliminaires]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.1. [1 § 1er. Les chapitres 1er à 6 du présent titre transposent les dispositions de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.
Le chapitre 4 transpose en outre partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs.
Le chapitre 7 transpose les dispositions de la Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel.
§ 2. Le présent titre règle certains aspects juridiques des services de la société de l’information.
Il ne s’applique pas :
1° au domaine de la fiscalité;
2° aux questions relatives aux services de la société de l’information couvertes par les dispositions légales ou réglementaires concernant la protection de la vie privée et le traitement des données à caractère personnel;
3° aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit des ententes;
4° aux activités suivantes des services de la société de l’information :
a) les activités de notaire dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique;
b) la représentation d’un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux;
c) les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Chapitre 2. – [1 Principes fondamentaux]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Section 1re. – [1 Principe de liberté d’établissement]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.2. [1 L’accès à l’activité d’un prestataire de services de la société de l’information et l’exercice de celle-ci ne sont soumis à aucune autorisation préalable, ni à aucune autre exigence ayant un effet équivalent.
L’alinéa 1er est sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information ou qui sont régis par les régimes d’autorisation prévus par le Titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Section 2. – [1 Principe de libre prestation de services]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.3. [1 La fourniture de services de la société de l’information par un prestataire établi sur le territoire belge doit être conforme aux exigences applicables en Belgique.
La libre circulation, sur le territoire belge, des services de la société de l’information fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre n’est pas restreinte en raison des exigences applicables en Belgique ou dans d’autres pays.
Les alinéas 1er et 2 visent les exigences, spécifiques ou générales, relatives aux services de la société de l’information et aux prestataires de ces services. Ils ne visent pas les exigences relatives aux biens en tant que tels, à leur livraison physique ou aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Section 3. – [1 Dérogations au principe de libre prestation de services]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.4. [1 Par dérogation à l’article XII.3, les chapitres IIIbis, IIIter, Vbis et Vter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances restent d’application.
Par dérogation à l’article XII.3, la publicité pour la commercialisation des parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés à l’article 105 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers est soumise à la législation du pays de commercialisation.
L’article XII.3 ne s’applique pas :
1° à la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat;
2° en matière d’obligations contractuelles dans les contrats conclus avec des consommateurs;
3° en matière de droit d’auteur et de droits voisins, de droits sur les topographies de produits semi-conducteurs, de droits sui generis sur les bases de données, de droits de propriété industrielle;
4° en ce qui concerne la validité formelle des contrats créant ou transférant des droits sur des biens immobiliers, lorsque ces contrats sont soumis à des exigences de forme impératives dans l’Etat membre où est situé le bien concerné;
5° en ce qui concerne l’autorisation des publicités non sollicitées transmises par courrier électronique.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.5. [1 § 1er. Aux conditions énoncées aux §§ 2 à 5, le Roi fixe, par dérogation aux dispositions de l’article XII.3., les modalités selon lesquelles les autorités qu’Il désigne peuvent prendre des mesures spécifiques restreignant la libre circulation d’un service de la société de l’information fourni par un prestataire établi dans un autre Etat membre.
§ 2. Les mesures visées aux §§ 1er et 6 doivent être :
1° nécessaires pour une des raisons suivantes :
– l’ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,
– la protection de la santé publique,
– la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,
– la protection des consommateurs, y compris des investisseurs;
2° adoptées à l’égard d’un service de la société de l’information qui porte atteinte aux objectifs visés au 1° ou qui présente un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs;
3° proportionnelles à ces objectifs.
§ 3. Sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris les actes accomplis dans le cadre d’une information ou d’une instruction judiciaires, les autorités visées au § 1er doivent préalablement à l’adoption de toute mesure, demander à l’Etat membre sur le territoire duquel est établi le prestataire concerné de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des objectifs visés au § 2, 1°.
§ 4. A défaut pour l’Etat membre concerné de donner suite à cette demande ou de prendre des mesures suffisantes, les autorités visées au § 1er en avisent le juge d’instruction de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Elles notifient au préalable leur intention à la Commission européenne ainsi qu’à cet Etat membre.
§ 5. En cas d’urgence, et aux conditions énoncées au § 2, les autorités visées au § 1er peuvent en aviser immédiatement le juge d’instruction, à condition qu’elles notifient ce fait dans les plus brefs délais à la Commission européenne ainsi qu’à l’Etat membre concerné.
§ 6. Le juge d’instruction, lorsqu’il est avisé par les autorités visées au § 1er, conformément aux dispositions du § 2 et des §§ 4 ou 5, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux prestataires, lorsqu’ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu’il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du prestataire établi dans un autre Etat membre, de la technique de communication utilisée pour la réalisation des agissements qui mettent en péril ou qui risquent de mettre en péril la sauvegarde des objectifs visés au § 2, 1°.
Le juge d’instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont disparu.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/27, art. 2, 011; En vigueur : 31-05-2014>
Chapitre 3. – [1 Information et transparence]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.6. [1 § 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d’information, tout prestataire d’un service de la société de l’information assure un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins, aux informations suivantes :
1° son nom ou sa dénomination sociale;
2° l’adresse géographique où le prestataire est établi;
3° ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;
4° le cas échéant, le numéro d’entreprise;
5° dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente;
6° en ce qui concerne les professions réglementées :
a) l’association professionnelle ou l’organisation professionnelle auprès de laquelle le prestataire est inscrit,
b) le titre professionnel et l’état dans lequel il a été octroyé,
c) une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d’y avoir accès;
7° dans le cas où le prestataire exerce une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d’identification visé à l’article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;
8° les codes de conduite auxquels il est éventuellement soumis ainsi que les informations relatives à la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique.
§ 2. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d’indication des prix, lorsque les services de la société de l’information mentionnent des prix, ces derniers sont indiqués de manière claire et non ambiguë et précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.7. [1 § 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d’information, avant que le destinataire du service ne passe une commande par voie électronique, le prestataire de services communique, au moins, les informations mentionnées ci-après, formulées de manière claire, compréhensible et non équivoque :
1° les langues proposées pour la conclusion du contrat;
2° les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;
3° les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée;
4° si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s’il est accessible ou non.
§ 2. Les clauses contractuelles et les conditions générales communiquées au destinataire doivent l’être d’une manière qui lui permette de les conserver et de les reproduire.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.8. [1 Avant la passation de la commande, le prestataire met à la disposition du destinataire du service les moyens techniques appropriés lui permettant d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.9. [1 Lorsque le destinataire du service passe une commande par voie électronique, les principes suivants s’appliquent :
1° le prestataire accuse réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique;
2° l’accusé de réception contient, notamment, un récapitulatif de la commande;
3° la commande et l’accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.10. [1 Les parties qui ne sont pas des consommateurs peuvent déroger conventionnellement aux dispositions de l’article XII.6, § 1er, 8°, ainsi que des articles XII.7, § 1er, XII.8 et XII.9.
Les dispositions de l’article XII.6, § 1er, 8°, de l’article XII.7, § 1er, de l’article XII.8 et de l’article XII.9, 1° et 2°, ne sont pas applicables aux contrats conclus exclusivement au moyen d’un échange de courriers électroniques.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.11. [1 A l’égard des consommateurs, la preuve du respect des exigences prévues aux articles XII.6 à XII.9 incombe au prestataire.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Chapitre 4. – [1 Publicité]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.12. [1 Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d’information, les publicités qui font partie d’un service de la société de l’information ou qui constituent un tel service répondent aux principes suivants :
1° dès sa réception, la publicité, étant donné son effet global et y compris sa présentation, est clairement identifiable comme telle. A défaut, elle comporte la mention « publicité « de manière lisible, apparente et non équivoque;
2° la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est faite est clairement identifiable;
3° les offres promotionnelles, telles que les annonces de réduction de prix et offres conjointes, sont clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque;
4° les concours ou jeux promotionnels sont clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.13. [1 § 1er. L’utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire des messages.
Sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Roi peut prévoir des exceptions à l’interdiction prévue à l’alinéa premier.
§ 2. Lors de l’envoi de toute publicité par courrier électronique, le prestataire :
1° fournit une information claire et compréhensible concernant le droit de s’opposer, pour l’avenir, à recevoir les publicités;
2° indique et met à disposition un moyen approprié d’exercer efficacement ce droit par voie électronique.
Sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Roi détermine les modalités selon lesquelles les prestataires respectent la volonté du destinataire de ne plus recevoir des publicités par courrier électronique.
§ 3. Lors de l’envoi de publicités par courrier électronique, il est interdit :
1° d’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers;
2° de falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.
3° d’encourager le destinataire des messages à visiter des sites internet enfreignant l’article XII.12.
§ 4. La preuve du caractère sollicité des publicités par courrier électronique incombe au prestataire.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.14. [1 Les publicités qui font partie d’un service de la société de l’information fourni par un membre d’une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, sont autorisées, sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Chapitre 5. – [1 Contrats conclus par voie électronique]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.15. [1 § 1er. Toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l’égard d’un contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées.
§ 2. Pour l’application du § 1er, il y a lieu de considérer :
– que l’exigence d’un écrit est satisfaite par une suite de signes intelligibles et accessibles pour être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission;
– que l’exigence, expresse ou tacite, d’une signature est satisfaite dans les conditions prévues soit à l’article 1322, alinéa 2, du Code civil, soit à l’article XII.25, § 4;
– que l’exigence d’une mention écrite de la main de celui qui s’oblige peut être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.16. [1 L’article XII.15 n’est pas applicable aux contrats qui relèvent d’une des catégories suivantes :
1° les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l’exception des droits de location;
2° les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique;
3° les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale;
4° les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Chapitre 6. – [1 Responsabilité des prestataires intermédiaires]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Section 1re. – [1 Activité de simple transport]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.17. [1 En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services n’est pas responsable des informations transmises, s’il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
1° il n’est pas à l’origine de la transmission;
2° il ne sélectionne pas le destinataire de la transmission;
3° il ne sélectionne, ni ne modifie, les informations faisant l’objet de la transmission.
Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées à l’alinéa 1er englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Section 2. – [1 Activité de stockage sous forme de copie temporaire de données]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.18. [1 En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n’est pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service, pour autant que chacune des conditions suivantes soit remplie :
1° le prestataire ne modifie pas l’information;
2° le prestataire se conforme aux conditions d’accès à l’information;
3° le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisée par les entreprises;
4° le prestataire n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information;
5° le prestataire agit promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour rendre l’accès à celle-ci impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’une autorité administrative ou judiciaire a ordonné de retirer l’information ou de rendre l’accès à cette dernière impossible et pour autant qu’il agisse conformément à la procédure prévue à l’article XII.19, § 3.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Section 3. – [1 Activité d’hébergement]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.19. [1 § 1er. En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition :
1° qu’il n’ait pas une connaissance effective de l’activité ou de l’information illicite, ou, en ce qui concerne une action civile en réparation, qu’il n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances laissant apparaître le caractère illicite de l’activité ou de l’information; ou
2° qu’il agisse promptement, dès le moment où il a de telles connaissances, pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible et pour autant qu’il agisse conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire.
§ 3. Lorsque le prestataire a une connaissance effective d’une activité ou d’une information illicite, il les communique sur le champ au procureur du Roi qui prend les mesures utiles conformément à l’article 39bis du Code d’instruction criminelle.
Aussi longtemps que le procureur du Roi n’a pris aucune décision concernant le copiage, l’inaccessibilité et le retrait des documents stockés dans un système informatique, le prestataire peut uniquement prendre des mesures visant à empêcher l’accès aux informations.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Section 4. – [1 Obligations en matière de surveillance]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.20. [1 § 1er. Pour la fourniture des services visés aux articles XII.17, XII.18 et XII.19, les prestataires n’ont aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni aucune obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le principe énoncé à l’alinéa 1er ne vaut que pour les obligations à caractère général. Il n’empêche pas les autorités judiciaires compétentes d’imposer une obligation temporaire de surveillance dans un cas spécifique, lorsque cette possibilité est prévue par une loi.
§ 2. Les prestataires visés au paragraphe 1er ont l’obligation d’informer sans délai les autorités judiciaires ou administratives compétentes des activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services, ou des informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient.
Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, les mêmes prestataires sont tenus de communiquer aux autorités judiciaires ou administratives compétentes, à leur demande, toutes les informations dont ils disposent et utiles à la recherche et à la constatation des infractions commises par leur intermédiaire.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Chapitre 7. – [1 Protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel relatifs aux services de la société de l’information]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.21. [1 Il est interdit :
1° de fabriquer, d’importer, de distribuer, de vendre, de louer ou de détenir à des fins commerciales des dispositifs illicites;
2° d’installer, d’entretenir ou de remplacer à des fins commerciales des dispositifs illicites;
3° de recourir à la publicité pour promouvoir des dispositifs d’accès conditionnels illicites.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Chapitre 8. – [1 Enregistrement des noms de domaine]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.22. [1 Il est interdit de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d’un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l’égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d’origine, à un nom commercial, à une oeuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d’une association, à un nom patronymique ou à un nom d’entité géographique appartenant à autrui.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XII.23. [1 L’article XII.22 s’applique sans préjudice d’autres dispositions légales et notamment toute disposition légale protégeant les marques, les indications géographiques et appellations d’origine, les noms commerciaux, les oeuvres originales et tous autres objets de propriété intellectuelle, les dénominations sociales et dénominations d’associations, les noms patronymiques, les noms d’entités géographiques ainsi que toute disposition légale en matière de concurrence déloyale, pratiques du marché et information et protection du consommateur.
Les litiges découlant du droit à la liberté d’expression ne relèvent pas du champ d’application du présent chapitre. ]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 3, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Livre XIII. – [1 Concertation]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
TITRE 1er. – [1 Conseil central de l’économie Organisation générale]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.1er. [1 Il est institué un établissement public dénommé « Conseil central de l’économie », dont la mission consiste à émettre à l’attention des Chambres législatives, du Conseil des Ministres, d’ un ou plusieurs ministres ou de toute autre instance publique fédérale, soit d’initiative, soit à la demande de ces autorités et sous la forme de rapports écrits tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l’économie nationale. Ces avis ou propositions sont adoptés au consensus. En l’absence de consensus, l’avis reprend les différents points de vue exprimés par ses membres.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.2. [1 Le Conseil central de l’économie est composé d’un président et de membres effectifs dont le nombre, fixé par arrêté royal, ne peut excéder cinquante-six.
Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés :
1° d’une part, par les organisations les plus représentatives de l’industrie, des services, de l’agriculture, du commerce et de l’artisanat et du secteur non marchand, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales;
2° d’autre part, par les organisations les plus représentatives des travailleurs, telles que visées à l’article 2, § 4, alinéa 2 de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentant les coopératives de consommation.
Les membres désignés en vertu de l’alinéa 2 proposent, sur des listes doubles, six personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique.
Le Conseil central de l’économie compte autant de membres suppléants que d’effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par arrêté royal.
Des représentants des administrations publiques ou services d’intérêt public peuvent être invités à donner leur avis au Conseil central de l’économie chaque fois que leur consultation s’avère opportune.
Le Conseil central de l’économie est présidé par une personnalité étrangère à l’administration et aux organisations qui sont représentées en son sein et désignée par arrêté royal après consultation du Conseil central de l’économie.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.3. [1 Le président est nommé pour six ans. La nomination est renouvelable.
Le mandat de membre du Conseil central de l’économie est d’une durée de quatre ans. Il est renouvelable.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.4. [1 Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres détermine les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants, ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil central de l’économie.
Le Conseil central de l’économie établit lui-même son règlement d’ordre intérieur, qui est soumis à l’approbation du Roi.
Ce règlement fixe notamment l’organisation de la collaboration entre le Conseil central de l’économie et les commissions consultatives spéciales instituées au sein du Conseil central de l’économie, conformément au Titre 2.
Un arrêté royal, pris sur rapport motivé du Conseil central de l’économie, fixe le cadre et le statut du personnel du secrétariat, ainsi que les modalités de fonctionnement de celui-ci.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés et révoqués par le Roi, après consultation du Conseil central de l’économie.
Les autres membres du personnel sont nommés et révoqués par le Conseil central de l’économie.
Le budget annuel, dressé par le Conseil central de l’économie, est soumis avec la proposition de subside à l’approbation du ministre, qui inscrit les crédits nécessaires au budget du SPF Economie.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.5. [1 Le secrétariat du Conseil central de l’économie a pour mission, sous l’autorité et le contrôle du Conseil central de l’économie :
1° d’assurer les services de greffe et d’économat;
2° de réunir la documentation et de rédiger les études et les rapports relatifs aux travaux du Conseil central de l’économie;
3° de soutenir les travaux des commissions consultatives spéciales instituées au sein du Conseil central de l’économie, conformément au Titre 2. Le secrétariat du Conseil central de l’économie doit en tout cas être représenté lors des réunions des commissions consultatives spéciales dans le cas prévu à l’article XIII.20, § 2.
Il est qualifié pour rassembler, concernant l’objet de ces travaux, les renseignements en possession de la Direction générale Statistique et Information économique, de l’Office national de Sécurité sociale, ainsi que des organismes pour le compte desquels ce dernier perçoit des cotisations, la Banque Nationale de Belgique, le Bureau fédéral du Plan et d’autres institutions fédérales publiques.
Les renseignements à fournir par ces institutions ne consistent qu’en des relevés globaux et anonymes, à l’exclusion de toute donnée statistique individuelle.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
TITRE 2. – [1 Commissions consultatives spéciales]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
CHAPITRE 1er. – [1 Création]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.6. [1 Des commissions consultatives spéciales peuvent être instituées au sein du Conseil central de l’économie pour des branches déterminées d’activité économique, soit par le Conseil central de l’économie, soit par le Roi.
