Securimed tiers-payant
  • Premier Office de Tarification tiers-payant pour médecins-spécialistes et dentistes
  • Vérification de l'assurabilité des patients
  • Défense juridique contre les poursuites du SECM (Service du contrôle médical de l'INAMI)
  • Traçabilité des paiements par les OA

Dépistage du cancer du col de l’utérus: le généraliste perd du terrain sur le spécialiste

11 octobre, 2013 par admin

(Belga) Les médecins généralistes effectuent de moins en moins de frottis de dépistage du cancer du col de l’utérus, au profit des spécialistes qui réalisent désormais neuf frottis sur dix, selon le dernière édition du Journal du médecin.

En 1995, les généralistes prenaient en charge 18,5% de ces frottis, pour seulement 8,8% en 2012. Le reste est pratiqué par les gynécologues ou les chirurgiens, alors que la prévention de ce type de cancer reste théoriquement du domaine de compétence des médecins généralistes. Selon le Journal du médecin, certains estiment que les gynécologues devraient, comme en Grande-Bretagne, se focaliser sur les pathologies et les cas difficiles et non sur les frottis qui constituent une médecine de première ligne. Johan Van Wiemeersch, porte-parole de l’association des gynécologues flamands, constate pour sa part que le gynécologue est devenu le médecin de première ligne de la femme. En chiffres absolus, on observe une hausse des frottis jusque 2008 et ensuite une tendance à la baisse. L’inversion de la courbe en 2009 s’explique par le fait qu’à partir de cette date, le frottis de col n’est plus remboursé que tous les deux ans. Auparavant, il n’y avait aucune limite au remboursement. Depuis cette année, la règle est d’un frottis remboursé tous les trois ans.

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Le « Journal du Médecin » veut faire payer sa pub par les médecins

11 octobre, 2013 par Dr R. BOURGUIGNON

En 2004 déjà, le « Journal du Médecin » — entendez : celui de l’industrie pharmaceutique — essayait de faire payer les médecins pour recevoir la publicité des firmes pharmaceutiques…

Le GBS avait alors appelé les médecins spécialistes à boycotter le « Journal du Médecin » et à se tenir informés via les « canaux classiques » :

Monsieur P. Dory, Directeur général
Monsieur J.P. Dehaspe, Administrateur délégué
S.A. Medimedia Belgium, rue du Bourdon 100, 1180 Bruxelles

cc. M. Einhorn, Rédacteur en Chef, Le Journal du Médecin
P. Backx, Hoofdredacteur, Artsenkrant

Messieurs,

Nous accusons réception de votre lettre concernant le paiement de l’abonnement au “Journal du Médecin”.

Nous aurions éventuellement pu comprendre de devoir payer cet abonnement, même s’il nous semble quelque peu fâcheux que nous, les médecins, devions payer pour la publicité de l’industrie pharmaceutique.

Toutefois, dans la mesure où nous avons appris que la mesure présente un caractère discriminatoire à l’encontre des médecins spécialistes, nous avons décidé de renoncer à l’abonnement.

Nous nous tiendrons informés de l’actualité médico-politique par le biais des canaux classiques. Nous vous proposons de rebaptiser dès à présent votre journal en « Journal du Médecin Généraliste ».
Nous vous autorisons à publier notre lettre dans votre journal.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

Prof. Dr J.A. Gruwez
Président GBS

P.S.: Nous publierons la présente lettre dans la prochaine édition de notre périodique “Le Médecin Spécialiste”.

Depuis 2004, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts : Maurice EINHORN a été renvoyé dès 2005, DEHASPE et DORY ont été remplacés en 2007 par un certain Ben HOUDMONT, puis — début 2012 — « Le Généraliste » a fusionné avec le « Journal du Médecin ».

Et finalement, en 2013, ce dernier est passé de deux éditions hebdomadaires à une seule…

A présent, Ben HOUDMONT écrit aux médecins pour leur demander d’acquitter la somme de 99 euros*, sans quoi ils ne recevront plus la publicité de l’industrie pharmaceutique : la menace est effectivement redoutable !

Le motif invoqué est la « forte réduction des budgets publicitaires » des firmes pharmaceutiques : peut-on dire plus clairement que — durant des décennies — le « Journal du Médecin » n’a été qu’un instrument à la solde de l’industrie, destiné à manipuler le corps médical ?

Comment Ben HOUDMONT peut-il expliquer que l’honnête revue Prescrire soit florissante quand son propre journal sombre ?

A l’heure d’Internet, tout se sait et celui qui dissimule, noie le poisson ou intoxique se voit impitoyablement sanctionner, a fortiori s’il demande de l’argent…

On peut aussi se demander si la formule « papier » est encore adaptée à l’environnement actuel : Jeff BEZOS, CEO d’Amazon, déclarait en septembre 2013 : « Un jour, je ne sais pas dans combien d’années, ça pourrait être des décennies, les journaux imprimés sur du vrai papier pourraient être un produit de luxe. »

Dans la mesure où les informations recherchées par les médecins le sont dans le cadre de l’exercice de leur profession, celles-ci doivent être disponibles rapidement et surtout exemptes de pressions publicitaires :  la formule « papier » a peut-être fait son temps dans le monde médical, sans qu’il faille attendre « des décennies ».
____________________
* Etonnant pour un périodique légalement (AR du 7 avril 1995) réservé aux professionnels de la santé sous peine de sanctions pénales : celui qui s’abonne au Journal du Médecin est de tenu de renseigner… un numéro de TVA !

