Protégé : Google est-il en train de piéger les webmestres ?
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QUESTION :
J’ai récemment entendu dire qu’en cas d’opération bilatérale de la cataracte lors de la même séance, on pouvait porter en compte la seconde intervention à 100%, c’est-à-dire en faisant abstraction de la règle des champs opératoires.
Est-ce exact ?
REPONSE :
L’article 14h, § 2, 7° (nomenclature d’ophtalmologie) prévoit :
Les prestations de l’article 14, h) dont le libellé mentionne « par œil » peuvent être portées en compte à 100 % par œil au cours d’une même séance opératoire.
Tel n’est cependant pas le cas des codes NPS 246595 et 246912*.
Il convient donc d’attester à 150% ou traiter à des dates différentes…
Votre correspondant a sans doute été induit en erreur par notre News du 6 Juillet 2012 intitulée Pourquoi peut-on attester les deux yeux à 100% en cas de traitement au laser ?
Rappel de la « Règle des champs opératoires » (Art. 15, § 4 de la NPS) :
Lorsque, au cours d’une même séance opératoire, plusieurs interventions sont exécutées dans des champs nettement distincts, l’intervention principale est honorée à cent pour cent et la ou les autres interventions à cinquante pour cent des valeurs indiquées pour ces prestations, à moins que le libellé de la prestation ou les règles de la nomenclature ne le déterminent autrement.
Cette disposition ne s’applique ni aux prestations qui sont décrites comme nécessitant ou pouvant nécessiter le recours à plusieurs champs opératoires, ni à des techniques complémentaires que peuvent comporter certaines interventions prévues sous un énoncé général, ni à l’appendicectomie effectuée en même temps qu’une laparotomie pour une autre affection : dans tous ces cas, seule l’intervention principale est honorée.
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* Il est vrai que la Nomenclature gagne à être consultée sous forme « électronique », permettant le recours à une fonction « Rechercher » !
(Belga) Près de 500.000 Belges ont le droit de payer moins cher leur visite chez le médecin ou le dentiste, mais l’ignorent. La ministre des Affaires sociales Laurette Onkelinx (PS) veut dès lors obliger les mutualités à partir à la recherche de ces patients, écrivent jeudi les quotidiens De Standaard et Het Nieuwsblad.
Ce n’est pas la première fois que les autorités accordent des droits sociaux à certaines catégories de personnes, mais qu’ils n’atteignent pas cette catégorie. C’est en partie le cas pour le ticket modérateur réduit, dont plusieurs catégories de personnes peuvent bénéficier. Environ 1,8 millions de personnes en font usage et déboursent moins pour leur consultation chez le médecin (1 ou 1,5 euro) ou chez le dentiste (gratuit), contre 4 à 6 euros de ticket modérateur pour les non-bénéficiaires. Près de 500.000 autres Belges y ont également droit, mais l’ignorent. La ministre Laurette Onkelinx veut que cela change et présentera jeudi au Conseil des ministres une proposition visant à simplifier l’accès au ticket modérateur réduit. La ministre de la Santé veut obliger les mutualités à chercher elles-mêmes les personnes qui pourraient bénéficier de ce ticket modérateur réduit, grâce aux données de l’Inami et du fisc. Les mutualités devraient déjà pouvoir le faire dès l’an prochain, mais afin de leur laisser le temps de mettre le système en place c’est l’échéance de 2015 qui est évoquée.
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(Belga) Le Conseil des ministres a approuvé vendredi un avant-projet de loi de la ministre des Affaires sociales et de la Santé Laurette Onkelinx instituant une procédure d’urgence pour la suspension immédiate des professionnels de santé qui mettent la vie de leurs patients en danger.
Le texte prévoit deux procédures pour l’ensemble des professionnels de santé, en cas de risque grave pour la santé publique ou l’intégrité physique des patients. Ces procédures seront menées par les Commissions médicales provinciales, composées de médecins, de l’inspecteur d’hygiène et de représentants de la profession de la (ou des) personne(s) incriminée(s). Une procédure de suspension en « extrême urgence » pourra être activée pour une période de 8 jours, en cas de « risque grave imminent » pour la santé publique ou l’intégrité physique des patients. Elle s’apparente à une « requête unilatérale », car vu l’urgence extrême, la décision sera prise sans entendre préalablement l’intéressé. Au terme des 8 jours de suspension, cette procédure exceptionnelle ne pourra pas être renouvelée tant que le professionnel incriminé n’aura pas été entendu. Une procédure de suspension en « urgence » devra s’appuyer sur une présomption grave (aveux, …) de danger pour l’intégrité physique des patients. Elle est valable aussi longtemps que subsistent les raisons qui l’ont justifiée.