Elles ont pour mission d’émettre à l’attention des Chambres législatives, du Conseil des Ministres, d’ un ou plusieurs ministres, de toute autre instance publique fédérale ou du Conseil central de l’économie, soit d’initiative, soit à la demande de ces autorités publiques ou du Conseil central de l’économie, et sous forme de rapport écrits tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs au domaine pour lequel elles sont compétentes. Ces avis ou propositions sont adoptés au consensus. En l’absence de consensus, l’avis reprend les différents points de vue exprimés par ses membres.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
CHAPITRE 2. – [1 Composition et fonctionnement]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.7. [1 Les commissions consultatives spéciales comprennent, outre le président, deux vice-présidents et des membres effectifs et suppléants, nommés par le Roi, dont le nombre est fixé par Lui.
Les membres effectifs sont choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives désignées par le Roi. Le Roi peut également nommer des membres qu’il choisit parmi les personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique. L’avis du Conseil est sollicité dans le cadre de la composition des commissions consultatives spéciales.
Les alinéas précédents ne s’appliquent pas aux commissions consultatives spéciales visées au Chapitre 4, instituées par le Conseil central de l’économie.
Une commission consultative spéciale compte autant de membres suppléants que d’effectifs. Seul le membre suppléant qui remplace le membre effectif a voix délibérative.
En cas de remplacement d’un membre effectif ou d’un membre suppléant, la personne désignée achève le mandat de son prédécesseur.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.8. [1 Le Roi peut déterminer le montant des allocations octroyées au président, aux vice-présidents et aux membres d’une commission consultative spéciale.
Pour les commissions consultatives spéciales visées au Chapitre 4, instituées par le Conseil central de l’économie, le montant des allocations visées à l’alinéa 1er est déterminé par le Conseil central de l’économie.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.9. [1 Le Roi peut déterminer des règles compélementaire pour l’organisation et le fonctionnement d’une commission consultative spéciale.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.10. [1 Chaque commission consultative spéciale arrête elle-même son règlement d’ordre intérieur, lequel est soumis pour approbation au Conseil central de l’économie.
Chaque commission consultative spéciale établit chaque année un rapport d’activité.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.11. [1 La présidence de chaque commission consultative spéciale est assurée par une personnalité étrangère à l’administration et aux organisations qui sont représentées en son sein.
Pour les commissions consultatives spéciales visées au Chapitre 4, instituées par le Conseil central de l’économie, le président est nommé par le Conseil central de l’économie, après concertation avec la commission concernée.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.12. [1 Le mandat de président, de vice-président et des membres d’une commission consultative spéciale est renouvelable.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.13. [1 A défaut de règles spéciales dans le ou les actes de création d’une commission consultative spéciale, son secrétariat est assuré par celui du Conseil central de l’économie.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.14. [1 Une commission consultative spéciale ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Après une deuxième convocation, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.15. [1 Dans l’exercice de ses compétences, une commission consultative spéciale peut entendre des tiers et désigner des experts, de la manière et selon les règles déterminées par son règlement d’ordre intérieur.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.16. [1 Le secrétariat du Conseil central de l’économie est habilité, à la demande d’une commission consultative spéciale, à réunir auprès des entreprises relevant de sa compétence, des renseignements d’ordre individuel sur des points particuliers examinés à l’occasion de la préparation d’un avis ou d’une proposition.
Ces renseignements d’ordre individuel ne peuvent toutefois être portés à la connaissance de la commission consultative spéciale que sous forme de résultats globaux, à l’exclusion de tout renseignement particulier émanant d’une entreprise déterminée.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
CHAPITRE 3. – [1 Intégration des commissions consultatives existantes]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.17. [1 Le Roi peut intégrer, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les commissions consultatives, ayant pour compétence d’émettre des avis à portée générale en matière économique, au sein du Conseil central de l’économie, sous forme d’une commission consultative spéciale telle que visée aux articles XIII.6 à XIII.16, après avis du Conseil central de l’économie et de la commission consultative concernée.
A cette fin, le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales existantes.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
CHAPITRE 4. – [1 Les commissions consultatives spéciales instituées par le Conseil central de l’économie]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.18. [1 Sauf pour les branches d’activité dont les entreprises ne comprennent pas de travailleurs salariés, les commissions consultatives spéciales, instituées par le Conseil central de l’économie, sont composées de membres choisis paritairement parmi les personnes présentées par les organisations représentatives des chefs d’entreprises et des travailleurs intéressés.
Aux membres choisis conformément à l’alinéa ci-dessus, sont adjointes des personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique et dont le nombre ne peut être supérieur à quatre par commission. Leur désignation se fait selon les modalités prévues à l’article XIII.2.
Les commissions consultatives spéciales comptent autant de membres suppléants que d’effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par le Conseil central de l’économie.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.19. [1 Le Conseil central de l’économie fixe le nombre, la durée du mandat et précise les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants et du président et vice-président de chaque commission consultative spéciale, ainsi que ses modalités de fonctionnement.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
CHAPITRE 5. – [1 Dispositions particulières]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Section 1re. – [1 Traitement des demandes d’avis]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.20. [1 § 1er. Toute demande d’avis d’une autorité publique pour lequel le Conseil central de l’économie ou une commission consultative spéciale constituée en son sein est compétent est introduite auprès du secrétariat du Conseil central de l’économie.
Le président du Conseil central de l’économie transmet la demande d’avis à la ou aux commissions consultatives spéciales concernées, sur proposition du secrétaire.
§ 2. Lorsque plusieurs commissions consultatives spéciales sont saisies d’une demande ayant un même objet, les avis des commissions consultatives spéciales sont intégrés dans un avis global du Conseil central de l’économie. Le secrétariat du Conseil central de l’économie transmet cet avis à l’autorité publique qui a sollicité l’avis.
§ 3. L’autorité publique qui sollicite un avis indique dans sa demande le délai endéans lequel l’avis doit être donné. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois, sauf en cas d’urgence dûment motivée.
Les avis sont donnés dans le délai fixé par l’autorité publique. Si ce délai est dépassé et qu’aucun avis n’a été rendu, cet avis n’est plus requis.
§ 4. Les avis des commissions consultatives spéciales sont adoptés au consensus. En l’absence de consensus, l’avis reprend les différents points de vue exprimés par les membres.
§ 5. Les avis des commissions consultatives spéciales et l’avis global du Conseil central de l’économie sont motivés.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Section 2. – [1 Relation entre le Conseil central de l’économie et les commissions consultatives spéciales]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.21. [1 Dans les limites de ce qui est stipulé dans le présent livre, le Conseil central de l’économie et les commissions consultatives spéciales exercent leurs attributions avec la plus large autonomie.
Les présidents des commissions consultatives spéciales et le secrétaire du Conseil central de l’économie, ou en son absence, le secrétaire adjoint, se concertent :
1° sur des questions d’intérêt commun;
2° pour décider dans quelle mesure les rapports et les renseignements prévus aux articles XIII.5 et XIII.16 peuvent être mis à la disposition du Conseil central de l’économie, des différentes commissions consultatives spéciales ou du secrétariat;
3° pour coordonner les méthodes de travail, notamment dans le cas de l’application de l’article XIII.20 § 2.
Le secrétaire communique les décisions de cette concertation, respectivement au Bureau du Conseil central de l’économie et aux commissions consultatives spéciales.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Section 3. – [1 Dispositions relatives au secrétariat et au personnel]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.22. [1 Les barèmes du secrétaire et des membres du personnel, sont assimilés à ceux des agents de l’Etat de fonctions et de qualifications équivalentes. Ils sont soumis au régime de la sécurité sociale, à l’exception des agents auxquels le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d’intérêt public et de leurs ayants droit a été rendu applicable par le Roi.
Les dispositions relatives au cumul dans les administrations publiques sont également d’application.
Il est interdit au secrétaire et aux membres du personnel d’exercer une fonction quelconque dans les organisations représentées au Conseil central de l’économie ou aux commissions consultatives spéciales.
Les titulaires de fonctions comportant la connaissance de renseignements d’ordre individuel, prêtent entre les mains du ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions, ou de son délégué, le serment prévu par l’article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Ils prêtent également le serment ci-après : « Je jure de ne favoriser ou de nuire à aucun intérêt particulier, de ne divulguer aucun renseignement d’ordre individuel dont j’ai connaissance en raison de mes fonctions, sans autorisation légale ou sans consentement des personnes intéressées ».]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XIII.23. [1 Les modalités en vue de l’exercice du contrôle budgétaire et financier du Conseil central de l’économie et du secrétariat sont déterminées par arrêté royal. ]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/44, art. 2, 008; En vigueur : 30-04-2014>
Livre XV. – [1 Application de la loi]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
TITRE 1er. – [1 L’exercice de la surveillance et la recherche et la constatation des infractions]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
CHAPITRE 1er. – [1 Compétences générales]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.1. [1 A l’exception des dispositions contraires mentionnées dans le présent Code, les dispositions du Code d’instruction criminelle sont applicables à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions visées à l’article XV.2, § 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.2. [1 § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions au présent Code. Ces agents peuvent uniquement exercer les compétences définies par le présent titre afin de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent Code et de ses arrêtés d’exécution, à l’exception de celles reprises dans le Livre IV et dans ses arrêtés d’exécution.
§ 2. Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l’infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par lettre recommandée ou lui est remise en mains propres. Le procès-verbal peut également être communiqué par fax ou par courrier électronique. Si cette communication par fax ou par courrier électronique n’est suivie d’aucune réaction, elle sera envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, le contrevenant présumé peut à tout moment en obtenir une copie auprès de l’administration compétente.
Lorsque le contrevenant ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l’infraction, le délai de trente jours commence à courir le jour où l’auteur présumé de l’infraction a pu être identifié de façon certaine par les agents visés au paragraphe 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.3. [1 En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l’article XV.2, § 1er, les agents visés à l’article XV.2 disposent des compétences suivantes :
1° pénétrer ou accéder, pendant les heures d’ouverture ou de travail habituelles, pendant le processus de production, ou au moment où les produits ou services sont offerts, ou s’il y a des indices que le processus de production est en cours ou que les produits ou services sont offerts, à des lieux dans lesquels, sur base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l’accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités.
En ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions au Livre IX et au Livre XI, les agents visés à l’article XV.2 peuvent toutefois à tout moment pénétrer ou accéder aux lieux visés au premier alinéa.
Ne viole cependant pas les locaux habités celui qui y pénètre avec l’autorisation préalable et écrite de l’habitant.
S’ils ont des raisons de croire à l’existence d’une infraction, une visite peut, sur demande motivée, être effectuée dans les locaux habités entre cinq et vingt-et-une heure avec le consentement préalable, motivé, écrit, signé, et daté du juge d’instruction et par au moins deux agents agissant conjointement.
En cas de flagrant délit tel que prévu à l’article 41 du Code d’instruction criminelle, ils pourront aussi pénétrer à toute heure dans les locaux habités où le suspect a pénétré. Dans ce cas, ils ne seront pas tenus de faire la perquisition à deux;
2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu’ils estiment nécessaires pour s’assurer que les dispositions visées à l’article XV.2, § 1er sont respectées;
3° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation;
4° ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et tous les autres types d’emballages dont ils présument qu’ils contiennent des marchandises constituant ou prouvant une infraction visée à l’article XV.2, § 1er, et en examiner le contenu;
5° se faire produire sur première réquisition, sans déplacement ou après s’être rendus aux endroits visés à la disposition 1°, tous renseignements, documents, pièces, Livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d’un récépissé.
Lorsque des supports informatisés sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, ils ont le droit de se faire soumettre les données enregistrées à ces supports informatisés de manière lisible et claire, dans la forme demandée par eux, contre remise d’un accusé de réception;
6° réaliser ou faire réaliser un inventaire des produits;
7° prélever gratuitement, contre remise d’un accusé de réception, les échantillons nécessaires pour la détermination de la nature et de la composition des biens, ainsi que pour l’administration de la preuve d’une infraction.
Le cas échéant, les propriétaires, possesseurs ou détenteurs des dites choses doivent fournir les récipients nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés et peut aussi déterminer les conditions et modalités de l’agréation des personnes, physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses;
8° effectuer ou faire effectuer des analyses ou des tests.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.4. [1 § 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l’article XV.2, § 1er, les agents visés à l’article XV.2 disposent également de la compétence de procéder à des constatations par la réalisation d’images, peu importe leur support, et par l’enregistrement de télécommunications ou communications publiques ou de télécommunications ou communications privées auxquelles l’agent visé à l’article XV.2 participe lui-même.
§ 2. Dans les locaux habités, les agents visés à l’article XV.2 peuvent uniquement faire des constatations au moyen d’images et /ou des enregistrements sonores, quel qu’en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d’une autorisation délivrée par le juge d’instruction.
La requête adressée au juge d’instruction par le fonctionnaire visé à l’article XV.2, comporte au moins :
1° l’identification des personnes qui en sont l’objet, pour autant que cela soit possible;
2° la législation applicable et les infractions visées;
3° tous les documents et informations dont il ressort que le recours à ce moyen est nécessaire.
§ 3. Les constatations faites par les agents visés à l’article XV.2 au moyen des images qu’ils ont faites, font foi jusqu’à preuve du contraire, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après :
1° les constatations doivent faire l’objet d’un procès-verbal de constatation d’une infraction faite au moyen d’images, qui doit comprendre les données suivantes :
a) l’identité de l’agent ayant réalisé les images;
b) le jour, la date, l’heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;
c) l’identification complète de l’équipement technique ayant permis de réaliser les images;
d) une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l’infraction constatée;
e) lorsqu’il s’agit d’une prise de vues d’un détail, une indication sur l’image permettant de déterminer l’échelle;
f) une reproduction de l’image ou, si cela s’avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu’un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;
g) lorsqu’il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante, dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;
2° le support originel des images doit être conservé par l’administration dont fait partie l’agent qui a réalisé les images, selon le cas :
a) jusqu’à ce qu’une décision judiciaire mettant fin à la poursuite de l’infraction ait acquis force de chose jugée;
b) jusqu’à acceptation de la proposition de transaction visée à l’article XV.61;
c) jusqu’au moment où les agents visés à l’article XV.2 ont constaté qu’il avait été donné suite à l’avertissement visé à l’article XV.31;
d) après le paiement total du règlement transactionnel visé à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle.
Si le contrevenant n’accepte pas la proposition de transaction ou ne paie pas la somme proposée dans les temps, auquel cas le procès-verbal est remis au procureur du Roi, le support originel des images est conservé jusqu’à ce que l’action pénale soit couverte par la prescription ou avant cela, en cas de décision expresse du ministère public;
§ 4. Les agents visés à l’article XV.2 peuvent également utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes les ont réalisées ou obtenues de façon légitime.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.5. [1 § 1er. Lorsque les agents visés à l’article XV.2, conformément aux compétences qui leur sont accordées, constatent une infraction, ils peuvent, contre remise d’un accusé de réception, saisir :
1° les biens qui font l’objet de l’infraction;
2° les moyens de production, de transformation et de transport ou tout autre objet quelconque ayant servi à produire, transformer, distribuer ou transporter les biens qui font l’objet de l’infraction;
3° tous les autres objets susceptibles d’avoir servi à commettre l’infraction;
4° les moyens nécessaires à la prestation des services qui constituent une infraction.
5° les biens de même nature et de même destination que ceux qui font l’objet de l’infraction.
Les agents visés à l’article XV.2 peuvent également procéder à cette saisie si un tiers est le propriétaire.
Cette saisie doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours. A défaut de confirmation par le ministère public, la saisie est levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire.
Les saisies peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place ou peuvent être exécutées en tout autre lieu désigné par les agents visés à l’article XV.2.
§ 2. Les agents visés à l’article XV.2 peuvent mettre sous scellés des locaux lorsque cela est nécessaire à l’établissement de la preuve d’une infraction visée à l’article XV.2, § 1er, ou lorsque le danger existe qu’avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.
§ 3. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des paragraphes 1er et 2 doivent faire l’objet d’un constat écrit. Ce document doit au moins mentionner :
1° la date et l’heure auxquelles les mesures sont prises;
2° la date et l’heure de la notification;
3° l’identité des agents visés à l’article XV.2, la qualité en laquelle ils interviennent et l’administration dont ils relèvent;
4° les mesures prises;
5° la base factuelle et juridique;
6° le lieu où les mesures ont été prises.
§ 4. Le ministère public peut à tout moment donner mainlevée de la saisie qu’il a ordonnée ou confirmée, de même si le contrevenant renonce à offrir les biens dans les conditions ayant donné lieu à l’enquête; cette renonciation n’implique aucune reconnaissance d’une quelconque faute pénale.
§ 5. La saisie est levée de plein droit par la décision judiciaire mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite par le ministère public.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.6. [1 Dans l’exercice de leur mission relative à la recherche et à la constatation des délits économiques, les agents visés à l’article XV.2 sont soumis à la surveillance, selon le cas, du procureur général compétent ou du procureur fédéral, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs au sein de l’administration.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.7. [1 Sans préjudice du droit d’action du Ministère public et du juge d’instruction visé aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d’instruction criminelle, les agents visés à l’article XV.2 disposent dans l’exercice de leur mission de la possibilité de fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent Code et ses arrêtés d’exécution.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.8. [1 § 1er. Le Roi désigne les agents visés à l’article XV.2 qui sont également revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
Le Roi détermine les conditions concernant l’expérience et la formation de ces agents.
§ 2. Les pouvoirs d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conférés aux agents désignés par le Roi ne peuvent être exercés qu’en vue de la recherche, de la constatation et de l’enquête concernant les infractions visées à l’article XV.2, § 1er et aux articles 196, 494, 496, 498 en 499 du Code pénal.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.9. [1 Pour pouvoir exercer leurs attributions d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les agents visés à l’article XV.8. prêtent serment, devant le procureur-général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées ».