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De plus en plus de sites web tracent leurs utilisateurs sans leur consentement

10 octobre, 2013 par admin

Belga) Environ 145 sites internet parmi les 10.000 les plus couramment visités suivent leurs utilisateurs sur la toile, même si ceux-ci ont explicitement mentionné qu’ils s’y opposaient. Ce problème prend de plus en plus d’ampleur et le nombre d’applications qui permettent aux sites internet de procéder à ce traçage ne cesse d’augmenter, ressort-il d’une étude du département Computer Security and Industrial Cryptography de la KU Leuven et du centre de recherche indépendant iMinds.

Lorsqu’un utilisateur emploie un navigateur web, il peut transmettre à celui-ci, sans en être conscient, des données spécifiques cachées comme les versions des logiciels qu’il utilise, mais aussi les polices installées et la taille de son écran, dont la combinaison fournit dans la plupart des cas une empreinte numérique unique. Les sites internet qui utilisent un système de traçage peuvent ainsi identifier les visiteurs sur base de cette empreinte et suivre leurs actions sur internet. Selon les chercheurs, cette méthode est de plus en plus utilisée afin de cerner le profil des utilisateurs dans une optique de marketing. De plus, les visiteurs qui mentionnent explicitement ne pas vouloir être suivis, au moyen notamment d’un « do-not-track header » (dont sont équipés la majorité des logiciels récents), le sont tout de même et des outils tels que « Tor Browser » et « Firegloves », utilisés pour protéger les données privées des utilisateurs, ne feraient pas le poids face à ces systèmes de traçage. Les auteurs de l’étude ont développé un logiciel qui permet de détecter la présence de systèmes de traçage en ligne et qui devrait être accessible prochainement.

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Modèle de lettre pour contester le PVC « réattestation » du SECM

9 octobre, 2013 par Dentiste D. HATZKEVICH

—————————————————————————————–INAMI
—————————————————————————————–SECM
—————————————————————————————–Avenue de Tervuren, 158
—————————————————————————————–
1150   BRUXELLES

Lettre recommandée

Messieurs,

J’ai lu votre lettre recommandée du … ainsi que ses annexes.

Ceci appelle de ma part les commentaires suivants :

1°) Sur le plan médical, votre évaluation est beaucoup trop rudimentaire et ne tient même aucun compte de la morphologie des dents : vous partez du principe — erroné — qu’une « réattestation » porterait nécessairement sur la même cavité carieuse (ou sur la même fracture) ;

2°) Dans l’affaire référencée VE-E/07020400-109 et VE-E/07020401-1, votre Service a admis un taux de réattestation de 15% : je ne vois donc pas pourquoi ce pourcentage passerait subitement à 10% ;

3°) L’article 73 de la loi ASSI (prestations inutilement onéreuses ou superflues) ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence ; en effet, soigner à nouveau une même dent dans un délai de douze mois ne saurait être considéré comme « inutile » ou « inutilement onéreux », d’autant que, comme dit ci-dessus au point 1°), vous ne fournissez absolument aucun détail.

En outre, la notion de « prestation inutilement onéreuse ou superflue » s’interprète essentiellement par rapport à un patient déterminé, même si plusieurs patients peuvent être concernés.

Dans le cas présent, vous déduisez — à tort — du fait qu’un certain pourcentage (10%) est atteint, qu’individuellement chaque patient « excédentaire » aurait fait l’objet d’une prestation « inutilement onéreuse ou superflue ».

Comme vous le savez, le Conseil d’Etat a estimé dans son arrêt 223.425 du 7 mai 2013 que vos « extrapolations » inversaient illégalement la charge de la preuve.

4°) Enfin, je constate qu’une grave erreur de méthodologie entache votre procès-verbal : ainsi, vous déterminez l’indu résultant du dépassement de la limite des 10% autorisés via une valeur moyenne calculée sur l’ensemble des prestations excédentaires en nombre.

Comme vous ne savez pas quels actes — ni même quels patients (statut AO ou BIM ?) — composent le compartiment des 10% autorisés, il vous est impossible de savoir quels actes et patients composent le compartiment prétendument excédentaire.

Et en effet, dans votre procès-verbal, vous ne distinguez aucunement les patients et les actes « infractionnels » des cas réguliers, vous contentant d’une simple « règle de trois ».

Le schéma ci-dessous vous permettra de mieux comprendre votre erreur de méthodologie.

Pour toutes ces raisons, je vous prie de noter que je conteste votre procès-verbal de constat.

Après avoir épuisé les recours qui me sont ouverts au niveau de votre Institut, je m’adresserai en dernier ressort au Conseil d’Etat.

