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Un médecin belge a gain de cause face au Vice-président de l’Ordre des médecins français

5 septembre, 2013 par admin

(Belga) Le docteur en médecine belge Thierry Hertoghe a obtenu gain de cause face au Vice-président du Conseil de l’Ordre des médecins français Xavier Deau, qu’il accusait de l’avoir injurié dans un reportage de l’émission française « Envoyé Spécial » sur la médecine anti-âge, rapporte jeudi le Dr Hertoghe à l’agence Belga.

La Justice de Paix du canton d’Uccle a jugé, le 21 juin dernier, que les propos du Dr Deau sont constitutifs de faute car ils portent atteinte à la considération notamment professionnelle du Dr Hertoghe. Le Dr Deau, porte-parole du Conseil de l’Ordre national français des médecins, devra verser une indemnité d’un euro symbolique au requérant. Interrogé à propos des docteurs pratiquant la médecine anti-âge, M. Deau expliquait le 26 mai 2010 sur la chaîne France 2 qu’ils « ne sont pas dans le progrès ». « Ils sont dans la déviance totale car il n’y a aucune base scientifique à leurs allégations et à leurs prescriptions. Ces médecins sont archaïques et sont dans le charlatanisme (…) », ajoutait-il. Thierry Hertoghe, docteur en médecine depuis plus de 20 ans et spécialisé dans la médecine anti-âge, s’est senti injurié et a introduit une citation le 11 janvier 2011. « Les propos inutilement excessifs du défendeur portent atteinte à la réputation du Dr Thierry Hertoghe », auteur de nombreux ouvrages et connu en Belgique comme à l’étranger, dont en France, a jugé la Justice de Paix. Celle-ci rappelle que « la liberté d’expression n’autorise pas l’injure ». « Traiter le Dr Thierry Hertoghe de charlatan n’est pas un terme scientifique qui fait progresser le débat », fait remarquer le Juge de Paix, qui précise qu’il n’a pas à s’immiscer dans le débat scientifique.

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Attention à l’AR du 4 juillet 2013 modifiant les critères de remboursement des séances de logopédie!

2 septembre, 2013 par admin

Un médecin spécialiste ORL nous adresse le courrier suivant à propos de l’AR du 4 juillet 2013 (voir ci-dessous) modifiant les critères de remboursement des séances de logopédie et entrant en vigueur ce 1er septembre 2013 :

Mon Cher Confrère,

Permettez moi d’attirer votre attention sur un AR qui est passé durant l’été : voir M.B. du 16.7.2013 !

Il concerne la modification de prescription et remboursement des séances de logopédie.

Prestation 725395 (troisième page), 2°dysfonctionnement du larynx et/ou plis vocaux démontrés sur base de : (a) laryngoscopie et stroboscopie !

En quoi la stroboscopie se justifie-t-elle — chez l’enfant ou l’adulte — qui présente, le plus souvent une atteinte de type kissing nodule, épaississement anatomique du tiers antérieur des cordes vocales occasionnant une raucité, ou chez l’adulte par une irrégularité ou un trouble de mobilité de corde vocale?

Comme le dit le Prof. REMACLE (Montgodinne) : la stroboscopie, utilisée pour l’étude de la phase d’un mouvement au moyen d’une source lumineuse périodique, permet l’observation de la vibration cordale.

Et là se trouve le problème : la vibration est forcément altérée lorsqu’il y a une anatomie ou une mobilité anormale, ce qui s’observe généralement avec une laryngoscopie classique !

La stroboscopie est réservée aux analyses vocales par des ORL phoniâtres, pour des cas particuliers d’anomalie subtile, suspectée, mais non visible à la laryngoscopie optique.

Sous quelle forme l’INAMI souhaite-t-il que le protocole soit établi ? Vidéo ?

Ce qu’il faut retenir de ce « et stroboscopie », c’est que tous les ORL devraient s’équiper de ce matériel coûteux… et vont donc tarifer à tort et à travers des examens strobocopiques (258274, K40), avec comme conséquence directe une augmentation des dépenses de l’INAMI en matière de remboursement de soins de santé…

Encore une fois, je me demande qui a bien pu imaginer qu’il y aurait économie en matière de logopédie en demandant une stroboscopie systématique !

D’autant plus qu’en tant qu’ORL réadaptateur ouÏe et parole (fameux 414 que peu d’ORL ont !), je puis observer que les prescriptions pour trouble de la voix représentent moins de 10% de mon activité hors hôpital !

A moins que le but non avoué de cette modification est de renvoyer vers les service universitaires toutes les prescription de logopédie pour trouble de la voix ?