Ils peuvent exercer leurs attributions sur l’ensemble du territoire du Royaume.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.10. [1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, attribuer des compétences spécifiques supplémentaires aux agents visés à l’article XV.2 pour rechercher et constater des infractions, en plus des compétences dont ils disposent en vertu des dispositions du présent chapitre et du chapitre 2. Cet arrêté royal doit être confirmé par loi dans les 18 mois qui suivent son entrée en vigueur.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
CHAPITRE 2. – [1 Compétences particulières […]]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Section 1re. [1 Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre VI]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.11. [1 § 1er. Les infractions visées à l’article XV.83, alinéa 2, peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés à [l’article XV.2] que par ceux visés à l’article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
§ 2. Lorsque des infractions aux dispositions du livre VI ou de ses arrêtés d’exécution concernent des services financiers, elles peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés à l’article XV.2 que par la FSMA pour ce qui concerne les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations ou les produits sont soumis à son contrôle.
Afin d’exercer le contrôle visé à l’alinéa 1er, la FSMA peut exercer les compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, a) et b), 36, 36bis et 37, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Le Service public fédéral Economie et la FSMA s’informent mutuellement des constatations qu’ils font et des mesures qu’ils prennent par rapport aux infractions visées à l’alinéa 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.12. [1 § 1er. Les agents visés à l’article XV.2 sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l’objet d’une action en cessation formée à l’initiative du ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu’à preuve du contraire.
§ 2. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l’article XV.3, 1°, 2° et 7°.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.13. [1 § 1er. Les agents commissionnés à cette fin par les ministres visés à l’article XVII.9 sont compétents pour rechercher et constater les infractions pouvant donner lieu à l’action prévue à l’article XVII.3. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu’à preuve du contraire.
§ 2. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents visés au paragraphe 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l’article XV.3, 1°, 2° et 7°.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.14. [1 Le juge d’instruction, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l’art. XV.2 et constatant des infractions aux dispositions visées à l’article XV.83, 7°, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux opérateurs de technique de communication, lorsqu’ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu’il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du contrevenant de la technique de communication utilisée pour la commission de l’infraction.
Le juge peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l’ont justifiée ont disparu.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.15. [1 En cas de manquement aux dispositions du livre VI, titre 3, chapitre 4, les agents visés à l’article XV.2 et les officiers de police judiciaire peuvent dresser procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise ou notifiée à l’organisateur ou à son préposé par lettre recommandée.
Les agents précités peuvent, dans cette hypothèse, ordonner verbalement et sur place l’interdiction de procéder à la vente des biens visés au procès-verbal ou l’arrêt de cette vente.
Ils peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des biens faisant l’objet de l’infraction, conformément aux dispositions de l’article XV.4.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.16. [1 Le ministre ou l’agent visé à l’article XV.2 peut demander à une entreprise qu’elle apporte les preuves concernant l’exactitude matérielle des données factuelles qu’elle communique dans le cadre d’une pratique commerciale.
L’entreprise doit apporter, dans un délai d’un mois maximum, les preuves concernant l’exactitude matérielle de ces données.
Si les preuves exigées en vertu de l’alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le ministre ou l’agent commissionné à cet effet peut considérer la pratique commerciale comme contraire aux dispositions du livre VI, titre 4. ]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 4, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Section 3. – [1 Les compétences particulières pour l’application du Livre IX]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.19. [1 Sans préjudice du chapitre 1er, les dispositions suivantes sont applicables pour l’application du Livre IX :
1° les agents visés à l’article XV.2, les membres du personnel du Guichet central ainsi que les membres de la Commission de la Sécurité des Consommateurs sont astreints au secret pour l’information rassemblée dans le cadre du Livre IX et qui de par sa nature relève du secret professionnel, sauf si cette information concerne les caractéristiques de sécurité des produits qui, vu les circonstances, doivent être rendues publiques pour garantir la santé et la sécurité des consommateurs;
2° dans l’exercice de leur tâche, les agents visés à l’article XV.2 peuvent utiliser les constatations et les résultats des analyses pertinents qui leur sont communiqués par d’autres institutions.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.20. [1 Les agents chargés de contrôler les autres législations peuvent utiliser les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle des dispositions du Livre IX et d’autres législations pour l’exercice de toutes missions portant sur le contrôle dont ils sont chargés.
[…]]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Section 7. [1 – Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation d’infractions au livre XVIII]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 3, 015; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XV.28. [1 Dans l’exercice de leur mission, les agents visés à l’article XV.2 peuvent :
1° notifier les réquisitions régulièrement prescrites, les exécuter ou les faire exécuter;
2° requérir des administrations communales les moyens nécessaires à l’exercice de leur mission. A cet effet, les administrations peuvent être requises en la personne du bourgmestre, d’un des échevins, du secrétaire communal ou d’un des agents de la police locale et fédérale.
Elles peuvent notamment être tenues de recevoir les objets saisis, d’en assurer le transport et d’en être les gardiens.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 3, 015; En vigueur : 30-04-2014>
Section 8. – [1 La compétence particulière du ministère public et du juge d’instruction]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.30. [1 Le ministère public ou, si une instruction judiciaire est ouverte, le juge d’instruction, peut ordonner la fermeture provisoire de l’établissement du contrevenant. La durée de la fermeture provisoire ne peut excéder la date à laquelle il aura été statué définitivement sur l’infraction.
La décision de fermeture provisoire exclut la procédure transactionnelle visée à l’article XV.61.
La fermeture provisoire de l’établissement produit ses effets quarante-huit heures après sa notification au contrevenant.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
CHAPITRE 3. – [1 De la procédure d’avertissement et de publicité]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.31. [1 § 1er. Lorsqu’il est constaté qu’un acte constitue une infraction visée à l’article XV.2, § 1er, ou qu’il peut donner lieu à une action en cessation, les agents visés à l’article XV.2 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L’avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trente jours à dater du jour de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d’une copie du procès-verbal de constatation des faits. L’avertissement peut également être communiqué par télécopie ou par courrier électronique. Si l’avertissement adressé par fax ou courrier électronique n’est suivi d’aucune réaction, il sera envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque le contrevenant ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l’infraction, le délai de trente jours commence à courir le jour où le contrevenant présumé de l’infraction a pu être identifié de façon certaine par les agents visés à l’article XV.2.
L’avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions légales ou réglementaires enfreintes visées à l’article XV.2, § 1er;
2° le délai dans lequel il doit être mis fin aux faits;
3° qu’au cas où il n’est pas donné suite à l’avertissement, soit une action en cessation sera formée le cas échéant, soit le procureur du Roi sera avisé, soit la procédure de transaction visée au titre 2, chapitre 1er, sera appliquée, soit une sanction administrative sera imposée;
4° que l’engagement du contrevenant de mettre fin à l’infraction peut être rendu public.
§ 2. En cas d’application du paragraphe 1er, le procès-verbal visé à l’article XV.2 n’est remis au procureur du Roi que lorsqu’il n’a pas été donné suite à l’avertissement dans le délai visé au paragraphe 1er, quatrième alinéa, 2°, et lorsque qu’il n’est pas fait application de la procédure de transaction visée à l’article XV.61.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prescrites dans le présent Code, les agents visés à l’article XV.2 peuvent rendre publique la promesse d’une entreprise de mettre fin à une infraction visée dans le présent Code ou dans ses arrêtés d’exécution.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
CHAPITRE 4. – [1 Coordination et suivi entre différentes autorités publiques]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Section 1re. – [1 Généralités]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.32. [1 Les agents visés à l’article XV.2 peuvent demander à tous les services de l’Etat, en ce compris les parquets et les greffes de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des zones de police, des communes, des associations dont ils font parties et des organismes publics qui en dépendent, de récolter toute information et tout document jugés utiles pour l’exercice de leur mission.
Tous les services visés au premier alinéa, à l’exception des services des communautés et des régions, fournissent les informations et documents sans déplacement aux agents visés à l’article XV.2, étant entendu que les informations et documents relatifs à une information ou à une instruction judiciaire ne peuvent pas être communiqués sans l’autorisation expresse du procureur général compétent ou du procureur fédéral.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.33. [1 Les agents visés à l’article XV.2 peuvent requérir l’assistance des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, d’experts judiciaires ou d’experts agréés dans des domaines spécifiques par le ministre, soit en vue d’assurer ou de contrôler l’exécution des mesures prescrites par les pouvoirs publics, soit pour apprécier la nature et les circonstances d’une infraction.
Les agents de l’Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, de l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines, de l’Administration de l’Inspection spéciale des impôts et les fonctionnaires sociaux visés à l’article 17 du Code pénal social sont autorisés à accompagner les agents visés à l’article XV.2, dans le cadre de leurs visites, afin de constater les infractions aux lois et règlements dans les matières qui relèvent de leurs compétences et, le cas échéant, d’en dresser un procès-verbal.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.34. [1 Sauf les exceptions légales, tout renseignement, quelle que soit sa forme, reçu ou communiqué en application du présent chapitre, est de nature confidentielle.
Sauf les exceptions légales, les renseignements visés dans ce chapitre ne peuvent être utilisés à des fins différentes de celles du présent livre. Les autorités compétentes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures devant les cours et tribunaux, de renseignements recueillis et de documents consultés ou saisis conformément aux dispositions du présent chapitre.
[…]]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Section 2. [1 Coordination et suivi des actions dans le cadre du titre 1er du livre III.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Sous-section 1re. [1 Champ d’application.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.35. [1 Cette section s’applique aux activités de service visées à l’article III.1.
Cette section et, en particulier, ses dispositions relatives au contrôle des règles en matière de protection des données à caractère personnel sont mises en oeuvre et s’appliquent sans préjudice des règles prévues dans la Directive 95/46/CE, dans la Directive 2002/58/CE, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et des règles prévues en matière de protection des données à caractère personnel, dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et dans la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Sous-section 2. [1 Principes.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.36. [1 § 1er. L’autorité belge compétente communique, dans la limite de ses compétences, à l’autorité compétente d’un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, toute information pertinente dont elle dispose concernant un prestataire et/ou ses services.
Elle communique les informations demandées concernant notamment l’établissement et la légalité des activités prestées.
§ 2. L’autorité belge compétente effectue, dans la limite de ses compétences, les vérifications, inspections, enquêtes concernant un prestataire de services ou ses services, qui lui sont demandées par l’autorité compétente d’un autre Etat membre par le biais d’une demande motivée.
Elle peut décider des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas d’espèce pour répondre à la demande d’une autorité compétente d’un autre Etat membre.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.37. [1 § 1er. L’autorité belge compétente communique, dans la limite de ses compétences, à l’autorité compétente d’un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, les décisions définitives relatives à des sanctions disciplinaires ou administratives à caractère professionnel, conformément aux règles fixées par les législations ou réglementations particulières pour une telle transmission.
Elle communique également, dans les limites de ses compétences et conformément au Livre II, Titre VII, Chapitre Ier, du Code d’instruction criminelle, les informations relatives à des sanctions pénales définitives à caractère professionnel ainsi que tout jugement définitif concernant l’insolvabilité au sens de l’annexe A du Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d’un prestataire.
La communication mentionne les dispositions légales ou réglementaires enfreintes.
§ 2. Cette communication s’effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et les droits des personnes sanctionnées ou condamnées y compris ceux fixés par un ordre professionnel.
§ 3. L’autorité belge compétente qui communique de telles décisions en informe le prestataire.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.38. [1 Les informations demandées en application des articles XV.36. et XV.37. ou les résultats des vérifications, inspections ou enquêtes, sont communiqués, dans les plus brefs délais et via le système électronique d’échange d’informations.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.39. [1 L’autorité belge compétente qui, pour des raisons légales ou pratiques, ne peut faire suite à la demande d’informations ou de vérifications, inspections ou enquêtes, en informe l’autorité compétente de l’autre Etat membre dans les plus brefs délais en indiquant les motifs qui s’opposent à la demande. Si après notification de ce refus, cette dernière ne peut se rallier au point de vue de l’autorité belge compétente et qu’aucune solution ne peut être trouvée, ce constat est communiqué pour information au coordinateur fédéral.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.40. [1 L’autorité compétente d’un autre Etat membre peut obtenir un accès aux registres accessibles aux autorités belges compétentes et selon les mêmes conditions.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.41. [1 § 1er. L’autorité belge compétente qui désire qu’une autorité compétente d’un autre Etat membre lui communique des informations ou procède à des vérifications, inspections ou enquêtes concernant un prestataire ou ses services, lui adresse une demande motivée, via le système électronique d’échange d’informations.
§ 2. Si l’autorité compétente de l’autre Etat membre ne satisfait pas à la demande et qu’aucune solution ne peut être trouvée, l’autorité belge compétente en informe le coordinateur fédéral.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.42. [1 Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.43. [1 § 1er. L’autorité belge compétente exerce ses missions de contrôle vis-à-vis des prestataires établis en Belgique y compris lorsque le service est presté dans un autre Etat membre ou a causé un dommage dans cet autre Etat membre.
§ 2. Cette obligation ne s’étend pas :
1° au contrôle du respect des exigences spécifiques imposées à tout prestataire par l’Etat membre où le service est fourni, sans égard au lieu d’établissement du prestataire;
2° à l’exercice de contrôles sur le territoire de l’Etat membre où le service est presté.
Ces contrôles sont effectués par les autorités de l’Etat membre dans lequel le prestataire opère temporairement, à la demande de l’autorité belge compétente, conformément à l’article XV.41.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.44. [1 Une autorité belge compétente ne peut, concernant un prestataire non établi en Belgique, procéder d’initiative à des vérifications, inspections et enquêtes en Belgique que si ces dernières sont non-discriminatoires, ne sont pas motivées par le fait qu’il s’agit d’un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre et sont proportionnées.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.45. [1 § 1er. Lorsque l’autorité belge compétente prend connaissance d’un comportement, de faits graves et précis ou de circonstances en rapport avec un prestataire ou une activité de service, susceptibles de causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement, elle en informe, par le biais d’un coordinateur d’alerte, les Etats membres et la Commission européenne via le système d’échange électronique d’informations ainsi que le coordinateur fédéral.
§ 2. Lorsqu’une alerte doit être modifiée ou n’est plus justifiée, l’autorité belge compétente en informe par le biais d’un coordinateur d’alerte, la Commission européenne et les Etats membres via le système d’échange électronique d’informations ainsi que le coordinateur fédéral.
§ 3. La procédure décrite ci-dessus, s’applique sans préjudice des procédures judiciaires.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.46. [1 § 1er. Par dérogation à l’article III.13, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles, le ministre compétent ou son délégué peut prendre, à l’encontre d’un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre, des mesures relatives à la sécurité des services, et ce conformément aux conditions et procédures qui sont d’application pour la prise de mesures similaires envers des prestataires qui ont leur établissement en Belgique. Ces mesures ne peuvent être prises que dans le respect de la procédure d’assistance mutuelle prévue à l’article XV.47 et si les conditions suivantes sont réunies :
1° les dispositions en vertu desquelles les mesures sont prises n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation communautaire dans le domaine de la sécurité des services;
2° les mesures sont plus protectrices pour le destinataire que celles que prendrait l’Etat membre d’établissement en vertu de ses dispositions nationales;
3° l’Etat membre d’établissement n’a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l’article XV.44;
4° les mesures sont proportionnées.
§ 2. Le paragraphe 1er n’affecte pas les dispositions qui, prévues par ou en vertu du droit communautaire, garantissent la libre circulation des services ou permettent des dérogations à celles-ci.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.47. [1 § 1er. L’autorité belge compétente qui envisage d’adopter des mesures pour assurer la sécurité des services prestés en Belgique en application de l’article XV.46, § 1er, adresse une demande à l’autorité compétente de l’Etat membre d’établissement en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l’espèce via le système électronique d’échange d’informations.
§ 2. Après réception de la réponse de l’Etat membre d’établissement ou en l’absence de réponse dans un délai raisonnable, l’autorité belge compétente communique le cas échéant, son intention d’adopter des mesures à la Commission européenne et à l’Etat membre d’établissement via le système électronique d’échange d’informations, ainsi qu’au coordinateur fédéral.
La communication précise :
1° les raisons pour lesquelles l’autorité compétente estime que les mesures proposées ou adoptées par l’Etat membre d’établissement sont insuffisantes;
2° les raisons pour lesquelles elle estime que les mesures envisagées respectent les conditions prévues à l’article XV.46, § 1er.
§ 3. Les mesures ne peuvent être adoptées que quinze jours ouvrables après qu’une notification, conformément au paragraphe 2, ait été adressée à l’Etat membre d’établissement et à la Commission européenne.
§ 4. En cas d’urgence, l’autorité belge compétente peut déroger aux paragraphes 1er, 2 et 3. Dans ce cas, les mesures adoptées sont notifiées à la Commission européenne et à l’Etat membre d’établissement, en indiquant les raisons pour lesquelles l’autorité estime qu’il y a urgence.
§ 5. La procédure décrite ci-dessus s’applique sans préjudice des procédures judiciaires.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.48. [1 Le présent chapitre ne porte pas préjudice à la coopération en matière d’information résultant de la mise en oeuvre de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Sous-section 3. [1 Protection des données à caractère personnel.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.49. [1 La finalité de l’échange de données visé à la soussection 2 est la bonne coopération administrative entre Etats membres, le contrôle des prestataires et de leurs services ainsi que l’application des réglementations relatives aux activités de services.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.50. [1 § 1er. Pour l’échange de données à caractère personnel, chaque autorité belge compétente est un responsable de traitement.
§ 2. Le responsable de traitement fournit à la personne concernée, dès l’enregistrement des données ou, si une communication de données à une autorité compétente d’un autre Etat membre est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, les informations suivantes, sauf si la personne en est déjà informée :
1° le nom et l’adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
2° les finalités du traitement;
3° d’autres informations supplémentaires, notamment :
a) les catégories de données concernées;
b) les destinataires ou les catégories de destinataires;
c) l’existence d’un droit d’accès et de rectification des données la concernant.