Veuillez croire, Messieurs, à mes sentiments distingués.

Dentiste …

Annexe : Schéma.pdf

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Honoraires pour chirurgie de la cataracte extra-muros

8 octobre, 2013 par Dr R. BOURGUIGNON

QUESTION :

Cher Confrère,

De plus en plus de patients demandent à bénéficier lors de leur intervention d’extraction du cristallin d’un implant multifocal ou multifocal torique afin d’obtenir une indépendance vis-à-vis des lunettes.

Ces implants ne sont évidemment pas remboursés par l’INAMI*.

La mise en place de ces implants dans le cadre de l’intervention d’extraction du cristallin (code NPS 246912) occasionne un surcroît de travail lors des examens pré et post-opératoires, le patient ayant alors des exigences propres à la chirurgie réfractive…

Question : Puis-je au cabinet facturer un honoraire supplémentaire dans le cadre de cette mise en place d’un implant non remboursé ? Si oui comment ? Adresser une facture au patient qui effectuera un virement avec communication ? Pseudo-code à indiquer sur l’attestation de soins ?

Merci beaucoup

REPONSE :

Test-Achats a publié assez récemment (mars 2013) les résultats d’une enquête portant essentiellement sur les prix pratiqués en hôpitaux… et ce n’est pas triste : la demande d’implants de cristallin excède manifestement l’offre !

Le principal grief retenu par Test-Achats est le manque de transparence et surtout de prévisibilité du prix.

La meilleure stratégie à adopter en pratique extra-hospitalière consiste donc à informer chaque patient et à recueillir son consentement écrit, avant l’intervention.

Il est important de noter que l’implant proprement dit n’est pas un acte, mais une fourniture que l’ophtalmologue ne pourra jamais attester, même s’il peut la facturer au patient ou à sa mutuelle (avec une attestation du fournisseur, qui seule permet le remboursement…).

La question de savoir si la demande de mise en place d’un implant multifocal constitue une « exigence particulière » au sens de la Convention nationale médico-mutualiste est discutable.

En effet, cette demande ne porte pas directement sur l’acte opératoire (l’extraction du cristallin), mais sur une fourniture attestée par un tiers (le fournisseur d’implant) ; en outre, vous écrivez que le surcroît de travail ne se fait sentir qu’en pré et post-opératoire.

La meilleure solution serait donc d’être déconventionné total ou partiel (p.ex seulement à l’hôpital).

Quelques points particuliers :

a) Tiers-payant

L’obligation CIN de ne pas excéder l’honoraire de la convention en cas d’application du régime du tiers-payant ne s’applique qu’aux actes introduits via ce système.

Exemple : un médecin non-conventionné pratique une consultation et deux actes techniques ; il facture les deux actes techniques en tiers-payant et perçoit la consultation au comptant : l’honoraire de la consultation est libre.

b) Fisc

En principe, une ASD — document hybride mi-INAMI, mi fiscal — doit être remise/établie, même à l’occasion de prestations ne figurant pas dans la Nomenclature INAMI.

c) Avance de fonds

Il semblerait avisé de qualifier une éventuelle avance de fonds « caution » plutôt que « acompte ».

En effet :

a) l’acompte est remboursable, tandis que la caution est une garantie financière au cas où le patient ne se présenterait pas à l’intervention ;

b) les « acomptes » ont assez mauvaise presse en médecine : en raison du principe du paiement à l’acte, ledit paiement suit l’acte plutôt qu’il ne le précède ;

La perception d’une somme à titre de caution gagne à être constatée dans un écrit.

d) Ordre des médecins

Outre l’INAMI, le fisc, la DKV, etc. il y a l’Ordre des médecins…

Il convient de respecter les articles 71 et suivants du Code de déontologie médicale, et surtout d’être clair quant au coût total que le patient — ou son assureur — devront supporter.

e) Pseudocodes

Vous ne pouvez pas utiliser des « pseudocodes », à savoir des codes administratifs.

Conclusion :

La meilleure solution consisterait à demander une caution de quelque 600 euros contre un reçu libellé comme suit : « Reçu la somme de 600 euros à titre de cautionnement pour intervention cataracte du … (date) ».

Nous recommandons de signer une convention préalable avec le patient (le reçu dont question ci-dessus pouvant du reste être intégré dans cette convention), puis d’émettre après l’opération deux ASD :

– l’une destinée à l’OA du patient (avec perception du TM et de l’éventuel supplément d’honoraires) ;

– l’autre reprenant les montants ne correspondant à aucun code officiel de Nomenclature, à savoir: l’implant et le « petit matériel » non remboursés**, l’utilisation de « facilités », etc. ;
_____________________
* L’INAMI ne rembourse que les implants monofocaux.
** En revanche, l’implant remboursé (monofocal) — code NPS 682754 ou 682776 — doit être attesté par le fournisseur avec l’annexe 14, l’ophtalmologue en étant le prescripteur ; en hôpital, sur ASD mod. D, c’est facile à faire, mais en ambulatoire ça l’est nettement moins…

Télécharger : Annexe 14.pdf

————————–Etude ML 2011.pdf

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