« Montant payé » ou « reçu » ? Une belle cacophonie !
La loi ASSI coordonnée le 14 juillet 1994 étant d’ordre public, elle est d’interprétation stricte (littérale).
Contrairement à ce qu’écrit notre excellent confrère le docteur H. DE RIDDER dans sa circulaire OA 2015/218 du 1er juin 2015, la loi ne prévoit pas de créer une sorte d' »espace reçu » au sein des anciennes attestations mod. C ou F (voir article 53, §1er reproduit ci-dessous).
La loi dit très clairement : « le montant payé par le bénéficiaire au dispensateur de soins pour les prestations effectuées est mentionné sur la partie reçu de l’attestation de soins donnés. »
Cette « partie reçu » de l’ASD n’existant pas sur les anciens modèles C et F (qui peuvent toujours être utilisés à titre transitoire jusqu’en juin 2016), l’obligation considérée ci-dessus ne saurait s’appliquer.
Le Dr DE RIDDER le reconnaît du reste lorsqu’il écrit dans sa circulaire susvisée : « Pendant la période transitoire, les dispensateurs de soins effectuant des prestations de santé pour compte d’autrui pourront mentionner le montant reçu (sic) sur les anciens modèles d’attestations de soins donnés (ceux-ci ne comportent en effet pas de partie reçu). »
A noter qu’il convient de ne pas confondre les termes « reçu » impliquant exclusivement des espèces (cash) et « montant payé » visant absolument tous les modes de payement (Bancontact, virement, espèces, etc.) ; la case « AR » ne concerne quant à elle strictement que les tickets modérateurs et rien d’autre.
Il ne faut jamais délivrer un « reçu » à un patient qui paie par voie scripturale (c’est-à-dire générant une écriture au niveau d’une banque ou d’un organisme émettant des cartes de crédit) : il existe dans la loi — et donc dans la circulaire du Dr DE RIDDER — une épouvantable confusion entre la notion de « montant payé » et celle de « reçu ».
Si un patient règle, à titre d’honoraires perçus au comptant, la somme de 1.000 euros par virement bancaire (« montant payé »), nous ne voyons pas au nom de quoi il faudrait reprendre ce « montant payé » dans une section intitulée « reçu », puisqu’il ne s’agit aucunement d’espèces !
En effet, au niveau fiscal, les conséquences de cette cacophonie législative seraient épouvantables: le praticien risquerait de se voir imposer deux fois sur le même montant : une première fois sur la recette perçue via son compte bancaire (scripturale) et une seconde fois sur base de la « partie reçu » (laquelle vise exclusivement le cash), complétée indûment.
Le texte de l’article 53, §1er devrait indiquer clairement si c’est l’honoraire demandé (indépendamment du mode de payement) ou le seul montant reçu en espèces qui doit faire l’objet de l’inscription… mais inscrire un « montant payé » dans une « partie reçu » équivaut à ouvrir très grande la porte à de graves malentendus avec l’Administration des contributions, également intéressée par le contenu des attestations de soins.
Il est inacceptable que le législateur puis l’INAMI soient incapables de faire la différence entre les deux notions*.
53.(§ 1er.) Les dispensateurs de soins dont les prestations donnent lieu à une intervention de l’assurance sont tenus de remettre aux bénéficiaires ou, dans le cadre du régime du tiers payant, aux organismes assureurs, une attestation de soins ou de fournitures ou un document équivalent dont le modèle est arrêté par le Comité de l’assurance, où figure la mention des prestations effectuées; pour les prestations reprises à la nomenclature visée à l’article 35, § 1er, cette mention est indiquée par le numéro d’ordre à ladite nomenclature (ou de la manière déterminée dans un règlement pris par le Comité de l’assurance sur la proposition du Conseil technique compétent en fonction de la nature des prestations). [5 Que le dispensateur de soins effectue les prestations pour son propre compte ou pour compte d’autrui, le montant payé par le bénéficiaire au dispensateur de soins pour les prestations effectuées est mentionné sur la partie reçu de l’attestation de soins donnés ou de fournitures ou sur le document équivalent. Dès qu’une convention ou un accord a fixé des règles en matière de facturation électronique par les dispensateurs de soins, le Roi fixe, sur proposition du Comité de l’assurance et après avis de la commission de conventions ou d’accords compétente, les données complémentaires à transmettre par les dispensateurs de soins aux organismes assureurs.]5 <L 1999-01-25/32, art. 125, 038; En vigueur : 16-02-1999> <L 2005-12-27/30, art. 73, 114; En vigueur : 09-01-2006>
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* La version néerlandaise de la loi est tout aussi confuse.
Télécharger : Circulaire INAMI.docx