§ 3. Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant, doit :
1° faire toute diligence pour tenir les données à jour, pour rectifier ou supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes;
2° veiller à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l’accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions;
3° informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions du présent livre, ainsi que de toute prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements des données à caractère personnel.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.51. [1 § 1er. Les données à caractère personnel sont :
1° traitées loyalement et licitement;
2° collectées pour la finalité visée à l’article XV.49 et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec cette finalité;
3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l’article XV.49;
4° exactes et, si nécessaire, mises à jour.
§ 2. Il incombe au responsable du traitement d’assurer le respect du paragraphe 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.52. [1 Les données traitées sont :
1° les données à caractère personnel nécessaires à l’identification du prestataire;
2° les données relatives aux sanctions disciplinaires d’un prestataire;
3° les données relatives aux sanctions administratives d’un prestataire;
4° les données relatives aux sanctions pénales d’un prestataire;
5° les données de tout jugement définitif concernant l’insolvabilité au sens de l’annexe A du Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d’un prestataire.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.53. [1 Les autorités belges compétentes ont seules accès aux données à caractère personnel visées à l’article XV.52.
Elles sont soumises au respect du principe de confidentialité et soumises au secret professionnel.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.54. [1 § 1er. Les données à caractère personnel visées à l’article XV.52 sont communiquées uniquement aux autorités compétentes d’autres Etats membres.
§ 2. S’il s’avère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données à caractère personnel ont été transmises illicitement, le destinataire en est informé immédiatement.
Les données à caractère personnel inexactes ou transmises illicitement sont rectifiées, effacées ou verrouillées sans délais conformément à l’article 4, § 1er, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.55. [1 § 1er. Les données à caractère personnel traitées par l’autorité belge compétente sont conservées :
1° le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l’article XV.49;
2° au maximum aussi longtemps que les législations particulières des autorités belges compétentes le prévoient.
Les données à caractère personnel échangées entre les autorités compétentes des Etats membres sont supprimées par l’autorité belge compétente récipiendaire des données six mois après la clôture officielle d’un échange d’informations.
§ 2. Les données à caractère personnel et l’échange d’informations peuvent être conservées plus longtemps à des fins statistiques à condition que toutes les données à caractère personnel soient rendues anonymes.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.56. [1 Des mesures sont prises par chaque autorité belge compétente pour assurer la sécurité :
1° à l’entrée des locaux où se trouvent les installations pour les traitements de données;
2° de mémoire des ordinateurs traitant les données;
3° des supports sur lesquels les données sont stockées;
4° de l’introduction des données;
5° de disponibilité des traitements de données;
6° de la communication des données;
7° d’accès aux traitements de données;
8° des mécanismes d’archivage des données;
9° quant au choix des standards techniques utilisés pour la sauvegarde et la communication des données.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.57. [1 Conformément aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les intéressés disposent des droits suivants :
1° la personne concernée qui apporte la preuve de son identité a le droit d’obtenir du responsable du traitement :
a) la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées;
b) la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l’objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l’origine de ces données;
c) un avertissement de la faculté d’exercer les recours prévus aux articles 12 et 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
A cette fin, la personne concernée adresse une demande datée et signée au responsable du traitement.
Les renseignements sont communiqués sans délai et au plus tard dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande;
2° toute personne a le droit d’obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte qui la concerne;
3° toute personne a également le droit d’obtenir sans frais la suppression ou l’interdiction d’utilisation de toute donnée à caractère personnel la concernant qui, compte tenu du but du traitement, est incomplète ou non pertinente ou dont l’enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée;
Pour exercer les droits visés aux 2° et 3°, l’intéressé adresse une demande datée et signée au responsable du traitement.
Le responsable du traitement communique à la personne concernée les rectifications ou effacements des données dans le mois qui suit l’introduction de la requête. ]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>
TITRE 2. – [1 L’application administrative]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
CHAPITRE 1er. – [1 La transaction]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.61. [1 § 1er. Lorsqu’ils constatent des infractions visées à l’article XV.2, § 1er, les agents visés à l’article XV.2 peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l’auteur de l’infraction éteint l’action publique.
Dans ce cas, le contrevenant reçoit la possibilité de consulter préalablement chaque procès-verbal qui constate une infraction faisant l’objet de la proposition et de s’en faire remettre une copie.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtés par le Roi.
La somme prévue au premier alinéa ne peut être supérieure au maximum de l’amende pénale pouvant être infligée pour l’infraction constatée, augmentée des décimes additionnels.
§ 2. En cas d’application du paragraphe 1er, le procès-verbal n’est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n’a pas accepté la proposition de transaction ou n’a pas payé la somme d’argent proposée dans le délai fixé.
§ 3 Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l’action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d’instruction a été requis d’instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.
[…]]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
CHAPITRE 2. – [1 Les sanctions administratives […]]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Section 1re. [1 Sanctions administratives dans le cadre du livre III.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 6, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.63. [1 Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est chargé du contrôle et la surveillance des guichets d’entreprises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 6, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.64. [1 § 1er. Le service chargé du contrôle des guichets d’entreprises vérifie la bonne exécution par ces derniers des missions qui leur sont confiées par ou en exécution du présent code ou d’autres lois.
§ 2. S’il constate que toutes les conditions n’ont pas été prises en compte par le guichet d’entreprises, il demande au service de gestion la radiation de l’inscription ou de la modification en application de l’article III.38.
§ 3. Il peut, conformément à l’article XV.65, proposer de sanctionner un guichet d’entreprises qui n’a pas pris en compte les conditions et formalités requises.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 6, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.65. [1 § 1er. Lorsqu’il est constaté lors d’un contrôle qu’un guichet d’entreprises n’exécute pas correctement ses missions, manque aux obligations visées par les articles III.70 à 72 ou entrave l’exercice des missions visées aux articles XV.3, XV.63 et XV.64, le service chargé du contrôle peut :
1° notifier au guichet d’entreprises, par envoi recommandé, un avertissement selon le mode défini à l’article XV.31;
2° lorsqu’il n’est pas donné suite, dans le délai fixé, à l’avertissement visé au point 1°, infliger une amende administrative d’un montant minimum de 100 euros et allant au maximum jusqu’au triple des rémunérations perçues par le guichet d’entreprise concerné dans l’année civile précédente en application de l’article III.73;
3° en cas de récidive ou de concours de manquements à plusieurs des dispositions visées au paragraphe 1er, proposer la suspension ou le retrait de l’agrément du guichet d’entreprises au ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.
§ 2. Avant de notifier l’amende administrative visée au paragraphe 1er, 2°, ou de proposer la suspension ou le retrait de l’agrément visés au paragraphe 1er, 3°, le service chargé du contrôle donne au guichet d’entreprises concerné la possibilité de se faire entendre. Il adresse à cet effet une convocation par envoi recommandé, mentionnant les faits constatés, les dispositions enfreintes, les modalités de consultation du dossier et la date de l’audition, laquelle ne peut être fixée que quinze jours au plus tôt après l’envoi de la convocation.
§ 3. Les avertissements et sanctions visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, peuvent faire l’objet, dans les soixante jours suivant leur notification, d’un recours, par envoi recommandé, auprès du ministre. Le ministre ou les fonctionnaires délégués à cet effet entendent les intéressés et prononcent leur décision dans les soixante jours qui suivent l’introduction du recours. Les décisions sont notifiées par envoi recommandé. Le recours est suspensif. ]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 6, 007; En vigueur : 09-05-2014>
TITRE 3. – [1 L’application pénale du présent Code et de ses arrêtés d’exécution]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
CHAPITRE 1er. – [1 Dispositions générales]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.69. [1 Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées par le présent Code sous réserve de l’application des dispositions spécifiques mentionnées ci-après.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.70. [1 Les infractions aux dispositions du présent Code sont punies d’une sanction pouvant aller du niveau 1 au niveau 6.
La sanction de niveau 1 est constituée d’une amende pénale de 26 à 5 .000 euros.
La sanction de niveau 2 est constituée d’une amende pénale de 26 à 10. 000 euros.
La sanction de niveau 3 est constituée d’une amende pénale de 26 à 25 .000 euros.
La sanction de niveau 4 est constituée d’une amende pénale de 26 à 50 .000 euros.
La sanction de niveau 5 est constituée d’une amende pénale de 250 à 100.000 euros et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou d’une de ces peines seulement.
La sanction de niveau 6 est constituée d’une amende pénale de 500 à 100.000 euros et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou d’une de ces peines seulement.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.71. [1 Lorsque les faits soumis au tribunal font l’objet d’une action en cessation, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après qu’une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l’action en cessation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.72. [1 En cas de récidive dans les cinq ans à dater d’une condamnation coulée en force de chose jugée du chef de la même infraction, le maximum des amendes et des peines d’emprisonnement est porté au double.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.73. [1 Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques, prononcées pour infraction aux dispositions du présent Code contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l’infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé à l’occasion d’une opération entrant dans le cadre de l’activité de l’association. L’associé civilement responsable n’est toutefois personnellement tenu qu’à concurrence des sommes ou valeurs qu’il a retirées de l’opération.
Ces sociétés, associations et membres peuvent être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.74. [1 A l’expiration d’un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou la cour est tenu de porter gratuitement à la connaissance du ministre, par lettre ordinaire ou par voie électronique, tout jugement ou arrêt faisant application d’une disposition du présent livre.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
CHAPITRE 2. – [1 Les infractions sanctionnées pénalement […]]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Section 1re. [1 Les peines relatives aux infractions au livre III.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 7, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.75. [1 Sont punis d’une sanction de niveau 2 :
1° les commerçants personnes physiques et les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent aux dispositions des articles III.82 et III.83, alinéas 1er et 3, des articles III.84 à III.89 ou des arrêtés pris en exécution de l’article III.84, alinéa 6, de l’article III.87, § 2, de l’article III.89, § 2 et des articles III.90 et III.91.
2° ceux qui en qualité de commissaire, de réviseur d’entreprises ou d’expert indépendant ont attesté ou approuvé des comptes, comptes annuels, bilans, comptes de résultats ou comptes consolidés d’entreprises, lorsque les dispositions visées au point 1° n’ont pas été respectées, soit en sachant qu’elles ne l’avaient pas été, soit en ayant pas accompli les diligences normales pour s’assurer qu’elles avaient été respectées.
Les personnes visés aux 1° ou 2° sont punies d’une sanction de niveau 4 si elles ont agi avec une intention frauduleuse.
Les commerçants, personnes physiques, auxquels s’applique l’article III.85, et les gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs de sociétés auxquelles s’applique ce même article, ne sont toutefois punis des sanctions prévues aux alinéas précédents pour avoir méconnu les dispositions des articles III.85 et III.89 et celles des articles III.86 à III.88 et de leurs arrêtés d’exécution en tant qu’elles concernent les livres prévus aux articles III.85 et III. 89 que si l’entreprise a été déclarée en faillite.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 7, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.76. [1 Sont punis d’une sanction de niveau 1, ceux qui :
1° commettent une infraction aux dispositions de l’article III.25;
2° omettent de requérir la radiation visée à l’article III.52;]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 7, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.77. [1 Sont punis d’une sanction de niveau 2, ceux qui :
1° étant tenus de s’inscrire en qualité d’entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, exercent des activités sans avoir demandé leur inscription en cette qualité;
2° sont inscrits en qualité d’entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé et qui exercent des activités ou exploitent une unité d’établissement qui ne sont pas reprises au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° introduisent sciemment une demande erronée d’inscription, de modification ou de radiation dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
4° contreviennent aux décisions ou arrêtés visés à l’article III.30;
5° entravent l’exercice des droits définis à l’article III.32;
6° n’ont pas demandé une modification de leur inscription en qualité d’entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé, dans les délais prévus à l’article III.51;
7° enfreignent les dispositions des articles III.74 à III.77 et III.81.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 7, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.78. [1 Sont punis d’une sanction de niveau 3, ceux qui :
1° exercent une activité économique après que leur inscription en qualité d’entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé leur a été refusée ou après que celle-ci a été radiée;
2° continuent, trois jours après la notification du jugement ou de l’arrêt de condamnation ayant force de chose jugée, d’exercer l’activité économique qui leur est interdite.
Le Ministère public fera en outre apposer les scellés sur le local dans lequel l’activité est exercée ou prendra toute autre mesure opportune.]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 7, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Art. XV.79. [1 Sont punis d’une sanction de niveau 4, ceux qui contreviennent aux arrêtés pris en exécution de l’article III.33. ]1
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(1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 7, 007; En vigueur : 09-05-2014>
Section 2. – [1 Les peines relatives aux infractions au Livre IV]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.80. [1 Toute infraction aux articles IV.13 et IV.14 est punie d’une sanction de niveau 2. Toute infraction à l’arrêté visé à l’article IV.15 est punie d’une sanction de niveau 5.
L’utilisation ou la divulgation, à d’autres fins que l’application du Livre IV et des articles 101 et 102 du TFEU, des documents ou renseignements obtenus en application des dispositions du Livre IV, est punie d’une sanction de niveau 5.
Toute infraction aux articles IV.34 et IV.35 est également punie d’une sanction de niveau 5.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Section 3. – [1 Les peines relatives aux infractions au Livre V]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.81. [1 Sont punis d’une sanction du niveau 5, ceux qui, étant tenus de fournir les renseignements en vertu du Livre V, titre 2 du présent Code, ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.82. [1 Sont punis d’une sanction du niveau 6, ceux qui commettent une infraction à l’article V.8 ou ne se conforment pas ou refusent leur collaboration à l’exécution de ce que dispose une décision prise en application des articles V.4, V.5, V.11 et V.12 et V.14, § 3, du présent Code.
[…]]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Section 4. [1 Les peines relatives aux infractions au livre VI]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 5, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.83. [1 Sont punis d’une sanction de niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions :
1° des articles VI. 3 à VI. 6 relatifs à l’indication des prix et des arrêtés pris en exécution de l’article VI. 7;
2° de l’article VI. 8 relatif à la dénomination, à la composition et à l’étiquetage des produits et des arrêtés pris en exécution des articles [VI. 9 et VI. 10];
3° des articles VI. 11 à VI. 15 relatifs à l’indication de la quantité et des arrêtés pris en exécution de l’article VI. 16;
4° des articles VI. 18 et VI. 19 relatifs à la référence à son propre prix appliqué précédemment et des arrêtés pris en exécution des articles VI. 20 et VI. 21;
5° des articles VI. 22 et VI. 23 relatifs aux ventes en liquidation;
6° des articles VI. 25 à VI. 29 [relatifs aux ventes en soldes] et à la période d’attente;
7° de l’article VI. 39 relatif à la présentation au consommateur, pour signature, d’une lettre de change;
8° des articles VI. 45 à VI. 63 relatifs aux contrats à distance;
9° des articles VI. 64 à VI. 74 relatifs aux contrats hors établissements;
10° de l’article VI. 79 imposant aux officiers ministériels, chargés de procéder aux ventes publiques, l’obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances;
11° des articles VI. 88 et VI. 89 relatifs au bon de commande et aux documents justificatifs et des arrêtés pris en exécution des articles VI. 88 et VI. 89;
12° des arrêtés pris en exécution de l’article VI. 118 relatif aux accords collectifs de consommation;
13° des articles VI. 95, VI. 100 et VI. 103 relatifs aux pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs, à l’exception des articles VI. 100, 12°, 14°, 16° et 17°, et VI. 103, 1°, 2° et 8° ;
14° de l’article VI. 107 relatif à l’interdiction de pratiques du marché déloyales visant à prospecter des annonceurs;
15° de l’article VI. 108 relatif aux achats forcés à l’égard des entreprises;
16° des articles VI. 110 à VI. 115 relatif aux communications non souhaitées;
17° des arrêtés pris en exécution de l’article VI. 1, § 2;
18° des règlements de l’Union européenne qui remplacent les dispositions du livre VI ou de ses arrêtés d’exécution.
Toutefois, lorsqu’une infraction aux arrêtés d’exécution visés à l’article VI. 9 constitue également une infraction à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les peines prévues par cette dernière loi sont seules applicables.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 5, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.84. [1 Sont punis d’une sanction de niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions du livre VI du présent Code, à l’exception de celles visées aux articles XV.83, XV.85, XV.86 et XV.126 et à l’exception des infractions visées à l’article VI. 104.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 5, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.85. [1 Sont punis d’une sanction de niveau 3 :
1° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l’article XVII. 1, à la suite d’une action en cessation;
2° ceux qui, volontairement, en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles XVII. 5 et XV.131.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 5, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.86. [1 Sont punis d’une sanction de niveau 6 , ceux qui commettent une infraction aux articles VI. 100, 12°, 14°, 16° et 17°, et VI. 103, 1°, 2° et 8° relatifs aux pratiques commerciales déloyales et à l’article VI. 109. ]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-21/23, art. 5, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Section 6. – [1 Les peines relatives aux infractions au Livre VIII]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.99. [1 Sont punis d’une sanction du niveau 2 :
1° ceux qui, en employant des manoeuvres frauduleuses, obtiennent ou tentent d’obtenir d’un organisme accrédité en vertu du Livre VIII, titre 2, un certificat ou un rapport d’évaluation de la conformité;
2° ceux qui accordent un certificat ou un rapport d’évaluation de la conformité en infraction aux dispositions du Livre VIII, titre 2, ou de ses arrêtés d’exécution;
3° ceux qui utilisent ou tentent d’utiliser un certificat ou un rapport d’évaluation de la conformité en infraction aux dispositions du Livre VIII, titre 2, ou de ses arrêtés d’exécution;
4° ceux qui, en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment par des agissements qui peuvent prêter à confusion, donnent faussement l’impression qu’un produit, un service ou un processus bénéficie d’un certificat ou un rapport d’évaluation de la conformité délivré par un organisme accrédité en vertu du Livre VIII, titre 2.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.100. [1 Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des peines prévues par le Code pénal, notamment par l’article 184 en matière de contrefaçon de marques, sont punis d’une sanction du niveau 2 :
1° ceux qui ont contrevenu aux dispositions du Livre VIII, titre 3, ou à ses arrêtés d’exécution ou aux règlements pris en vue de son exécution, ainsi qu’aux conditions accompagnant les dérogations accordées en vertu de l’article VIII.56;
2° ceux qui détiennent ou emploient des instruments de mesure manifestement inexacts, dans les lieux précisés à l’article VIII.45;
3° ceux dont les activités comportent une référence abusive au Réseau visé à l’article VIII.55, § 4, 2°.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.101. [1 Sans préjudice de l’application des règles relatives à la saisie et la confiscation, les instruments de mesure dont la détention ou l’usage constituent des infractions aux dispositions du Livre VIII, titre 3, ou à ses arrêtés d’exécution ou aux règlements pris en vue de son exécution peuvent être détruits.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Section 7. – [1 Les peines relatives aux infractions au Livre IX]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.102. [1 § 1er. Sont punis d’une sanction du niveau 2, ceux qui enfreignent l’article IX.9.