Vu la pénurie d’ORL compétents en la matière et la longueur des délais de RDV, le rapport coût/bénéfice de la prise en charge reste à démontrer….

Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire quant à l’analyse de cet AR !

Recevez, cher Confrère, mes salutations les plus cordiales

4 JUILLET 2013. – Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l’article 36 de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l’arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition de la Commission de conventions avec les logopèdes faite au cours de sa réunion du 31 janvier 2013;
Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle médicaux, donné le 31 janvier 2013;
Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 13 mars 2013;
Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, donné le 18 mars 2013;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2013;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2013;
Vu l’avis 53.466/2 du Conseil d’Etat, donné le 24 juin 2013, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l’article 36 de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l’arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l’arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 10 novembre 2012 sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans le § 2, a), les mots « au bénéficiaire qui présente des troubles du langage et/ou de la parole et/ou de la voix » sont remplacés par « au bénéficiaire qui présente des troubles du langage oral et/ou de la parole »;
2° Dans le § 2, b), 3°, alinéa 1er, les mots « Dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie déterminées par des tests de la lecture et/ou de l’expression écrite et/ou de l’arithmétique et démontrant un retard de plus d’un an chez des enfants âgés de 7 à 9 ans révolus ou un retard de plus de deux ans chez des enfants âgés de 10 à 14 ans révolus. Ces tests doivent figurer dans une liste limitative approuvée par la Commission de conventions. » sont remplacés par les mots « Dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie, chez des enfants jusqu’à l’âge de 14 ans révolus et fréquentant depuis au moins 6 mois l’enseignement primaire, caractérisée par :
(a) un retard dans les performances démontré par des tests de lecture et/ou d’orthographe et/ou de calcul donnant deux scores inférieurs ou égaux au percentile 16 ou inférieurs ou égaux à moins un écart-type et;
(b) une persistance des troubles et/ou
(c) des problèmes au niveau de la précision et/ou de la vitesse (= automatisation) et/ou
(d) des problèmes phonologiques (uniquement pour la dyslexie et la dysorthographie) et/ou
(e) des comportements de compensation, attitudes négatives, efforts accrus.
Ces caractéristiques doivent être décrites dans le bilan logopédique. Les tests doivent correspondre au niveau de l’année scolaire fréquentée par le bénéficiaire et figurer dans une liste limitative approuvée par la Commission de conventions ».
3° Dans le § 2, c), 2°, les mots « la paralysie du larynx ou de lésion organique du larynx et/ou des cordes vocales » sont remplacés par les mots « dysfonctionnement du larynx et/ou des plis vocaux démontré sur base de :
(a) laryngoscopie et stroboscopie, (b) et des données perceptives, mesures acoustiques et aérodynamiques avec des tests et critères inclus dans la liste des tests pour troubles de la voix approuvée par la commission (c) et des mesures de l’impact des troubles de la voix sur la qualité de vie du patient avec des tests et critères inclus dans la liste approuvée des tests et des épreuves pour troubles de la voix ».
4° Dans le § 3, 1°, les mots « Suit un enseignement spécial de type 8 » sont remplacés par « Suit un enseignement spécial. Cette restriction n’est valable que pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 2°, § 2, b), 3°, et § 2, f) »;
5° Dans le § 3, 5°, les mots « au § 2, b), 6°, 6.3; § 2, d) et e) » sont remplacés par « au § 2, b), 6°, 6.3 et § 2, d) »;
6° Dans le § 4, 2°, alinéa 2, 1re subdivision, les mots « par un médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie » sont remplacés par les mots « par un médecin spécialiste en neurologie pédiatrique »;
7° Dans le § 5, m), les mots « un maximum de 288 séances de traitement individuelles d’au moins 30 minutes » sont remplacés par les mots « un maximum de 80 séances de traitement individuelles d’au moins 30 minutes »;
8° Le § 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le remboursement des prestations de logopédie reprises dans la nomenclature est soumis à la condition que le logopède s’engage à dispenser des prestations de qualité dans le respect des conditions approuvées par la Commission de conventions »;
9° Les codes de nomenclature suivants sont supprimés :
Séance individuelle d’au moins 30 minutes dispensée dans les locaux d’un établissement avec une convention C.R.A. :
711395, 712390, 713392, 714394, 717393, 718395, 719390, 721394, 729396, 723391, 724393, 725395, 726390, 727392, 728394, 733390;
Séance individuelle d’au moins 60 minutes dispensée dans les locaux d’un établissement avec une convention C.R.A. :
712692, 714696, 711690, 733692.
Art. 2. Les dispositions du présent arrêté sont d’application pour toutes les nouvelles demandes qui arrivent chez les médecins conseils à partir de son entrée en vigueur.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.
Art. 4. Le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX

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