12 juin, 2015 par Dr R. BOURGUIGNON
Le précédent arrêté royal signé par Laurette le 17 janvier 2013 ayant été annulé par le Conseil d’Etat — à la demande de Securimed et de ses partenaires —, Maggie remet les points P sur le métier deux ans plus tard, ce 12 juin 2015.
Il y a quand même quelques nouveautés : pour éviter l’imprévisibilité juridique liée à la période d’au moins 30 jours servant de base au calcul de la moyenne quotidienne de 200 points P (sic) et pour éviter que l’on ne contourne l’arrêté en attestant quelques prestations le samedi et le dimanche, nous avons à présent une triple limite, exclusivement « calendrier » :
– par mois civil (calendrier) : 5.000 points P
– par trimestre débutant le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre : 13.000 points P
– par année civile (calendrier) : 46.000 points P*
On notera d’emblée qu’il ne s’agit pas de multiples : comme le remarque très justement un dentiste que nous connaissons bien : « on peut travailler plus par mois que par an », ce qui constitue une véritable aberration économique et juridique !
Chaque dentiste sera désormais obligé de prendre de longues vacances**, puisque la limite annuelle est nettement inférieure à douze fois la limite mensuelle (60.000 points P) et inférieure à quatre fois la limite trimestrielle (52.000 points P), laquelle est elle-même inférieure à trois fois la limite mensuelle (15.000 points P).
Mais, cela permettra au moins à Maggie de parer aux accusations de xénophobie à l’encontre des dentistes portugais ou roumains qui, à intervalles réguliers, séjournent en Belgique pendant un temps limité et qui regroupent donc tous leurs rendez-vous sur deux semaines : ceux-ci étaient un peu trop ouvertement visés par l’arrêté de Laurette (les périodes de retour au pays comptaient pour du beurre) !
Ont soutenu ce beau projet (il est bon que vous le sachiez !) : Michel Devriese et sa SMD, ainsi que l’éternel trouble-fête VVT.
Cependant, les mêmes questions qu’en 2013 se posent, encore et toujours :
– qui va appliquer les sanctions en cas de dépassement des limites précitées : les mutuelles ou le SECM ?
– en quoi consistent exactement ces sanctions : simple récupération de l’indu ou amende administrative en sus ?
– comment convertir en euros un dépassement en points P dès lors que la valeur du point P varie en fonction de la nature de la prestation (consultation, radio, prothèse, obturation, etc) ?
– qu’en est-il des patients (ou dentistes) qui rentrent leurs ASD en retard (la loi prévoit deux ans) ?
– que doit faire un dentiste à succès confronté à une urgence alors qu’il a déjà atteint son plafond mensuel, trimestriel ou annuel ?
Une chose importante semble toutefois avoir échappé à Maggie : l’actuel système constitue une incitation manifeste à la fraude en dentisterie, puisque le fraudeur prenant soin de se situer en-dessous des limites prévues à l’arrêté — ce qui n’est guère difficile pour un fraudeur… puisque ses prestations sont imaginaires — ne risque strictement rien !
Laurette, Maggie, Devriese et consorts ont réalisé la performance de mettre au point (c’est le cas de le dire…) un système anti-fraude qui encouragera les fraudeurs — et nuira à tous les autres dentistes.
Il se confirme d’autre part que la SFIOD dentaire sera supprimée à compter du 1er juillet 2015, mais l’arrêté n’a pas encore été publié.
Il est aussi question de limiter les honoraires des dentistes conventionnés… pour les actes non remboursés (p.ex une couronne : maximum 500 euros) : il y aurait donc un tarif INAMI pour des actes hors INAMI !
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* L’ancien arrêté de 2013 aurait également imposé un maximum annuel de 230 x 200, soit 46.000 points P… à supposer que le dentiste aligne son régime de travail sur celui des salariés 5 jours/semaine.
