Excès de vitesse ?
La Cour de cassation a récemment jugé (arrêt du 12 décembre 2017) que le titulaire de la plaque d’immatriculation n’était plus présumé être le conducteur du véhicule (article 67bis) lorsque la copie du procès-verbal lui était adressée au-delà du délai légal de 14 jours.
Cette décision ne s’applique évidemment pas aux voitures de société, visées à l’article 67ter (dans ce cas, la personne morale a l’obligation de renseigner l’identité du conducteur dans les quinze jours).
La date qui importe est celle de l’envoi (par la poste) de la copie du PV ; celle-ci figure sur le PV, mais dans la pratique est souvent plus tardive…
Pour le calcul du délai des quatorze jours, la date de l’infraction est incluse : si l’infraction est commise le 15 du mois, la copie du PV doit être adressée au titulaire de la plaque au plus tard le 28.
Le délai des quatorze jours est en effet un délai de rigueur.
Article 67bis
Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne physique et que le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule.
Le titulaire de la plaque d’immatriculation peut renverser cette présomption en prouvant par tout moyen de droit qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits. Dans ce cas, il est tenu de communiquer l’identité du conducteur incontestable, sauf s’il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.
La communication de l’identité du conducteur doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter du jour où le titulaire de la plaque d’immatriculation peut prouver qu’il n’était pas le conducteur au moment des faits.
Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour réfuter la présomption et communiquer l’identité.
Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l’infraction visée à l’alinéa 1er a été commise.
Article 67ter
Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne morale et que le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l’identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l’identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure.
La communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l’envoi de la demande de renseignements. Le Roi peut arrêter les formalités à suivre pour la communication de l’identité.
Si la personne responsable du véhicule n’était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l’identité du conducteur incontestable selon les modalités défi nies ci-dessus.
La personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d’immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer le respect de cette obligation.
Le tribunal de police compétent est celui du lieu où l’infraction, ayant entraîné l’application de cet article, a été commise.
Toutefois, lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d’une personne morale, qui a fait enregistrer le conducteur habituel à la Banque-Carrefour Véhicules, le conducteur habituel est assimilé au titulaire de la plaque d’immatriculation et l’article 67bis est d’application.