§ 2. Sont punis d’une sanction du niveau 3 :
1° ceux qui mettent sur le marché des produits dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir, sur la base de normes européennes ou belges, qu’ils ne présentent pas les garanties visées à l’article XI.2 en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé;
2° ceux qui enfreignent l’article IX.8;
3° ceux qui enfreignent les articles IX.4, IX.5, IX.6 et IX.7 ou un arrêté pris en exécution des articles IX. 4, §§ 1er à 3 et IX.5, §§ 1er et 2;
4° ceux qui ne donnent pas suite aux avertissements visés à l’article XV.31.
5° ceux qui commettent des infractions aux règlements de l’Union européenne qui ont trait à des matières relevant, en vertu du Livre IX, du pouvoir réglementaire du Roi.
[…]]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Section 9. – [1 Les peines relatives aux infractions au Livre XII]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.118. [1 Sont punis d’une sanction du niveau 3 :
1° les prestataires qui ne respectent pas les ordonnances motivées visées à l’article XII.5, § 6, alinéa 1er;
2° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l’article XVII.1 à la suite d’une action en cessation;
3° les prestataires qui refusent de fournir la collaboration requise sur la base de l’article XII.20, § 1er, alinéa 2, ou de l’article XII.20, § 2.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.119. [1 Sont punis d’une sanction du niveau 2, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles XII.6 à XII.9 et XII.12.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.120. [1 Sont punis d’une sanction du niveau 3, ceux qui envoient des publicités par courrier électronique en infraction aux dispositions de l’article XII.13.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.121. [1 Sont punis d’une sanction du niveau 4, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions des articles XII.6 à XII.9, XII.12 et XII.13.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.122. [1 Sont punis d’une sanction du niveau 6, ceux qui commettent une infraction aux dispositions de l’article XII.21. ]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/51, art. 4, 010; En vigueur : 31-05-2014>
Section 11. – [1 Les sanctions aux infractions au livre XVI.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 4, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Art. XV.127. [1 § 1er. Sont punis d’une sanction du niveau 2, ceux qui enfreignent les articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er et 2.
§ 2. Sont punis d’une sanction du niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, enfreignent les articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er et 2.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 4, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Section 11/1. [1 Les peines relatives aux infractions au livre XVII.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 4, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XV.125/1. [1 Ceux qui ne se conforment pas aux ordres visés à l’article XVII. 33 sont punis d’une amende de niveau 3.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 4, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Section 11/2. [1 – Les peines relatives aux infractions au livre XVIII]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 4, 015; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XV.125/24. [1 Sont punis d’une sanction du niveau 3 ceux qui commettent une infraction au livre XVIII et aux arrêtés pris en exécution de ce livre, ainsi que les magistrats provinciaux et communaux, les fonctionnaires et agents de l’Etat, des provinces et des communes ainsi que les organismes qui en dépendent, qui refusent d’exécuter les arrêtés ou instructions qui sont pris en exécution des articles XVIII.1 et XVIII.2, ou qui, soit par leur opposition, soit par leur négligence, entravent cette exécution.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 4, 015; En vigueur : 30-04-2014>
Section 12. – [1 Entrave au contrôle]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.126. [1 Tout empêchement ou entrave volontaire à l’exercice des fonctions des agents visés à l’article XV.2 ou des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale est, en application des dispositions du présent Code, puni d’une sanction du niveau 4.
Toute nouvelle infraction telle que visée à l’alinéa 1er commise avant que cinq années ne se soient écoulées depuis l’accomplissement de la peine ou de la prescription de celle-ci pour la même infraction, est punie d’une sanction du niveau 5.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
CHAPITRE 3. – [1 Les peines complémentaires […]]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Section 2. – [1 Confiscation]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.130. [1 Sans préjudice de l’application des articles 42 à 43quater inclus du Code pénal, en cas de condamnation pour une infraction aux Livres VIII et IX les Cours et Tribunaux sont autorisés à prononcer la confiscation, même lorsque le propriétaire de l’objet de l’infraction est une tierce personne.
Sans préjudice de l’application des articles 42 à 43quater du Code pénal, ils ont également la faculté de prononcer, même s’ils sont la propriété d’un tiers, la confiscation des moyens de production, de transformation, de distribution, de transport et d’autres objets quelconques destinés ou ayant servi à produire, fabriquer, transformer, distribuer ou transporter les biens faisant l’objet de l’infraction ainsi que des moyens nécessaire pour prester les services.
Lorsque l’objet de l’action en confiscation est la propriété d’un tiers, ce tiers est appelé à la cause et, si aucune preuve de sa mauvaise foi n’est apportée, la confiscation n’est pas prononcée ou est annulée.
Les cours et tribunaux peuvent en outre ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l’infraction.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Section 3. – [1 L’affichage du jugement ou de l’arrêt]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
Art. XV.131.[1 En cas de condamnation pour une infraction aux Livres [2 VI,]2 VIII et IX les cours et tribunaux peuvent ordonner l’affichage du jugement, de l’arrêt ou du résumé qu’ils en rédigent pendant le délai qu’ils déterminent, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement, de l’arrêt ou du résumé aux frais du contrevenant dans des journaux ou de toute autre manière.]1
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(1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
(2)<L 2013-12-21/23, art. 6, 009; En vigueur : 31-05-2014>
Livre XVI. – [1 Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Titre 1er. [1 Disposition générale]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Art. XVI.1. [1 Le présent livre transpose :
1° la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 et la Directive 2009/22/CE;
2° certaines dispositions de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Titre 2. [1 Le traitement des plaintes par les entreprises]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Art. XVI.2. [1 Afin de permettre au consommateur d’introduire directement une plainte auprès de l’entreprise ou de demander de l’information relative à l’exécution d’un contrat déjà conclu, l’entreprise fournit les informations visées à l’article III.74 et lorsqu’un tel service existe, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique du service compétent en la matière. Ce service ne peut faire référence dans sa dénomination aux termes » ombuds », « médiation », « conciliation », « arbitrage », « entité qualifiée » ou de « règlement extrajudiciaire des litiges ».]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Art. XVI.3. [1 L’entreprise répond aux plaintes visées à l’article XVI.2, dans les plus brefs délais et fait preuve de diligence pour trouver une solution satisfaisante.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Art. XVI.4. [1 § 1er. Lorsqu’une entreprise est tenue par la loi ou une disposition règlementaire ou par un code de conduite auquel elle a souscrit en conséquence de son adhésion à une association, une organisation professionnelle ou à un ordre professionnel ou parce qu’elle s’est engagée par le biais de ses conditions générales ou particulières de vente, à recourir à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, elle en informe le consommateur de manière claire, compréhensible et aisément accessible.
§ 2. Les informations visées au paragraphe précédent permettent d’accéder à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions d’utilisation de ces moyens de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et comprennent les coordonnées et l’adresse du site internet de l’entité ou des entités qualifiées concernées.
Le cas échéant, ces informations sont disponibles sur le site internet ainsi que dans les conditions générales de vente de l’entreprise.
§ 3. Lorsqu’un litige de consommation ne trouve pas de solution en application de l’article XVI.3, dans un délai raisonnable, l’entreprise fournit, de sa propre initiative, au consommateur les informations visées aux paragraphes 1er et 2 et y indique si elle est obligée à ou prête à recourir à un règlement extrajudiciaire du litige de consommation en indiquant les coordonnées de l’entité compétente. Il est également communiqué si cette entité est une entité qualifiée.
Ces informations sont fournies sur support papier ou sur un autre support durable.
§ 4. L’entreprise est tenue de prouver le respect des exigences prévues aux articles XVI.2 à XVI.4, §§ 1er et 2 et l’exactitude des informations fournies.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Titre 3. [1 : Le Service de médiation pour le consommateur]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Chapitre 1er. [1 Création et missions]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Art. XVI.5. [1 Il est institué un service public autonome ayant la personnalité juridique, dénommé le « Service de Médiation pour le consommateur », qui consiste en un point de contact et un service pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Art. XVI.6.[1 Le Service de médiation pour le consommateur est chargé des missions suivantes :
1° informer les consommateurs et les entreprises sur leurs droits et obligations, en particulier sur les possibilités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation;
2° réceptionner toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation et, le cas échéant, la transmettre à une autre entité qualifiée compétente en la matière, soit la traiter lui-même;
3° intervenir lui-même dans toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige pour laquelle aucune autre entité qualifiée n’est compétente.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.7.[1 Le Service de médiation pour le consommateur dresse annuellement un rapport sur l’exécution de ses missions à l’attention du ministre.
Le Roi fixe les modalités et le contenu du rapport.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 2. [1 Fonctionnement]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Art. XVI.8. [1 § 1er. Le Service de médiation pour le consommateur est géré et représenté par un Comité de direction constitué des dix membres suivants :
1° les deux membres du « service de médiation pour les télécommunications », tel qu’il est visé à l’article 43bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2° les deux membres du « service de médiation pour le secteur postal », tel qu’il est visé à l’article 43ter, § 1er, de la loi précitée;
3° les deux membres du « service de médiation pour l’énergie », visé à l’article 27, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
4° les deux membres du « service de médiation pour les voyageurs ferroviaires », visé à l’article 11, § 1er, de la loi du 28 avril 2010 portant dispositions diverses;
5° le médiateur du « service de médiation des services financiers », visé à l’article VII.216 du Code de droit économique;
6° le médiateur du « service de médiation des assurances », visé à l’article 302 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
Un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie siège au Comité de direction avec voix consultative et pour autant que des décisions relatives à la gestion du service de médiation pour le consommateur figurent à l’ordre du jour.
§ 2. Le Comité de direction désigne tous les deux ans, parmi ses membres, un président et un vice-président, qui appartient à l’autre rôle linguistique.
Chaque service de médiation visé au paragraphe 1er dispose de deux voix.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Si le président est empêché, il est remplacé dans ses fonctions par le vice-président.
§ 3. Dans le respect des dispositions légales et règlementaires qui s’appliquent, le Comité de direction est compétent pour prendre tout acte de disposition et d’administration nécessaire à la gestion du Service de médiation pour le consommateur, en vue de l’accomplissement de ses missions visées à l’article XVI.6.
Relèvent, entre autres, des actes de gestion, l’approbation du plan de politique annuelle, l’élaboration du budget et le contrôle de son exécution, l’élaboration des comptes annuels des recettes et dépenses ainsi que l’élaboration du plan du personnel.
§ 4. Le Comité de direction peut décider de sa propre initiative de la consolidation des budgets des services de médiation énumérés au paragraphe 1er, et de la rédaction d’un plan stratégique, d’un compte annuel et d’un plan de personnel communs.
§ 5. Les membres du Comité de direction forment un collège. En vue de remplir les missions du Service de médiation pour le consommateur, le Comité de direction peut octroyer des délégations à un ou plusieurs de ses membres par décision collégiale.
Lorsqu’un médiateur, membre du Comité de direction, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, ou lorsque le mandat de médiateur n’a pas été rempli ou a pris fin pour quelque motif que ce soit, les autres médiateurs, membres du Comité de direction, sont habilités à exercer temporairement ses attributions.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Art. XVI.9.[1 Les membres informent le Comité de direction sans délai de toute circonstance susceptible d’affecter ou de pouvoir affecter leur indépendance ou leur impartialité ou de donner lieu à un conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre partie à une procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation dont ils sont chargés en application de l’article XVI.6, 3°.
A cette fin, le membre concerné renonce à la participation à la délibération du Comité de direction ou ce dernier remplace le membre concerné par un autre membre.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.10. [1 Le Comité de direction dresse un règlement d’ordre intérieur qui est soumis au Ministre pour approbation.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Art. XVI.11. [1 Le Service de médiation pour le consommateur, en vue de l’accomplissement de ses missions visées à l’article XVI.6, est financé par :
1° une partie des « contributions aux frais de médiation » légales ou réglementaires qui sont prélevées afin de financer les médiateurs visés à l’article XVI.8, § 1er, pour le financement de la mission visée à l’article XVI.6, 1°. Chacun des services de médiation concernés budgétise au pro rata la part du point de contact visée à l’article XVI.13, qu’il entend utiliser et verse cette part au Service de médiation pour le consommateur;
2° une subvention à charge du budget général des dépenses.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Art. XVI.12. [1 Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, met des moyens logistiques et matériels à la disposition du Service de médiation pour le consommateur. A cette fin, un contrat de prestation de services sera conclu entre le Service de médiation pour le consommateur, les secteurs concernés et le Service public fédéral Economie, ratifié par le Roi.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Chapitre 3. [1 Compétences]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1re. [1 Information]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.13. [1 Le Service de médiation pour le consommateur institue un point de contact pour l’information sur les droits et obligations réciproques des consommateurs et des entreprises en particulier sur les procédures existantes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.14. [1 Le Service de médiation pour le consommateur met son rapport annuel à disposition du public sur son site internet.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. [1 Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 1re. [1 La réception des demandes]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.15. [1 § 1er. Le Service de médiation pour le consommateur réceptionne toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation.
Une demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation peut être introduite auprès du Service de Médiation pour le consommateur par lettre, par fax, par courrier électronique ou sur place.
§ 2. Lorsqu’une demande a trait à un litige de consommation pour lequel une entité qualifiée est compétente, le Service de médiation pour le consommateur lui transmet la demande sans délai.
Il en informe le demandeur et communique les coordonnées de l’entité qualifiée compétente. Il indique également que la transmission ne préjuge pas de la recevabilité de la demande.
§ 3. Lorsqu’une demande a trait à un litige de consommation pour lequel aucune entité qualifiée n’est compétente, le Service de médiation pour le consommateur traite lui-même la demande.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. [1 Traitement des litiges de consommation]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.16. [1 § 1er. Dès que le Service de médiation pour le consommateur dispose de tous les documents nécessaires à l’examen de la demande visée à l’article XVI.15, § 3, il informe les parties de la réception de la demande complète ainsi que de la date de réception.
§ 2. Le Service de médiation pour le consommateur refuse de traiter une demande visée au paragraphe 1er :
1° lorsque la plainte est fantaisiste, vexatoire ou diffamatoire;
2° lorsque la plainte est anonyme ou que l’autre partie n’est pas identifiée ou identifiable;
3° lorsque la plainte a déjà été traitée par une entité qualifiée en ce compris si elle a refusé de la traiter pour un des motifs visés à l’article XVI.25, § 1er, 7°, à l’exception du point e);
4° lorsque la plainte vise le règlement d’un litige qui fait ou a déjà fait l’objet d’une action en justice;
§ 3. Le Service de médiation pour le consommateur peut refuser de traiter une demande visée au paragraphe 1er :
1° lorsque la plainte en question n’a pas été préalablement introduite auprès de l’entreprise concernée;
2° lorsque la plainte en question a été introduite depuis plus d’un an auprès de l’entreprise concernée;
3° lorsque le traitement du litige entraverait gravement le fonctionnement effectif du Service de Médiation pour le consommateur;
§ 4. Dans les trois semaines qui suivent la réception de la demande complète, le Service de médiation pour le consommateur informe les parties, de sa décision de poursuivre ou de refuser le traitement de la demande. En cas de refus la décision est motivée.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.17. [1 § 1er. Dans les 90 jours calendrier qui suivent la réception de la demande complète, le Service de médiation pour le consommateur communique l’issue du règlement du litige aux parties.
A titre exceptionnel, ce délai est prolongeable, une seule fois, pour une durée équivalente à condition que les parties en soient informées avant l’écoulement du délai initial et que cette prolongation soit motivée par la complexité du litige.
§ 2. Lorsque le Service de médiation pour le consommateur a obtenu un règlement amiable du litige, il clôture le dossier et envoie une confirmation par écrit ou sur un autre support durable aux parties.
Si un règlement amiable ne peut pas être obtenu, le Service de médiation pour le consommateur en informe les parties par écrit ou sur un autre support durable et peut en même temps formuler une recommandation à l’entreprise concernée, avec copie au demandeur.
Si l’entreprise concernée ne suit pas cette recommandation, elle dispose d’un délai de trente jours calendrier pour faire connaître sa position motivée au Service de médiation pour le consommateur et au demandeur.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.18. [1 § 1er. Les délais de prescription de droit commun sont suspendus à partir de la date de réception de la demande complète visée à l’article XVI.16, § 1er.
La suspension court jusqu’au jour où le Service de médiation pour le consommateur communique aux parties :
– que le traitement de la demande est refusé, en application de l’article XVI.16, § 3;
– ou, quel est le résultat du règlement amiable, en application de l’article XVI.17, § 2.