** Près de trois mois (sic) de vacances pour les plus performants, puisque 60.000 – 46.000 = 14.000 points P !
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Publié le : 2015-06-12
Numac : 2015022180
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
2 JUIN 2015. – Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 27 avril 2005, 13 décembre 2006, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013 et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l’arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 22 janvier 2015;
Vu l’avis du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité donné le 22 janvier 2015;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 27 janvier 2015;
Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 11 février 2015;
Vu la décision du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité en date du 23 février 2015;
Vu l’avis de l’Inspecteur des finances, donné le 16 mars 2015;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2015;
Vu l’avis 57.411/2 du Conseil d’Etat, donné le 11 mai 2015, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l’article 5 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 25 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° en ce qui concerne les prestations 371011-371022, 371092-371103, 371114-371125, 371070-371081, 371556-371560, 371571-371582, 371254-371265, 374371-374382, 374872-374883, 379050-379061, 379072-379083, 377016-377020, 301011-301022, 301092-301103, 301114-301125, 301070-301081, 301254-301265, 304371-304382, 304872-304883, 304916-304920, 309050-309061, 309072-309083, 307016-307020, 305616-305620, 305653-305664, 305734-305745 et 389616-389620, les mots « P 3 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
2° en ce qui concerne les prestations 371033-371044, 374850-374861, 374754-374765, 301033-301044, 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361, 304850-304861, 304894-304905, 304754-304765, 305550-305561, 305572-305583 et 305830-305841, les mots « P 4 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
3° en ce qui concerne les prestations 371055-371066, 372536-372540, 373590-373601, 373612-373623, 374953-374964, 379094-379105, 379116-379120, 377053-377064, 301055-301066, 303590-303601, 303612-303623, 304953-304964, 309094-309105, 309116-309120, 307053-307064 et 389653-389664, les mots « P 1 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
4° en ce qui concerne les prestations 372514-372525, 371792-371803, 371814-371825, 371836-371840, 371851-371862, 371873-371884, 371696-371700, 371711-371722, 371733-371744, 371755-371766, 371770-371781, 374931-374942, 379013-379024, 379035-379046 377031-377042, 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, 301976, 304931-304942, 309013-309024, 309035-309046, 307031-307042, 305911-305922, 305852-305863 et 389631-389642, les mots « P 2 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
5° en ce qui concerne les prestations 373811-373822, 373892-373903, 374393-374404, 374356-374360, 374776-374780, 377112-377123, 304393-304404, 304776-304780 et 307112-307123, les mots « P 5 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
6° en ce qui concerne les prestations 373833-373844, 373914-373925, 374415-374426, 377090-377101, 377274-377285, 379131-379142, 379153-379164, 304415-304426, 307090-307101, 307274-307285, 309131-309142 et 309153-309164, les mots « P 6 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
7° en ce qui concerne les prestations 373855-373866, 373936-373940, 374430-374441, 374533-374544, 301593-301604, 304430-304441, 304533-304544, 305631-305642 et 305675-305686, les mots « P 8 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
8° en ce qui concerne les prestations 373951-373962, 374452-374463, 304452-304463 et 389594-389605, les mots « P 9 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
9° en ce qui concerne les prestations 373973-373984, 373575-373586 et 303575-303586, les mots « P 11 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
10° en ce qui concerne les prestations 374474-374485, 374555-374566, 304555-304566, 305955-305966 et 389572-389583, les mots « P 12 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
11° en ce qui concerne les prestations 374312-374323, 377134-377145, 304312-304323 et 307134-307145, les mots « P 7 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
12° en ce qui concerne les prestations 374570-374581, 373656-373660 et 304570-304581, les mots « P 16 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
13° en ce qui concerne les prestations 378954-378965, 378976-378980, 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924 et 306935-306946, les mots « P 38 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
14° en ce qui concerne les prestations 377230-377241, 307252-307263 et 307230-307241, les mots « P 17 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
15° en ce qui concerne la prestation 301372-301383, les mots « P 15 » sont ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
16° en ce qui concerne les prestations 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 et 307915-307926, les mots « P 24 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
17° en ce qui concerne les prestations 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985 et 307996-308000, les mots « P 26 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
18° en ce qui concerne les prestations 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 et 308070-308081, les mots « P 28 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
19° en ce qui concerne les prestations 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140 et 308151-308162, les mots « P 33 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
20° en ce qui concerne les prestations 308512-308523 et 308534-308545, les mots « P 77 » sont à chaque fois ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
21° en ce qui concerne la prestation 305874-305885, les mots « P 0 » sont ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient;
22° en ce qui concerne les prestations 373634-373645 et 305933-305944, les mots « P 10 » sont ajoutés sous la lettre clé et le nombre-coefficient.
Art. 2. L’article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 2 octobre 2014, est complété par le paragraphe 19 rédigé comme suit :
« § 19. A chaque prestation de l’article 5 est attribué un coefficient de pondération P représentant la partie de l’acte (examen ou traitement) qui requiert obligatoirement la qualification de praticien de l’Art dentaire. Le coefficient P ne reflète pas l’intervention d’un tiers non praticien de l’Art dentaire ni le coût du matériel utilisé ni l’amortissement des moyens utilisés.
L’intervention de l’assurance est subordonnée à la condition suivante : le total des valeurs P ne peut pas dépasser, par praticien de l’art dentaire :
-5000 P pour une période donnée d’un mois civil :
– ou 13000 P pour une période donnée d’un trimestre, le premier jour du trimestre étant le 1er janvier ou le 1er avril ou le 1er juillet ou le 1er octobre;
– ou 46000 P pour une période donnée d’une année civile. »
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2015.
Art. 4. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme M. DE BLOCK
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Publié le : 2015-06-12
Numac : 2015022180
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