§ 2. Dès que l’entreprise est informée de la réception par le Service de médiation pour le consommateur de la demande complète, conformément à l’article XVI.16, § 1er, elle suspend toute procédure de recouvrement, jusqu’au jour visé au paragraphe 1er, alinéa 2.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.19. [1 § 1er. Le Service de médiation pour le consommateur peut, dans le cadre d’une demande introduite auprès de lui, prendre connaissance sur place des livres, correspondances, rapports et, en général, de tout document et écrit de l’entreprise concernée, qui ont un rapport direct avec l’objet de la demande. Il peut demander toute explication et information utiles aux administrateurs, agents et préposés de l’entreprise, et procéder à toute vérification utile pour l’enquête.
§ 2. Le Service de médiation pour le consommateur peut se faire assister par des experts.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.20. [1 Tous les renseignements que le Service de médiation pour le consommateur obtient dans le cadre d’un règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation, sont traités de façon confidentielle.
Ils ne peuvent être utilisés que dans le cadre du règlement extrajudiciaire des litiges, à l’exception de leur traitement en vue du rapport annuel.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.21. [1 Le traitement d’une demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation par le Service de médiation pour le consommateur est gratuit.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Chapitre 4. [1 Les membres du personnel du Service de médiation pour le consommateur]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Art. XVI.22. [1 Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, transférer au Service de médiation pour le consommateur les membres du personnel employés par les services de médiation cités à l’article XVI.8, et fixer les modalités particulières à cet égard.
Ce transfert est réalisé avec maintien intégral de leurs droits et de leur ancienneté administrative et pécuniaire.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
Art. XVI.23.[1 § 1er. Les membres du personnel qui sont associés aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation en application de l’article XVI.6, 2° et 3°, possèdent des connaissances suffisantes dans le domaine du règlement des litiges de consommation.
Le Roi peut préciser les règles pour l’application de l’alinéa précédent.]1
[2 § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er communiquent sans délai au Comité de direction visé à l’article XVI.8, § 1er, toute circonstance susceptible d’affecter ou d’être considérée comme affectant leur indépendance et leur impartialité ou de donner lieu à un conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre partie à une procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation à laquelle ils sont associés.]2
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
(2)<L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Titre 4. [1 Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qualifiées]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.24.[1 § 1er. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie établit la liste des entités qui procèdent au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui répondent aux conditions visées à l’article XVI.25 et la publie sur son site web.
Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
§ 2. L’entité qui souhaite figurer sur la liste visée au paragraphe 1er adresse une demande au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Cette demande contient toutes les données nécessaires à démontrer qu’il est satisfait aux conditions énumérées à l’article XVI.25, § 1er.
§ 3. Lorsqu’une entité reprise sur la liste visée au paragraphe 1er ne satisfait plus aux conditions du présent titre, elle est rayée de la liste. L’entité est entendue avant d’être éventuellement retirée de la liste.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.25.[1 § 1er. Les conditions auxquelles satisfont une entité qualifiée, sont les suivantes :
1° l’entité est indépendante et impartiale;
2° les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au sein de l’entité disposent des compétences nécessaires;
3° l’entité est transparente au regard de sa composition, de son règlement de procédure, de son financement et de ses activités;
4° l’entité est, aussi bien en ligne qu’hors ligne, aisément accessible aux parties, quel que soit l’endroit où elles se trouvent, et sans devoir faire appel à un représentant légal;
5° les procédures sont gratuites ou à coût réduit pour les consommateurs;
6° le règlement de procédure précise suffisamment quand l’entité considère une demande comme étant complète;
7° le règlement de procédure fixe de manière exhaustive les motifs de refus de traitement d’une demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation. Ceux-ci ne peuvent se fonder que sur ce qui suit :
a) aucune plainte n’a été déposée au préalable auprès de l’entreprise concernée;
b) la demande est anonyme ou l’autre partie n’est pas identifiée ou aisément identifiable;
c) la demande est introduite après l’écoulement du délai fixé par le règlement de procédure de l’entité; ce délai ne peut être inférieur à un an à dater de la soumission du litige à l’entreprise concernée;
d) la demande est fantaisiste, vexatoire ou diffamatoire;
e) la demande ne relève pas des litiges de consommation pour lesquels l’entité est compétente;
f) bien que la demande relève des litiges de consommation pour lesquels l’entité est compétente, le montant ou la valeur estimée de la demande est inférieur ou supérieur aux seuils fixés par le règlement de procédure de l’entité;
g) la demande vise au règlement d’un litige qui fait ou a déjà fait l’objet d’une action en justice;
h) lorsque le traitement du litige entraverait gravement le fonctionnement effectif de l’entité qualifiée;
8° le règlement de procédure précise que l’entité communique aux parties, dans les trois semaines qui suivent la réception de la demande complète, sa décision de poursuivre ou non le traitement de la demande; en cas de refus, cette décision est motivée;
9° le règlement de procédure précise que le règlement des litiges se fait dans un délai de nonante jours calendrier qui suivent la réception de la demande complète; à titre exceptionnel, ce délai est prolongeable, une seule fois, pour une durée équivalente à condition que les parties en soient informées avant l’écoulement du délai initial et que cette prolongation soit motivée par la complexité du litige;
10° un éventuel seuil tel que visé au point 7°, f), ne peut pas être de nature à exclure un nombre déraisonnable de litiges de consommation;
11° la procédure offre à chaque partie la possibilité d’exprimer son point de vue et de prendre connaissance des arguments et des faits avancés;
12° l’entité garantit le caractère confidentiel des renseignements communiqués par les parties;
13° chaque partie est informée par écrit ou sur support durable de l’issue de la procédure de façon motivée.
§ 2. Outre les conditions visées au paragraphe 1er, les entités qualifiées répondent aux dispositions des articles 1676 à 1723 du Code judiciaire lorsqu’elles appliquent une procédure arbitrale.
§ 3. Le Roi peut préciser les conditions énumérées au paragraphe 1er afin de garantir l’accessibilité des entités qualifiées, leur compétence, leur indépendance, leur impartialité, leur transparence, leur efficacité et leur équité ainsi que la liberté des parties.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.26.[1 Les personnes qui sont en charge d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation communiquent sans délai à l’entité qualifiée et/ou aux parties concernées toute circonstance susceptible d’affecter ou d’être considérée comme affectant leur indépendance et leur impartialité ou de donner lieu à un conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre partie.
Le Roi précise les règles d’application de l’alinéa précédent.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.27.[1 § 1er. Dès qu’une entité qualifiée a reçu une demande complète de règlement extrajudiciaire, les délais de prescription de droit commun sont suspendus.
La suspension court jusqu’au jour où l’entité qualifiée communique aux parties :
– que le traitement de la demande est refusé, en application de l’article XVI.25, § 1er, 8° ;
– ou bien, quel est le résultat du règlement amiable, en application de l’article XVI.25, § 1er, 13°.
§ 2. Dès que l’entreprise est informée que l’entité qualifié a reçu une demande complète de règlement extrajudiciaire, la procédure de recouvrement introduite par l’entreprise est également suspendue, jusqu’au jour visé au paragraphe 1er, alinéa 2.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Art. XVI.28.[1 Afin d’assurer un traitement efficace et transparent des demandes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, le Roi peut prendre des mesures pour :
– coordonner et soutenir les entités qualifiées;
– créer des entités qualifiées. ]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Livre XVII. – [1 Procédures juridictionnelles particulières]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
TITRE 1er. – [1 De l’action en cessation]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 1er. – [1 Dispositions générales]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.1er. [1 Le président du tribunal de commerce constate l’existence et ordonne la cessation d’un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions du présent Code, sous réserve des actions particulières aux livres VI, XI et XII, visées aux chapitres 3, 4 et 5 du présent titre.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 2, 013; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.2. [1 Le président du tribunal de commerce constate l’existence et ordonne également la cessation des infractions visées ci-dessous :
1° l’exercice d’une activité en méconnaissance des dispositions du livre III du présent Code;
2° le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents sociaux et à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée;
3° l’occupation de travailleurs sans être inscrit à l’Office national de Sécurité sociale, sans avoir introduit les déclarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou intérêts moratoires;
4° l’occupation de travailleurs et l’utilisation de travailleurs en infraction à la réglementation du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs;
5° le non-respect des conventions collectives de travail rendues obligatoires;
6° l’obstacle à la surveillance exercée en vertu des dispositions du livre III du présent Code, et en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux;
7° le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres que celles qui sont prévues dans le livre VI du présent Code et ses arrêtés d’exécution;
8° l’occupation d’une personne par un employeur qui a commis une infraction visée à l’article 12, 1°, a, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers;
9° le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de label écologique;
10° l’exercice d’une activité professionnelle sans disposer de l’attestation requise en application de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante;
11° le non-respect des dispositions de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services;
12° l’exercice de la profession de transporteur de choses ou de personnes par route sans être titulaire des licences et autorisations de transport requises;
13° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;
14° le non-respect des dispositions de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution;
15° le non-respect des dispositions des règlements de l’Union européenne qui ont trait à des matières relevant du livre VI;
16° le non-respect des dispositions de l’article 18, §§ 2/1 à 2/3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, insérées par la loi du 25 août 2012 et de l’article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, insérées par la loi du 25 août 2012.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 3, 013; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.3. [1 Le président du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l’infraction, lorsque la nature de l’infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu’il a été mis fin à l’infraction.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 4, 013; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.4. [1 Le président du tribunal de commerce peut autoriser l’affichage de sa décision ou du résumé qu’il en rédige, pendant le délai qu’il détermine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant et ordonner, selon la manière qu’il jugera appropriée, la publication de son jugement ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l’acte incriminé ou de ses effets.
Le président du tribunal de commerce fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l’alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été prononcée, si celle-ci est annulée en appel.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 5, 013; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.5. [1 L’action visée aux articles XVII. 1er et XVII. 2 ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.6. [1 L’action est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
Toute décision rendue sur une action fondée sur les articles XVII. 1er et XVII. 2 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête.
En outre, le greffier est tenu d’informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application des articles XVII. 1er et XVII. 2.
Lorsque la décision concerne un contrevenant exerçant une profession réglementée relevant d’une autorité professionnelle, elle est, en outre, communiquée à l’autorité professionnelle compétente. De même, le greffier de la juridiction devant laquelle un recours est introduit contre une telle décision est tenu d’en informer sans délai l’autorité professionnelle compétente.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 2. – [1 Titulaires de l’action en cessation]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.7. [1 L’action fondée sur l’article XVII.1er est formée à la demande :
1° des intéressés;
2° du ministre compétent pour la matière concernée ou du directeur général de la direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l’article VI. 104;
3° d’une autorité professionnelle, d’un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;
4° d’une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile, pour autant qu’elle soit représentée au Conseil de la consommation ou qu’elle soit agréée par le ministre, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l’article VI. 104.
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés à l’alinéa premier, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.8. [1 Sans préjudice de l’application éventuelle de l’article VI. 104 et de l’article XVII.1er aux actes qu’ils visent, l’action pour violation de l’article XVII.2 est formée exclusivement à la demande du ministre qui est compétent pour la matière concernée.
L’action fondée sur l’article XVII.2, 9°, est formée à la demande du ministre qui a l’environnement dans ses attributions. Le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d’attribution du label écologique européen peut proposer au ministre d’introduire une telle action.
L’action fondée sur l’article XVII.2, 2° à 6°, en ce qui concerne l’obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux, ainsi que l’action fondée sur l’article XVII.2, 8° et 13°, sont formées à la demande du ministre ou du fonctionnaire dirigeant le service d’inspection compétent visé à l’article 17 du Code pénal social.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 3. – [1 Dispositions particulières au livre VI]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.9. [1 Le président du tribunal de commerce peut ordonner l’interdiction des pratiques du marché visées aux articles VI. 92 à VI. 109 du présent Code lorsqu’elles n’ont pas encore débuté, mais qu’elles sont imminentes.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 6, 013; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.10. [1 Lorsque l’infraction concerne une publicité, l’action en cessation ne peut être intentée du chef de manquement aux dispositions des articles VI.17, VI. 93 à VI. 95, VI. 105 et VI. 106 du présent Code qu’à charge de l’annonceur de la publicité incriminée.
Toutefois, lorsque l’annonceur n’est pas domicilié en Belgique et n’a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l’action en cessation peut également être intentée à charge de :
– l’éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la publicité audiovisuelle;
– l’imprimeur ou le réalisateur, si l’éditeur ou le producteur n’ont pas leur domicile en Belgique et n’ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique;
– le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son effet, si l’imprimeur ou le réalisateur n’ont pas leur domicile en Belgique et n’ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.11. [1 L’action en cessation peut être intentée contre une entreprise pour des pratiques commerciales de son agent utilisées en dehors des locaux de cet agent, lorsque l’agent n’a pas fait connaître clairement son identité et que son identité ne pouvait pas non plus être raisonnablement connue par celui qui intente l’action en cessation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.12. [1 L’action en cessation des actes interdits par l’article VI. 84 peut être dirigée, séparément ou conjointement, contre plusieurs entreprises du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l’utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.13. [1 L’entreprise est tenue d’apporter, dans un délai d’un mois maximum, les preuves concernant l’exactitude matérielle des données factuelles qu’elle communique dans le cadre d’une pratique commerciale, lorsqu’une action en cessation est intentée par :
1° le ministre et, le cas échéant, le ministre compétent visé à l’article XVII.8;
2° les autres personnes visées aux articles XVII.7, pour autant que, compte tenu des intérêts légitimes de l’entreprise et de toute autre partie à la procédure, le président du tribunal de commerce estime qu’une telle exigence est appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce.
Si les preuves exigées en vertu de l’alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le président du tribunal de commerce peut considérer les données factuelles comme inexactes.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 4. – [1 Dispositions particulières au livre XI]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 5. – [1 Dispositions particulières au livre XII]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.22. [1 Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux dispositions du titre 2 du livre XII.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 7, 013; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.23.[2 § 1er . Par dérogation aux dispositions du présent titre, seuls les paragraphes suivants sont applicables en cas de violation de l’article XII.22.
§ 2. Le président du tribunal de première instance ou, le cas échéant, le président du tribunal de commerce, constate l’existence et ordonne la cessation de tout enregistrement d’un nom de domaine par une personne ayant son domicile ou son établissement en Belgique et de tout enregistrement d’un nom de domaine enregistré sous le domaine BE, en violation de l’article XII.22.
§ 3. Le président du tribunal peut ordonner que le titulaire du nom de domaine concerné radie ou fasse radier le nom de domaine ou qu’il transfère ou fasse transférer ce dernier à la personne qu’il désigne.]2
[1 § 4. L’action est formée à la demande de toute personne qui justifie d’un intérêt légitime à l’égard du nom de domaine concerné et qui peut faire valoir un droit à l’un des signes mentionnés à l’article XII. 23.]1
[2 § 5. Le président du tribunal peut également ordonner la publication du jugement, intégrale ou partielle, par voie de presse ou de toute autre manière qu’il détermine, aux frais du titulaire du nom de domaine qui a succombé à l’action.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l’enregistrement ou de ses effets.]2
[1 § 6. L’action est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être formée par requête contradictoire. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal ou envoyée à ce greffe par envoi recommandé.
Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l’invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l’envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.
Sous peine de nullité, la requête contient :
1° l’indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant;
3° les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;
4° l’objet et l’exposé des moyens de la demande;
5° la signature du demandeur ou de son avocat.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
Toute décision rendue sur une action fondée sur la présente disposition est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre.
En outre, le greffier est tenu d’informer sans délai le ministre de tout recours introduit contre une décision rendue en application de la présente disposition. »]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
(2)<L 2013-12-26/36, art. 8, 013; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.24. [1 Le président du tribunal de commerce peut ordonner l’interdiction de la publicité visée à l’article XII. 21, 3°, lorsqu’elle n’a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa publication est imminente.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 9, 013; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.25. [1 Pour l’application des articles XII. 1er à XII. 20, l’action en cessation visée à l’article XVII.1er peut également être introduite à la demande d’une mutuelle ou d’une union nationale de mutuelles.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
CHAPITRE 6. – [1 Action en cessation intracommunautaire relative à la protection des intérêts des consommateurs]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.26. [1 Le présent chapitre vise l’action en cessation intracommunautaire en vue de faire cesser toute acte portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs, et qui est contraire :
a) soit aux dispositions figurant dans le présent Code et ses arrêtés d’exécution;
b) soit aux dispositions figurant dans la législation suivante :
1° les articles 33 à 39 et article 41 de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ses arrêtés d’exécution, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels;
2° les articles 24, 28 et 29 du décret coordonné du 27 février 2003 de la Communauté française sur les services de médias de l’audiovisuel et ses arrêtés d’exécution, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels;
3° les articles 81, 82, 84 et 87 de l’arrêté du 25 janvier 1995 du Gouvernement flamand portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision et ses arrêtés d’exécution, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels;
4° les articles 6 à 14 du décret du 27 juin 2005 de la Communauté germanophone sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, transposant les articles 10 à 21 de la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels;
5° loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages, et ses arrêtés d’exécution;
6° articles 9 et 10 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et ses arrêtés d’exécution, transposant les dispositions du Titre VIII de la Directive 2001/83/CEE du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un Code communautaire relatif à l’usage des médicaments humains, concernant la publicité faite à l’égard de ces médicaments;
7° loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d’échange, et ses arrêtés d’exécution;
8° livre XII, titre 1er, du présent Code et ses arrêtés d’exécution;
9° dispositions prises par les autorités compétentes à cet effet pour transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;
10° loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation;
c) soit aux dispositions d’un Etat membre ayant transposé les directives citées dans l’annexe Ire de la Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.27. [1 En cas d’infraction ayant son origine en Belgique et comportant des effets dans un autre Etat membre, toute entité qualifiée de cet autre Etat membre peut intenter une action en cessation devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles visant à faire cesser ou interdire cette infraction si les conditions suivantes sont remplies :
1° les intérêts protégés par cette entité qualifiée sont lésés par l’infraction;
2° ladite entité figure sur la liste des entités qualifiées établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.28. [1 Les entités qualifiées de la Belgique sont les associations ayant pour objet la défense des intérêts collectifs des consommateurs, qui jouissent de la personnalité civile et qui soit sont représentées au Conseil de la Consommation soit sont agréées par le ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, suivant des critères déterminés par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
A la demande des entités qualifiées de la Belgique, le ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions communique la liste de ces dernières à la Commission européenne, ainsi que leur but et leur dénomination.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.29. [1 Le président du tribunal de commerce de Bruxelles constate l’existence et ordonne la cessation d’un acte constituant une infraction.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 10, 013; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.30. [1 Le président du tribunal de commerce de Bruxelles accepte la liste des entités qualifiées citée à l’article XVII. 27, comme preuve de la capacité pour agir de l’entité qualifiée, sans préjudice de son droit d’examiner si le but de l’entité qualifiée justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée.
Par dérogation aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, les entités qualifiées peuvent intenter une action en cessation d’une infraction en vue de la défense des intérêts collectifs des consommateurs, pour peu que les conditions énoncées à l’article XVII. 27 soient remplies.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 11, 013; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.31. [1 Lorsque les faits font l’objet d’une action en cessation, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après une décision coulée en force de chose jugée quant à l’action en cessation.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.32. [1 L’action en cessation est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être formée par requête contradictoire. Celle-ci est déposée ou transmise par lettre recommandée, en quatre exemplaires, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.
Le greffier du tribunal de commerce de Bruxelles invite sans délai et par pli judiciaire, la partie adverse à comparaître dans une période comprise entre trois et huit jours à partir de l’envoi de ce pli, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.
A peine de nullité, la requête contient :
1° sa date complète (jour, mois et an);
2° le nom ou la dénomination du requérant ainsi que son domicile;
3° le nom ou la dénomination ainsi que l’adresse de la personne physique ou morale contre laquelle l’action est formée;
4° l’objet et l’exposé des moyens de l’action;
5° la signature du requérant ou de son représentant.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
Une copie de toute décision relative à une action fondée sur l’article XVII. 27 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier, transmise au ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.33. [1 Le président du tribunal de commerce de Bruxelles peut ordonner la publication de son jugement ou du résumé qu’il en rédige par voie de presse, d’affichage ou de toute autre manière, aux frais du contrevenant.
Il peut aussi, dans les mêmes conditions, ordonner la publication d’une déclaration rectificative.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/36, art. 12, 013; En vigueur : 31-05-2014>
Art. XVII.34. [1 Le Roi peut adapter les dispositions énumérées à l’article XVII. 26 pour tenir compte des modifications éventuelles de l’annexe de la Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. ]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-26/37, art. 3, 012; En vigueur : 31-05-2014>
TITRE 2. [1 L’action en réparation collective]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE 1er. – [1 Dispositions générales]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Section 1re. -[1 Compétence des cours et tribunaux de Bruxelles ]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.35. [1 Les cours et tribunaux de Bruxelles sont compétents pour connaître des actions en réparation collective.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-27/36, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2014>
Section 2. – [1 Conditions de recevabilité]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.36. [1 Par dérogation aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, l’action en réparation collective est recevable lorsqu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
1° la cause invoquée constitue une violation potentielle par l’entreprise d’une de ses obligations contractuelles, d’un des règlements européens ou d’une des lois visés à l’article XVII. 37 ou de leurs arrêtés d’exécution ;
2° l’action est introduite par un requérant qui satisfait aux exigences visées à l’article XVII. 39 et qui est jugé adéquat par le juge ;
3° le recours à une action en réparation collective semble plus efficient qu’une action de droit commun.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.37. [1 Les règlements européens et les législations visées à l’article XVII. 36, 1°, sont les suivantes :
1° les livres suivants du présent Code :
a) livre IV – Protection de la concurrence ;
b) livre V – La concurrence et les évolutions de prix ;
c) livre VI – Les pratiques du marché et la protection du consommateur ;
d) livre VII – Services de paiement et de crédit ;
e) livre IX – La sécurité des produits et des services ;
f) livre XI – Propriété intellectuelle ;
g) livre XII – Droit de l’économie électronique ;
h) livre XIV – Pratiques du marché et protection du consommateur relatif aux professions libérales ;
2° la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ;
3° la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;
4° la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d’habitations et la vente d’habitations à construire ou en voie de construction ;
5° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ;
6° la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ;
7° la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ;
8° la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre ;
9° la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial ;
10° la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel ;
11° l’article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus ;
12° la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation des activités ambulantes et foraines ;
13° la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages ;
14° le Règlement 2027/97 (CE) du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident ;
15° la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;
16° la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité ;
17° les articles 25, § 5, 27, §§ 2 et 3, 28ter, 30bis, en 39, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et violations visées à l’articles 86bis de la même loi ;
18° la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur ;
19° le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 295/91 ;
20° la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des voitures ;
21° la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation ;
22° la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
23° le Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE ;
24° le Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens ;
25° la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution ;
26° la loi du 3 juin 2007 relative au cautionnement à titre gratuit ;
27° le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
28° les articles 23 à 52 de la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses ;
29° le Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
30° le Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 ;
31° la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Section 3. – [1 Composition du groupe]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.38. [1 § 1er. Le groupe est composé par l’ensemble des consommateurs qui, à titre individuel, sont lésés par une cause commune, tel qu’il est décrit dans la décision de recevabilité visée à l’article XVII. 43 et qui :
1° pour ceux qui résident habituellement en Belgique,
a) en cas d’application du système d’option d’exclusion, dans le délai prévu dans la décision de recevabilité, n’ont pas exprimé explicitement la volonté de ne pas faire partie du groupe ;
b) en cas d’application du système d’option d’inclusion, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité ;
2° pour ceux qui ne résident pas de manière habituelle en Belgique, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité.
Le consommateur communique son option au greffe. Le Roi peut préciser les voies par lesquelles le consommateur peut communiquer son choix au greffe.
Sous réserve de l’application des articles XVII. 49, § 4, et XVII. 54, § 5, l’exercice du droit d’option est irrévocable.
§ 2. Le groupe peut être organisé en sous-catégories en vue de la réparation collective.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Section 4. – [1 Le représentant du groupe]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.39. [1 Le groupe ne peut être représenté que par un seul représentant du groupe.
Peuvent agir en qualité de représentant :
1° une association de défense des intérêts des consommateurs dotée de la personnalité juridique pour autant qu’elle siège au Conseil de la Consommation ou qu’elle soit agréée par le ministre sur base des critères à déterminer par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ;
2° une association dotée de la personnalité juridique, agréée par le ministre, dont l’objet social est en relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas de manière durable un but économique. Cette association dispose, au jour où elle introduit l’action en réparation collective, de la personnalité juridique depuis au moins trois ans. Elle fournit la preuve, par la présentation de ses rapports d’activités ou de toute autre pièce, que son activité effective correspond à son objet social et que cette activité est en relation avec l’intérêt collectif dont elle vise la protection.
3° le service public autonome visé à l’article XVI. 5 du présent Code, uniquement en vue de représenter le groupe dans la phase de négociation d’un accord de réparation collective conformément aux articles XVII. 45 à XVII. 51.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.40. [1 Le représentant du groupe satisfait tout au long de la procédure en réparation collective aux conditions visées à l’article XVII. 39.
Au cas où il ne serait plus satisfait à une de ces conditions au cours de la procédure, le requérant perd sa qualité de représentant du groupe et le juge désigne un autre représentant du groupe, avec l’accord exprès de ce dernier.
Au cas où aucun autre candidat à la représentation ne satisfait aux conditions de l’article XVII. 39 ou n’accepte la qualité de représentant du groupe, le juge constate la clôture de la procédure en réparation collective.
Une copie de la décision juridictionnelle visée aux alinéas 2 et 3 est transmise au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui publie cette décision intégralement sur son site web.
Les alinéas 2 et 3 sont également d’application lorsque l’action en réparation collective a été introduite par le service public autonome visé à l’article XVI. 5 du présent Code et que, suite à l’absence d’accord homologué, la phase de négociation a pris fin.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.41. [1 Hormis l’hypothèse visée à l’article XVII. 40, la représentation par le représentant du groupe prend fin lorsque :
– le juge constate, à l’audience visée à l’article XVII. 61, § 2, que le préjudice collectif a été intégralement réparé conformément à l’accord de réparation collective homologué ou à défaut, à la décision sur le fond ;
– le juge autorise le désistement d’instance en application de l’article XVII. 65.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE 2. – [1 La procédure]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Section 1re. – [1 La phase de recevabilité]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.42. [1 § 1er. Sans préjudice des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire, la requête ayant pour objet une réparation collective est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance, ou, le cas échéant, du tribunal du commerce et contient :
1° la preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l’article XVII. 36 ;
2° la description du préjudice collectif qui fait l’objet de l’action en réparation collective ;
3° le système d’option proposé et les motifs de ce choix ;
4° la description du groupe pour lequel le représentant du groupe entend agir, en estimant, aussi précisément que possible, le nombre des personnes lésées; lorsque le groupe contient des sous-catégories, ces informations sont précisées par sous-catégorie ;
§ 2. Les parties à un accord de réparation collective peuvent saisir le juge par requête conjointe en vue de l’homologation de l’accord.
Sans préjudice des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire, la requête contient la preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l’article XVII. 36.
L’accord de réparation collective, qui est joint à la requête, contient les éléments visés à l’article XVII. 45, § 3, 2° à 13°, et détermine le système d’option applicable ainsi que le délai imparti aux consommateurs pour exercer leur droit d’option.
§ 3. Lorsque la requête est incomplète, le greffe invite le requérant à la compléter dans les huit jours.
Le requérant qui complète sa requête dans les huit jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 1er est censé l’avoir introduite à la date de son premier dépôt.
Une requête non complétée ou complétée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.43. [1 § 1er. Dans les deux mois qui suivent le dépôt de la requête complète ou complétée visée à l’article XVII. 42, § 1er, le juge statue sur la recevabilité de l’action en réparation collective.
§ 2. Le juge autorise l’action en réparation collective si les conditions de recevabilité fixées à l’article XVII. 36 sont réunies et mentionne dans sa décision de recevabilité :
1° la description du préjudice collectif qui fait l’objet de l’action ;
2° la cause invoquée du préjudice collectif ;
3° le système d’option applicable; si l’action en réparation collective vise à la réparation d’un préjudice collectif corporel ou moral, seul le système d’option d’inclusion est applicable ;
4° la description du groupe, en estimant, aussi précisément que possible, le nombre des personnes lésées; lorsque le groupe contient des sous-catégories, ces informations sont précisées par sous-catégorie ;
5° la dénomination du représentant du groupe, son adresse, le cas échéant son numéro d’entreprise, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui signent en son nom ;
6° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d’entreprise ;
7° le délai et les modalités d’exercice des droits d’option fixées à l’article XVII. 38, § 1er : ce délai ne peut être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois ;
8° le délai qui est imparti aux parties pour négocier un accord sur la réparation du préjudice collectif; ce délai qui commence à courir lorsque celui visé au 7° est écoulé, ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à six mois ;
9° le cas échéant, des mesures additionnelles de publicité de la décision de recevabilité, lorsque la Cour estime que les mesures visées au paragraphe 3 sont insuffisantes ;
§ 3. Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l’expiration du délai de recours, la décision de recevabilité aux services du Moniteur belge qui assurent sa publication intégrale dans les dix jours. Copie est également transmise au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui la publie intégralement sur son site web.
Le Roi peut fixer des règles plus détaillées relatives au contenu et à la forme des mesures de publicité visées à l’alinéa premier.
§ 4. Le délai visé au paragraphe 2, 7°, commence à courir le lendemain de la publication au Moniteur belge.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.44. [1 § 1er. Dans les deux mois qui suivent le dépôt de la requête complète ou complétée visée à l’article XVII. 42, § 2, le juge statue sur la requête en homologation de l’accord de réparation collective, afin de vérifier sa conformité aux articles XVII.36 et XVII. 45, § 3, 2° à 13°.
§ 2. Le juge refuse l’homologation si les conditions de recevabilité de l’article XVII. 36 ne sont pas réunies.
§ 3. Les articles XVII. 49 à 51 sont applicables par analogie à la suite de la procédure d’homologation.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Section 2. – [1 La négociation d’un accord de réparation collective]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.45. [1 § 1er. Pendant le délai fixé par le juge, le représentant du groupe et le défendeur négocient un accord sur la réparation du préjudice collectif.
A la demande conjointe des parties, le juge peut prolonger une seule fois le délai visé à l’alinéa précédent pour une durée maximale de six mois.
§ 2. A la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci, le juge peut désigner, dans les mêmes conditions qu’à l’article 1734 du Code judiciaire, un médiateur agréé en vue de faciliter la négociation de l’accord.
§ 3. L’accord de réparation collective contient, au moins, les éléments suivants :
1° une référence à la décision de recevabilité visée à l’article XVII. 43 ;
2° la description détaillée du préjudice collectif objet de l’accord ;
3° la description du groupe et, le cas échéant, de ses différentes sous-catégories, ainsi que l’indication ou l’estimation aussi précise que possible du nombre de consommateurs concernés ;
4° la dénomination du représentant du groupe, son adresse, le cas échéant son numéro d’entreprise, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui signent en son nom ;
5° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d’entreprise ;
6° les modalités et le contenu de la réparation; lorsque la réparation a lieu par équivalent, le montant de l’indemnité peut être calculé sur une base individuelle ou globale, pour l’ensemble ou certaines catégories du groupe ;
7° lorsque la décision de recevabilité du juge, ou l’accord de réparation collective visé à l’article XVII.42, § 2, prévoit l’application d’un système d’option d’exclusion, le délai pendant lequel les membres du groupe peuvent s’adresser au greffe, afin d’obtenir individuellement réparation, ainsi que les modalités à suivre ;
8° le montant de l’indemnité due par le défendeur au représentant du groupe; ce montant ne peut excéder les frais réels exposés par le représentant ;
9° la prise en charge par les parties des frais liés aux mesures de publicité visées aux articles XVII. 43, § 2, 9° et § 3, et XVII. 50 ;
10° le cas échéant, les garanties à fournir par le défendeur ;
11° le cas échéant, la procédure de révision de l’accord de réparation collective en cas d’apparition de dommages, prévisibles ou non, après son homologation; si aucune procédure n’est déterminée, l’accord ne lie pas les membres du groupe pour tout dommage nouveau ou pour toute aggravation imprévisible du dommage survenant postérieurement à la conclusion de l’accord ;
12° lorsque les mesures visées à l’article XVII. 50 sont considérées comme insuffisantes, des mesures additionnelles de publicité de l’accord de réparation collective homologué ;
13° le cas échéant, le texte de l’accord qui sera publié en application de l’article XVII.50 ;
14° la date de l’accord et la signature des parties.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.46. [1 La conclusion d’un accord de réparation collective n’emporte pas la reconnaissance de responsabilité ou de culpabilité du défendeur.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.47. [1 La partie la plus diligente soumet l’accord de réparation collective à l’homologation du juge. Il en informe l’autre partie sans délai en communiquant la date exacte.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.48. [1 Lorsque le représentant du groupe et le défendeur n’ont pas réussi à conclure un accord de réparation collective avant l’expiration du délai fixé par le juge, le représentant du groupe en informe le juge sans délai. Il informe également le défendeur sans délai de la date de cette communication au juge.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Section 3. – [1 L’homologation de l’accord de réparation collective]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.49. [1 § 1er. Le juge examine l’accord de réparation collective qui est déposé au greffe afin de vérifier sa conformité à l’article XVII. 45, § 3.
En cas de non-conformité à l’article XVII.45, § 3, le juge renvoie l’accord aux parties en les invitant à le compléter dans le délai qu’elle fixe, en précisant les éléments à compléter.
§ 2. Lorsque l’accord est complet ou a été complété, le juge homologue l’accord, sauf si :
– la réparation convenue pour le groupe ou pour une sous-catégorie est manifestement déraisonnable ;
– le délai visé à l’article XVII. 45, § 3, 7°, est manifestement déraisonnable ;
– les mesures de publicité additionnelles visées à l’article XVII. 45, § 3, 11°, sont manifestement déraisonnables ;
– l’indemnité prévue à l’article XVII. 45, § 3, 8°, excède les frais réellement supportés par le représentant du groupe ;
Le juge peut, lorsqu’il estime devoir refuser l’homologation de l’accord sur base d’un des motifs visés à l’alinéa 1er, inviter les parties à revoir leur accord sur ce point, dans un délai qu’il fixe.
§ 3. Dans son ordonnance d’homologation le juge désigne le liquidateur parmi les personnes qui figurent sur la liste dressée en application de l’article XVII. 57.
§ 4. L’ordonnance d’homologation a les effets d’un jugement au sens de l’article 1043 du Code judiciaire. Elle lie tous les membre du groupe, à l’exception du consommateur qui, bien que faisant partie du groupe, démontre n’avoir raisonnablement pas pu prendre connaissance de la décision de recevabilité pendant le délai fixé conformément à l’article XVII. 43, § 2, 7°.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.50. [1 Le greffe communique immédiatement après l’expiration du délai de recours, l’ordonnance d’homologation de l’accord de réparation collective et le texte de cet accord aux services du Moniteur belge qui assurent sa publication intégrale dans les dix jours. Copie est également transmise au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui publie ces documents intégralement sur son site web.
Le délai visé l’article XVII. 45, § 3, 7°, commence à courir le lendemain de la publication au Moniteur belge.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.51. [1 L’homologation d’un accord de réparation collective n’emporte pas la reconnaissance de responsabilité ou de culpabilité du défendeur.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Section 4. – [1 Décision sur le fond]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.52. [1 L’examen de l’action en réparation collective, introduit conformément l’article XVII. 42, § 1er, est poursuivi par le juge lorsque :
– le représentant du groupe et le défendeur n’ont pas conclu un accord de réparation collective dans le délai fixé par le juge dans sa décision de recevabilité, en application de l’article XVII. 43, § 2, 8°, éventuellement prolongé en application de l’article XVII. 45. § 1er ;
– le représentant du groupe et le défendeur n’ont pas donné suite à l’invitation du juge à compléter l’accord dans le délai fixé conformément à l’article XVII. 49, § 1er, alinéa 2 ;
– le juge a refusé l’homologation de l’accord en application de l’article XVII. 49, § 2.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.53. [1 Dans le mois, le greffe convoque le représentant du groupe et le défendeur sous pli judiciaire à comparaître à l’audience fixée par le juge.
Le délai d’un mois commence à courir le lendemain :
– du jour où le représentant du groupe a informé le juge de l’absence d’un accord conformément à l’article XVII. 48 ;
– du jour de l’écoulement du délai fixé par le juge dans sa décision de recevabilité, en application de l’article XVII. 43, § 2, 8°, éventuellement prolongé en application de l’article XVII. 45, § 1er ;
– du jour de la notification par le greffe, conformément à l’article 792 du Code Judiciaire, de la décision du juge de ne pas homologuer l’accord de réparation collective en application de l’article XVII. 49, § 2.
A cette audience, le juge détermine les délais pour l’instruction et la décision de l’affaire.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.54. [1 § 1er. La décision du juge sur le fond qui conclut à une obligation de réparation collective dans le chef du défendeur contient au moins les éléments suivants :
1° une référence à la décision de recevabilité visée à l’article XVII. 43 ;
2° la description détaillée du préjudice collectif ;
3° la description du groupe et, le cas échéant, de ses différentes sous-catégories, ainsi que l’indication ou l’ estimation aussi précise que possible du nombre de consommateurs concernés ;
4° la dénomination du représentant du groupe, son adresse, le cas échéant son numéro d’entreprise, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui signent en son nom ;
5° la dénomination ou le nom et prénom du défendeur, son adresse et son numéro d’entreprise ;
6° le cas échéant, des mesures additionnelles de publicité de la décision sur le fond, lorsque le juge estime que celles visées à l’article XVII. 55 sont insuffisantes ;
7° les modalités et le montant de la réparation; lorsque celle-ci a lieu par équivalent, le juge apprécie, selon les circonstances du cas, l’opportunité de fixer un montant global d’indemnité, le cas échéant par sous-catégorie, à partager entre les membres du groupe ou un montant individualisé, dû à chaque consommateur qui se déclarera. Les modalités de la réparation peuvent varier en fonction des éventuelles sous-catégories du groupe ;
8° lorsque dans sa décision de recevabilité le juge fait application du système d’option d’exclusion, le délai pendant lequel les membres du groupe peuvent s’adresser au greffe, afin d’obtenir réparation, ainsi que les modalités à suivre ;
9° le cas échéant, les garanties à fournir par le défendeur ;
10° la procédure de révision de la décision de réparation collective en cas d’apparition de dommages, prévisibles ou non, après le jugement.
§ 2. Dans sa décision sur le fond le juge désigne le liquidateur parmi les personnes qui figurent sur la liste dressée en application de l’article XVII. 57.
§ 3. La décision du juge sur le fond qui rejette la réparation collective dans le chef du défendeur, renvoie à la décision de recevabilité visée à l’article XVII. 43.
§ 4. Les frais liés aux mesures de publicité visées à l’article XVII. 43, § 2, 9° et § 3, à l’article XVII. 55 et au § 1er, 6°, du présent article sont à charge de la partie qui succombe.
§ 5. La décision du juge sur le fond lie tous les membres du groupe, à l’exception du consommateur qui, bien que faisant partie du groupe, démontre n’avoir raisonnablement pas pu prendre connaissance de la décision de recevabilité pendant le délai fixé à l’article XVII. 43, § 2, 7°.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.55. [1 Le greffe communique immédiatement, après l’expiration du délai de recours, la décision du juge sur le fond aux services du Moniteur belge qui assurent sa publication intégrale dans les dix jours. Copie est également transmise au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui publie cette décision intégralement sur son site web.
Le délai visé à l’article XVII. 54, § 1er, 8°, commence à courir le lendemain de la publication de la décision au Moniteur belge.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.56. [1 A tout moment, au cours de la procédure sur le fond visée aux articles XVII. 51 à XVII. 54 et tant que le juge n’a pas rendu la décision visée à l’article XVII. 53, § 1er, les parties peuvent conclure un accord de réparation collective et le soumettre au juge en vue de son homologation. Celle-ci se déroule conformément aux articles XVII. 49 à XVII. 51.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Section 5. -[1 L’exécution de l’accord homologué ou de la décision sur le fond]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.57. [1 § 1er. Le liquidateur est choisi parmi les personnes qui figurent sur la liste établie par l’assemblée générale de la juridiction compétente pour connaître d’une action en réparation collective.
Peuvent seuls être admis sur la liste visée à l’alinéa 1er, les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l’exercice de leur profession ou de leur fonction, présentant des garanties de compétence en matière de procédures de règlement de préjudice.
§ 2. Le liquidateur assure l’exécution correcte de l’accord homologué visé à l’article XVII. 49, § 2, ou de la décision sur le fond visé à l’article XVII. 54, § 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.58. [1 § 1er. Dans un délai raisonnable, le liquidateur dresse, sur base des données que le greffe lui communique, une liste provisoire des membres du groupe qui souhaitent obtenir une réparation, le cas échéant par sous-catégorie. La liste provisoire contient les données des membres du groupe qui se sont fait connaître expressément.
Lorsque le liquidateur estime qu’un membre du groupe qui s’est identifié ne satisfait pas à la description du groupe, ou le cas échéant d’une sous-catégorie ou aux modalités prescrites, il fait mention de la contestation de son inscription sur la liste provisoire et en précise les motifs.
§ 2. Dès que la liste provisoire est établie, le liquidateur la communique au juge, au représentant du groupe et au défendeur. Il informe, simultanément, les membres du groupe qu’il propose d’exclure, en indiquant les motifs de leur exclusion. La liste peut être consultée au greffe.
§ 3. Dans les trente jours de la notification de la liste provisoire, prolongeables par le juge à la demande du liquidateur ou d’une des parties, le représentant du groupe et le défendeur peuvent contester auprès du greffe l’inscription ou l’exclusion d’un membre du groupe sur la liste provisoire, en mentionnant les motifs.
Au plus tard dans les quatorze jours de l’écoulement du délai prévu au premier alinéa, le greffe en informe le membre du groupe concerné et le liquidateur en indiquant les motifs invoqués.
Dans un délai de quatorze jours, le représentant du groupe, le défendeur, les membres du groupe dont l’inscription à la liste provisoire est contestée et le liquidateur peuvent faire connaître leur position auprès du greffe.
§ 4. Dans les trente jours de l’écoulement des délais prévus au paragraphe 3, le juge convoque le liquidateur, le défendeur et le représentant du groupe, ainsi que les membres du groupe dont l’inscription sur la liste provisoire est contestée afin de statuer sur la liste définitive.
A l’audience visée à l’alinéa 1er, le juge entend le liquidateur, le représentant du groupe, le défendeur et les membres du groupe dont l’inscription sur la liste est contestée.
§ 5. La liste définitive des membres du groupe ayant droit à une réparation est constituée à l’issue de l’audience visée au paragraphe 4.
Le greffe communique la liste définitive au liquidateur, au représentant du groupe et au défendeur. Il informe, sans délai, les membres du groupe dont l’inscription sur la liste définitive est refusée par le juge.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.59. [1 § 1er. Le liquidateur transmet au juge un rapport trimestriel détaillé sur l’exécution de cette mission.
§ 2. Le défendeur s’acquitte de son obligation de réparation en nature sous le contrôle du liquidateur et, en cas de réparation par équivalent, lui verse l’indemnité fixée selon ce qui a été convenu dans l’accord homologué conformément à l’article XVII. 45, § 3, 6°, ou selon ce qui a été fixé par le juge conformément à l’article XVII. 54, § 1er, 7°.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.60. [1 Le juge reste saisi jusqu’à l’exécution intégrale de la réparation prévue par l’accord homologué ou la décision sur le fond au bénéfice de tous les membres du groupe qui figurent sur la liste définitive dressée en application de l’article XVII. 58, § 5.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.61. [1 § 1er. Lorsque l’accord homologué ou la décision du juge sur le fond est entièrement exécutée, le liquidateur transmet, au juge, un rapport final. Ce rapport est également transmis pour information au représentant du groupe et au défendeur.
Ce rapport final contient toutes les informations nécessaires permettant au juge de prendre une décision sur la clôture définitive de l’action en réparation collective. Le cas échéant, le rapport final précise le montant du solde restant non remboursé aux consommateurs.
Ce rapport final contient également un relevé détaillé des frais et de l’indemnité du liquidateur. L’indemnité est calculée conformément aux règles fixées par le Roi.
§ 2. Le juge statue sur le rapport final. Il détermine l’usage que le défendeur doit faire du solde éventuellement restant, visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa. En l’approuvant, le juge met définitivement fin à la procédure d’exécution assurée par le liquidateur.
L’approbation du rapport final par le juge vaut titre exécutoire sur base duquel le liquidateur peut revendiquer payement de ses frais et prestations au défendeur.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.62. [1 Le greffe communique la décision visée à l’article XVII. 61, § 2, aux services du Moniteur belge qui la publient intégralement dans les dix jours. Il la communique également au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui la publie sur son site web.
La publication au Moniteur belge fait courir le délai de prescription de l’action en responsabilité civile du représentant du groupe et du liquidateur.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE 3. – [1 Prescription, incidents de procédure et interactions avec d’autres procédures]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Section 1re. – [1 Prescription]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.63. [1 § 1er. Lorsque la requête en réparation collective est déclarée recevable par le juge, le délai de prescription de l’action individuelle du consommateur qui a opté pour l’exclusion du groupe en application de l’article XVII. 38, § 1er, 1°, a), est suspendu pour la durée qui sépare le jour de la publication de la décision de recevabilité au Moniteur belge du jour où il a communiqué son option au greffe.
§ 2. Lorsque le juge constate la fin de la procédure en réparation collective en application de l’article XVII. 40, le délai de prescription de l’action individuelle du consommateur qui est membre du groupe est suspendu pour la durée qui sépare le jour de la publication de la décision de recevabilité au Moniteur belge du jour où la clôture de la procédure est constatée.
§ 3. Le délai de prescription de l’action individuelle du consommateur exclu de la liste définitive en application de l’article XVII. 58, § 4, est suspendu pour la durée qui sépare le jour de la publication de la décision de recevabilité visée à l’article XVII. 43 au Moniteur belge, du jour où il est informé par le greffe de sa non inscription sur ladite liste en application de l’article XVII. 58, § 5.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Section 2. – [1 Incidents de procédure]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.64. [1 Par dérogation à l’article 807 du Code Judiciaire, le représentant du groupe ne peut plus modifier ou étendre l’action en réparation d’un préjudice collectif.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.65. [1 Par dérogation à l’article 820 du Code judiciaire, le représentant du groupe ne peut se désister de l’instance qu’ avec l’accord du juge.
Par dérogation à l’article 826 du Code judiciaire, le délai de prescription de l’action individuelle des membres du groupe est considéré comme suspendu depuis la date du dépôt de la requête visée à l’article XVII. 42, lorsque le juge accorde le désistement d’instance.
Par dérogation à l’article 821 du Code judiciaire, le représentant du groupe ne peut se désister de l’action.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.66. [1 Par dérogation aux articles 566 et 856, alinéa 2, du Code judiciaire, une demande en réparation collective et une demande de réparation individuelle ne peuvent pas être jointes pour connexité.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Section 3. – [1 Interactions avec d’autres procédures]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.67. [1 Le juge statue sur la recevabilité d’une action en réparation collective, sur l’homologation de l’accord de réparation d’un préjudice collectif ou sur le fond du litige nonobstant toute poursuite exercée devant une juridiction pénale pour les mêmes faits.
Un consommateur qui se constitue partie civile devant une juridiction pénale n’est pas membre du groupe et ne bénéficiera pas de l’action en réparation collective, à moins qu’elle se désiste de sa constitution de partie civile avant l’expiration du délai d’option visé à l’article XVII. 43, § 2, 7°.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.68. [1 L’action en réparation collective ne s’oppose pas à ce qu’un membre du groupe et la partie défenderesse participent pour une même cause à un règlement extrajudiciaire d’un litige. Au cas où un tel règlement conduit à une solution du litige, le consommateur perd sa qualité de membre du groupe et la partie défenderesse en informe le greffe.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art. XVII.69. [1 Dès le moment où le juge a pris une décision de recevabilité d’une procédure en réparation collective conformément à l’article XVII. 43,
– toute procédure individuelle déjà introduite par une personne qui est un membre du groupe conformément à l’article XVII. 38 contre le même défendeur et ayant le même objet et la même cause s’éteint ;
– toute nouvelle procédure individuelle introduite par une personne qui est un membre du groupe conformément à l’article XVII. 38 contre le même défendeur et ayant le même objet et la même cause est irrecevable ]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
LIVRE XVIII. – [1 Instruments de gestion de crise]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>
TITRE 1er. – [1 De la règlementation en temps de crise]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XVIII.1. [1 § 1er. Lorsque des circonstances ou des événements exceptionnels mettent ou sont susceptibles de mettre en péril tout ou partie du bon fonctionnement de l’économie, le ministre peut interdire, réglementer ou contrôler l’offre et la prestation de services, l’importation, la production, la fabrication, la préparation, la détention, la transformation, l’emploi, la répartition, l’achat, la vente, l’exposition, la présentation, l’offre en vente, la livraison et le transport des produits qu’il désigne.
Il peut réserver l’exercice de ces activités à des personnes ou entreprises qu’il désigne ou fermer les établissements dont l’activité leur apparait superflue ou nuisible.
Il peut réduire ou suspendre l’approvisionnement de toutes personnes ou entreprises se livrant à une activité réglementée ou contrôlée en vertu de l’alinéa 1er lorsqu’elles refusent d’exécuter les instructions qui leur sont adressées ou que, par leur opposition, leur négligence ou pour tout autre motif, elles mettent en péril tout ou partie du bon fonctionnement de l’économie.
Les mesures, visées dans les alinéas précédents se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour résoudre ou éviter les difficultés économiques qui sont ou peuvent être provoquées par les circonstances ou événements exceptionnels. Elles sont limitées dans le temps et ne peuvent durer plus longtemps que ce que les circonstances ou événements précités exigent.
§ 2. L`arrêté ministériel pris sur base du paragraphe précédent, est confirmé le plus vite possible par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres.
Si cet arrêté n’est pas confirmé par le Roi, il est censé ne jamais avoir produit ses effets]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>
TITRE 2. – [1 De la réquisition en temps de crise]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XVIII.2. [1 § 1er. Lorsque des circonstances ou des événements imprévus mettent ou sont susceptibles de mettre en péril tout ou partie du bon fonctionnement de l’économie, le ministre peut, pour faire face à une nécessité collective urgente et en l’absence de tout autre moyen raisonnable à sa disposition dans un délai utile, procéder ou faire procéder à la réquisition contre paiement des produits, pour les mettre à la disposition soit de l’Etat, soit des administrations ou des services publics, soit de personnes ou établissement privés.
Le ministre peut, moyennant rétribution, imposer toutes obligations utiles pour l’exécution de ces réquisitions.
§ 2. La réquisition de biens prévue au paragraphe 1er peut porter soit sur les objets eux-mêmes, soit sur l’établissement ou le matériel destiné à les produire, les transformer, les transporter, les mettre en vente ou les détenir.
§ 3. A peine de nullité, l’ordre de réquisition est formulé par écrit et est signé par le ministre ou son délégué.
Il mentionne la nature, la durée de la réquisition, les conditions dans lesquelles la réquisition doit être exécutée et, le cas échéant, la quantité de produits concernée.
L’ordre de réquisition est notifié avec accusé de réception par les agents prévus à l’article XV.2 à la personne physique ou morale ou possesseur, à quel titre que ce soit, des biens requis.
En cas de nécessité, l’ordre de réquisition peut être formulé verbalement et fait l’objet d’une confirmation ultérieure par le ministre, conformément à l’alinéa 1er.
§ 4. L’arrêté ministériel par lequel le ministre procède ou fait procéder aux réquisitions visées aux paragraphes précédents, est confirmé le plus vite possible par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres.
Si cet arrêté n’est pas confirmé par le Roi, il est présumé n’avoir jamais eu d’effet.
§ 5. Les réquisitions dont il est question au présent titre ne sont pas soumises à la loi du 5 mars 1935 concernant les citoyens appelés par engagement volontaire ou par réquisition à assurer le fonctionnement des services publics en temps de guerre ni aux règlements pris sur base de cette loi.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>
TITRE 3. – [1 Dispositions communes]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XVIII.3. [1 Le ministre peut ordonner toute mesure de publicité au sujet des obligations imposées en vertu de l’article XVIII.1 et de l’article XVIII.2 ou de l’exécution de ces obligations.
Les agents visés à l’article XV.2 peuvent être chargés de l’exécution des décisions prises en vertu du présent Titre.]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>
Art. XVIII.4. [1 Lors de l’application des dispositions du présent livre, les producteurs et distributeurs ne peuvent refuser de satisfaire, dans la mesure de leurs possibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes de produits, de prestations de services faites par les distributeurs ou les consommateurs lorsqu’elles ne présentent aucun caractère anormal .]1
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(1)<Inséré par L 2014-03-27/37, art. 2, 015; En vigueur : 30-04-2014>
ANNEXE.
Art. N.L’article 10 de la Loi introduisant le Code de droit économique stipule : « Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur de la présente loi ».
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 12-12-2013 par AR 2013-12-08/010, art. 1) |